CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 30 décembre 2025, n° 25/11196
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11196 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSZU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025028460
APPELANTE
S.A.S. INTERNATIONAL MEDICAL EXECUTIVE SERVICES - INMEESE, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 537 591 786,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Valérie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [I] [Y], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 533 357 695,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899,
Assistée de Me Augustine BILLOT de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899,
L'URSSAF ILE DE FRANCE
Située [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0005,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile,
l' affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général,
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée International Medical Executive Services - INMEESE (ci-après dénommée 'la société INMEESE') a été constituée en 2011 pour l'exercice d'une activité de prise en charge, d'assistance et d'organisation de prestations médicales pour des particuliers 'VIP', toutes prestations de conseils et d'assistance pour le développement de structures médicales à l'étranger (Afrique, Moyen-Orient, etc.).
Par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur assignation de l'URSSAF qui se prévalait d'une créance de cotisations sociales impayées de 92.608,73 euros, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société INMEESE, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2024 correspondant à la date de signification de la contrainte de l'URSSAF et désigné la société Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 26 juin 2025, la société INMEESE a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, le premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la société Inmeese demande à la cour de:
'- DÉCLARER la société INTERNATIONAL MEDICAL EXECUTIVE SERVICES -INMEESE recevable en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
Et la disant bien fondée :
- CONSTATER que le redressement de la société INTERNATIONAL MEDICAL EXECUTIVE SERVICES - INMEESE n'est pas manifestement impossible,
En conséquence,
- INFIRMER le jugement du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 12 juin 2025 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société INTERNATIONAL MEDICAL EXECUTIVE SERVICES ' INMEESE,
Statuant à nouveau :
- PRONONCER l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, l'URSSAF demande à la cour de:
'Déclarer la société INTERNATIONAL MEDICAL EXECUTIVE SERVICESINMEESE mal fondée en son appel et l'en débouter,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de PARIS,
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective'.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la société Actis Mandataires judiciaires ès qualités demande à la cour de:
'JUGER que le redressement de la société INTERNATIONAL MEDICAL EXECUTIVE SERVICES (INMEESE) n'est pas manifestement impossible ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu le 12 juin 2025 par le Tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société INTERNATIONAL MEDICAL EXECUTIVE SERVICES (INMEESE) ;
Et statuant à nouveau,
OUVRIR une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société INTERNATIONAL MEDICAL EXECUTIVE SERVICES (INMEESE) ;
DÉSIGNER tel Administrateur judiciaire qu'il plaira à la Cour ;
DÉSIGNER la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [I] [Y], en qualité de Mandataire judiciaire ;
ORDONNER l'emploi des dépens de première instance et d'appel ainsi que des frais de justice liés à l'ouverture de la procédure collective en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire'.
Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 3 octobre 2025.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
A l'appui de sa demande, la société INMEESE expose:
- qu'elle a été créée par le professeur de médecine [K] [V] afin d'exercer une activité de prestations de conseil et d'assistance pour le développement de structures médicales à l'étranger, notamment en Afrique et plus particulièrement au Gabon;
- qu'elle a rencontré des difficultés de trésorerie en raison de plusieurs événements conjugués; qu'ainsi, les partenariats avec l'Afrique sont complexes et impliquent fréquemment des paiements différés voire partiels de ses factures; que par ailleurs, depuis 2018, elle connaît une baisse significative de son activité en raison de l'état de santé du président gabonais, son principal partenaire commercial; que le coup d'Etat survenu en 2023 a compliqué davantage les relations commerciales; que dans ces conditions, elle n'a pas pu réaliser de chiffre d'affaires en 2024; qu'en outre, elle a été confrontée à un redressement fiscal d'environ 500.000 euros en raison de manquements commis par son précédent expert-comptable;
- qu'elle ne conteste pas être en cessation des paiements mais dispose de la capacité d'assurer son redressement grâce à deux projets de partenariat en cours de finalisation, le premier en Côte d'Ivoire avec la clinique Coeur-de-Grâce, dans le cadre duquel elle percevra une rémunération annuelle de 180.000 euros par an, et le second au Bénin avec la fondation animée par Mme [N] [Z], cette dernière étant l'épouse du président [P] [Z];
- que le règlement des encours clients est attendu au mois de mars 2026 pour 150.000 euros;
- que selon les comptes de résultat prévisionnels et le budget de trésorerie qu'elle verse aux débats, elle sera en mesure de dégager des résultats excédentaires à compter de la fin de l'exercice 2025 et pour les années suivantes; qu'afin de pallier toute impasse de trésorerie jusqu'à cette date, M. [V] a d'ores et déjà provisionné la somme de 40.000 euros; qu'elle dispose par ailleurs d'une créance de carry back (déficit reportable) de 106.055 euros dont le liquidateur a d'ores et déjà sollicité le recouvrement auprès de l'administration fiscale;
- que le passif déclaré de 965.063,38 euros est principalement constitué, d'une part, de la créance en compte courant de M. [V] d'un montant de 624.007 euros, non exigible au jour de la liquidation judiciaire, d'autre part, de créances du PRS parisien d'un montant de 220.253,73 euros; que ce passif fiscal est partiellement injustifié, à défaut de mention dans la déclaration de créance d'un numéro de rôle ou d'avis de mise en recouvrement, et est de surcroît constitué, à hauteur de 156.285 euros, de pénalités disproportionnées; que par courriel du 5 novembre 2025, elle a d'ores et déjà saisi le liquidateur d'une contestation du passif fiscal portant sur la somme de 209.278,43 euros; qu'ainsi, le passif tiers résiduel, sous réserve de l'issue des contestations de créances, s'élèverait à la somme de 131.777,95 euros.
