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Décisions

CA Toulouse, etrangers, 29 décembre 2025, n° 25/01577

TOULOUSE

Ordonnance

Autre

CA Toulouse n° 25/01577

29 décembre 2025

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/1584

N° RG 25/01577 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RI6S

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 décembre à 10h30

Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 modifiée par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 25 décembre 2025 à 13H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[C] [T]

né le 28 Mai 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 25 décembre 2025 à 13h43

Vu l'appel formé le 26 décembre 2025 à 12 h 24 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 26 décembre 2025 à 14h15, assisté de G.PERRIER, greffier lors des débats et C.KEMPENAR pour la mise à disposition, avons entendu

[C] [T]

assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [G] [F], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de C.PASTOR-JOLY représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de placement en rétention administrative d'[C] [T] pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 9 octobre 2025, notifiée le 13 octobre 2025, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2], sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans de la préfecture de la Haute-Garonne en date du 9 octobre 2025, notifiée le 13 octobre 2025 à 9 heures ;

Vu les ordonnances autorisant la première et la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative rendues par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse les 31 octobre et 25 novembre 2025 et confirmées par la Cour d'appel de Toulouse les 3 novembre et 25 novembre 2025 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 décembre 2025, enregistrée au greffe le jour-même à 11 heures 50 sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 décembre 2025 à 13 heures 43, et notifiée à l'intéressé le même jour à la même heure ordonnant la prolongation de la rétention administrative d'[C] [T] pour une durée de 30 jours ;

Vu l'appel interjeté par [C] [T], par mémoire de son conseil, reçu au greffe de la cour le 26 décembre 2025 à 12 heures 24 aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :

- les perspectives d'éloignement ne sont pas réunies,

- il présente des problèmes sérieux de santé,

- il souhaite quitter le territoire français.

Les parties convoquées à l'audience du 26 décembre 2025 à 14h15 ;

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,

Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,

Entendu le représentant du préfet de la Haute-Garonne dûment habilité ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel,

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L.742-4 du CESEDA dispose que le magistrat délégué du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Le dernier alinéa de l'article L. 742-4 du CESEDA, qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, dispose que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n'excède pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, la préfecture de la Haute-Garonne fonde sa requête en troisième prolongation sur :

- la menace à l'ordre public que représente [C] [T],

- le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.

Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

Il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 14 octobre 2025 en vue de la délivrance d'un laissez-passer, qu'elles ont été relancées le 17 novembre, puis le 17 décembre 2025.

Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.

Dès lors, les diligences de l'administration présentent un caractère suffisant et l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.

Au surplus comme l'a relevé le premier juge, [C] [T] a été condamné à trois reprises pour des faits de port d'arme et extorsion, puis de vols aggravés, puis de détention de stupéfiants, qu'il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pendant 5 ans toujours en cours, qu'il présente donc bien une menace à l'ordre public.

Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative d'[C] [T] s'impose toujours à ce jour compte tenu de son absence d'adresse sur le territoire français, de la sanction d'interdiction du territoire français prononcée à titre de condamnation, de ses multiples condamnations, du non-respect d'une précédente obligation de quitter le territoire français, sachant qu'il ne justifie pas d'un état de santé qui serait incompatible avec la mesure de rétention.

S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement d'[C] [T] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

La prolongation de la rétention administrative d'[C] [T] est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par [C] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 décembre 2025,

CONFIRMONS l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [C] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C. KEMPENAR I. MOLLEMEYER,.

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