CA Angers, ch. a - civ., 16 décembre 2025, n° 20/01836
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'[Localité 14]
1ère CHAMBRE A
YW/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/01836 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXZH
jugement du 10 novembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 14]
n° d'inscription au RG de première instance : 18/00878
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représentée par Me Clément NGUYEN, substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A00504
INTIMES :
Monsieur [Z] [J]
né le 28 mars 1950 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Audrey PAPIN, substituant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210024
Monsieur [G] [S], exerçant sous l'enseigne EKRP
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Thibault CAILLET, substituant Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 118078
S.E.L.A.S. CLR ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire ad hoc de Me'[V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société entreprise [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Noura AMARA LEBRET, avocat au barreau d'ANGERS
[Adresse 19], pris en la personne de son syndic la société FONCIA ANJOU MAINE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13401821
S.A. SMA, venant aux droits de SAGEBAT, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage
[Adresse 12]
[Localité 10]
SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société [W]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Toutes deux représentées par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Raphaël PAPIN, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 21 janvier 2025 à 14 H 00, M. WOLFF, conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant'la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle Gandais, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La résidence [20] est une copropriété de 66 logements située [Adresse 15] à [Localité 14]. Sa construction, réceptionnée le 10 mars 2009, a vu intervenir :
La société SAGEBAT, aux droits de laquelle est venue ensuite la société SMA, comme assureur dommages-ouvrage ;
M. [Z] [J], assuré auprès de la société GAN assurances, comme maître d''uvre ;
La société Entreprise [W], assurée auprès de la société SMABTP, pour'le lot gros 'uvre ; par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 10 juin 2015, la société Entreprise [W] a été placée en liquidation judiciaire et Me [P] [V] nommé liquidateur ;
M. [G] [S], assuré par la société MAAF assurances, comme sous-traitant de la société Entreprise [W] pour les travaux de ragréage des murs en béton.
Se plaignant d'un phénomène de cloquage affectant une partie de la peinture extérieure de l'immeuble, qui avait déjà donné lieu à des travaux de reprise financés en 2011 par la société SAGEBAT, le syndicat des copropriétaires a obtenu qu'un expert soit désigné par ordonnance de référé du 26 juin 2014. Celui-ci a établi son rapport le 28 janvier 2017.
Le syndicat des copropriétaires a ensuite fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance d'Angers, la société SAGEBAT, M. [J], la société GAN assurances, Me [P] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise [W], la société SMABTP et M. [S], par actes d'huissier de justice des 6, 7, 8 et 9 mars 2018.
La société SMA, venant aux droits de la société SAGEBAT, et la société SMABTP ont appelé en garantie la société MAAF assurances par acte d'huissier du 23 octobre 2018.
Me [V] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Angers, prenant la suite du tribunal de grande instance, a :
Déclaré M. [J], la société Entreprise [W] et M. [S] responsables des désordres de cloquage des peintures ;
Débouté le syndicat des copropriétaires, M. [J], la société GAN assurances, M. [S] et la société MAAF assurances de leurs demandes dirigées contre la société SMA au titre des désordres de cloquage des peintures affectant les façades ;
Débouté la société MAAF assurances de sa demande de mise hors de cause consécutive à sa non garantie ;
Condamné in solidum, au titre des désordres de cloquage des peintures des façades, M. [J], la société GAN assurances, la société SMABTP, M. [S] et la société MAAF assurances à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 126 434,08 euros HT, avec indexation sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2018, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision ;
Condamné in solidum, au titre des désordres de cloquage des peintures des façades, M. [J], la société GAN assurances, la société SMABTP, M. [S] et la société MAAF assurances à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros au titre du trouble de jouissance';
Fixé la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la société Entreprise [W] aux sommes de 126 434, 08 euros HT au titre des travaux de réfection, avec indexation de cette somme sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2018, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision, et de 5000 euros au titre du trouble de jouissance ;
Débouté la société SMABTP de sa demande d'application d'une franchise contractuelle ;
Déclaré, dans leurs rapports entre eux, M. [J] responsable des désordres de cloquage de la peinture des façades dans la proportion de 10 %, la société Entreprise [W] dans la proportion de 20 %, et M. [S] dans la proportion de 70 % ;
Condamné in solidum M. [J] et la société GAN assurances d'une part, la société SMABTP de seconde part, et in solidum M. [S] et la société MAAF assurances de troisième part à se garantir mutuellement dans les proportions susvisées de toutes condamnations prononcées contre elles, incluant les frais irrépétibles et les dépens ;
Déclaré M. [J], la société Entreprise [W] et la société SMA responsables des désordres de salissures affectant les murets et édicules';
Condamné in solidum, au titre des désordres affectant les murets et édicules, la société SMA, M. [J], la société GAN assurances et la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6213,50 euros HT, avec indexation sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2018, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision ;
Fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la liquidation de la société Entreprise [W] à la somme de 6213,50 euros HT, avec'indexation sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2018, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision ;
Déclaré, au titre des désordres de salissures, dans leurs rapports entre eux, M. [J] responsable dans la proportion de 40 %, la société Entreprise [W] dans la proportion de 30 % et la société SMA dans la proportion de 30 % ;
Condamné in solidum M. [J] et la société GAN assurances de première part, la SMABTP de deuxième part et la société SMA de troisième part à se garantir mutuellement, dans les proportions susvisées, des condamnations prononcées contre elles au titre des salissures ;
Condamné in solidum M. [J], la société GAN assurances, la société SMABTP, M. [S], la société MAAF assurances et la société SMA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la liquidation judiciaire de la société Entreprise [W] à la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné in solidum M. [J], la société GAN assurances, la société SMABTP, M. [S], la société MAAF assurances et la société SMA aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
Condamné in solidum M. [J] et la société GAN assurances d'une part, la SMABTP de seconde part, in solidum M. [S] et la société MAAF assurances de troisième part, et la société SMA de dernière part à se garantir mutuellement des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et des frais irrépétibles dans les proportions de 15 % pour'M.'[J] et la société GAN assurances, 22 % pour la SMABTP, 60 % pour M. [G] [S] et la société MAAF assurances, et 3 % pour la société SMA ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 21 décembre 2020 intimant l'ensemble des autres parties, la société MAAF assurances a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Cette déclaration a été signifiée à la personne de la société CLR et Associés, mandataire ad hoc de Me [P] [V], par acte d'huissier de justice du 30'mars 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société MAAF assurances demande à la cour :
D'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
De rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires, de la société SMA, de la société SMABTP, de M. [S], de M. [J] et la société GAN assurances ;
De prononcer sa mise hors de cause ;
Subsidiairement :
De condamner in solidum la société SMA, M. [J] et la société GAN assurances à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires ;
De débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indexation selon l'indice BT 01 à la date de l'arrêt à intervenir ;
En toute hypothèse :
De condamner in solidum la société SMA, M. [J] et la société GAN assurances à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
De condamner in solidum la société SMA, M. [J] et la société GAN assurances à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
De condamner in solidum la société SMA, M. [J], la société GAN assurances et le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
De rejeter les appels de la société MAAF assurances, de M. [S], de la société SMA et de la société SMABTP ;
De confirmer le jugement en ce qu'il a :
Déclaré M. [J], la société Entreprise [W] et M. [S] responsables des désordres de cloquage des peintures ;
Condamné in solidum, au titre des désordres de cloquage des peintures des façades, M. [J], la société GAN assurances, la'société SMABTP, M. [S] et la société MAAF assurances à lui verser la somme de 126 434,08 euros HT, avec indexation sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2018, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision';
Condamné in solidum, au titre des désordres de cloquage des peintures des façades, M. [J], la société GAN assurances, la'société SMABTP, M. [S] et la société MAAF assurances à lui verser la somme de 5000 euros au titre du trouble de jouissance ;
