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Cass. crim., 7 janvier 2026, n° 24-87.222

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. crim. n° 24-87.222

6 janvier 2026

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 27 décembre 2013, le président de la chambre de commerce et de l'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (la CCI) a dénoncé au procureur de la République des faits de favoritisme qui se seraient produits lors de la passation de deux marchés publics lancés par la CCI.

3. A l'issue de l'enquête, M. [M] [R], directeur général de la CCI, a été poursuivi notamment pour avoir favorisé la société [1], dirigée par M. [B] [V], dans le cadre du marché public lancé le 28 avril 2011, mais annulé le 20 juillet suivant, à l'initiative de M. [R].

4. Les juges du premier degré l'ont condamné de ce chef.

5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable du délit de favoritisme et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'inéligibilité, alors :

« 1°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que le prévenu, directeur général d'une chambre de commerce et d'industrie régionale, était coupable du délit de favoritisme pour avoir modifié les seuils financiers d'un appel d'offres de marché de services à bons de commande, sur les indications d'un candidat potentiel en réponse à une demande d'agents placés sous son autorité hiérarchique, sans constater que le prévenu aurait été informé de l'origine de cette demande de modification, ce qu'il contestait fermement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction, a violé l'article 432-14 du code pénal, ensemble les articles 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en l'état d'une procédure d'appel d'offres spontanément interrompue à l'initiative du prévenu à la suite des confidences d'un agent sur les irrégularités commises, et peu important la position de candidat sortant de M. [V], la cour d'appel, qui n'a pas constaté quel avantage injustifié aurait été procuré à ce dernier, a violé l'article 432-14 du code pénal ;

3°/ qu'en n'identifiant pas quelles dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics aurait été méconnue, autrement que par référence à l'article 1, II, du code des marchés publics, qui pose le principe général de la mise en concurrence, non les modalités pratiques de sa mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 432-14 du code pénal, et privé sa décision de motifs en violation des articles 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale à défaut de répondre au moyen de défense opérant du prévenu faisant valoir qu'interroger l'entreprise sortante pour déterminer les seuils de la consultation ne rompt pas nécessairement l'égalité entre les candidats ;

4°/ qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'ayant constaté que le prévenu, directeur général d'une chambre de commerce et d'industrie régionale, avait spontanément recommandé à son président d'interrompre la procédure affectée d'irrégularités, peu important les motifs officiellement annoncés, en entrant malgré tout en voie de condamnation, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 432-14 du code pénal. »

Réponse de la Cour

7. Pour dire établi le délit de favoritisme, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'article 1-II du code des marchés publics applicable au moment des faits rappelle les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures et que, sur ce fondement, la divulgation d'informations privilégiées à une entreprise candidate est prohibée.

8. Les juges relèvent par ailleurs que M. [R] était au moment des faits le directeur général de la CCI et qu'il disposait du pouvoir d'intervenir dans la procédure d'attribution du marché public litigieux, eu égard à l'autorité hiérarchique qu'il exerçait sur les agents en charge de sa préparation.

9. Ils ajoutent qu'il résulte de courriels et d'auditions qu'il est intervenu dans la procédure pour valider la fixation des seuils du marché telle que souhaitée par M. [V], avec qui il a eu des contacts tout au long de la procédure, et qu'il a discuté à plusieurs reprises avec un des agents de la CCI qui lui avait indiqué que le marché ne pouvait être passé dans de telles conditions.

10. Ils en concluent que M. [R] a sciemment fixé les seuils du marché litigieux en fonction des exigences de M. [V], en violation des dispositions du code des marchés publics précitées, procurant à la société [1] un avantage injustifié puisque les conditions du marché, qui a été lancé le 28 avril 2011, étaient spécifiquement adaptées aux attentes et moyens de ladite société.

11. Ils indiquent également que M. [R] était conscient de l'illégalité de l'acte accompli puisqu'il a demandé, le 20 juillet 2011, au président de la CCI de mettre fin aux opérations du marché en raison des interventions de M. [V], même si de simples erreurs de procédure ont été évoquées publiquement pour justifier cette décision.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

13. En premier lieu, elle a, par une appréciation souveraine, déduit des motifs précités que M. [R] a modifié les seuils du marché en sachant qu'il s'agissait ainsi de répondre aux attentes de M. [V].

14. En deuxième lieu, en constatant que le prévenu avait, ce faisant, méconnu les dispositions de l'article 1-II du code des marchés publics alors applicables, la cour d'appel a caractérisé un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics.

15. En troisième lieu, la détermination des seuils d'un appel d'offres en fonction de la demande d'un candidat constitue un avantage injustifié procuré à ce dernier, peu important que cet appel d'offres, une fois lancé, ne soit pas allé à son terme, fût-ce à la suite de son annulation à la demande du prévenu.

16. En dernier lieu, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel du délit de favoritisme, dès lors que celui-ci résulte de l'accomplissement, en connaissance de cause, d'un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics, le repentir actif qui intervient postérieurement à la constatation du fait constitutif d'une infraction n'exonérant pas, en tout état de cause, l'auteur de cette dernière de sa responsabilité.

17. Ainsi, le moyen doit être écarté.

18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

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