Livv
Décisions

Cass. com., 3 juillet 2007, n° 06-10.939

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. com. n° 06-10.939

2 juillet 2007

Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 8 septembre 2005), que par délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 1990, présidée par Mme X..., sa gérante, la société Sefi Immo (la société) a donné mandat à M. Y... d'effectuer auprès d'un organisme bancaire un emprunt de 800 000 francs au taux voisin de 11,50 % l'an, assorti le cas échéant d'une garantie hypothécaire ; que par acte du 25 juillet 1990, daté et signé de sa main, Mme X... a donné mandat à M. Y... de se constituer en son nom caution solidaire au profit de la BNP, devenue BNP Paribas (la banque), du remboursement en principal, intérêts et frais du crédit, objet de la convention de compte courant d'un montant, en principal, de 800 000 francs dans les mêmes conditions que l'emprunteur ; que par acte notarié du 26 juillet 1990, la banque a consenti à la société, représentée par son mandataire, M. Y..., une ouverture de crédit en compte courant de ce montant, remboursable en une seule fois le 26 juillet 1991, et garantie par le cautionnement solidaire de M. Y... et de Mme X... ; que par jugement du 6 juillet 1995, la société a été mise en liquidation judiciaire ;

qu'après avoir déclaré sa créance, admise pour un montant de 135 301,97 euros, la banque a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur des biens immobiliers appartenant en indivision aux ex-époux Y... - X... et fait délivrer les 22 janvier et 22 février 2002, à ces derniers, un commandement aux fins de saisie immobilière ; que Mme X... a formé un incident en contestant la validité de son engagement au motif qu'il ne respectait pas les exigences de l'article 1326 du code civil ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir annulé ces commandements et la procédure subséquente de saisie immobilière et ordonné en conséquence la mention du jugement en marge des commandements publiés au 3e bureau des hypothèques de Nanterre, alors, selon le moyen, que la cour d'appel avait constaté que Mme X... avait, ès qualités de gérante statutaire de la société, présidé l'assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle il avait été donné mandat à M. Y... de souscrire un emprunt de 800 000 francs auprès d'un établissement bancaire au taux voisin de 11,50 % et que Mme X... avait donné mandat à M. Y... de se constituer pour elle et en son nom, caution solidaire et indivisible avec lui du remboursement du crédit, objet de la convention de compte courant d'un montant en principal de 800 000 francs de la société ; qu'il s'évinçait de ces constatations qu'au mois de juillet 1990, date de la signature de l'acte de prêt et du mandat de caution, Mme X..., en tant que gérante de la société débitrice principale, était parfaitement informée de la nature, de la portée et de l'étendue de son engagement de caution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1326 et 1347 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu exactement que le mandat consenti par Mme X... à M. Y... qui ne comportait pas la mention manuscrite exigée par l'article 1326 du code civil et dont les mentions dactylographiées étaient imprécises quant aux conditions du contrat cautionné, valait comme commencement de preuve par écrit, l'arrêt relève que le rapprochement de la date des actes, la relative imprécision du mandat donné par la société à M. Y... permettent de retenir que ce dernier, qui en était le gérant de fait, a procédé lui-même au choix de la banque et à la négociation des conditions d'ouverture de crédit, en particulier du taux d'intérêt applicable et de la durée de celle-ci, tandis que Mme X..., infirmière à plein temps, était dépourvue de toute connaissance des affaires conduites par son ex-conjoint ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la simple qualité de gérante statutaire de Mme X... ne permettait pas de retenir que celle-ci avait, au moment de la conclusion de son engagement, une connaissance effective et précise de la portée, de la nature et des modalités de remboursement de l'obligation cautionnée, la cour d'appel a souverainement apprécié que le commencement de preuve par écrit ne se trouvait pas complété ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas à payer à Mme X... la somme de 1800 euros ;

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site