Fixé sa créance au passif de la société Entreprise [W] aux sommes de 126 434,08 euros HT au titre des travaux de réfection, avec indexation de cette somme sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2018, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la présente décision, et de 5000 euros au titre du trouble de jouissance ;
Déclaré M. [J], la société Entreprise [W] et la société SMA responsables des désordres de salissures affectant les murets et édicules ;
Condamné in solidum, au titre des désordres affectant les murets et édicules, la société SMA, M. [J], la société GAN assurances et la société SMABTP à lui verser la somme de 6213,50 euros HT, avec indexation sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2018, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la présente décision ;
Condamné in solidum M. [J], la société GAN assurances, la société SMABTP, M. [S], la société MAAF assurances et la société SMA à lui verser la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixé sa créance à la liquidation judiciaire de la société Entreprise [W] à la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné in solidum M. [J], la société GAN assurances, la'société SMABTP, M. [S], la société MAAF assurances et la société SMA aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
D'ordonner l'indexation des sommes allouées en réparation des désordres jusqu'à la décision à intervenir en cause d'appel ;
De juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement dont appel ;
D'ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
De condamner la société MAAF assurances, ou tout autre contestant, in'solidum, à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Au besoin, d'ordonner l'inscription de la somme de 6000 euros au passif de la société Entreprise [W] ;
De condamner la société MAAF assurances, ou tout autre contestant, in'solidum, aux dépens d'appel, dont distraction au profit de son avocat.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2021, M. [J] et la société GAN assurances demandent à la cour :
De rejeter les appels de la société MAAF assurances, de la société SMA, de la société SMABTP et de M. [S] ;
De confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
De débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement d'une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
De condamner la société MAAF assurances à prendre en charge l'indemnité qui serait allouée au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel et à les garantir en tout état de cause de la condamnation qui serait prononcée contre eux ;
De condamner la société MAAF assurances à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
De condamner la société MAAF assurances aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, la société CLR et Associés demande à la cour de constater qu'elle s'en rapporte quant aux demandes formulées par la société MAAF assurances.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, les sociétés SMA et SMABTP demandent à la cour :
De débouter la société MAAF assurances de son appel ainsi que de ses demandes ;
De confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société MAAF assurances mal fondée à opposer ses exclusions de garantie ;
De confirmer le jugement en ce qu'il retient que les garanties de la société MAAF sont mobilisables ;
De débouter M. [S] de son appel incident en ce qu'il tend à soutenir une absence de responsabilité et donc à sa mise hors de cause ;
D'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu :
La responsabilité de la société SMA et l'a condamnée à hauteur de 30 % au titre du coût des travaux de réparation des murets et édicules, et de 3% au titre des dépens et frais irrépétibles ;
L'inopposabilité de la franchise par la société SMABTP ;
De mettre la société SMA hors de cause ;
De condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société SMA la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens la concernant ;
De dire et juger que la société SMABTP est bien fondée à opposer sa franchise de 10 % au syndicat des copropriétaires et à toute autre partie qualifiée de tiers ;
De confirmer le jugement en toutes ses dispositions non contraires ;
De condamner la société MAAF assurances in solidum avec toute partie succombant au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant au profit de la société SMA qu'à celui de la société SMABTP, ainsi qu'aux dépens d'appel avec distraction au profit de leur avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, M. [S] demande à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la société MAAF assurances ne rapportait pas la preuve de sa non-garantie, et en ce qu'il a débouté la société MAAF assurances de sa demande de mise hors de cause et considéré sa garantie comme acquise à son égard ;
D'infirmer le jugement en toutes ses dispositions lui faisant grief et notamment ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamné in solidum au paiement des sommes de 126 434,08 euros HT au titre des travaux de reprise, 5000 euros au titre des troubles de jouissance, et 12 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
De le mettre hors de cause ;
Subsidiairement, de condamner in solidum la société MAAF assurances, M. [J], la société GAN assurances, la société SMA et la société SMABTP à le relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui ;
Plus subsidiairement, de dire que sa responsabilité finale ne saurait excéder 20 % ;
De condamner la société MAAF assurances à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;
De condamner la société MAAF assurances à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la société MAAF assurances aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le dommage résultant du bullage et du cloquage des peintures
Sur la portée du rapport d'expertise judiciaire
Moyens des parties
M. [S] soutient que :
L'estimation, faite par l'expert judiciaire, de la période de réalisation du ragréage, fondée sur l'analyse des comptes rendus de chantier, manque manifestement de précision et de rigueur. Il n'est absolument pas démontré que durant les 10 à 12 jours de son intervention, les conditions météorologiques aient été défavorables.
Réponse de la cour
Il est constant que l'appréciation de la portée du rapport d'expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond (1re Civ., 7 décembre 1999, pourvoi n° 97-19.262, Bull. 1999, I, n° 337).
En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire confirme l'existence, sur les façades de l'immeuble litigieux, d'un phénomène de « bullage et [de] cloquage des peintures et du produit de ragréage pelliculaire appliqué directement sur le support (maçonnerie banchée) ». Selon ce rapport, « c'est bien le produit de ragréage qui cloque, et non la peinture de ravalement dont le support se dégrade ».
D'après l'expert toujours, « il est démontré que plusieurs des conditions climatiques (températures extrêmes, vent et précipitations) ont dépassé les conditions minima de l'application des produits précisées en référence aux préconisations du DTU, et aux règles de l'art précisées dans les fiches techniques des fabricants des produits ». Pour arriver à cette conclusion, l'expert, analysant les températures enregistrées à la station météorologique d'[Localité 14]-[Localité 16], a retenu que « le relevé journalier des conditions météorologiques subies pendant la durée de l'intervention de l'entreprise démontre clairement que les températures extrêmes ont été dépassées plusieurs jours, voire des semaines entières (courant février, mars et avril notamment), période pendant laquelle le ragréage à tout de même été appliqué », que « pendant l'exécution des travaux, les premiers mois 2008 ont vu s'afficher des températures inférieures aux valeurs limites d'application des produits », et que si ces « températures ne reflètent qu'imparfaitement celles réelles », c'est uniquement parce qu'elles ont été relevées sous abri, « d'autres températures journalières [pouvant] être à considérer très en limite ». L'expert a également relevé que « la période pendant laquelle ont été appliqués les produits de ragréage a été marquée par ['] des précipitations largement excédentaires [et] des rafales de vente importantes pendant le mois de mai 2008[,] soient des conditions toutes aussi défavorables'».
En outre, l'expert a rappelé, sans être contredit, que « toute la littérature traitant de cette question s'accorde à décrire des origines (seules ou associées) possibles à ce type de désordres :
humidité du support (maçonnerie banchée) trop importante en date de l'application des produits,
[']
non respect des préconisations des fiches techniques (incompatibilité au support), mauvais choix des produits et/ou mauvaises conditions climatiques ».
L'expert répond ainsi parfaitement aux objections de M. [S] et la cour fait sienne ses constatations et conclusions.
1.2. Sur les responsabilités
1.2.1. Sur la responsabilité de M. [S]
Moyens des parties
M. [S] soutient que :
Il est démontré que les conclusions de l'expert sont éminemment contestables et ne permettent pas de rapporter la preuve que les travaux de ragréage ont été réalisés dans des conditions climatiques défavorables ne respectant pas les prescriptions des fabricants. Quand bien même les conditions climatiques n'auraient pas été favorables, en tant que simple exécutant dépourvu de pouvoir décisionnaire, il n'aurait pas été en mesure d'ordonner l'arrêt du chantier. Cette décision appartenait au maître d''uvre et à l'entreprise principale.
La société MAAF assurances, assureur de M. [S], n'invoque aucun moyen quant à la responsabilité de ce dernier.
Le syndicat des copropriétaires soutient quant à lui que :
L'expert judiciaire a très clairement imputé à M. [S] la faute d'avoir procédé à la mise en 'uvre des produits de ragréage alors que plusieurs des conditions climatiques avaient dépassé les conditions minimales de leur application, découlant des prescriptions du DTU et des règles de l'art précisées dans les fiches techniques des fabricants des produits.
