CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 30 décembre 2025, n° 25/12211
PARIS
Arrêt
Autre
faits, procédure ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée à associé unique SGI-[A] a été créée en 2017 pour exercer une activité de bureau d'études (construction, BIM, jumeau numérique, relevés laser, CAO, conception graphique et projets), réalisation de plans, dessins (projeteur), études, expertises dans le domaine du génie civile et du bâtiment, pilotage, coordination et maîtrise d'ouvrage de tout bâtiment ou tout autre ouvrage immobilier, développement de logiciels métiers.
Sur assignation du 20 mars 2025 de Mmes [Y] et [P], invoquant une créance de 17 844,64 euros et par jugement du 18 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SGI-[A], désigné la SCP BTSG², en la personne de Me [E] [S], en qualité de liquidateur, fixé au 6 mai 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de la date de notification du jugement du conseil des prud'hommes et dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Le 10 juillet 2025, la société SGI-[A] a relevé appel de ce jugement, intimant Mmes [Y] et [P], et la SCP BTSG, ès qualités.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la société SGI-[A] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions,
- infirmer le jugement en ce qu'il a « ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard; nommé M. [D] [R], juge commissaire ; désigné la SCP BTSG en la personne de Me [E] [S]; fixé au 06/05/2024 la date de cessation des paiements compte tenu de la date de notification du jugement prud'hommes ; invité le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe ; fixé à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invité les parties à se présenter à l'audience du 17/06/2027 à 14 heures ; fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ; fixé le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ; dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective »,
- statuant à nouveau, à titre principal, juger n'y avoir lieu au prononcé de sa liquidation judiciaire,
- prononcer la nullité de toute décision qui est la suite ou l'application du jugement infirmé,
- à titre subsidiaire, juger que son redressement n'est manifestement pas impossible,
- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice, avec une période d'observation de 6 mois,
- fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 18 juin 2025,
- renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la désignation des organes de la procédure (en dispensant la société de la nomination d'un administrateur judiciaire compte tenu de son activité et de l'absence de salariés), l'accomplissement des formalités légales et la poursuite des opérations de la procédure de redressement judiciaire,
- désigner tel mandataire judiciaire qu'il plaira à la cour,
- à titre infiniment subsidiaire, fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 21 novembre 2024,
- en tout état de cause, condamner in solidum Mmes [Y] et [P] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ou, à tout le moins juger que les dépens sont des frais privilégiés de la procédure collective.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, la SCP BTSG² prise en la personne de Me [E] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- en tout état de cause, condamner la SGI-[A] au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles n'étant pas compris dans les frais de justice.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, Mme [O] [Y] et Mme [G] [P] demandent à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société SGI-[A],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- débouter la société SGI-[A] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société SGI-[A] de toutes ses autres demandes,
- à titre subsidiaire, condamner la société SGI-[A] à verser à chacune des intimées la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avis notifié le 17 novembre 2025, le ministère public invite la cour à :
- infirmer le jugement,
- ouvrir une procédure de redressement judiciaire (et non l'inverse comme indiqué par erreur dans le dispositif de l'avis).
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'état de cessation des paiements
Moyens des parties
La société SGI-[A] conteste se trouver en état de cessation des paiements et fait valoir en ce sens :
- que son actif disponible s'élève à la somme de 11 411,38 euros, compte tenu du crédit de TVA dont elle dispose et d'un solde disponible de 51,38 euros, qu'elle doit recouvrer trois créances pour un montant supérieur à 60 000 euros,
- que son passif se limite aux créances des deux salariées poursuivantes, qu'elle conteste le passif déclaré (créances déclarées par l'URSSAF à titre provisionnel, créance du crédit-bailleur Natiocrédimurs, devant être prise en charge par son assurance, créance injustifiée de la société Distribution Sanitaire Chauffage, créance déclarée par la société PPG Architectural coatings dont elle ignore à quoi elle correspond), que M. [A], son dirigeant et unique associé, ne compte pas solliciter le remboursement de son compte-courant et serait prêt à apporter un concours de 2 500 euros.