L'URSSAF réplique:
- qu'elle a déclaré au passif de la société INMEESE une créance de 102.632,05 euros correspondant à un arriéré de cotisations pour une période courant de 2015 à 2025; qu'elle n'a jamais été réglée de cette dette ancienne malgré la délivrance de plusieurs contraintes et le recours à deux saisies-attributions;
- que la société INMEESE est structurellement déficitaire; que son actif est insuffisant pour régler le passif déclaré;
- que de surcroît, l'appelante, qui ne publie plus ses comptes sociaux depuis 2021, entretient la plus grande opacité sur sa situation; que la négociation d'un contrat avec la Côte d'Ivoire prévoyant une rémunération de 180.000 euros par an n'est pas établie; que les discussions alléguées avec l'Etat du Bénin ne font état que d'un simple projet dont les éléments financiers ne sont pas précisés;
- que les chiffres figurant dans le prévisionnel versé aux débats ne sont pas justifiés.
La société Actis Mandataires Judiciaires ès qualités observe:
- que le montant du passif déclaré s'élève à 965.063,38 euros dont 624.007,24 euros correspondant à la créance en compte courant de M. [V]; que le passif tiers exigible s'élève à 341.056,11 euros;
- que la société INMEESE justifie avoir provisionné la somme totale de 33.000 euros pour le financement de la période d'observation;
- qu'au vu des éléments invoqués par l'appelante, il est possible d'envisager la poursuite de son activité et la présentation d'un plan de redressement de sorte qu'elle n'est pas opposée à l'infirmation du jugement.
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, la société INMEESE ne conteste pas se trouver en cessation des paiements mais assure disposer de capacités de redressement justifiant l'infirmation du jugement de liquidation judiciaire et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Au vu de la liste produite par la société Actis Mandataires Judiciaires, le montant des créances déclarées au passif de la société INMEESE s'élève à la somme totale de 965.063,38 euros. Ce passif est constitué:
- de la créance en compte courant de M. [V] déclarée pour un montant de 624.007,27 euros:
- des créances du PRS parisien d'un montant total de 227.045,61 euros, dont 675 euros déclarés à titre provisionnel, que l'appelante a indiqué vouloir contester à hauteur de 209.278,43 euros par un courriel de son conseil adressé au liquidateur le 25 août 2025;
- de créances de l'URSSAF d'un montant total de 104.126,75 euros;
- de la créance de la Caisse de retraite prévoyance de 23.100,75 euros;
- de la créance de Klesia de 15.908,93 euros.
La société INMEESE justifie avoir récemment remis à la société Actis Mandataires Judiciaires ès qualités et sur le compte CARPA de son conseil la somme totale de 40.000 euros.
L'appelante ne réfute pas l'affirmation de l'URSSAF selon laquelle elle ne publie plus ses comptes sociaux depuis 2021. Dans le cadre de la présente instance, elle verse aux débats son bilan et son compte de résultat 2024 dont il ressort qu'elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au cours de cet exercice, au terme duquel elle a enregistré une perte de 100.441 euros. Les résultats de l'exercice N-1, soit 2023, ne sont pas mentionnés sur le document produit.
La société INMEESE communique un dossier prévisionnel établi par son expert-comptable qui anticipe les résultats suivants:
Année
chiffre d'affaires
résultat
2025
150.000 euros
120.648 euros
2026
300.00 euros
218.615 euros
2027
300.000 euros
214.523 euros.