Réponse de la cour
L'action directe du maître de l'ouvrage à l'encontre du sous-traitant est de nature délictuelle. Elle implique la démonstration d'une faute, qui peut être une simple négligence ou imprudence, et l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que, comme le tribunal l'a justement retenu, M. [S] a commis une faute de nature délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage, en exécutant des travaux de ragréage sans respecter les prescriptions réglementaires et techniques relatives aux conditions climatiques minimales permettant de réaliser des travaux sans dommage. À cet égard, c'est'à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il appartenait à tout le moins à M. [S] de signaler à la société donneuse d'ordres les difficultés qu'il pouvait rencontrer, et qu'il ne pouvait sacrifier le respect des prescriptions à la nécessité de respecter les délais d'exécution qui, comme le contrat de sous-traitance le mentionnait, n'étaient pas sanctionnés en cas d'intempéries.
La responsabilité de M. [S] est donc bien engagée et le jugement sera confirmé sur ce point.
1.2.2. Sur la responsabilité de la société Entreprise [W]
Aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la société Entreprise [W] responsable des désordres de cloquage des peintures.
À cet égard il est constant que la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage (3e Civ., 23 juin 1999, pourvoi n° 97-16.176, Bull. 1999, III, n° 148 ; 3e Civ., 11 mai 2006, pourvoi n° 04-20.744, 04-20.426, Bull. 2006, III, n° 119).
La faute de M. [S], sous-traitant de la société Entreprise [W], ayant été retenue, celle de cette société doit donc l'être également, et le jugement sera également confirmé sur ce point.
1.2.3. Sur la responsabilité de M. [J]
M. [J] et son assureur la société GAN Assurances demandent que le jugement soit confirmé en toutes ses dispositions. Il le sera donc en ce qu'il a déclaré M. [J] responsable.
1.3. Sur le préjudice et l'obligation à la dette
Moyens des parties
M. [S] et la société MAAF assurances n'invoquent aucun moyen sur ce point.
Ni la société CLR et Associés ni la société SMABTP ne demandent l'infirmation du jugement sur ce point.
M. [J] et la société GAN Assurances soutiennent la confirmation du jugement.
Le syndicat des copropriétaires soutient la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Le juge apprécie souverainement le montant du préjudice, dont il justifie l'existence par la seule évaluation qu'il en fait, sans être tenu d'en préciser les divers éléments (Ass. plén., 26 mars 1999, pourvoi n° 95-20.640, Bull. 1999, Ass. plén., n° 3 ; 2e Civ., 21 avril 2005, pourvoi n° 04-06.023, Bull. 2005, II, n° 112).
En l'espèce, le jugement, auquel aucun moyen n'est opposé à cet égard, sera confirmé en ce qui concerne l'évaluation des préjudices.
Il le sera également en ce qu'il a condamné in solidum les responsables précités, dont les manquements ont tous concouru à la réalisation du dommage.
S'agissant de l'indexation, certes, une cour d'appel qui retient que c'est l'assureur qui a interjeté appel du jugement rendu avec exécution provisoire et mis ainsi la victime dans une situation incertaine sur l'étendue de la garantie jusqu'à ce que la décision sur l'appel intervienne, ne lui permettant pas de faire exécuter les travaux de reprise, peut en déduire que le montant de la condamnation qu'elle prononce doit être indexée (ex. : 2e Civ., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-12.954). Néanmoins, en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que le jugement a été exécuté dans les semaines qui l'ont suivi, et ne justifie pas que son préjudice serait toujours actuel du fait de l'appel. La demande d'indexation complémentaire sera donc rejetée.
Il n'y a pas lieu également, ni de rappeler que les sommes versées il y a plus de quatre ans portaient intérêt, ni d'ordonner une capitalisation qui n'est pas possible dès lors que les intérêts n'ont pas été dus pour au moins une année entière.
1.4. Sur les garanties des assureurs
1.4.1. Sur la garantie de la société SMA
Moyens des parties
Ni le syndicat des copropriétaires, ni M. [J], ni son assureur la société GAN assurances, ni la société CLR et Associés, ni la société SMABTP ne demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société SMA au titre des désordres de cloquage des peintures affectant les façades.
M. [S] soutient quant à lui que :
L'assureur dommages-ouvrage, qui a réalisé des reprises partielles sans analyser ni procéder à des investigations approfondies, ni donc traiter la cause du dommage, a manqué à son obligation de réparation pérenne et efficace.
Réponse de la cour
Pour écarter la garantie de la société SMA, le tribunal a retenu que :
Si le maître de l'ouvrage avait souscrit une assurance dommages-ouvrage incluant la garantie facultative de bon fonctionnement des équipements, de telle sorte que l'assureur avait indemnisé les premiers désordres qui avaient affecté les façades, ce dernier n'était pas tenu de garantir le présent sinistre dans la mesure où la garantie biennale était expirée et que les désordres n'étaient pas de nature décennale.
Il résulte du rapport d'expertise que les premières remises en état des façades s'étaient avérées efficaces, puisque les désordres n'étaient pas réapparus.
Il n'est pas rapporté la preuve d'une faute commise par l'assureur, le rapport d'expertise judiciaire, qui constate la quasi généralisation des désordres, ayant été établi plus de six ans après le rapport de l'expert que l'assureur avait mandaté le 18 août 2010.
Ces éléments ne sont pas précisément discutés par M. [B]. Ils correspondent à une juste appréciation par le tribunal des faits de la cause et des droits des parties.
Le jugement sera donc approuvé.
1.4.2. Sur la garantie de la société MAAF
Moyens des parties
La société MAAF assurances soutient que :
Les conditions générales communiquées dès la première instance correspondent indiscutablement aux conditions générales de la police Multipro souscrite par M.'[S]. Il en ressort que cette police garantit la responsabilité civile liée à l'exploitation de l'entreprise, et donc les dommages subis par les tiers indépendamment des litiges relatifs à la construction elle-même. Elle ne garantit donc pas la prestation réalisée par l'assuré et l'exécution même des travaux. En'outre, les exclusions claires, précises et non équivoques la rende bien fondée à opposer un refus garanti.
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
La société MAAF assurance verse aux débats des conditions particulières très laconiques et des conditions générales dont il n'est pas établi qu'elles se rapporterait aux conditions particulières. En outre, les différentes clauses d'exclusion sont totalement inopposables dès lors qu'elles ne répondent pas aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elles sont sujettes à interprétation.
M. [S] soutient que :
Il résulte incontestablement des pièces produites qu'il était assuré auprès de la société MAAF assurances au titre de sa responsabilité civile, sans qu'il ne soit aucunement distingué entre les sinistres liés à l'exploitation de l'entreprise et ceux affectant la construction elle-même. En outre, les exclusions de garantie ne sont ni formelles ni limitées.
La SMABTP soutient que :
Il n'apparaît nulle part que, comme le prétend la société MAAF assurances, seule la responsabilité civile liée à l'exploitation de l'entreprise, soit garantie. Si tel était le cas, les clauses d'exclusion n'auraient pas lieu d'exister. En tout état de cause, les clauses opposées par la société MAAF assurances ont toutes été considérées comme inopposables dans le cadre d'autres dossiers.
M. [J] et la société GAN assurances soutiennent que :
La clause excluant de la garantie les frais exposés pour la reprise des travaux exécutés par l'assuré n'est ni formelle ni limitée et doit donc être réputée non écrite.
La société CLR et Associés n'invoque aucun moyen.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
L'exclusion est formelle si elle est rédigée de façon claire, précise et non équivoque, permettant ainsi à l'assuré de connaître facilement les cas dans lesquels le risque n'est pas couvert.
L'exclusion est limitée si elle ne vide pas la garantie de sa substance.
Les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu'elles doivent être interprétées (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.435, publié).
En l'espèce, les conditions générales auxquelles la société MAAF se réfère elle-même stipulent :
« Sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, nous vous garantissons lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs) de la responsabilité civile que vous pouvez encourir vis-à-vis des tiers, tant pendant l'exercice de votre activité professionnelle déclarée ou l'exploitation de votre entreprise après réception de vos travaux ou livraison de vos produits.
Nous vous garantissons également dans les mêmes conditions :
[']
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir, en raison d'un vice caché ou d'une erreur de livraison, d'un bien livré ou d'un travail exécuté ».
Contrairement à ce que la société MAAF soutient, cela vise expressément les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile délictuelle encourue par M.'[S] à l'égard du syndicat des copropriétaires après réception des travaux qu'il a exécutés et en raison de ces derniers.
