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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch., 30 décembre 2025, n° 25/01122

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 25/01122

30 décembre 2025

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 613 DU 30 DECEMBRE 2025

N° RG 25/01122 -

N° Portalis DBV7-V-B7J-D2XW

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 22 septembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2025F01132

APPELANTE :

S.A.R.L. GUADINFORM

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Sully LACLUSE, de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEES :

Madame [A], [G], [Z] [I]

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représentée

La S.C.P. BR ASSOCIÉS, en la personne de Me [X] [V], ès qualités de liquidateur de la SARL GUADINFORM

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non représentée

Partie jointe :

Ministère public, en la personne de M. le procureur général, représenté par M. SCHUSTER, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Cledat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl,conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 décembre 2025

GREFFIER,

Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRÊT :

- par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La S.A.R.L. GUADINFORM possède et gère un centre de formation à destination principalement des professionnels et des demandeurs d'emploi ;

Par ordonnance du 11 juillet 2024, signifiée le 12 septembre suivant, il a été enjoint à la S.A.R.L. GUADINFORM de payer à Mme [A] [I] la somme de 4335 euros;

Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, Mme [A] [I] a fait assigner la S.A.R.L. GUADINFORM devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir ouvrir à son encontre soit une procédure de redressement judiciaire soit une procédure de liquidation judiciaire, exposant en ce sens qu'elle n'avait pas réussi à avoir paiement de sa créance, ni amiablement, ni par la voie de procédures de saisie demeurées infructueuses ;

En l'absence de comparution de la société défenderesse, le tribunal mixte de commerce, par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2025:

- a constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

- a ouvert par suite une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de ladite société,

- a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 avril 2025,

- a désigné les organes de la procédure, juges commissaires titulaire et suppléant, liquidateur judiciaire (la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [X] [V]) et commissaire-priseur,

- a fixé à 4 mois le délai dans lequel le liquidateur devrait établir la liste des créances déclarées et au 22 mars 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée,

- a ordonné l'exécution provisoire de ce jugement conformément à la loi,

- et a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire;

Par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 2 octobre 2025, la société GUADINFORM a relevé appel de ce jugement, y intimant la société BR ASSOCIES, ès qualités de liquidateur, et Mme [A] [I], créancier poursuivant, et y indiquant expressément que cet appel portait sur chacune de ses dispositions dont elle demandait tout aussi expressément l'infirmation ;

Suivant avis du greffe notifié au conseil de l'appelante le 15 octobre 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai à l'audience du 8 décembre 2025, avec des délais pour conclure ramenés à 20 jours pour chacune des parties, compte tenu de l'urgence, en suite de quoi la S.A.R.L. GUADINFORM a fait signifier sa déclaration d'appel à chacune des deux intimées suivant actes séparés de commissaire de justice du 22 octobre 2025 pour Mme [I] (à l'étude) et du 21 octobre 2025 pour la S.C.P. BR ASSOCIES, ès qualités de liquidatrice (à personne) ;

Aucune de ces intimées n'a constitué avocat, si bien que le présent arrêt sera rendu par défaut ;

Le dossier a été communiqué le 25 novembre 2025 au ministère public, dont le représentant a pris des réquisitions écrites le 26 suivant, et ce pour s'en 'rapporter à droit' ; ces réquisitions ont été communiquées le même jour par le greffe au conseil de l'appelante, qui a pu en prendre connaissance et a eu la possibilité d'y répondre ;

La S.A.R.L. GUADINFORM a conclu au fond à deux reprises, par actes remis au greffe respectivement les 7 octobre 2025 et 20 octobre 2025 ; les conclusions du 20 octobre 2025 ont été signifiées à chacune des intimées en même temps que la déclaration d'appel ;

A l'issue de l'audience du 8 décembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;

PRETENTIONS ET MOYENS DE L'APPELANTE

Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 octobre 2025, la S.A.R.L. GUADINFORM souhaite voir :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté son état de cessation des paiements,

- l'infirmer en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

- constater la possibilité d'un redressement de la société GUADINFORM,

- ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard,

- ordonner l'ouverture d'une période d'observation,

- désigner les organes de la procédure,

- fixer la date de cessation des paiements au jour de la décision à rendre;

A ces fins, elle indique que si la seule créance de Mme [I] peut établir son état de cessation des paiements, sa modestie ne permet pas d'en induire une impossibilité de redressement ;

Pour le surplus de ses explications il est expressément renvoyé à ses écritures ;

MOTIFS DE L'ARRET

I- Sur la recevabilité de l'appel

Attendu qu'aux termes des dispositions des articles L.661-1 et R.661-3 du code de commerce, les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire sont susceptibles d'appel de la part du débiteur dans le délai de dix jours suivant leur notification ;

Attendu que la société GUADINFORM a relevé appel le 2 octobre 2025 du jugement de liquidation judiciaire rendu à son encontre en son absence le 22 septembre précédent, soit moins de 10 jours avant sa déclaration d'appel ; qu'il est donc recevable au plan du délai pour agir, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce jugement lui avait ou non été préalablement signifié ;

