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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch., 30 décembre 2025, n° 25/01106

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 25/01106

30 décembre 2025

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 612 DU 30 DECEMBRE 2025

N° RG 25/01106 -

N° Portalis DBV7-V-B7J-D2WW

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 22 septembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2025F00884

APPELANTS :

SARL St Martin Cars

[Adresse 4]

[Localité 17]

Représentée par Me Karine Linon, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Monsieur [B] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 17]

Représenté par Me Karine Linon, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre

Palais de justice

[Adresse 3]

[Localité 9]

S.C.P. BR Associés, en la personne de Maître [O] [R], ès qualités du liquidateur judiciaire de la SARL St Martin Cars,

[Adresse 6]

[Adresse 15]

[Localité 11]

non représentée

Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (CGSS)

[Adresse 16]

[Adresse 14]

[Adresse 18]

[Localité 10]

non représentée

Association de garantie des salaires (AGS)

[Adresse 13]

[Localité 12]

non représentée

Partie jointe :

Ministère public, en la personne de M. le procureur général, représenté par M. SCHUSTER, substitut général :

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl,conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 décembre 2025

GREFFIER,

Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRÊT :

- réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par requête du 18 juillet 2025, le ministère public a demandé au tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ou, subsidiairement, de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL St Martin Cars.

Par jugement du 22 septembre 2025, rendu en l'absence de comparution de la défenderesse à l'audience, le tribunal a :

- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL St Martin Cars, [Adresse 8], immatriculée au RCS sous le numéro 422691238,

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22 mars 2024,

- désigné M. [J] [N] en qualité de juge-commissaire,

- désigné M. Franck Kourry en qualité de juge-commissaire suppléant,

- désigné la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [O] [R], demeurant [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire,

- désigné Maître [I] [F], demeurant [Adresse 7], en qualité de commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

- fixé à douze mois, à compter du jugement, le délai dans lequel le liquidateur devrait établir la liste des créances déclarées, prévue à l'article L.624-1 du code de commerce,

- fixé au 22 septembre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure serait examinée conformément à l'article L.643-9 du code de commerce,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure.

La SARL St Martin Cars et son gérant, M. [B] [Z], ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 26 septembre 2025, en intimant le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, ci-après la CGSS, et l'Association de garantie des salaires CGEA, ci-après l'AGS. Ils ont sollicité l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Le 7 octobre 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 8 décembre 2025. Les délais pour conclure ont été écourtés à 20 jours pour chacune des parties et la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2025.

Les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai aux intimés par actes remis à l'AGS le 9 octobre 2025 à personne morale, au procureur de la République de Pointe-à-Pitre le 17 octobre 2025 à personne, à la CGSS le 15 octobre 2025 à personne morale et à la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, le 15 octobre 2025, à personne morale.

Les appelants ont remis au greffe leurs premières conclusions le 14 octobre 2025, puis de nouvelles conclusions le 24 octobre 2025. Ils ont fait signifier ces deux jeux de conclusions à la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, à la CGSS, et à l'AGS par actes du 27 octobre 2025.

Le dossier a été communiqué au ministère public, qui, suivant avis du 26 novembre 2025 rédigé par M. Schuster, substitut général, régulièrement communiqué aux appelants qui ont eu la possibilité d'y répondre, a indiqué 's'en rapporter à droit'.

Aucun des autres intimés n'a constitué avocat et le présent arrêt sera réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 8 décembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2025 et signifiées le 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour :

- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau :

- de juger que la convocation à comparaître à l'audience du 18 septembre 2025 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre n'a pas été délivrée à personne,

- de juger que la SARL St Martin Cars n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense, en violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,

- de juger que la SARL St Martin Cars n'est pas en état de cessation des paiements et peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

- de juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la liquidation judiciaire de la SARL St Martin Cars,

- de juger qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les appelants indiquent :

- que la convocation n'a pas été remise au gérant de la SARL St Martin Cars mais à son père, ce qui explique que la société n'ait pas été représentée à l'audience,

- qu'elle dispose d'une trésorerie lui permettant largement de régler la dette exigible de la CGSS, ce qui exclut tout état de cessation des paiements.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R.661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties à l'encontre des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire est de dix jours à compter de la notification qui leur en est faite.

L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R.661-6 du même code que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce sa liquidation judiciaire doit intimer le liquidateur désigné par ce jugement, à peine d'irrecevabilité de son appel.

En l'espèce, la société St Martin Cars et son gérant, M. [Z], ont interjeté appel le 26 septembre 2025 du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 22 septembre 2025, soit dans le délai prévu par la loi.

Ils ont par ailleurs régulièrement intimé le liquidateur désigné par ce jugement et le ministère public, partie principale en première instance.

En conséquence, sans qu'il y ait lieu de s'interroger d'office sur la recevabilité de l'appel formé à titre personnel par le gérant de la société St Martin Cars, ni sur l'intimation de la CGSS et de l'AGS, qui n'étaient pas parties en première instance, l'appel interjeté le 26 septembre 2025 sera déclaré recevable.

Sur la violation alléguée du principe du contradictoire :

Les appelants reprochent au greffe de ne pas avoir adressé la convocation à l'adresse de Sandy Ground, mentionnée dans l'état de synthèse joint à la requête du ministère public, et indiquent qu'elle a été réceptionnée par le père du gérant, qui n'a aucun lien avec la société St Martin Cars, sans qu'aucune vérification ne soit faite par le commissaire de justice instrumentaire.

