CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 décembre 2025, n° 25/02502
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02502 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOJP
Copie conforme
délivrée le 30 Décembre 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 28 Décembre 2025 à 13H05.
APPELANT
Monsieur [X] [E]
né le 13 Février 1975 à [Localité 9] (ALGERIE) ([Localité 5]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Yann LEMAREC, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025 à 13h29,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Carla D'AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 24 juin 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 30 octobre 2025 à 11h04 ;
Vu l'ordonnance du 28 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Décembre 2025 à 10H40 par Monsieur [X] [E] qui déclare:
Je respecte la justice et les lois françaises.
Me Paola MARTINS est entendue en sa plaidoirie :
Monsieur a fait l'objet d'une troisième prolongation. Il soulève un moyen in limine litis, sur l' irrégularité de la requête déposée par le prefecture, avec un défaut de délégation de signature. Sur les pieces justificatives devant être jointes à la requête, elles font défaut.
Au fond, Monsieur indique qu'il résulte de cette ordonnance, qu'il est prolongé pour 30 jours, alors qu'il n'y a pas de preves quant à l'éventuelle porssilité d'un laisser-passer. L'ordonnance doit donc être anulée, et la rétention doit être arrêtée. On ne peut pas tenir Monsieur responsable de ce défaut de diligences, il n'en doit pas subir les conséquenecs. Ce n'est pas dans 30 jours qu'on obtiendra un laisser-passer.
Monsieur a beaucoup de garanties, il a des enfants nés en France, des certificats médicaux. Monsieur vit en France depuis 10 ans, il a un domicile stable. L'assignation à résidence aurait du être appliquée.
Je demande l'infirmation de l'ordonnance rendue et l'assignation à résidence
Maître [O] est entendu en ses observations :
Le registre est conforme.
Monsieur n' a pas de papiers en cours de valité, l'assignation ne pourra être validée.
Des diligenecs sont en cours.
Les relations entre les deux pays sont évolutives, une reprisr du dialogue est possible.
La procédure est régulière, et pour cette raison je demande la confirmation de l 'ordonnance.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il s'agit d'une 3ème prolongation
L'article L742-4 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours
L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet
1-sur la recevabilité de la requête
L'article R743-2 du CESEDA prévoit:
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L'appelant fait valoir l'absence de mention des diligences sur le registre.
Les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question qui doit être examinée au fond le cas échéant, en application de l'article L741-3 du même code.
La requête est signée de madame [Y] [J] dont il est justifié de la délégation de pouvoirs par arrêté préfectoral du 1er décembre 2025.
Le moyen d'irrecevabilité sera rejeté
2-sur l'insuffisance de diligences et l'absence de perspectives d'éloignement.
L'article L741-3 du CESEDA prévoit:
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet
L'appelant fait valoir l'absence de perspectives d'éloignement au cours des 30 prochains jours en raison de l'absence de relations entre la France et l'Algérie.
La préfecture justifie avoir adressé au consulat d'Algérie une demande de laisser passer consulaire le 23 octobre et le 30 octobre 2025.
Le passage à la borne EURODAC du 4 novembre 2025 s'est avéré négatif.
Le consulat d'Algérie a été relancé successivement les 24 novembre et 23 décembre 2025.
Il est en conséquence justifié des diligences nécessaires et suffisantes pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, l'administration ne pouvant adresser d'injonctions à un état souverain.
L'état des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie n'est pas un élément susceptible d'établir une absence de perspective raisonnable d'éloignement dans la mesure où elles sont par nature fluctuantes et où les relations avec les consulats algériens n'ont pas été interrompues.
La décision du premier juge sera confirmée.
3-sur l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale
Le magistrat ne peut ordonner une assignation à résidence que si l'étranger est en capacité de remettre préalablement son passeport en original aux services de police ou de gendarmerie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [E]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX04] - [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 30 Décembre 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Paola MARTINS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Décembre 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [E]
né le 13 Février 1975 à [Localité 9] (ALGERIE) [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02502 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOJP
Copie conforme
délivrée le 30 Décembre 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 28 Décembre 2025 à 13H05.
