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Décisions

Cass. 1re civ., 12 novembre 1987, n° 86-12.340

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

FABRE

Rapporteur :

Gié

Avocat général :

Charbonnier

Cass. 1re civ. n° 86-12.340

11 novembre 1987

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1986), que par acte sous seing privé du 13 août 1980 M. X... s'est porté caution solidaire de la société Groupement Commercial Electronique (GCIE) pour toutes les sommes que cette société "peut ou pourra devoir à la Banque Nationale de Paris" (BNP) ; que M. X... a fait précéder sa signature de la mention manuscrite :

"Bon pour caution solidaire et indivisible sans limitation de somme" ; qu'après le prononcé de la liquidation des biens de la société GCIE, la BNP a assigné la caution en paiement des sommes dues ; que M. X... a opposé la nullité de son engagement faute de détermination précise et expresse dans l'acte de la nature et du montant des dettes cautionnées, et faute pour la banque, de rapporter la preuve explicite et non équivoque de la connaissance qu'avait la caution de la nature et de l'étendue de la somme contractée ; qu'après avoir relevé qu'il s'agissait d'un engagement indéterminé, valable, la Cour d'appel, retenant que M. X... était le directeur de la société GCIE dont il détenait avec sa femme près de 67 % des parts, et qu'il ne pouvait ignorer les obligations contractées par sa société, a estimé que c'était en connaissance de cause que M. X... s'était engagé de façon illimitée ; qu'elle a en conséquence condamné la caution ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en exigeant de la part de celui qui s'engage la mention manuscrite de la somme "en toutes lettres et en chiffres", l'article 1326 du Code civil, en sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1980, interdit nécessairement la validité d'un cautionnement illimité ; que dès lors, en validant le cautionnement solidaire de M. X..., dont elle a constaté le caractère indéterminé et illimité, la Cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que les modifications apportées à l'article 1326 du Code civil par la loi du 12 juillet 1980 n'interdisent pas le cautionnement indéfini prévu à l'article 2016 du Code civil ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; la condamne, envers la défenderesse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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