La MAAF invoque à cet égard les quatre clauses d'exclusion suivantes, aux'termes desquelles elle ne garantit pas :
« Les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution [des] obligations de faire (article 1142 et suivants du Code civil) ou de délivrance (article 1604 et suivants du Code civil) y compris les pénalités de retard » ;
« Les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens ['] fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés ['], cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent » ;
« Les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs, fabricants ou assimilés, promoteurs ou vendeurs d'immeubles, en vertu des articles 1792 à 1792-6, 2270, 1646-1 et 1831-1 du Code civil » ;
« Les dommages résultant de l'exécution d'un contrat de sous-traitance engageant [la] responsabilité, lorsque celle de l'entreprise titulaire du marché est susceptible d'être recherchée sur la base des articles énumérés ci-dessus ».
Ces clauses d'exclusion de garantie ne peuvent néanmoins être tenues pour formelles et limitées dès lors qu'elles doivent être interprétées.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé ce qu'il a retenu la garantie de la MAAF.
1.4.3. Sur la garantie de la société SMABTP
Moyens des parties
La société SMABTP ne demande l'infirmation du jugement qu'en ce qu'il a retenu l'inopposabilité de sa franchise.
La société SMABTP soutient à cet égard :
Elle est fondée à opposer sa franchise au tiers lésé. Si le tribunal l'a déboutée de sa demande en lui reprochant de ne pas produire le contrat d'assurance, elle'justifie du montant de ses franchises en cause d'appel.
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
L'attestation d'assurance ne fait pas état de franchise opposable.
M. [J] et la société GAN assurances soutiennent que :
Ils s'en rapportent à l'appréciation de la cour sur l'application de la franchise.
M. [S], son assureur la société MAAF assurances et la société CLR et Associés n'invoquent aucun moyen.
Réponse de la cour
L'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré, même'si elles ne sont pas reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à ce dernier (3e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 19-11.272).
En l'espèce, après avoir rappelé que, les désordres ne relevant pas la garantie décennale et de l'assurance obligatoire, la société SMABTP pouvait opposer sa franchise contractuelle, le tribunal a retenu que cette dernière ne versait pas aux débats les conditions particulières de la police d'assurance et que l'attestation produite ne mentionnait pas de franchise.
Cependant, la société SMABTP produit devant la cour les conditions particulières du contrat d'assurance signées par la société Entreprise [W], qui ne sont pas contestées par les autres parties et qui prévoient bien une franchise.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
1.4.4. Sur la garantie de la société GAN assurances
Aucune des parties ne demande finalement l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la société GAN assurances.
1.5. Sur la contribution à la dette
Moyens des parties
M. [S] soutient que :
Il doit être garanti, en application des articles 1382 et 1147 du sode civil, par la société MAAF assurances, M. [J], la société GAN assurances et la société SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée contre lui. Aucun appel en garantie ne saurait en revanche être admis contre lui.
La société MAAF assurances soutient que :
Elle est bien fondée, afin de préserver ses intérêts, à solliciter la garantie de l'architecte et du maçon.
La société SMABTP soutient que :
Le jugement sera confirmé sur le partage de responsabilité et sur les appels en garantie.
M. [J] et la société GAN assurances soutiennent que :
Le partage de responsabilité arbitré par le jugement doit être confirmé.
La société CLR et Associés n'invoque aucun moyen.
Réponse de la cour
Force est de constater que le partage de responsabilité que le tribunal a fait après avoir précisément discuté le rôle joué par chacun dans la survenance du dommage n'est pas réellement discuté, les parties, soit ne demandant pas l'infirmation de ce partage, soit se contentant d'affirmer qu'elles doivent être intégralement garanties. Aucun véritable moyen n'est ainsi opposé au jugement. La cour, adoptant les motifs de celui-ci, par lequel le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, le confirmera donc sur ce point.
2. Sur le dommage résultant des salissures sur les peintures des édicules de ventilation des sous-sols, du dessus des murets des balcons et des rampes d'accès
Moyens des parties
La société SMA soutient que :
Le sinistre initial avait été indemnisé au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement, garantie facultative souscrite, qui est aujourd'hui prescrite. Ce'n'est pas sur le terrain décennal qu'elle a indemnisé initialement. En sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et passé le délai de deux ans de la garantie biennale souscrite, elle n'a vocation à garantir que les seuls désordres à caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil. Or les désordres examinés ont un caractère esthétique. En outre, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir traité des zones non affectées, et à la lecture des conclusions de l'expert judiciaire, les zones réparées ne sont plus affectées de désordres.
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
L'inefficacité des travaux de réfection financés par la société SAGEBAT démontre qu'elle a manqué à son obligation de préfinancer des travaux pérennes. C'est bien au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement qu'elle est intervenue. Cependant, elle a financé des travaux de remise en état qui ne se sont pas avérés pérennes s'agissant des édicules et murets. Elle était redevable, à l'égard de son assuré, d'une d'obligation contractuelle d'assurer le préfinancement de travaux efficaces, quel que soit le fondement au titre duquel elle intervenait.
M. [J] et la société GAN assurances soutiennent que :
La société SAGEBAT a manifestement manqué à son obligation de résultat de prise en charge de travaux efficaces et pérennes.
La société CLR et Associés n'invoque aucun moyen.
Réponse de la cour
Il est constant que l'assurance dommages-ouvrage qui a été souscrite auprès la société SAGEBAT incluait la garantie de bon fonctionnement et que c'est en application de cette dernière que la société a préfinancé en 2011 la réparation des premiers dommages déclarés en 2010, à savoir le cloquage de la peinture des murets de plusieurs balcons et terrasses privatives ainsi que de celle revêtant les murets des parties communes. La société SAGEBAT, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société SMA, avait donc l'obligation contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres. À cet égard, il incombe à l'assureur dommages-ouvrage, tenu d'une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l'absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage.
Or, contrairement à ce que la société SMA avance, l'expert judiciaire a conclu expressément : « les réparations réalisées dans le cadre la première déclaration sont effectivement pérennes, sauf pour ce qui concerne les murets et les édicules ». Pour ces derniers, l'expert a constaté qu'étaient de nouveau affectés par le bullage et le cloquage des peintures : les dalles en béton formant terrassons et recouvrant les dispositifs de ventilation des sous-sols, les murets bordant les allées et rampes d'accès et formant les jardinières, et les dessus des murets de balcon depuis lesquels coulent des salissures noirâtres.
La société SMA ne rapporte pas la preuve de l'absence de lien de causalité entre l'intervention de la société SAGEBAT et les dommages qui ont de nouveau affecté ces murets et édicules.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité, celle de M. [J] et de la société Entreprise [W], ainsi que les garanties des sociétés GAN assurances et SMABTP, aucune de ces parties ne demandant l'infirmation du jugement sur ce point. Il en ira de même en ce qui concerne la solidarité, le'préjudice et le partage de responsabilité, qui ne sont pas davantage discutés.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement sur les frais du procès, qui ne font l'objet d'aucune discussion particulière, seront confirmées.