La SCP BTSG, ès qualités, considère que l'état de cessation des paiements est caractérisé et expose :
- que l'actif disponible s'élève à la somme de 11 411,38 euros (51,38 euros au titre du solde du compte courant et 11 360 euros au titre d'une créance de crédit de TVA), que les créances client, en l'occurrence contestées, ne font pas partie de l'actif disponible,
- qu'au 17 octobre 2025, et alors que le délai de déclaration de créances a expiré le 4 septembre 2025, le passif déclaré s'élevait à 124 007,32 euros, qu'il est principalement composé d'une créance privilégiée de l'Urssaf pour 75 000 euros au titre de régularisations de cotisations, d'une créance de M. [A] de 40 274 euros au titre d'une créance en compte courant, d'une créance de la société Natiocredimurs de 7 021,09 euros au titre d'un reliquat de loyers dus à la suite d'un sinistre, d'une créance de la société Distribution sanitaire chauffage de 1 259,95 euros pour des factures impayées du 14 avril et 3 mai 2025, d'une créance de la société PPG Architectural coatings de 452,28 euros pour une facture impayée exigible au 31 janvier 2025 et du solde des créances des anciennes salariées s'élèvant à 9 487,07 euros dus à Mme [Y] et à 7 997,57 euros dus à Mme [P], que l'état d'endettement fait état d'une inscription de crédit-bail.
Mmes [Y] et [P] soutiennent :
- que par deux jugements du conseil des prud'hommes de [Localité 12] du 16 janvier 2024, la société SGI-[A] a été condamnée à leur verser respectivement 9 487,07 euros et 7 997,57 euros, que ces décisions ont été régulièrement notifiées et sont désormais définitives et exécutoires, qu'ainsi ces créances sont certaines, liquides et exigibles,
- que l'exécution forcée des jugements s'est révélée vaine, ainsi qu'en témoignent les procès-verbaux de saisies-attributions infructueuses du 25 novembre 2024, que l'actif disponible de la société au 31 mai 2025 n'était constitué que d'un solde créditeur de 47,58 euros, solde devenu nul au 30 juin 2025, que la date de cessation des paiements devrait être fixée au 6 mai 2024, date de la notification des jugements prud'homaux par le greffe.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. (')
Il résulte de l'article L. 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte qu'au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'actif disponible s'élève à la somme de 11 411,38 euros et que le passif exigible s'élève a minima à la somme de 17 484,64 (9 487,07 + 7 997,57 euros).
Plus précisément, doivent en outre être comptabilisées au passif exigible les créances suivantes :
- la créance de compte courant d'associé déclarée par M. [A] à hauteur de 40 274 euros,
- la créance résultant de cinq factures de la société Distribution sanitaire chauffage du 31 mai 2025, échues au 15 juillet 2025 et d'un montant total de 1 259,95 euros après déduction d'un avoir, dans la mesure où le débiteur ne rapporte pas la preuve du caractère sérieux de sa contestation selon laquelle il devrait bénéficier d'un avoir sur ces factures,
- la créance de 452,28 euros déclarée par la société PGG Architectural Coatings, qui correspond à une commande de bidons de 3 litres de vernis selon la facture jointe à la déclaration de créance datée du 23 décembre 2024 et mentionnant une date d'échéance au 31 janvier 2025, dans la mesure où le débiteur ne rapporte pas la preuve du caractère sérieux de sa contestation selon laquelle il indique ignorer de quoi il s'agit,
- la créance de 7 021,09 euros déclarée par le crédit-bailleur Natiocrédimurs à la suite d'un sinistre intervenu sur le matériel en janvier 2025, dans la mesure où cette somme correspond à un reliquat restant dû après clôture du dossier par le service assurance de la société Natiocrédimurs, reliquat dont il n'est pas démontré, contrairement à ce qu'affirme la société SGI-[A], qu'il aura vocation à être pris en charge par son assureur.
Doit en revanche être exclue du passif exigible la créance privilégiée de l'Urssaf déclarée pour 75 000 euros au titre de « REGUL », sans précision de la période concernée, dans la mesure où le débiteur justifie de sa sortie effective du dispositif au 31 août 2023, contestation s'analysant comme une contestation sérieuse au regard de l'absence de toutes cotisations ou pénalités appelées en dehors de ces « REGUL » et de l'absence de détails fournis par l'URSSAF.
Le passif exigible s'élève donc à la somme totale de 66 491,96 euros, de sorte que l'actif disponible de 11 411,38 euros ne permet pas d'y faire face.
La société SGI-[A] est donc en état de cessation des paiements, étant observé que la solution serait la même si la créance de compte courant n'était pas intégrée dans le passif exigible.
