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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch., 30 décembre 2025, n° 25/01087

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 25/01087

30 décembre 2025

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 611 DU 30 DECEMBRE 2025

N° RG 25/01087 -

N° Portalis DBV7-V-B7J-D2VR

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 08 septembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2025F01088

APPELANTE :

SARL Ouest'Indies Sécurité Privée

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe Cuartero, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

Monsieur [D] [M]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représenté par Me Chantal Beaubois, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.E.L.A.R.L. [F] [A], prise en la personne de Me [J] [A], ès qualités liquidateur de la SARL Ouest'Indies Sécurité Privée,

[Adresse 2]

[Localité 7]

non reperésentée

Partie jointe :

Ministère public, en la personne de M. le procureur général, représenté par M. SCHUSTER, substitut général :

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl,conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 décembre 2025

GREFFIER,

Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRÊT :

- réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 19 août 2025, M. [D] [M] a assigné la SARL Ouest'Indies Sécurité Privée devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire.

Par jugement du 8 septembre 2025, rendu en l'absence de comparution de la défenderesse à l'audience, le tribunal a :

- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Ouest'Indies Sécurité Privée, [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 509107652,

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 septembre 2024,

- désigné M. [U] [O] en qualité de juge-commissaire,

- désigné M. [G] [X] en qualité de juge-commissaire suppléant,

- désigné la SELARL [F] [A], prise en la personne de Maître [J] [A], demeurant [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire,

- désigné Maître [Y] [H], demeurant [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

- fixé à quatre mois, à compter du jugement, le délai dans lequel le liquidateur devrait établir la liste des créances déclarées, prévue à l'article L.624-1 du code de commerce,

- fixé au 8 mars 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure serait examinée conformément à l'article L.643-9 du code de commerce,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure.

La SARL Ouest'Indies Sécurité Privée a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 24 septembre 2025, en intimant M. [D] [M] et son liquidateur, la SELARL [F] [A] prise en la personne de Maître [J] [A], afin de solliciter l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Le 7 octobre 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 8 décembre 2025. Les délais pour conclure ont été écourtés à 20 jours pour chacune des parties et la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2025.

L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai au liquidateur judiciaire le 17 octobre 2025, par acte remis à personne morale, et à la même date à M. [M], qui a régularisé sa constitution d'intimé le 16 octobre 2025.

La SARL Ouest'Indies Sécurité Privée a ensuite fait signifier ses conclusions remises au greffe le 24 octobre 2025 par acte du 30 octobre 2025 au liquidateur judiciaire et par acte du 4 novembre 2025 au procureur général.

Le dossier a en outre été communiqué au ministère public, qui, le 26 novembre 2025, a simplement apposé son visa sur l'avis de transmission, sous la signature de M. Schuster, substitut général.

Le liquidateur n'a pas constitué avocat et le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

Par ordonnance du 4 décembre 2025, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions de M. [M] remises au greffe par voie électronique le 27 novembre 2025, prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience du 8 décembre 2025, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées à l'intimé constitué le 24 octobre 2025 et signifiées le 30 octobre 2025 à l'intimé non constitué, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions expressément rappelées,

- statuant à nouveau :

- à titre principal, de débouter M. [M] de ses demandes,

- à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice et de désigner les organes de la procédure,

- de condamner M. [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R.661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties à l'encontre des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire est de dix jours à compter de la notification qui leur en est faite.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R.661-6 du même code que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce sa liquidation judiciaire doit intimer le liquidateur désigné par ce jugement, à peine d'irrecevabilité de son appel.

En l'espèce, la SARL Ouest'Indies Sécurité Privée a interjeté appel le 24 septembre 2025 du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 8 septembre 2025, sans qu'aucun élément ne permette d'établir que cette décision lui aurait été préalablement notifiée.

Elle a par ailleurs régulièrement intimé le liquidateur désigné par ce jugement.

En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.

Sur la demande d'infirmation du jugement :

L'article L.640-1 du code de commerce dispose qu'est instituée une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

A contrario, l'article L.631-1 prévoit qu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.

En l'espèce, la SARL Ouest'Indies Sécurité Privée sollicite l'infirmation du jugement dont appel en indiquant qu'il est dépourvu de motivation, tant s'agissant de l'état de cessation des paiements que s'agissant de l'impossibilité manifeste de redressement, sans faire valoir le moindre élément sur le fond.

Cependant, les premiers juges ont rappelé que M. [M] disposait à l'égard de la SARL Ouest'Indies Sécurité Privée d'une créance certaine, liquide et exigible de 20.154 euros au titre d'indemnités salariales et que cette somme était demeurée impayée en dépit de réclamations et de tentatives de recouvrement infructueuses.

Ces éléments, en l'absence de toute preuve contraire, permettent de démontrer que la SARL Ouest'Indies Sécurité Privée s'est bien trouvée dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

En ce qui concerne l'impossibilité manifeste de redressement, il est incontestable que le jugement déféré à la cour se contente de la constater, sans la démontrer.

Cependant, l'extrait K bis du registre du commerce relatif à la SARL Ouest'Indies Sécurité Privée, qui est la seule pièce produite par l'appelante au soutien de son appel, en plus du jugement contesté, mentionne que cette société a fait l'objet d'une dissolution anticipée à compter du 18 septembre 2024 et qu'elle a totalement cessé son activité à cette date.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que son redressement était manifestement impossible et ont ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, en fixant la date de cessation des paiements au 18 septembre 2024.

Le jugement contesté sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens :

En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, la SARL Ouest'Indies Sécurité Privée, qui succombe dans ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Les dépens de la présente instance seront par ailleurs employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL Ouest'Indies Sécurité Privée,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 8 septembre 2025,

Y ajoutant,

Déboute la SARL Ouest'Indies Sécurité Privée de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Et ont signé,

La greffière, Le président,

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