Perdant le procès d'appel, la société MAAF assurances sera seule condamnée aux dépens correspondants, à l'exclusion de ceux des sociétés SMA et SMABTP, ainsi, en application de l'article 700 du code de procédure civile, qu'à verser aux autres parties, à l'exclusion là encore des sociétés SMA et SMABTP, des'indemnités qui seront fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la société SMABTP de sa demande d'application d'une franchise contractuelle ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
Dit que la société SMABTP peut opposer une franchise de 10 % aux tiers et notamment au syndicat des copropriétaires de la résidence [20] ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens de la procédure d'appel, à'l'exclusion de ceux des sociétés SMA et SMABTP qui les conserveront à leur charge ;
Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats du [Adresse 19], de M. [G] [S], de M. [Z] [J] et de la société GAN assurances ;
Condamne la société MAAF assurances, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à verser les sommes suivantes :
6000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [20]' ;
5000 euros à M. [G] [S] ;
3000 euros, ensemble à M. [Z] [J] et à la société GAN assurances ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE
D'[Localité 14]
1ère CHAMBRE A
YW/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/01836 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXZH
jugement du 10 novembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 14]
n° d'inscription au RG de première instance : 18/00878
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représentée par Me Clément NGUYEN, substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A00504
INTIMES :
Monsieur [Z] [J]
né le 28 mars 1950 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Audrey PAPIN, substituant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210024
Monsieur [G] [S], exerçant sous l'enseigne EKRP
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Thibault CAILLET, substituant Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 118078
S.E.L.A.S. CLR ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire ad hoc de Me'[V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société entreprise [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Noura AMARA LEBRET, avocat au barreau d'ANGERS
[Adresse 19], pris en la personne de son syndic la société FONCIA ANJOU MAINE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13401821
S.A. SMA, venant aux droits de SAGEBAT, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage
[Adresse 12]
[Localité 10]
SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société [W]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Toutes deux représentées par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Raphaël PAPIN, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 21 janvier 2025 à 14 H 00, M. WOLFF, conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant'la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle Gandais, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La résidence [20] est une copropriété de 66 logements située [Adresse 15] à [Localité 14]. Sa construction, réceptionnée le 10 mars 2009, a vu intervenir :
La société SAGEBAT, aux droits de laquelle est venue ensuite la société SMA, comme assureur dommages-ouvrage ;
M. [Z] [J], assuré auprès de la société GAN assurances, comme maître d''uvre ;
La société Entreprise [W], assurée auprès de la société SMABTP, pour'le lot gros 'uvre ; par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 10 juin 2015, la société Entreprise [W] a été placée en liquidation judiciaire et Me [P] [V] nommé liquidateur ;
M. [G] [S], assuré par la société MAAF assurances, comme sous-traitant de la société Entreprise [W] pour les travaux de ragréage des murs en béton.
Se plaignant d'un phénomène de cloquage affectant une partie de la peinture extérieure de l'immeuble, qui avait déjà donné lieu à des travaux de reprise financés en 2011 par la société SAGEBAT, le syndicat des copropriétaires a obtenu qu'un expert soit désigné par ordonnance de référé du 26 juin 2014. Celui-ci a établi son rapport le 28 janvier 2017.
Le syndicat des copropriétaires a ensuite fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance d'Angers, la société SAGEBAT, M. [J], la société GAN assurances, Me [P] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise [W], la société SMABTP et M. [S], par actes d'huissier de justice des 6, 7, 8 et 9 mars 2018.
La société SMA, venant aux droits de la société SAGEBAT, et la société SMABTP ont appelé en garantie la société MAAF assurances par acte d'huissier du 23 octobre 2018.
Me [V] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Angers, prenant la suite du tribunal de grande instance, a :
Déclaré M. [J], la société Entreprise [W] et M. [S] responsables des désordres de cloquage des peintures ;
Débouté le syndicat des copropriétaires, M. [J], la société GAN assurances, M. [S] et la société MAAF assurances de leurs demandes dirigées contre la société SMA au titre des désordres de cloquage des peintures affectant les façades ;
Débouté la société MAAF assurances de sa demande de mise hors de cause consécutive à sa non garantie ;
Condamné in solidum, au titre des désordres de cloquage des peintures des façades, M. [J], la société GAN assurances, la société SMABTP, M. [S] et la société MAAF assurances à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 126 434,08 euros HT, avec indexation sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2018, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision ;
Condamné in solidum, au titre des désordres de cloquage des peintures des façades, M. [J], la société GAN assurances, la société SMABTP, M. [S] et la société MAAF assurances à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros au titre du trouble de jouissance';
Fixé la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la société Entreprise [W] aux sommes de 126 434, 08 euros HT au titre des travaux de réfection, avec indexation de cette somme sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2018, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision, et de 5000 euros au titre du trouble de jouissance ;
Débouté la société SMABTP de sa demande d'application d'une franchise contractuelle ;
Déclaré, dans leurs rapports entre eux, M. [J] responsable des désordres de cloquage de la peinture des façades dans la proportion de 10 %, la société Entreprise [W] dans la proportion de 20 %, et M. [S] dans la proportion de 70 % ;
Condamné in solidum M. [J] et la société GAN assurances d'une part, la société SMABTP de seconde part, et in solidum M. [S] et la société MAAF assurances de troisième part à se garantir mutuellement dans les proportions susvisées de toutes condamnations prononcées contre elles, incluant les frais irrépétibles et les dépens ;
Déclaré M. [J], la société Entreprise [W] et la société SMA responsables des désordres de salissures affectant les murets et édicules';
Condamné in solidum, au titre des désordres affectant les murets et édicules, la société SMA, M. [J], la société GAN assurances et la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6213,50 euros HT, avec indexation sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2018, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision ;
Fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la liquidation de la société Entreprise [W] à la somme de 6213,50 euros HT, avec'indexation sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2018, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision ;
Déclaré, au titre des désordres de salissures, dans leurs rapports entre eux, M. [J] responsable dans la proportion de 40 %, la société Entreprise [W] dans la proportion de 30 % et la société SMA dans la proportion de 30 % ;
Condamné in solidum M. [J] et la société GAN assurances de première part, la SMABTP de deuxième part et la société SMA de troisième part à se garantir mutuellement, dans les proportions susvisées, des condamnations prononcées contre elles au titre des salissures ;
Condamné in solidum M. [J], la société GAN assurances, la société SMABTP, M. [S], la société MAAF assurances et la société SMA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la liquidation judiciaire de la société Entreprise [W] à la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné in solidum M. [J], la société GAN assurances, la société SMABTP, M. [S], la société MAAF assurances et la société SMA aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
Condamné in solidum M. [J] et la société GAN assurances d'une part, la SMABTP de seconde part, in solidum M. [S] et la société MAAF assurances de troisième part, et la société SMA de dernière part à se garantir mutuellement des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et des frais irrépétibles dans les proportions de 15 % pour'M.'[J] et la société GAN assurances, 22 % pour la SMABTP, 60 % pour M. [G] [S] et la société MAAF assurances, et 3 % pour la société SMA ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 21 décembre 2020 intimant l'ensemble des autres parties, la société MAAF assurances a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Cette déclaration a été signifiée à la personne de la société CLR et Associés, mandataire ad hoc de Me [P] [V], par acte d'huissier de justice du 30'mars 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société MAAF assurances demande à la cour :
D'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
De rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires, de la société SMA, de la société SMABTP, de M. [S], de M. [J] et la société GAN assurances ;
De prononcer sa mise hors de cause ;
Subsidiairement :
De condamner in solidum la société SMA, M. [J] et la société GAN assurances à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires ;
De débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indexation selon l'indice BT 01 à la date de l'arrêt à intervenir ;
En toute hypothèse :
De condamner in solidum la société SMA, M. [J] et la société GAN assurances à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
De condamner in solidum la société SMA, M. [J] et la société GAN assurances à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
De condamner in solidum la société SMA, M. [J], la société GAN assurances et le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
De rejeter les appels de la société MAAF assurances, de M. [S], de la société SMA et de la société SMABTP ;
De confirmer le jugement en ce qu'il a :
Déclaré M. [J], la société Entreprise [W] et M. [S] responsables des désordres de cloquage des peintures ;