L'ouverture d'une procédure collective étant justifiée par l'état de cessation des paiements, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de toute décision qui est la suite ou l'application du jugement infirmé comme le demande la société débitrice.
Sur les perspectives de redressement
Moyens des parties
La société SGI-[A] soutient :
- que son redressement n'est pas manifestement impossible, qu'au vu de ses résultats, elle jouit d'une activité réelle, stable et génératrice de recettes, réalisant un chiffre d'affaires stable de l'ordre de 100 000 euros, pour un résultat d'exploitation à l'équilibre,
- que la créance en compte courant de son associé n'est pas échue,
- qu'outre sa créance de crédit de TVA de 11 360 euros, elle dispose de deux créances client sur M. [F] pour 1 088,86 euros et sur M. [N] pour 66 446 euros, laquelle est contestée par ce dernier,
- que si la prospection commerciale avait ralenti dans les mois précédant l'ouverture de la liquidation judiciaire, elle dispose de perspectives solides et des moyens de relancer son activité compte tenu de son carnet d'adresse, qu'elle a émis des devis au mois de juin 2025 aux fins de réalisation de chantier, qu'eu égard à son budget prévisionnel établi, sa reprise d'activité n'est pas manifestement impossible, que si le liquidateur conteste cet exposé, au motif que son budget prévisionnel repose sur un emprunt bancaire qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir, elle entend rappeler que son activité ne dépend d'aucune charge fixe et ne repose que sur la force de travail de son dirigeant et sur les charges variables engagées sur les chantiers, que le plan de financement apparaissant dans ce document présente plusieurs approximations puisqu'ont été intégrés aux besoins une somme de 21 000 euros correspondant au passif résiduel de la société, improprement catégorisé dans les « Immobilisations », et une somme de 30 500 euros au titre des besoins de fonds de de roulement qui est en réalité très excessive, que l'emprunt bancaire de 15 000 euros imaginé par le dirigeant n'a en réalité pas de nécessité pratique et que les avances en compte courant complémentaires pour 13 500 euros pourraient en réalité être limitées à 8 000 euros, étant précisé que son dirigeant dispose d'une épargne personnelle de 40 000 euros.
La SCP BTSG², ès qualités, répond :
- que le redressement de la société SGI-[A] lui apparait manifestement impossible,
- que s'agissant de ses créances à recouvrer, aucune date quant à leur recouvrement effectif n'a été communiquée, que la créance de M. [N] est intégralement contestée,
- qu'au titre du prévisionnel de trésorerie mentionnant la réalisation d'un emprunt bancaire, il n'est pas accessible à une société en liquidation judiciaire, qu'il convient de préciser la nature des 13 500 euros d'autres financements qui sont indiqués,
- qu'il appartient à la société débitrice d'indiquer les conditions de déblocage de l'assurance-vie ouverte à la Banque Postale pour la somme de 40 887,90 euros,
- que les devis versés aux débats datés du 23 juin 2025 et valable 15 jours, pour des sommes de 3 600 euros HT et 12 300 euros HT, ne sont pas signés par les clientes et n'ont pas eu de suite,
- que l'immatriculation d'une société SGI@Guichard le 7 juillet 2025, soit quelques jours après le jugement d'ouverture, interroge sur le possible détournement de clientèle, en l'absence de demande de suspension de l'exécution provisoire attaché au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SGI-[A].
Mmes [Y] et [P] répliquent :
- qu'il ressort des pièces produites par la société appelante que son redressement est manifestement impossible,
- que la créance prétendument détenue sur M. [N], dès lors qu'elle est contestée, ne constitue pas un actif disponible,
- que les pièces comptables montrent des incohérences majeures qui font peser un doute sérieux sur leur fiabilité : réduction drastique des capitaux propres entre 2023 et 2024 laissant soupçonner des distributions irrégulières au bénéfice de l'associé et au mépris des dettes salariales impayées, inscription du résultat d'exploitation comme bénéfice, absence de provisions pour les condamnations prud'hommales, défaut d'inscription du crédit de TVA en comptabilité,
- qu'a été créée le 25 juin 2025 une société SGI@Guichard, dirigée par la même personne et ayant le même objet social ainsi que la même adresse de siège social que la société SGI-[A].
Réponse de la cour
Il convient tout d'abord de tenir compte des résultats excédentaires des exercices passés. Il ressort en effet des liasses fiscales produites, dont Mmes [Y] et [P] ne démontrent pas le caractère erroné, que la société SGI-[A] a réalisé :
en 2022, un chiffre d'affaires de 116 580 euros et une perte de -1 288 de euros,
en 2023, un chiffre d'affaires de 259 867 euros et un bénéfice de 9 536 euros,
en 2024, un chiffre d'affaires de 131 002 euros et un bénéfice de 1 894 euros.
Ces résultats bénéficiaires sur les deux derniers exercices démontrent une capacité d'exploitation excédentaire et laissent augurer une capacité moyenne à rembourser ses dettes dans le cadre d'un plan de l'ordre de 3 380 euros par an [(-1 288 + 9 536 euros + 1 894) / 3 = 3 380,6].
En tenant compte de l'intention alléguée par l'unique associé et dirigeant de la société SGI-[A] de ne pas solliciter le remboursement de son compte-courant et d'apporter un concours personnel de 2 500 euros ainsi que du caractère modéré du passif exigible, le besoin de trésorerie nécessaire pour honorer un plan de redressement ressort à la somme maximale arrondie de 3 000 euros [(66 446-40 274+2 500) euros / 10 ans = 2 867,2]. La capacité de remboursement est donc supérieure au besoin.
En outre, la société appelante fait état d'un prévisionnel de trésorerie, vraisemblablement établi par ses soins, prenant pour hypothèse un résultat net comptable de 3 822 euros la première année, 5 222 euros la deuxième et de 9 440 euros la troisième, pour des chiffres d'affaires allant de 32 000 à 38 720 euros, donc nettement en deçà de ceux réalisés par le passé.
Ce prévisionnel de trésorerie fait l'objet de critiques de la part du liquidateur judiciaire, en ce qu'il mentionne la réalisation d'un emprunt de 15 000 euros alors que la société débitrice ne pourrait pas accéder à un financement bancaire. Pour autant, la société SGI-[A] verse aux débats un relevé de compte appartenant à son dirigeant M. [A] qui détient une somme de 40 000 euros placée sur des contrats d'assurance-vie, ce qui ne permet pas d'exclure le financement par emprunt projeté, hors recours à l'emprunt bancaire, ni d'autres financement tel que mentionnés dans le prévisionnel pour 13 500 euros.
La cour ne tiendra pas compte des devis émis en juin 2025 et non signés par leurs destinataires compte tenu de l'arrêt de l'activité consécutif à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Elle n'intégrera pas non plus les créances clients de M. [F] et de M. [N] eu égard aux contestations sérieuses soulevées par ces derniers.
Il n'en demeure pas moins qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le redressement de la société SGI-[A] n'apparaît pas manifestement impossible avec le concours de son dirigeant et unique associé.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce sens et, statuant à nouveau, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SGI-[A] avec une période d'observation d'une durée de six mois.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, il ressort du dossier des créancières poursuivantes que Mme [Y] a fait procéder à l'exécution forcée du jugement du conseil de prud'hommes, par deux tentatives de saisie-attribution demeurées infructueuses des 21 novembre 2024 et 23 janvier 2025. La première saisie infructueuse matérialise le premier impayé, de sorte que la date du 21 novembre 2024 sera retenue comme date de cessation des paiements, étant précisé que la seule notification du jugement ne permet pas de conclure en ce sens contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
Le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de la société SGI-[A] sont inférieurs aux seuils prévus aux articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce et il n'y a pas lieu d'user de la faculté offerte par le premier de ces textes de désigner néanmoins un administrateur judiciaire.
Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Et, statuant à nouveau :
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SGI-[A], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 832 313 696, et dont le siège social se situe au [Adresse 4] à Paris 5ème (75005) ;
Fixe la durée de la période d'observation à six mois à compter du présent arrêt ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 21 novembre 2024 ;
Désigne la SCP BTSG², en la personne de Me [E] [S], en qualité de mandataire judiciaire ;
Fixe à 4 mois à compter de la publication de l'arrêt au BODACC le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce ;
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 12 mois ;
Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal des activités économiques de Paris ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la poursuite de la procédure, la désignation du juge-commissaire et, s'il y a lieu, la désignation d'un commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de la procédure collective.
Y ajoutant,
Déboute la société SGI-[A] de sa demande de prononcer la nullité de toute décision qui est la suite ou l'application du jugement infirmé ;
Rappelle que le greffe du tribunal des activités économiques de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.