CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 31 décembre 2025, n° 25/07288
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07288 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPF4
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2025, à 18h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Julie Mouty-Tardieu, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anjelika Plahotnik, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [V]
né le 20 septembre 1996 à [Localité 6] (Maroc), de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris , présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [U] [F] (Interprète en arabe) serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 28 décembre 2025;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 décembre 2025 , à 10h43 , par M. [C] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [C] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [V], de nationalité marocaine, est né le 20 septembre 1996.
A la suite d'un contrôle d'identité effectué le 24 décembre 2025 [Localité 1], M. [V] a fait l'objet d'une retenue pour la vérification de son titre de séjour. En l'absence de ce titre, il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du même jour l'obligeant de quitter le territoire national sans délai.
Cet acte lui a été notifié le 24 décembre à 12h31, il a refusé de le signer.
Par un arrêté préfectoral du même jour M. [V] a été placé en centre de rétention. Cette décision lui a été notifée le même jour à 12h33, il a refusé de signer.
Les droits de M. [V] en rétention lui ont été notifié le 24 décembre à 13H35.
Le dossier comprend le registre de rétention relatif à M. [V].
Le préfet a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux d'une demande de prolongation de la rétention administrative.
Par une ordonnance du 29 décembre 2025 ce magistrat a :
Rejeté les moyens d'irrégularité soulevés par M. [V],
Déclaré la requête du préfet recevable et la procédure régulière,
Ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 28 décembre 2025.
M. [V] a fait appel de cette décision le 30 décembre 2025 à 10h43.
Il motive ainsi son recours :
La procédure est irrégulière en ce que le menottage n'était pas justifié,
Le recours à l'interprétariat par téléphone est irrégulier,
L'intéressé a reçu la notification des coordonnées d'une association qui n'intervient plus dans le centre de rétention,
Le contrôle d'identité pratiqué est irrégulier,
Un doute subsiste sur l'avis au procureur de la République lors du placement en rétention,
Subsidiairement au fond l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaire à son éloignement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du contrôle d'identité
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 78-2 du code de procédure pénale énonce que Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit;
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
L'article 72-2-2 du code de procédure pénale ajoute :
I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code. (')
En l'espèce, la réquisition aux fins de contrôle d'identité est fondée sur ce texte. Elle permet des contrôles d'identité pour rechercher des infractions de vols, recels de vols, des infractions à la législation sur les stupéfiants le mercredi 24 décembre 2025 de 9h à 12h30 aux abords de la gare de RER de [Localité 1].
M. [V] a été interpellé le 24 décembre à 9h50 sur le parvis de la gare précitée sans précision quant à l'infraction recherchée ni quant aux éléments objectifs permettant de soupçonner qu'il aurait commis l'une des infraction recherchées par la réquisition précitée.
Ainsi, l'interpellation et le contrôle d'identité de M. [V] sont intervenus en méconnaissance des textes précités de sorte qu'il convient d'accueillir la critique de l'appelant et d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, la procédure est déclarée irrégulière et la demande du préfet est rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance prononcée par le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux le 29 décembre 2025,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure irrégulière,
Rejetons la demande du préfet,
Ordonnons la remise en liberté de l'intéressé,
Rappelons à l'intéressé qu'il doit quitter le territoire national.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 31 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07288 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPF4
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2025, à 18h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Julie Mouty-Tardieu, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anjelika Plahotnik, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [V]
né le 20 septembre 1996 à [Localité 6] (Maroc), de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris , présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [U] [F] (Interprète en arabe) serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 28 décembre 2025;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 décembre 2025 , à 10h43 , par M. [C] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [C] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [V], de nationalité marocaine, est né le 20 septembre 1996.
A la suite d'un contrôle d'identité effectué le 24 décembre 2025 [Localité 1], M. [V] a fait l'objet d'une retenue pour la vérification de son titre de séjour. En l'absence de ce titre, il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du même jour l'obligeant de quitter le territoire national sans délai.
Cet acte lui a été notifié le 24 décembre à 12h31, il a refusé de le signer.
Par un arrêté préfectoral du même jour M. [V] a été placé en centre de rétention. Cette décision lui a été notifée le même jour à 12h33, il a refusé de signer.
Les droits de M. [V] en rétention lui ont été notifié le 24 décembre à 13H35.
Le dossier comprend le registre de rétention relatif à M. [V].
Le préfet a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux d'une demande de prolongation de la rétention administrative.
Par une ordonnance du 29 décembre 2025 ce magistrat a :
Rejeté les moyens d'irrégularité soulevés par M. [V],
Déclaré la requête du préfet recevable et la procédure régulière,
Ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 28 décembre 2025.
M. [V] a fait appel de cette décision le 30 décembre 2025 à 10h43.
Il motive ainsi son recours :
La procédure est irrégulière en ce que le menottage n'était pas justifié,
Le recours à l'interprétariat par téléphone est irrégulier,
L'intéressé a reçu la notification des coordonnées d'une association qui n'intervient plus dans le centre de rétention,
Le contrôle d'identité pratiqué est irrégulier,
Un doute subsiste sur l'avis au procureur de la République lors du placement en rétention,
Subsidiairement au fond l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaire à son éloignement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du contrôle d'identité
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 78-2 du code de procédure pénale énonce que Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit;
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
L'article 72-2-2 du code de procédure pénale ajoute :
I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code. (')
En l'espèce, la réquisition aux fins de contrôle d'identité est fondée sur ce texte. Elle permet des contrôles d'identité pour rechercher des infractions de vols, recels de vols, des infractions à la législation sur les stupéfiants le mercredi 24 décembre 2025 de 9h à 12h30 aux abords de la gare de RER de [Localité 1].
M. [V] a été interpellé le 24 décembre à 9h50 sur le parvis de la gare précitée sans précision quant à l'infraction recherchée ni quant aux éléments objectifs permettant de soupçonner qu'il aurait commis l'une des infraction recherchées par la réquisition précitée.
Ainsi, l'interpellation et le contrôle d'identité de M. [V] sont intervenus en méconnaissance des textes précités de sorte qu'il convient d'accueillir la critique de l'appelant et d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, la procédure est déclarée irrégulière et la demande du préfet est rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance prononcée par le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux le 29 décembre 2025,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure irrégulière,
Rejetons la demande du préfet,
Ordonnons la remise en liberté de l'intéressé,
Rappelons à l'intéressé qu'il doit quitter le territoire national.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 31 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé