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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch., 30 décembre 2025, n° 25/01074

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 25/01074

30 décembre 2025

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 610 DU 30 DECEMBRE 2025

N° RG 25/01074 -

N° Portalis DBV7-V-B7J-D2UX

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 11 septembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2025F1008

APPELANTE :

S.A.S. Taxi [E]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Nicolas Désirée de la SELASU Nicolas Désirée, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. [F] [A], prise en la personne de Maître [J] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Taxi [E],

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représentée

S.E.L.A.R.L. Ajassociés, prise en la personne de Maître [G] [U], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Taxi [E],

[Adresse 10]

[Localité 6]

non représentée

Partie jointe :

Ministère public, en la personne de M. le procureur général, représenté par M. SCHUSTER, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl,conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 décembre 2025.

GREFFIER,

Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRÊT :

- réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 20 juin 2025, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS Taxi [E], à sa demande. La SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [M] [U], a été désignée en qualité d'administrateur avec une mission de surveillance, et la SELARL [F] [A], prise en la personne de Maître [J] [A], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. L'affaire devait être rappelée à l'audience du 18 décembre 2025.

Par jugement du 11 septembre 2025, rendu en l'absence de comparution de la société Taxi [E] à l'audience, le tribunal a :

- prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Taxi [E], [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro SIREN 830899118, ayant pour dirigeant M. [E],

- maintenu M. [R] [C] en qualité de juge-commissaire et M. [V] [O] en qualité de juge-commissaire suppléant,

- nommé la SELARL [F] [A], prise en la personne de Maître [J] [A], demeurant [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire,

- fixé la date de cessation des paiements au 31 juillet 2025,

- désigné Maître [Z] [P], demeurant [Adresse 3], en qualité de commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

- dit que la clôture de la procédure devrait intervenir dans le délai de deux ans de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,

- ordonné la publicité du jugement,

- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La SAS Taxi [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 22 septembre 2025, en intimant la SELARL Ajassociés, 'représentée par Maître [G] [U]', ès qualités de ''administrateur judiciaire' de la 'Me [K] [U]'', la SELARL [F] [A], ès qualités de ''mandataire liquidateur de la 'Me [J] [A]'' et le procureur de la République, afin de solliciter l'infirmation du jugement en tous ses chefs expressément repris, à l'exception de celui afférent aux dépens.

Le 7 octobre 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 8 décembre 2025. Les délais pour conclure ont été écourtés à 20 jours pour chacune des parties et la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2025.

L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions datées du 23 octobre 2025 à la SELARL [F] [A], 'ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Taxi Sainte-[X]' le 27 octobre 2025, par acte remis à personne morale, et à la SELARL Ajassociés, 'ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Taxi Sainte-[X]' le 27 octobre 2025, par acte remis à personne morale.

Le dossier a été communiqué au ministère public, qui, suivant avis du 26 novembre 2025 rédigé par M. Schuster, substitut général, régulièrement communiqué à l'appelante qui a eu la possibilité d'y répondre, a indiqué 's'en rapporter à droit'.

Aucun des autres intimés n'a constitué avocat et le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025 et l'affaire a été retenue à l'audience du 8 décembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 23 octobre 2025 et signifiées le 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions expressément rappelées, à l'exception de celle afférente aux dépens,

- statuant à nouveau :

- d'ordonner la nullité du jugement en raison de :

- la conversion en liquidation judiciaire en violation de l'article L.621-1 du code de commerce avant l'expiration de la première période d'observation,

- la critique de la forme et des délais de saisine du tribunal s'agissant d'une conversion en liquidation judiciaire,

- l'absence de rapport du juge-commissaire, qui constitue une violation substantielle de la procédure,

- de juger qu'il n'est pas caractérisé que le redressement judiciaire soit matériellement impossible,

- d'ordonner la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire à l'effet de permettre à la société Taxi [E] de présenter un plan de redressement et d'assurer la pérennité de l'emploi de ses salariés.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R.661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties à l'encontre des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire est de dix jours à compter de la notification qui leur en est faite.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R.661-6 du même code que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce sa liquidation judiciaire doit intimer le liquidateur désigné par ce jugement, à peine d'irrecevabilité de son appel.

En l'espèce, la société Taxi [E] a interjeté appel le 22 septembre 2025 du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 11 septembre 2025, sans qu'aucun élément ne permette d'établir que cette décision lui aurait été préalablement notifiée.

Elle a par ailleurs régulièrement intimé le liquidateur désigné par ce jugement.

En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.

Sur la demande d'annulation du jugement :

Dans le dispositif de ses conclusions, la société Taxi [E] demande à la cour d'annuler le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 11 septembre 2025 et, statuant à nouveau, d'ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Si la demande d'annulation du jugement ne figurait pas dans la déclaration d'appel, puisque l'appelante y demandait l'infirmation de cette décision, elle est néanmoins recevable dans la mesure où tous les chefs de jugement ont été déférés à la cour par l'acte d'appel initial, le chef relatif aux dépens, bien que non expressément visé, dépendant des autres chefs déférés ( 2e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 20-18.169).

Au soutien de cette demande, la société Taxi [E] soutient :

- qu'en violation de l'article L.621-1 du code de commerce, la conversion en liquidation judiciaire a été prononcée avant l'expiration de la période d'observation de 6 mois,

- que cette conversion n'a pas été ordonnée sur requête de l'administrateur mais sur saisine d'office du tribunal,

- que le tribunal aurait alors dû convoquer la débitrice conformément aux formes prévues par l'article R.631-3 du code de commerce, ce qu'il n'a pas fait,

- qu'il a statué sans rapport préalable du juge-commissaire, alors que ce rapport constitue une formalité substantielle, conformément à l'article R.662-12 du code de commerce.