2028
150.000 euros
70.314 euros
Pour justifier la pertinence de ces prévisions, l'appelante met en exergue les perspectives favorables que lui ouvrent deux projets 'en cours de finalisation'. Elle produit à cet égard les lettres que la Fondation [N] [Z] (Bénin) et l'institut Coeur-de-Grâce ([7]) lui ont adressées les 5 et 16 septembre 2025. Toutefois, ces documents n'évoquent qu'un simple 'projet' de création d'infrastructures sanitaires et renvoient, pour la détermination des modalités de la collaboration avec la société INMEESE, à la conclusion ultérieure de contrats 'lorsque les éléments du projet seront totalement définis' (premier courrier) et 'une fois que les principaux éléments du projet seront établis' (second courrier). Par ailleurs, la rémunération de 180.000 euros évoquée par la société INMEESE n'est nulle part mentionnée dans le courrier de l'institut Coeur-de-Grâce. Dans ces conditions, les revenus que l'appelante escompte retirer de ces deux partenariats n'apparaissent certains, ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
En outre, il n'est apporté aucune précision ni justificatif (contrats, factures) concernant les 'encours clients' dont l'appelante assure qu'ils donneront lieu au versement de la somme de 150.000 euros en mars 2026.
Au regard du défaut de perspective tangible de reprise d'activité à court et moyen terme et de l'absence de perception d'un quelconque revenu observée au cours du dernier exercice comptable documenté (2024), il apparaît que le prévisionnel d'activité présenté par l'appelante repose sur des hypothèses exagérément optimistes.
Enfin, la créance de carry back à l'égard du Trésor Public alléguée par la société INMEESE n'est attestée par aucune pièce. L'intéressée ne précise pas à cet égard quelles suites ont été données à la demande de paiement de la somme de 201.014 euros (et de non 106.055 euros comme indiqué dans ses écritures) que le liquidateur a formée auprès du SIE de [Localité 8] par courrier du 25 août 2025.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la société INMEESE n'est pas en mesure de poursuivre son activité sans générer de nouvelles dettes tout en payant son passif antérieur dans le cadre d'un plan.
Le redressement de la société INMEESE étant manifestement impossible, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Sur les dépens
Les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Liselotte FENOUIL Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Greffière Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11196 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSZU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025028460
APPELANTE
S.A.S. INTERNATIONAL MEDICAL EXECUTIVE SERVICES - INMEESE, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 537 591 786,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Valérie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [I] [Y], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 533 357 695,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899,
Assistée de Me Augustine BILLOT de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899,
L'URSSAF ILE DE FRANCE
Située [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0005,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile,
l' affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général,
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée International Medical Executive Services - INMEESE (ci-après dénommée 'la société INMEESE') a été constituée en 2011 pour l'exercice d'une activité de prise en charge, d'assistance et d'organisation de prestations médicales pour des particuliers 'VIP', toutes prestations de conseils et d'assistance pour le développement de structures médicales à l'étranger (Afrique, Moyen-Orient, etc.).
Par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur assignation de l'URSSAF qui se prévalait d'une créance de cotisations sociales impayées de 92.608,73 euros, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société INMEESE, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2024 correspondant à la date de signification de la contrainte de l'URSSAF et désigné la société Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 26 juin 2025, la société INMEESE a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, le premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la société Inmeese demande à la cour de:
'- DÉCLARER la société INTERNATIONAL MEDICAL EXECUTIVE SERVICES -INMEESE recevable en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
Et la disant bien fondée :
- CONSTATER que le redressement de la société INTERNATIONAL MEDICAL EXECUTIVE SERVICES - INMEESE n'est pas manifestement impossible,
En conséquence,
- INFIRMER le jugement du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 12 juin 2025 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société INTERNATIONAL MEDICAL EXECUTIVE SERVICES ' INMEESE,
Statuant à nouveau :
- PRONONCER l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, l'URSSAF demande à la cour de:
'Déclarer la société INTERNATIONAL MEDICAL EXECUTIVE SERVICESINMEESE mal fondée en son appel et l'en débouter,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de PARIS,
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective'.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la société Actis Mandataires judiciaires ès qualités demande à la cour de:
'JUGER que le redressement de la société INTERNATIONAL MEDICAL EXECUTIVE SERVICES (INMEESE) n'est pas manifestement impossible ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu le 12 juin 2025 par le Tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société INTERNATIONAL MEDICAL EXECUTIVE SERVICES (INMEESE) ;
Et statuant à nouveau,
OUVRIR une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société INTERNATIONAL MEDICAL EXECUTIVE SERVICES (INMEESE) ;
DÉSIGNER tel Administrateur judiciaire qu'il plaira à la Cour ;
DÉSIGNER la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [I] [Y], en qualité de Mandataire judiciaire ;
ORDONNER l'emploi des dépens de première instance et d'appel ainsi que des frais de justice liés à l'ouverture de la procédure collective en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire'.
Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 3 octobre 2025.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
A l'appui de sa demande, la société INMEESE expose:
- qu'elle a été créée par le professeur de médecine [K] [V] afin d'exercer une activité de prestations de conseil et d'assistance pour le développement de structures médicales à l'étranger, notamment en Afrique et plus particulièrement au Gabon;
- qu'elle a rencontré des difficultés de trésorerie en raison de plusieurs événements conjugués; qu'ainsi, les partenariats avec l'Afrique sont complexes et impliquent fréquemment des paiements différés voire partiels de ses factures; que par ailleurs, depuis 2018, elle connaît une baisse significative de son activité en raison de l'état de santé du président gabonais, son principal partenaire commercial; que le coup d'Etat survenu en 2023 a compliqué davantage les relations commerciales; que dans ces conditions, elle n'a pas pu réaliser de chiffre d'affaires en 2024; qu'en outre, elle a été confrontée à un redressement fiscal d'environ 500.000 euros en raison de manquements commis par son précédent expert-comptable;
- qu'elle ne conteste pas être en cessation des paiements mais dispose de la capacité d'assurer son redressement grâce à deux projets de partenariat en cours de finalisation, le premier en Côte d'Ivoire avec la clinique Coeur-de-Grâce, dans le cadre duquel elle percevra une rémunération annuelle de 180.000 euros par an, et le second au Bénin avec la fondation animée par Mme [N] [Z], cette dernière étant l'épouse du président [P] [Z];
- que le règlement des encours clients est attendu au mois de mars 2026 pour 150.000 euros;
- que selon les comptes de résultat prévisionnels et le budget de trésorerie qu'elle verse aux débats, elle sera en mesure de dégager des résultats excédentaires à compter de la fin de l'exercice 2025 et pour les années suivantes; qu'afin de pallier toute impasse de trésorerie jusqu'à cette date, M. [V] a d'ores et déjà provisionné la somme de 40.000 euros; qu'elle dispose par ailleurs d'une créance de carry back (déficit reportable) de 106.055 euros dont le liquidateur a d'ores et déjà sollicité le recouvrement auprès de l'administration fiscale;
- que le passif déclaré de 965.063,38 euros est principalement constitué, d'une part, de la créance en compte courant de M. [V] d'un montant de 624.007 euros, non exigible au jour de la liquidation judiciaire, d'autre part, de créances du PRS parisien d'un montant de 220.253,73 euros; que ce passif fiscal est partiellement injustifié, à défaut de mention dans la déclaration de créance d'un numéro de rôle ou d'avis de mise en recouvrement, et est de surcroît constitué, à hauteur de 156.285 euros, de pénalités disproportionnées; que par courriel du 5 novembre 2025, elle a d'ores et déjà saisi le liquidateur d'une contestation du passif fiscal portant sur la somme de 209.278,43 euros; qu'ainsi, le passif tiers résiduel, sous réserve de l'issue des contestations de créances, s'élèverait à la somme de 131.777,95 euros.
L'URSSAF réplique:
- qu'elle a déclaré au passif de la société INMEESE une créance de 102.632,05 euros correspondant à un arriéré de cotisations pour une période courant de 2015 à 2025; qu'elle n'a jamais été réglée de cette dette ancienne malgré la délivrance de plusieurs contraintes et le recours à deux saisies-attributions;
- que la société INMEESE est structurellement déficitaire; que son actif est insuffisant pour régler le passif déclaré;
- que de surcroît, l'appelante, qui ne publie plus ses comptes sociaux depuis 2021, entretient la plus grande opacité sur sa situation; que la négociation d'un contrat avec la Côte d'Ivoire prévoyant une rémunération de 180.000 euros par an n'est pas établie; que les discussions alléguées avec l'Etat du Bénin ne font état que d'un simple projet dont les éléments financiers ne sont pas précisés;
- que les chiffres figurant dans le prévisionnel versé aux débats ne sont pas justifiés.