Condamné in solidum, au titre des désordres de cloquage des peintures des façades, M. [J], la société GAN assurances, la'société SMABTP, M. [S] et la société MAAF assurances à lui verser la somme de 126 434,08 euros HT, avec indexation sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2018, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision';
Condamné in solidum, au titre des désordres de cloquage des peintures des façades, M. [J], la société GAN assurances, la'société SMABTP, M. [S] et la société MAAF assurances à lui verser la somme de 5000 euros au titre du trouble de jouissance ;
Fixé sa créance au passif de la société Entreprise [W] aux sommes de 126 434,08 euros HT au titre des travaux de réfection, avec indexation de cette somme sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2018, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la présente décision, et de 5000 euros au titre du trouble de jouissance ;
Déclaré M. [J], la société Entreprise [W] et la société SMA responsables des désordres de salissures affectant les murets et édicules ;
Condamné in solidum, au titre des désordres affectant les murets et édicules, la société SMA, M. [J], la société GAN assurances et la société SMABTP à lui verser la somme de 6213,50 euros HT, avec indexation sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui du mois de février 2018, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la présente décision ;
Condamné in solidum M. [J], la société GAN assurances, la société SMABTP, M. [S], la société MAAF assurances et la société SMA à lui verser la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixé sa créance à la liquidation judiciaire de la société Entreprise [W] à la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné in solidum M. [J], la société GAN assurances, la'société SMABTP, M. [S], la société MAAF assurances et la société SMA aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
D'ordonner l'indexation des sommes allouées en réparation des désordres jusqu'à la décision à intervenir en cause d'appel ;
De juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement dont appel ;
D'ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
De condamner la société MAAF assurances, ou tout autre contestant, in'solidum, à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Au besoin, d'ordonner l'inscription de la somme de 6000 euros au passif de la société Entreprise [W] ;
De condamner la société MAAF assurances, ou tout autre contestant, in'solidum, aux dépens d'appel, dont distraction au profit de son avocat.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2021, M. [J] et la société GAN assurances demandent à la cour :
De rejeter les appels de la société MAAF assurances, de la société SMA, de la société SMABTP et de M. [S] ;
De confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
De débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement d'une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
De condamner la société MAAF assurances à prendre en charge l'indemnité qui serait allouée au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel et à les garantir en tout état de cause de la condamnation qui serait prononcée contre eux ;
De condamner la société MAAF assurances à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
De condamner la société MAAF assurances aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, la société CLR et Associés demande à la cour de constater qu'elle s'en rapporte quant aux demandes formulées par la société MAAF assurances.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, les sociétés SMA et SMABTP demandent à la cour :
De débouter la société MAAF assurances de son appel ainsi que de ses demandes ;
De confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société MAAF assurances mal fondée à opposer ses exclusions de garantie ;
De confirmer le jugement en ce qu'il retient que les garanties de la société MAAF sont mobilisables ;
De débouter M. [S] de son appel incident en ce qu'il tend à soutenir une absence de responsabilité et donc à sa mise hors de cause ;
D'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu :
La responsabilité de la société SMA et l'a condamnée à hauteur de 30 % au titre du coût des travaux de réparation des murets et édicules, et de 3% au titre des dépens et frais irrépétibles ;
L'inopposabilité de la franchise par la société SMABTP ;
De mettre la société SMA hors de cause ;
De condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société SMA la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens la concernant ;
De dire et juger que la société SMABTP est bien fondée à opposer sa franchise de 10 % au syndicat des copropriétaires et à toute autre partie qualifiée de tiers ;
De confirmer le jugement en toutes ses dispositions non contraires ;
De condamner la société MAAF assurances in solidum avec toute partie succombant au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant au profit de la société SMA qu'à celui de la société SMABTP, ainsi qu'aux dépens d'appel avec distraction au profit de leur avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, M. [S] demande à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la société MAAF assurances ne rapportait pas la preuve de sa non-garantie, et en ce qu'il a débouté la société MAAF assurances de sa demande de mise hors de cause et considéré sa garantie comme acquise à son égard ;
D'infirmer le jugement en toutes ses dispositions lui faisant grief et notamment ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamné in solidum au paiement des sommes de 126 434,08 euros HT au titre des travaux de reprise, 5000 euros au titre des troubles de jouissance, et 12 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
De le mettre hors de cause ;
Subsidiairement, de condamner in solidum la société MAAF assurances, M. [J], la société GAN assurances, la société SMA et la société SMABTP à le relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui ;
Plus subsidiairement, de dire que sa responsabilité finale ne saurait excéder 20 % ;
De condamner la société MAAF assurances à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;
De condamner la société MAAF assurances à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la société MAAF assurances aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le dommage résultant du bullage et du cloquage des peintures
Sur la portée du rapport d'expertise judiciaire
Moyens des parties
M. [S] soutient que :
L'estimation, faite par l'expert judiciaire, de la période de réalisation du ragréage, fondée sur l'analyse des comptes rendus de chantier, manque manifestement de précision et de rigueur. Il n'est absolument pas démontré que durant les 10 à 12 jours de son intervention, les conditions météorologiques aient été défavorables.
Réponse de la cour
Il est constant que l'appréciation de la portée du rapport d'expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond (1re Civ., 7 décembre 1999, pourvoi n° 97-19.262, Bull. 1999, I, n° 337).
En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire confirme l'existence, sur les façades de l'immeuble litigieux, d'un phénomène de « bullage et [de] cloquage des peintures et du produit de ragréage pelliculaire appliqué directement sur le support (maçonnerie banchée) ». Selon ce rapport, « c'est bien le produit de ragréage qui cloque, et non la peinture de ravalement dont le support se dégrade ».
D'après l'expert toujours, « il est démontré que plusieurs des conditions climatiques (températures extrêmes, vent et précipitations) ont dépassé les conditions minima de l'application des produits précisées en référence aux préconisations du DTU, et aux règles de l'art précisées dans les fiches techniques des fabricants des produits ». Pour arriver à cette conclusion, l'expert, analysant les températures enregistrées à la station météorologique d'[Localité 14]-[Localité 16], a retenu que « le relevé journalier des conditions météorologiques subies pendant la durée de l'intervention de l'entreprise démontre clairement que les températures extrêmes ont été dépassées plusieurs jours, voire des semaines entières (courant février, mars et avril notamment), période pendant laquelle le ragréage à tout de même été appliqué », que « pendant l'exécution des travaux, les premiers mois 2008 ont vu s'afficher des températures inférieures aux valeurs limites d'application des produits », et que si ces « températures ne reflètent qu'imparfaitement celles réelles », c'est uniquement parce qu'elles ont été relevées sous abri, « d'autres températures journalières [pouvant] être à considérer très en limite ». L'expert a également relevé que « la période pendant laquelle ont été appliqués les produits de ragréage a été marquée par ['] des précipitations largement excédentaires [et] des rafales de vente importantes pendant le mois de mai 2008[,] soient des conditions toutes aussi défavorables'».
En outre, l'expert a rappelé, sans être contredit, que « toute la littérature traitant de cette question s'accorde à décrire des origines (seules ou associées) possibles à ce type de désordres :
humidité du support (maçonnerie banchée) trop importante en date de l'application des produits,
[']
non respect des préconisations des fiches techniques (incompatibilité au support), mauvais choix des produits et/ou mauvaises conditions climatiques ».
L'expert répond ainsi parfaitement aux objections de M. [S] et la cour fait sienne ses constatations et conclusions.
1.2. Sur les responsabilités
1.2.1. Sur la responsabilité de M. [S]
Moyens des parties
M. [S] soutient que :
Il est démontré que les conclusions de l'expert sont éminemment contestables et ne permettent pas de rapporter la preuve que les travaux de ragréage ont été réalisés dans des conditions climatiques défavorables ne respectant pas les prescriptions des fabricants. Quand bien même les conditions climatiques n'auraient pas été favorables, en tant que simple exécutant dépourvu de pouvoir décisionnaire, il n'aurait pas été en mesure d'ordonner l'arrêt du chantier. Cette décision appartenait au maître d''uvre et à l'entreprise principale.
La société MAAF assurances, assureur de M. [S], n'invoque aucun moyen quant à la responsabilité de ce dernier.
Le syndicat des copropriétaires soutient quant à lui que :
L'expert judiciaire a très clairement imputé à M. [S] la faute d'avoir procédé à la mise en 'uvre des produits de ragréage alors que plusieurs des conditions climatiques avaient dépassé les conditions minimales de leur application, découlant des prescriptions du DTU et des règles de l'art précisées dans les fiches techniques des fabricants des produits.