II- Sur le bien fondé de la décision d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

Attendu que l'article L.640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ;

Attendu que la 'cessation des paiements' est définie par l'article L 631-1 du même code comme l'impossibilité, pour une personne physique ou morale relevant des procédures collectives, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; et que la notion de 'redressement manifestement impossible' imposant l'ouverture d'une liquidation judiciaire en lieu et place d'un redressement judiciaire, relève de l'appréciation du juge du fond ;

Attendu qu'en l'espèce, la société appelante se reconnaît expressément en état de cessation des paiements puisqu'en ses conclusions elle demande expressément la confirmation du jugement déféré sur ce point et ne sollicite que la substitution à la liquidation judiciaire prononcée à son encontre en son absence, d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'il y a donc lieu de confirmer ledit jugement en ce que le tribunal y a constaté cet état de cessation des paiements ;

Attendu que Mme [I] ne comparaît pas en appel et s'interdit ainsi de produire une quelconque pièce qui justifierait d'une impossibilité totale de redressement pour la société qui n'est débitrice à son égard que pour moins de 4 500 euros ; que le représentant du ministère public, qui s'en rapporte à justice sur ce thème, ne produit pas davantage d'éléments qui démontreraient qu'aucune solution de continuation n'existerait pour la société GUADINFORM ; et qu'à l'inverse, cette dernière, qui fait spontanément état d'un passif arrêté à 480 286,41 euros :

- d'une part, fait état d'un total de créances à recouvrer pour près de 500 000 euros,

- et d'autre part, justifie :

** d'un marché de formation en cours qui lui rapportera un chiffre d'affaires de 126 500 euros,

** de la perception à court ou moyen terme d'une aide européenne (FEDER) d'un montant total de 265 472,14 euros dans le cadre d'une formation à dispenser à des candidats à un diplôme d'Etat dans l'ordre éducatif et social (dont 81 427 euros à très court terme puisque les formations ont été dispensées), d'un solde de subvention de la région GUADELOUPE d'un montant de 76 627,21 euros pour la mise en oeuvre de deux actions de formation du secteur social ;

Attendu qu'il en résulte qu'il n'est pas permis, à ce stade de la procédure, de tenir pour acquis que la société débitrice ne présenterait aucune perspective de redressement au moyen d'un plan de continuation ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement querellé en ce que le tribunal a prononcé d'emblée l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et organisé cette procédure sur le plan de ses organes et de ses délais, et, statuant à nouveau :

- d'ouvrir, au profit de la société GUADINFORM, une procédure de redressement judiciaire,

- d'ouvrir une période d'observation de trois mois,

- et de désigner les organes de la procédure ;

Attendu qu'à l'encontre de la demande de la débitrice, la date de cessation des paiements ne peut être fixée à ce jour puisque la créance de Mme [I], que la société GUADINFORM ne conteste pas n'avoir pu payer à bonne date, a fait l'objet d'une injonction de payer de juillet 2024 signifiée en septembre 2024 et que les tentatives d'exécution forcée de la créancière, incontestées par l'appelante bien que non justifiées en appel, sont nécessairement antérieures à la saisine des premiers juges ; qu'il y a donc lieu, sur réformation du jugement querellé sur ce point également, de fixer provisoirement la cessation des paiements au 1er octobre 2024 ;

Attendu que cause et débitrice seront renvoyées devant le tribunal mixte de commerce pour les suites de la procédure ainsi ouverte, avec notamment la prolongation éventuelle de la période d'observation sur rapport du juge commissaire ;

III- Sur les dépens

Attendu que les dépens de l'instance d'appel, tout comme ceux de première instance au titre desquels la décision déférée sera confirmée, seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Dit recevable l'appel formé par la S.A.R.L. GUADINFORM à l'encontre du jugement de liquidation judiciaire du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 22 septembre 2025,

- Confirme ce jugement en ses dispositions par lesquelles :

** l'état de cessation des paiements de la S.A.R.L. GUADINFORM a été constaté,

** il a été dit que les dépens de première instance seraient employés en frais privilégiés de procédure collective,

- L'infirme pour le surplus de ses dispositions déférées,

Statuant à nouveau,

- Ouvre, à l'égard de la S.A.R.L. GUADINFORM, ayant siège à [Adresse 7], une procédure de redressement judiciaire,

- Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er octobre 2024,

- Ouvre une période d'observation de trois mois à compter du présent arrêt,

- Fixe à 8 mois à compter du présent arrêt le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées imposée par l'article L624-1 du code de commerce,

- Désigne M. [E] [H] en qualité de juge commissaire titulaire audit redressement et M. [M] [J] en qualité de juge commissaire suppléant,

- Désigne la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [X] [V], en qualité de mandataire judiciaire,

- Désigne la SELARL [P] [D], en la personne de Me [O] [D], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance,

- Désigne Me [S] [W], demeurant au [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs mobiliers de la société GUADINFORM,

Y ajoutant,

- Renvoie cause et débitrice devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE pour le suivi de la procédure de redressement et prolongation éventuelle de la période d'observation,

- Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective,

Et ont signé,

La greffière, Le président

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