Cependant, force est de constater que cette convocation a été régulièrement adressée par courrier recommandé au siège social de la société St Martin Cars, telle qu'elle est mentionnée sur les pièces produites par les appelants eux-mêmes. Aucun manquement d'un commissaire de justice ne peut donc être invoqué, puisque la convocation a été remise par La Poste.

En outre, si le père de M. [B] [Z] a attesté que c'était lui qui avait réceptionné le pli recommandé destiné à la société St Martin Cars, le tribunal ne pouvait pas s'apercevoir de cette erreur à la lecture des pièces de procédure, puisque le père de M. [B] [Z] est lui-même dénommé [B] [Z].

En conséquence, aucune violation du principe du contradictoire n'est établie.

Sur l'ouverture d'une procédure collective :

L'article L.640-1 du code de commerce dispose qu'est instituée une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

En l'espèce, au soutien de sa requête en ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire, datée du 18 juillet 2025, le ministère public indiquait avoir reçu le 17 juillet 2025 des informations émanant du greffe du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre faisant état des difficultés financières de la SARL St Martin Cars, dès lors :

- qu'une inscription de privilège de la Sécurité sociale avait été enregistrée le 16 juin 2025 pour un montant de 95.999,44 euros,

- que cette dernière inscription portait à sept le nombre d'inscriptions en cours, toutes au profit de la Sécurité sociale, à l'encontre de cette société,

- que le dernier dépôt des comptes annuels avait été enregistré par le greffe le 28 avril 2015, soit dix ans auparavant,

- qu'aucun autre dépôt des comptes annuels n'avait été enregistré depuis cette date, en dépit des relances.

Il ressort de l'état de synthèse joint à cette requête que le total des inscriptions en cours de la part de l'URSSAF CGSS de la Guadeloupe s'élevait à 337.336 euros.

Dans le cadre de la présente instance, la société St Martin Cars ne conteste pas être redevable de cette somme à l'égard de la caisse de sécurité sociale.

En revanche, elle conteste tout état de cessation des paiements en indiquant que sa trésorerie lui permet amplement de faire face au règlement de cette dette exigible.

Pour en attester, elle produit les pièces suivantes :

- un historique de son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] pour la période du 19 septembre 2025 au 26 septembre 2025, faisant état d'un solde créditeur de 907.962,41 euros à cette date,

- un historique de son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] pour la période du 28 juin 2025 au 26 septembre 2025, faisant état d'un solde créditeur de 806.068,48 dollars (USD) à cette date,

- une attestation du cabinet d'expertise comptable de la société St Martin Cars du 26 septembre 2025 indiquant que cette dernière, qui emploie plusieurs salariés issus d'un quartier difficile de [Localité 17], n'était pas en état de cessation des paiements, qu'elle était à jour de toutes ses obligations fiscales locales et disposait de la trésorerie lui permettant de régler sa dette à l'égard de la CGSS à hauteur de 337.336 euros,

- une nouvelle attestation de ce cabinet d'expertise comptable datée du 6 octobre 2025 confirmant que la dette à l'égard de la CGSS pouvait être réglée immédiatement sans mettre en péril la trésorerie, à laquelle était jointe une prévision de trésorerie pour le mois d'octobre 2025 mentionnant des disponibilités de 1.598.228,89 euros au 30 septembre 2025, 534.596,93 euros de créances à recouvrer et 1.461.273,71 euros de dettes fournisseurs, dettes sociales, fiscales et financières, ramenant le solde de trésorerie à 334.216,11 euros après règlement de la dette de la CGSS en cause.

Si l'ensemble de ces pièces tend à attester de l'existence d'une trésorerie suffisante pour faire face à la seule dette exigible impayée évoquée en procédure, la cour ne peut que regretter l'absence de production de pièces comptables, alors même que la société St Martin Cars justifie avoir régularisé la situation au regard de la publication de ses comptes en y procédant le 26 septembre 2025 pour les exercices 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et pour l'année 2024.

En effet, le 'projet entreprise existante', établi à l'évidence par la société St Martin Cars elle-même, et donc dépourvu de valeur probante, ne correspond pas au bilan provisoire 2024-2025 annoncé dans le bordereau de communication de pièces, puisqu'il s'agit d'une projection sur l'exercice qui sera arrêté au 31 mars 2026 et sur les exercices suivants.

Cependant, il convient de rappeler que la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements incombe au demandeur à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. En cas de demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le créancier doit en outre démontrer que le redressement du débiteur est manifestement impossible.

Or, le ministère public, demandeur à l'ouverture d'une procédure collective, s'en est rapporté s'agissant du bien fondé de l'appel interjeté par la société St Martin Cars, après avoir pu prendre connaissance de ses dernières écritures. Il n'a produit aucun élément de nature à attester de l'existence d'un passif exigible complémentaire ou à remettre en cause les éléments produits par les appelants, qui tendent à démontrer que la société St Martin Cars est bien en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, la cour dira n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire, à l'encontre de la SARL St Martin Cars.

Sur les dépens :

En vertu de l'articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, le ministère public succombe principalement à l'instance tendant à voir ouvrir une procédure collective à l'égard de la société St Martin Cars.

Cependant, cette instance n'a été rendue nécessaire que par le manque de diligences de la société, qui a omis de régler sa dette à l'égard de la CGSS alors qu'elle disposait d'une trésorerie suffisante à cette fin, et qui a omis de déposer ses comptes annuels pendant dix ans.

Dans ces conditions, la société St Martin Cars sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [Z] et par la SARL St Martin Cars,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que la preuve de l'état de cessation des paiements de la SARL St Martin Cars n'est pas rapportée,

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire à l'égard de la SARL St Martin Cars,

Condamne la SARL St Martin Cars aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Et ont signé,

La greffière, Le président

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