La société Actis Mandataires Judiciaires ès qualités observe:
- que le montant du passif déclaré s'élève à 965.063,38 euros dont 624.007,24 euros correspondant à la créance en compte courant de M. [V]; que le passif tiers exigible s'élève à 341.056,11 euros;
- que la société INMEESE justifie avoir provisionné la somme totale de 33.000 euros pour le financement de la période d'observation;
- qu'au vu des éléments invoqués par l'appelante, il est possible d'envisager la poursuite de son activité et la présentation d'un plan de redressement de sorte qu'elle n'est pas opposée à l'infirmation du jugement.
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, la société INMEESE ne conteste pas se trouver en cessation des paiements mais assure disposer de capacités de redressement justifiant l'infirmation du jugement de liquidation judiciaire et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Au vu de la liste produite par la société Actis Mandataires Judiciaires, le montant des créances déclarées au passif de la société INMEESE s'élève à la somme totale de 965.063,38 euros. Ce passif est constitué:
- de la créance en compte courant de M. [V] déclarée pour un montant de 624.007,27 euros:
- des créances du PRS parisien d'un montant total de 227.045,61 euros, dont 675 euros déclarés à titre provisionnel, que l'appelante a indiqué vouloir contester à hauteur de 209.278,43 euros par un courriel de son conseil adressé au liquidateur le 25 août 2025;
- de créances de l'URSSAF d'un montant total de 104.126,75 euros;
- de la créance de la Caisse de retraite prévoyance de 23.100,75 euros;
- de la créance de Klesia de 15.908,93 euros.
La société INMEESE justifie avoir récemment remis à la société Actis Mandataires Judiciaires ès qualités et sur le compte CARPA de son conseil la somme totale de 40.000 euros.
L'appelante ne réfute pas l'affirmation de l'URSSAF selon laquelle elle ne publie plus ses comptes sociaux depuis 2021. Dans le cadre de la présente instance, elle verse aux débats son bilan et son compte de résultat 2024 dont il ressort qu'elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au cours de cet exercice, au terme duquel elle a enregistré une perte de 100.441 euros. Les résultats de l'exercice N-1, soit 2023, ne sont pas mentionnés sur le document produit.
La société INMEESE communique un dossier prévisionnel établi par son expert-comptable qui anticipe les résultats suivants:
Année
chiffre d'affaires
résultat
2025
150.000 euros
120.648 euros
2026
300.00 euros
218.615 euros
2027
300.000 euros
214.523 euros.
2028
150.000 euros
70.314 euros
Pour justifier la pertinence de ces prévisions, l'appelante met en exergue les perspectives favorables que lui ouvrent deux projets 'en cours de finalisation'. Elle produit à cet égard les lettres que la Fondation [N] [Z] (Bénin) et l'institut Coeur-de-Grâce ([7]) lui ont adressées les 5 et 16 septembre 2025. Toutefois, ces documents n'évoquent qu'un simple 'projet' de création d'infrastructures sanitaires et renvoient, pour la détermination des modalités de la collaboration avec la société INMEESE, à la conclusion ultérieure de contrats 'lorsque les éléments du projet seront totalement définis' (premier courrier) et 'une fois que les principaux éléments du projet seront établis' (second courrier). Par ailleurs, la rémunération de 180.000 euros évoquée par la société INMEESE n'est nulle part mentionnée dans le courrier de l'institut Coeur-de-Grâce. Dans ces conditions, les revenus que l'appelante escompte retirer de ces deux partenariats n'apparaissent certains, ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
En outre, il n'est apporté aucune précision ni justificatif (contrats, factures) concernant les 'encours clients' dont l'appelante assure qu'ils donneront lieu au versement de la somme de 150.000 euros en mars 2026.
Au regard du défaut de perspective tangible de reprise d'activité à court et moyen terme et de l'absence de perception d'un quelconque revenu observée au cours du dernier exercice comptable documenté (2024), il apparaît que le prévisionnel d'activité présenté par l'appelante repose sur des hypothèses exagérément optimistes.
Enfin, la créance de carry back à l'égard du Trésor Public alléguée par la société INMEESE n'est attestée par aucune pièce. L'intéressée ne précise pas à cet égard quelles suites ont été données à la demande de paiement de la somme de 201.014 euros (et de non 106.055 euros comme indiqué dans ses écritures) que le liquidateur a formée auprès du SIE de [Localité 8] par courrier du 25 août 2025.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la société INMEESE n'est pas en mesure de poursuivre son activité sans générer de nouvelles dettes tout en payant son passif antérieur dans le cadre d'un plan.
Le redressement de la société INMEESE étant manifestement impossible, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Sur les dépens
Les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Liselotte FENOUIL Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Greffière Présidente