CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 23 décembre 2025, n° 24/20816
PARIS
Ordonnance
Autre
PARTIES
Demandeur :
3m (SARL)
Défendeur :
Royal Food (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
Me Kalaa, Me Mokaddem, Me Rognon, Me Fontaine
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL 3M a été créée par MM. [M] et [B] [L] et M. [V] [W] pour exploiter un fonds de commerce de restauration rapide.
MM. [L], contestant la cession de ce fonds de commerce à la société Royal Food, ont saisi le tribunal de commerce de Créteil pour en demander la résolution ainsi que la nullité de l'assemblée générale ayant autorisé cette vente.
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a :
- débouté M. [G] [L] et M. [B] [L] de leurs demandes de prononcer la nullité du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 16 mai 2022 de la société 3M et de prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 2],
- débouté M. [G] [L] et M. [B] [L] de leur demande en résolution de la vente du fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 2], réalisée le 12 septembre 2022, entre la société 3M et la société Royal Food,
- pris acte que la société Royal Food est disposée à payer les échéances dues à la date du prononcé du jugement et à reprendre ensuite les paiements mensuels conformément aux dispositions de l'acte de vente, sous réserve de la communication, par la société 3M, des coordonnées bancaires de son compte fonctionnel,
- débouté les demandeurs de leurs demandes indemnitaires,
- débouté M. [V] [W] de sa demande de condamner solidairement MM. [L] et la société 3M à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 223-25 du code de commerce,
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les parties demanderesses aux dépens.
MM. [M] et [B] [L] et la société 3M ont relevé appel de ce jugement le 6 décembre 2024, remis au greffe leurs premières conclusions le 6 mars 2025 et signifié ces dernières à chacun des intimés le 1er avril 2025.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 juin 2025, la société Royal Food demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle n'a jamais reçu communication de la déclaration d'appel que ce soit par voie de signification ou de notification à avocat, alors qu'il semble que le 30 décembre 2024, le greffier a avisé les appelants afin qu'ils procèdent à la signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois conformément à l'article 902 du code de procédure civile. Elle ajoute que les appelants disposaient d'un délai expirant le 7 avril 2025 (le 6 étant un dimanche) pour signifier leurs conclusions d'appel ou procéder par voie de notification RPVA, la société Royal Food ayant constitué avocat le 7 mars 2025 et que n'ayant procédé à leur notification par RPVA que le 11 avril 2025, la caducité est encourue sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 août 2025, M. [V] [W] demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que la déclaration d'appel ne lui a pas été signifiée, de sorte que la procédure d'appel encourt la caducité sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile.
Le 16 septembre 2025, l'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état durant laquelle il a été mis aux débats que l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel prévu à l'article 902 du code de procédure civile n'avait pas été envoyé au conseil des appelants, ce sur quoi les parties ont été entendues en leurs observations.
Par une note en délibéré, autorisée par le conseiller de la mise en état et communiquée par RPVA le 19 septembre 2025, le conseil des appelants a confirmé n'avoir jamais reçu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés prévu à l'article 902 du code de procédure civile et avoir sollicité cet avis au greffe par message RPVA du 13 février 2025.
SUR CE,
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à partir du 1er septembre 2024, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.
En l'espèce, le 30 décembre 2024, le greffier a adressé à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. La lettre adressée à la société Royal Food est revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse », le conseil des appelants a demandé que lui soit transmis l'avis d'avoir à signifier, mais le greffier ne lui a pas adressé cet avis l'invitant à procéder à la signification de la déclaration d'appel.
Le délai pour procéder à la signification courant à compter de la réception de cet avis n'a donc pas couru, quand bien même le greffier a envoyé deux avis de caducité par la suite.
Le moyen doit donc être rejeté.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été enregistrée au greffe le 6 décembre 2024, de sorte que le délai pour conclure a expiré le 6 mars 2025 à minuit.
Les appelants ont remis au greffe leurs premières conclusions le 6 mars 2025. Le conseil de la société Royal Food s'étant constitué le 7 mars 2025 et le conseil de M. [W] le 30 juin 2025, à savoir pour les deux intimés après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe, les appelants disposaient d'un nouveau délai d'un mois pour signifier leurs conclusions, délai expirant en l'occurrence le 7 avril 2025 à minuit. (Le 6 avril étant un dimanche).
Le 1er avril 2025, lesdites conclusions ont été signifiées par les appelants à M. [W] à domicile et à la société Royal Food à l'étude.
Elles ont donc été signifiées dans le délai imparti par le premier alinéa de l'article 911 précité.
La date du 11 avril 2025 correspond à la date d'envoi des procès-verbaux de signification par RPVA au greffe et au conseil de la société Royal Food.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, la société Royal Food et M. [W] seront déboutés de leur demande de caducité de la déclaration d'appel.
Parties perdantes, ils seront condamnés aux dépens de l'incident, chacun pour moitié sauf meilleur accord entre eux, et ne peuvent prétendre à l'octroi d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande de caducité de la déclaration d'appel ;
Condamnons la société Royal Food et M. [V] [W] aux dépens de l'incident, chacun pour moitié sauf meilleur accord entre eux ;
Déboutons la société Royal Food et M. [V] [W] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par , magistrat en charge de la mise en état assisté de , greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 23 Décembre 2025