Le moyen tiré de ce que la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire serait intervenue avant la fin de la période d'observation est inopérant, dans la mesure où l'article L.622-10 du code de commerce dispose qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.

En ce qui concerne la saisine du tribunal, que l'appelante conteste, force est de constater qu'alors que le jugement indique expressément que le prononcé de la liquidation judiciaire a été sollicité par l'administrateur judiciaire suivant requête déposée au greffe le 28 août 2025, la société Taxi [E] ne produit aucun élément permettant de démontrer que cette mention serait erronée et que le tribunal se serait en réalité saisi d'office.

Dès lors, aucune irrégularité relative à la saisine du tribunal mixte de commerce n'est établie et le tribunal n'était pas de tenu de convoquer la débitrice conformément aux dispositions particulières de l'article R.631-3 du code de commerce.

La société Taxi [E], bien que n'ayant pas comparu à l'audience du 4 septembre 2025, n'est donc pas en mesure de justifier d'une irrégularité affectant sa convocation.

En revanche, il est incontestable que le jugement ne fait référence à aucun rapport préalable du juge-commissaire et que la cour ne dispose d'aucun élément permettant d'établir qu'un tel rapport aurait été remis au tribunal préalablement à sa décision.

Or, l'article R.662-12 du code de commerce dispose que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

A ce titre, il est constant que l'absence de rapport du juge-commissaire emporte la nullité du jugement. Toutefois, l'irrégularité n'affectant pas l'acte introductif d'instance, la cour qui annule le jugement est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et doit statuer sur le fond du litige, y compris en l'absence de ce rapport, aucun texte ne lui faisant obligation de statuer au vu du rapport du juge-commissaire (Com., 24 octobre 1978, pourvoi n° 77-11.659, Com., 17 novembre 2015, pourvoi n° 14-19.504).

En conséquence, il convient d'annuler le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 11 septembre 2025 et de statuer sur la demande de conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire, dont était saisie la juridiction de premier degré.

Sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire :

L'article L.640-1 du code de commerce dispose qu'est instituée une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

A contrario, l'article L.631-1 prévoit qu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.

En l'espèce, il convient de constater que la société Taxi [E] ne conteste pas se trouver en état de cessation des paiements, puisqu'elle sollicite elle-même, en cause d'appel, la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire.

Elle relève en revanche l'absence de toute preuve d'une impossibilité manifeste de redressement et soutient qu'elle emploie des salariés dont elle règle les salaires, qu'elle dispose d'une trésorerie et que ses derniers bilans prouvent une activité bénéficiaire.

Cependant, les relevés de compte qu'elle produit pour attester de l'existence d'une trésorerie remontent aux mois de décembre 2024, janvier et février 2025, et le dernier mentionnait un solde débiteur de 1.295,43 euros au 25 février 2025. Il n'est donc pas démontré qu'elle disposerait d'une trésorerie à la date à laquelle la cour statue.

Par ailleurs, les bilans qu'elle produit, qu'elle présente comme les derniers, remontent aux exercices 2021 et 2022 et ne permettent aucunement d'avoir une vision actualisée de la situation de la débitrice.

Or, il ressort de la lecture du jugement de sauvegarde que l'ouverture de cette mesure avait été demandée par la société Taxi [E] au motif qu'elle rencontrait des difficultés financières suite à la suspension de la convention qui l'unissait à la CGSS, ainsi qu'en raison de retenues de prestations.

Dans le jugement dont appel, le tribunal a rappelé que, selon le rapport de l'administrateur :

- aucun paiement du loyer n'était intervenu depuis l'ouverture de la sauvegarde,

- les loyers afférents à la location des véhicules n'étaient pas non plus réglés depuis le 20 juin 2025, de sorte que des revendications des véhicules étaient en cours,

- la société ne disposait d'aucun document comptable récent permettant une analyse financière,

- s'il semblait que M. [E] puisse récupérer son agrément fin novembre ou début décembre, le délai d'attente avant d'envisager une reprise d'activité aurait généré un nouveau passif, compte tenu des charges impayées au jour du rapport.

En l'état, la société [E] ne démontre pas qu'elle aurait retrouvé son agrément ou qu'elle serait certaine de l'obtenir à nouveau à très bref délai.

Elle ne produit par ailleurs aucun élément probant de nature à remettre en cause les constatations faites par l'administrateur, qui permettent de conclure à l'impossibilité manifeste de tout redressement eu égard à l'ampleur du passif cumulé notamment depuis l'ouverture de la sauvegarde.

En conséquence, il convient d'ordonner, sur conversion de la procédure de sauvegarde, la liquidation judiciaire de la société Taxi [E], conformément aux modalités fixées au dispositif du présent arrêt, et de fixer la date de cessation des paiements au 31 juillet 2025.

Sur les dépens :

En vertu de l'articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société Taxi [E] succombe à l'instance d'appel, si bien que les dépens en seront employés en frais privilégiés de procédure collective, tout comme les dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS Taxi [E],

Annule le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 11 septembre 2025,

Statuant sur le fond du litige,

Prononce la liquidation judiciaire de la SAS Taxi [E], [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro SIREN 830899118, ayant pour dirigeant M. [E],

Maintient M. [R] [C] en qualité de juge-commissaire et M. [V] [O] en qualité de juge-commissaire suppléant,

Désigne la SELARL [F] [A], prise en la personne de Maître [J] [A], demeurant [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire,

Fixe la date de cessation des paiements au 31 juillet 2025,

Désigne Maître [Z] [P], demeurant [Adresse 3], en qualité de commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai de deux ans de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective.

Et ont signé,

La greffière, Le président,

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