APPELANT
Monsieur [X] [E]
né le 13 Février 1975 à [Localité 9] (ALGERIE) ([Localité 5]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Yann LEMAREC, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025 à 13h29,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Carla D'AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 24 juin 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 30 octobre 2025 à 11h04 ;
Vu l'ordonnance du 28 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Décembre 2025 à 10H40 par Monsieur [X] [E] qui déclare:
Je respecte la justice et les lois françaises.
Me Paola MARTINS est entendue en sa plaidoirie :
Monsieur a fait l'objet d'une troisième prolongation. Il soulève un moyen in limine litis, sur l' irrégularité de la requête déposée par le prefecture, avec un défaut de délégation de signature. Sur les pieces justificatives devant être jointes à la requête, elles font défaut.
Au fond, Monsieur indique qu'il résulte de cette ordonnance, qu'il est prolongé pour 30 jours, alors qu'il n'y a pas de preves quant à l'éventuelle porssilité d'un laisser-passer. L'ordonnance doit donc être anulée, et la rétention doit être arrêtée. On ne peut pas tenir Monsieur responsable de ce défaut de diligences, il n'en doit pas subir les conséquenecs. Ce n'est pas dans 30 jours qu'on obtiendra un laisser-passer.
Monsieur a beaucoup de garanties, il a des enfants nés en France, des certificats médicaux. Monsieur vit en France depuis 10 ans, il a un domicile stable. L'assignation à résidence aurait du être appliquée.
Je demande l'infirmation de l'ordonnance rendue et l'assignation à résidence
Maître [O] est entendu en ses observations :
Le registre est conforme.
Monsieur n' a pas de papiers en cours de valité, l'assignation ne pourra être validée.
Des diligenecs sont en cours.
Les relations entre les deux pays sont évolutives, une reprisr du dialogue est possible.
La procédure est régulière, et pour cette raison je demande la confirmation de l 'ordonnance.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il s'agit d'une 3ème prolongation
L'article L742-4 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours
L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet
1-sur la recevabilité de la requête
L'article R743-2 du CESEDA prévoit:
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L'appelant fait valoir l'absence de mention des diligences sur le registre.
Les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question qui doit être examinée au fond le cas échéant, en application de l'article L741-3 du même code.
La requête est signée de madame [Y] [J] dont il est justifié de la délégation de pouvoirs par arrêté préfectoral du 1er décembre 2025.
Le moyen d'irrecevabilité sera rejeté
2-sur l'insuffisance de diligences et l'absence de perspectives d'éloignement.
L'article L741-3 du CESEDA prévoit:
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet
L'appelant fait valoir l'absence de perspectives d'éloignement au cours des 30 prochains jours en raison de l'absence de relations entre la France et l'Algérie.
La préfecture justifie avoir adressé au consulat d'Algérie une demande de laisser passer consulaire le 23 octobre et le 30 octobre 2025.
Le passage à la borne EURODAC du 4 novembre 2025 s'est avéré négatif.
Le consulat d'Algérie a été relancé successivement les 24 novembre et 23 décembre 2025.
Il est en conséquence justifié des diligences nécessaires et suffisantes pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, l'administration ne pouvant adresser d'injonctions à un état souverain.
L'état des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie n'est pas un élément susceptible d'établir une absence de perspective raisonnable d'éloignement dans la mesure où elles sont par nature fluctuantes et où les relations avec les consulats algériens n'ont pas été interrompues.
La décision du premier juge sera confirmée.
3-sur l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale
Le magistrat ne peut ordonner une assignation à résidence que si l'étranger est en capacité de remettre préalablement son passeport en original aux services de police ou de gendarmerie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [E]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX04] - [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 30 Décembre 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Paola MARTINS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Décembre 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [E]
né le 13 Février 1975 à [Localité 9] (ALGERIE) [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.