Réponse de la cour
L'action directe du maître de l'ouvrage à l'encontre du sous-traitant est de nature délictuelle. Elle implique la démonstration d'une faute, qui peut être une simple négligence ou imprudence, et l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que, comme le tribunal l'a justement retenu, M. [S] a commis une faute de nature délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage, en exécutant des travaux de ragréage sans respecter les prescriptions réglementaires et techniques relatives aux conditions climatiques minimales permettant de réaliser des travaux sans dommage. À cet égard, c'est'à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il appartenait à tout le moins à M. [S] de signaler à la société donneuse d'ordres les difficultés qu'il pouvait rencontrer, et qu'il ne pouvait sacrifier le respect des prescriptions à la nécessité de respecter les délais d'exécution qui, comme le contrat de sous-traitance le mentionnait, n'étaient pas sanctionnés en cas d'intempéries.
La responsabilité de M. [S] est donc bien engagée et le jugement sera confirmé sur ce point.
1.2.2. Sur la responsabilité de la société Entreprise [W]
Aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la société Entreprise [W] responsable des désordres de cloquage des peintures.
À cet égard il est constant que la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage (3e Civ., 23 juin 1999, pourvoi n° 97-16.176, Bull. 1999, III, n° 148 ; 3e Civ., 11 mai 2006, pourvoi n° 04-20.744, 04-20.426, Bull. 2006, III, n° 119).
La faute de M. [S], sous-traitant de la société Entreprise [W], ayant été retenue, celle de cette société doit donc l'être également, et le jugement sera également confirmé sur ce point.
1.2.3. Sur la responsabilité de M. [J]
M. [J] et son assureur la société GAN Assurances demandent que le jugement soit confirmé en toutes ses dispositions. Il le sera donc en ce qu'il a déclaré M. [J] responsable.
1.3. Sur le préjudice et l'obligation à la dette
Moyens des parties
M. [S] et la société MAAF assurances n'invoquent aucun moyen sur ce point.
Ni la société CLR et Associés ni la société SMABTP ne demandent l'infirmation du jugement sur ce point.
M. [J] et la société GAN Assurances soutiennent la confirmation du jugement.
Le syndicat des copropriétaires soutient la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Le juge apprécie souverainement le montant du préjudice, dont il justifie l'existence par la seule évaluation qu'il en fait, sans être tenu d'en préciser les divers éléments (Ass. plén., 26 mars 1999, pourvoi n° 95-20.640, Bull. 1999, Ass. plén., n° 3 ; 2e Civ., 21 avril 2005, pourvoi n° 04-06.023, Bull. 2005, II, n° 112).
En l'espèce, le jugement, auquel aucun moyen n'est opposé à cet égard, sera confirmé en ce qui concerne l'évaluation des préjudices.
Il le sera également en ce qu'il a condamné in solidum les responsables précités, dont les manquements ont tous concouru à la réalisation du dommage.
S'agissant de l'indexation, certes, une cour d'appel qui retient que c'est l'assureur qui a interjeté appel du jugement rendu avec exécution provisoire et mis ainsi la victime dans une situation incertaine sur l'étendue de la garantie jusqu'à ce que la décision sur l'appel intervienne, ne lui permettant pas de faire exécuter les travaux de reprise, peut en déduire que le montant de la condamnation qu'elle prononce doit être indexée (ex. : 2e Civ., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-12.954). Néanmoins, en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que le jugement a été exécuté dans les semaines qui l'ont suivi, et ne justifie pas que son préjudice serait toujours actuel du fait de l'appel. La demande d'indexation complémentaire sera donc rejetée.
Il n'y a pas lieu également, ni de rappeler que les sommes versées il y a plus de quatre ans portaient intérêt, ni d'ordonner une capitalisation qui n'est pas possible dès lors que les intérêts n'ont pas été dus pour au moins une année entière.
1.4. Sur les garanties des assureurs
1.4.1. Sur la garantie de la société SMA
Moyens des parties
Ni le syndicat des copropriétaires, ni M. [J], ni son assureur la société GAN assurances, ni la société CLR et Associés, ni la société SMABTP ne demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société SMA au titre des désordres de cloquage des peintures affectant les façades.
M. [S] soutient quant à lui que :
L'assureur dommages-ouvrage, qui a réalisé des reprises partielles sans analyser ni procéder à des investigations approfondies, ni donc traiter la cause du dommage, a manqué à son obligation de réparation pérenne et efficace.
Réponse de la cour
Pour écarter la garantie de la société SMA, le tribunal a retenu que :
Si le maître de l'ouvrage avait souscrit une assurance dommages-ouvrage incluant la garantie facultative de bon fonctionnement des équipements, de telle sorte que l'assureur avait indemnisé les premiers désordres qui avaient affecté les façades, ce dernier n'était pas tenu de garantir le présent sinistre dans la mesure où la garantie biennale était expirée et que les désordres n'étaient pas de nature décennale.
Il résulte du rapport d'expertise que les premières remises en état des façades s'étaient avérées efficaces, puisque les désordres n'étaient pas réapparus.
Il n'est pas rapporté la preuve d'une faute commise par l'assureur, le rapport d'expertise judiciaire, qui constate la quasi généralisation des désordres, ayant été établi plus de six ans après le rapport de l'expert que l'assureur avait mandaté le 18 août 2010.
Ces éléments ne sont pas précisément discutés par M. [B]. Ils correspondent à une juste appréciation par le tribunal des faits de la cause et des droits des parties.
Le jugement sera donc approuvé.
1.4.2. Sur la garantie de la société MAAF
Moyens des parties
La société MAAF assurances soutient que :
Les conditions générales communiquées dès la première instance correspondent indiscutablement aux conditions générales de la police Multipro souscrite par M.'[S]. Il en ressort que cette police garantit la responsabilité civile liée à l'exploitation de l'entreprise, et donc les dommages subis par les tiers indépendamment des litiges relatifs à la construction elle-même. Elle ne garantit donc pas la prestation réalisée par l'assuré et l'exécution même des travaux. En'outre, les exclusions claires, précises et non équivoques la rende bien fondée à opposer un refus garanti.
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
La société MAAF assurance verse aux débats des conditions particulières très laconiques et des conditions générales dont il n'est pas établi qu'elles se rapporterait aux conditions particulières. En outre, les différentes clauses d'exclusion sont totalement inopposables dès lors qu'elles ne répondent pas aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elles sont sujettes à interprétation.
M. [S] soutient que :
Il résulte incontestablement des pièces produites qu'il était assuré auprès de la société MAAF assurances au titre de sa responsabilité civile, sans qu'il ne soit aucunement distingué entre les sinistres liés à l'exploitation de l'entreprise et ceux affectant la construction elle-même. En outre, les exclusions de garantie ne sont ni formelles ni limitées.
La SMABTP soutient que :
Il n'apparaît nulle part que, comme le prétend la société MAAF assurances, seule la responsabilité civile liée à l'exploitation de l'entreprise, soit garantie. Si tel était le cas, les clauses d'exclusion n'auraient pas lieu d'exister. En tout état de cause, les clauses opposées par la société MAAF assurances ont toutes été considérées comme inopposables dans le cadre d'autres dossiers.
M. [J] et la société GAN assurances soutiennent que :
La clause excluant de la garantie les frais exposés pour la reprise des travaux exécutés par l'assuré n'est ni formelle ni limitée et doit donc être réputée non écrite.
La société CLR et Associés n'invoque aucun moyen.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
L'exclusion est formelle si elle est rédigée de façon claire, précise et non équivoque, permettant ainsi à l'assuré de connaître facilement les cas dans lesquels le risque n'est pas couvert.
L'exclusion est limitée si elle ne vide pas la garantie de sa substance.
Les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu'elles doivent être interprétées (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.435, publié).
En l'espèce, les conditions générales auxquelles la société MAAF se réfère elle-même stipulent :
« Sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, nous vous garantissons lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs) de la responsabilité civile que vous pouvez encourir vis-à-vis des tiers, tant pendant l'exercice de votre activité professionnelle déclarée ou l'exploitation de votre entreprise après réception de vos travaux ou livraison de vos produits.
Nous vous garantissons également dans les mêmes conditions :
[']
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir, en raison d'un vice caché ou d'une erreur de livraison, d'un bien livré ou d'un travail exécuté ».
Contrairement à ce que la société MAAF soutient, cela vise expressément les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile délictuelle encourue par M.'[S] à l'égard du syndicat des copropriétaires après réception des travaux qu'il a exécutés et en raison de ces derniers.
La MAAF invoque à cet égard les quatre clauses d'exclusion suivantes, aux'termes desquelles elle ne garantit pas :
« Les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution [des] obligations de faire (article 1142 et suivants du Code civil) ou de délivrance (article 1604 et suivants du Code civil) y compris les pénalités de retard » ;
« Les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens ['] fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés ['], cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent » ;
« Les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs, fabricants ou assimilés, promoteurs ou vendeurs d'immeubles, en vertu des articles 1792 à 1792-6, 2270, 1646-1 et 1831-1 du Code civil » ;
« Les dommages résultant de l'exécution d'un contrat de sous-traitance engageant [la] responsabilité, lorsque celle de l'entreprise titulaire du marché est susceptible d'être recherchée sur la base des articles énumérés ci-dessus ».
Ces clauses d'exclusion de garantie ne peuvent néanmoins être tenues pour formelles et limitées dès lors qu'elles doivent être interprétées.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé ce qu'il a retenu la garantie de la MAAF.
1.4.3. Sur la garantie de la société SMABTP
Moyens des parties
La société SMABTP ne demande l'infirmation du jugement qu'en ce qu'il a retenu l'inopposabilité de sa franchise.
La société SMABTP soutient à cet égard :
Elle est fondée à opposer sa franchise au tiers lésé. Si le tribunal l'a déboutée de sa demande en lui reprochant de ne pas produire le contrat d'assurance, elle'justifie du montant de ses franchises en cause d'appel.
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
L'attestation d'assurance ne fait pas état de franchise opposable.
M. [J] et la société GAN assurances soutiennent que :
Ils s'en rapportent à l'appréciation de la cour sur l'application de la franchise.
M. [S], son assureur la société MAAF assurances et la société CLR et Associés n'invoquent aucun moyen.
Réponse de la cour
L'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré, même'si elles ne sont pas reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à ce dernier (3e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 19-11.272).
En l'espèce, après avoir rappelé que, les désordres ne relevant pas la garantie décennale et de l'assurance obligatoire, la société SMABTP pouvait opposer sa franchise contractuelle, le tribunal a retenu que cette dernière ne versait pas aux débats les conditions particulières de la police d'assurance et que l'attestation produite ne mentionnait pas de franchise.
Cependant, la société SMABTP produit devant la cour les conditions particulières du contrat d'assurance signées par la société Entreprise [W], qui ne sont pas contestées par les autres parties et qui prévoient bien une franchise.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
1.4.4. Sur la garantie de la société GAN assurances
Aucune des parties ne demande finalement l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la société GAN assurances.
1.5. Sur la contribution à la dette
Moyens des parties
M. [S] soutient que :
Il doit être garanti, en application des articles 1382 et 1147 du sode civil, par la société MAAF assurances, M. [J], la société GAN assurances et la société SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée contre lui. Aucun appel en garantie ne saurait en revanche être admis contre lui.
La société MAAF assurances soutient que :
Elle est bien fondée, afin de préserver ses intérêts, à solliciter la garantie de l'architecte et du maçon.
La société SMABTP soutient que :
Le jugement sera confirmé sur le partage de responsabilité et sur les appels en garantie.
M. [J] et la société GAN assurances soutiennent que :
Le partage de responsabilité arbitré par le jugement doit être confirmé.
La société CLR et Associés n'invoque aucun moyen.
Réponse de la cour
Force est de constater que le partage de responsabilité que le tribunal a fait après avoir précisément discuté le rôle joué par chacun dans la survenance du dommage n'est pas réellement discuté, les parties, soit ne demandant pas l'infirmation de ce partage, soit se contentant d'affirmer qu'elles doivent être intégralement garanties. Aucun véritable moyen n'est ainsi opposé au jugement. La cour, adoptant les motifs de celui-ci, par lequel le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, le confirmera donc sur ce point.
2. Sur le dommage résultant des salissures sur les peintures des édicules de ventilation des sous-sols, du dessus des murets des balcons et des rampes d'accès
Moyens des parties
La société SMA soutient que :
Le sinistre initial avait été indemnisé au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement, garantie facultative souscrite, qui est aujourd'hui prescrite. Ce'n'est pas sur le terrain décennal qu'elle a indemnisé initialement. En sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et passé le délai de deux ans de la garantie biennale souscrite, elle n'a vocation à garantir que les seuls désordres à caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil. Or les désordres examinés ont un caractère esthétique. En outre, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir traité des zones non affectées, et à la lecture des conclusions de l'expert judiciaire, les zones réparées ne sont plus affectées de désordres.
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
L'inefficacité des travaux de réfection financés par la société SAGEBAT démontre qu'elle a manqué à son obligation de préfinancer des travaux pérennes. C'est bien au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement qu'elle est intervenue. Cependant, elle a financé des travaux de remise en état qui ne se sont pas avérés pérennes s'agissant des édicules et murets. Elle était redevable, à l'égard de son assuré, d'une d'obligation contractuelle d'assurer le préfinancement de travaux efficaces, quel que soit le fondement au titre duquel elle intervenait.
M. [J] et la société GAN assurances soutiennent que :
La société SAGEBAT a manifestement manqué à son obligation de résultat de prise en charge de travaux efficaces et pérennes.
La société CLR et Associés n'invoque aucun moyen.
Réponse de la cour
Il est constant que l'assurance dommages-ouvrage qui a été souscrite auprès la société SAGEBAT incluait la garantie de bon fonctionnement et que c'est en application de cette dernière que la société a préfinancé en 2011 la réparation des premiers dommages déclarés en 2010, à savoir le cloquage de la peinture des murets de plusieurs balcons et terrasses privatives ainsi que de celle revêtant les murets des parties communes. La société SAGEBAT, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société SMA, avait donc l'obligation contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres. À cet égard, il incombe à l'assureur dommages-ouvrage, tenu d'une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l'absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage.
Or, contrairement à ce que la société SMA avance, l'expert judiciaire a conclu expressément : « les réparations réalisées dans le cadre la première déclaration sont effectivement pérennes, sauf pour ce qui concerne les murets et les édicules ». Pour ces derniers, l'expert a constaté qu'étaient de nouveau affectés par le bullage et le cloquage des peintures : les dalles en béton formant terrassons et recouvrant les dispositifs de ventilation des sous-sols, les murets bordant les allées et rampes d'accès et formant les jardinières, et les dessus des murets de balcon depuis lesquels coulent des salissures noirâtres.
La société SMA ne rapporte pas la preuve de l'absence de lien de causalité entre l'intervention de la société SAGEBAT et les dommages qui ont de nouveau affecté ces murets et édicules.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité, celle de M. [J] et de la société Entreprise [W], ainsi que les garanties des sociétés GAN assurances et SMABTP, aucune de ces parties ne demandant l'infirmation du jugement sur ce point. Il en ira de même en ce qui concerne la solidarité, le'préjudice et le partage de responsabilité, qui ne sont pas davantage discutés.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement sur les frais du procès, qui ne font l'objet d'aucune discussion particulière, seront confirmées.
Perdant le procès d'appel, la société MAAF assurances sera seule condamnée aux dépens correspondants, à l'exclusion de ceux des sociétés SMA et SMABTP, ainsi, en application de l'article 700 du code de procédure civile, qu'à verser aux autres parties, à l'exclusion là encore des sociétés SMA et SMABTP, des'indemnités qui seront fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la société SMABTP de sa demande d'application d'une franchise contractuelle ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
Dit que la société SMABTP peut opposer une franchise de 10 % aux tiers et notamment au syndicat des copropriétaires de la résidence [20] ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens de la procédure d'appel, à'l'exclusion de ceux des sociétés SMA et SMABTP qui les conserveront à leur charge ;
Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats du [Adresse 19], de M. [G] [S], de M. [Z] [J] et de la société GAN assurances ;
Condamne la société MAAF assurances, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à verser les sommes suivantes :
6000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [20]' ;
5000 euros à M. [G] [S] ;
3000 euros, ensemble à M. [Z] [J] et à la société GAN assurances ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE