CA Besançon, 2e ch., 30 décembre 2025, n° 25/00123
BESANÇON
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Plantier
Conseillers :
Mme Vivier, Mme Lion
Avocats :
Me Maurin, Me Lachat
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [P] [I] et M. [J] [L] ont vécu en concubinage. Le 23 juin 2014, M. [L] a vendu à Mme [I] la moitié indivise d'une parcelle de terrain à bâtir sur laquelle se trouvaient un hangar et les fondations d'une maison d'habitation en cours de construction située [Adresse 5] à [Localité 13] (70).
M. [L] a assigné Mme [I] en partage de l'indivision le 6 mars 2018.
Par jugement du 19 mars 2019, le juge aux affaires familiales de Vesoul a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens de l'indivision et a commis, pour ce faire, Me [U] [B], notaire à [Localité 14], sous la surveillance du juge commis et dit que M. [L] est redevable d'une indemnité d'occupation.
Par arrêt du 17 septembre 2020, la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Besançon, statuant sur l'appel de M. [L], a notamment :
infirmé partiellement infirmé le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a dit que M. [L] est redevable d'une indemnité d'occupation ;
déclaré Mme [I] redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du hangar indivis à compter du 21 juillet 2017 au motif que cette dernière avait changé les serrures du hangar depuis cette date et qu'elle avait confirmé y habiter dans sa plainte du 21 juillet 2017.
Le 7 juin 2021, le notaire a dressé un procès-verbal de carence de M. [L].
Aux termes d'une ordonnance du 3 août 2021, le juge commis a renvoyé les parties aux fins de conciliation.
Par jugement du 27 mars 2023, le juge aux affaires familiales de Vesoul a notamment :
- dit que le bien immobilier cadastré ZD n°[Cadastre 6] Lieudit « [Adresse 5] » à [Localité 13] était un bien indivis, en ce compris la maison d'habitation en cours de construction sur le terrain,
- constaté l'accord des parties pour que ledit bien revienne en nature à M. [L] dans le cadre du partage, à charge pour lui de régler à Mme [I] une soulte dont le montant restait à déterminer,
- avant-dire droit, ordonné une expertise immobilière confiée à M. [X] [N], expert près la cour d'appel de Besançon pour notamment déterminer la valeur vénale actuelle du bien et au jour de l'acquisition par Mme [I] de la moitié en indivision, de décrire les travaux réalisés depuis l'acquisition, d'en déterminer le coût et de déterminer la valeur locative du hangar dressé sur le même terrain.
Par jugement du 25 octobre 2024, le juge aux affaires familiales de Vesoul a notamment :
- dit que la masse de l'indivision entre Mme [I] et M. [L] était composée de 260 000 euros de masse active et d'aucune masse passive,
- rappelé l'accord des parties constaté par jugement du 27 mars 2023 par le juge aux affaires familiales de Vesoul quant à l'attribution en nature du bien à M. [L] à charge du paiement d'une soulte à Mme [I],
- dit que les droits de Mme [I] s'élevaient à 130 000 euros,
- fixé à 182 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [I] à l'indivision à compter du 21 juillet 2017 et jusqu'à son départ effectif des lieux,
- ordonné la compensation des sommes dues entre chacune des parties,
- désigné Me [U] [B], notaire à [Localité 12] avec pour mission de dresser l'acte de partage,
- dit qu'à défaut de régularisation amiable de l'acte par l'ensemble des parties son homologation peut être sollicitée par la partie la plus diligente par conclusions adressées au juge de la mise en état,
- dit que conformément à l'article R.444-61 du code de commerce, les parties doivent verser directement entre les mains du notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours, sauf le cas du bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- dit que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
- débouté M. [L] de sa demande indemnitaire,
- débouté Mme [I] de sa demande indemnitaire,
- réservé les dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le juge a essentiellement retenu :
- sur le patrimoine à partager, que la masse active de l'indivision se composait d'un terrain sur lequel étaient bâtis une maison d'habitation et un hangar, situé à [Localité 13] et que les droits des indivisaires étaient partagés par moitié,
- que les parties étaient d'accord pour que l'immeuble revienne en nature à M. [L], à charge pour lui de verser une soulte à Mme [I],
- que la valeur vénale du bien était fixée à 260 000 euros par une expertise judiciaire du 6 octobre 2023,
- que si M. [L] exposait avoir entrepris des travaux en versant des justificatifs, il n'en tirait aucune conséquence légale et que ni même Mme [I] ne formulaient de demandes au titre des créances sur l'indivision,
- que M. [L] devait donc verser 130 000 euros à Mme [I],
- sur l'indemnité d'occupation, qu'il convenait de fixer la date de la jouissance divise au 21 juillet 2017, compte tenu de l'arrêt du 17 septembre 2020 de la cour d'appel de Besançon qui déclarait Mme [I] redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du hangar à partir de cette date,
- que la jouissance divise allait prendre fin à la date du départ effectif de cette dernière et fixée en concertation avec le notaire,
- que l'expertise judiciaire de M. [N] du 6 octobre 2023 fixait la valeur locative du hangar à 260 euros et que déduction faite d'un abattement de 30% correspondant à la précarité de l'occupation, l'indemnité devait être fixée à 182 euros par mois,
- que la compensation des sommes dues entre les parties allait être ordonnée,
- sur la demande de dommages et intérêts, que ni l'une, ni l'autre des parties ne rapportait la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité attendus au titre de l'article 1240 du code civil.
Par déclaration du 24 janvier 2025, M. [L] a relevé appel du jugement dont il critique les dispositions relatives à la composition de l'indivision, aux droits de Mme [I], au montant à l'indemnité d'occupation due par Mme [I] à l'indivision, à la compensation des sommes dues entre chacune des parties, à la désignation d'un notaire pour l'établissement de l'acte de partage et au rejet de sa demande indemnitaire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 septembre 2025, M. [L] demande à la cour de réformer le jugement dans ses dispositions concernant la masse de l'indivision, le rappel de l'accord constaté entre les parties dans le jugement du 27 mars 2023 par le juge aux affaires familiales de Vesoul, les droits de Mme [I], le montant de l'indemnité d'occupation, la désignation d'un notaire pour l'acte de partage et le rejet de sa demande indemnitaire afin de statuer comme suit :
- fixer la masse active de l'indivision à la somme de 260 000 euros,
- fixer sa créance envers l'indivision à 260 000 euros,
- fixer la soulte revenant à Mme [I] à la somme de 30 000 euros dans le cadre du partage des biens indivis,
- fixer à 600 euros par mois l'indemnité d'occupation due par Mme [I] du 21 juillet 2017 à son départ effectif des lieux,
- ordonner la compensation entre la soulte due à Mme [I] et l'indemnité d'occupation due par ses soins,
- condamner Mme [I] à régler à M. [L] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et à 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Il expose essentiellement :
- concernant le partage des biens, que conformément à la jurisprudence, un coindivisaire ne peut pas revendiquer d'indemnisation lorsque les travaux de construction ont été réalisés par l'autre coindivisaire, seul, de sorte que Mme [I] ne peut pas revendiquer de droits sur la maison qu'il a exclusivement construite avec ses fonds,
- qu'il justifie avoir procédé à ces travaux en versant aux débats des factures et qu'il est créancier sur l'indivision pour la totalité des travaux réalisés ;
- que les factures versées par Mme [I] pour démontrer qu'elle a également participé aux travaux n'ont jamais été affectées à ceux-ci,
- que cette dernière a, au même moment des travaux du bien indivis, entrepris des travaux pour son commerce de fleurs, soutenant qu'en matière de bail commercial, le preneur a la charge d'aménager la boutique en fonction de son activité et de procéder aux travaux permettant celle-ci ;
- que les factures versées aux débats mentionnent l'adresse de son commerce et non l'adresse du bien indivis et ne peuvent être rattachées à de prétendus travaux réalisés dans la maison ;
- qu'elle a également versé des faux pour tromper le tribunal puis la cour, notamment avec les pièces 12 et 13,
- qu'il a réglé seul les charges et taxes relatifs à la maison, outre les factures énergétiques correspondant à son occupation,
- que Mme [I] ne peut revendiquer que la moitié du terrain d'assise des constructions qu'elle a acquis pour la somme de 30 000 euros, de sorte que sa soulte doit être fixée à ce montant ;
- concernant l'indemnité d'occupation, que Mme [I] fait une différence dans le montant de celle-ci selon l'occupant et qu'elle exposait ainsi devant le tribunal judiciaire de Vesoul mais aussi devant la cour d'appel de Besançon que la somme de 600 euros devait être mise à sa charge, somme qui devra donc être mise à sa charge, par compensation du montant de sa soulte,
- concernant la demande indemnitaire, que Mme [I] a adopté une attitude déloyale en fournissant de fausses attestations et en mentant dans le cadre de l'argumentation développée devant le tribunal judiciaire de Vesoul puis la cour d'appel de Besançon qui l'a sanctionnée, notamment du fait de sa demande d'indemnité d'occupation à son profit alors qu'il occupait encore les lieux,
- que les éléments soumis à l'expert judiciaire puis dans le cadre de la présente procédure au sujet de sa prétendue participation aux travaux font preuve de déloyauté, de sorte qu'elle ne saurait valablement revendiquer l'indemnisation d'un préjudice ;
- que les man'uvres de Mme [I] l'ont conduit à faire de nombreuses recherches pour reconstituer le coût des travaux réalisés, lui causant ainsi un préjudice justifiant une réparation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 octobre 2025, Mme [I], appelante incident, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ses dispositions relatives au rejet de sa demande indemnitaire et de condamner M. [L] à lui verser 2 000 euros de dommages et intérêts ainsi que 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement :
- que le rapport d'expertise de M. [N] mentionne qu'elle a investi la somme de 118 372,91 euros pour l'achat du terrain indivis et les travaux d'édification de l'immeuble indivis,
- qu'elle n'a jamais procédé à une rénovation de son local professionnel, d'autant qu'elle n'est pas propriétaire des lieux,
- qu'elle verse plusieurs chèques, relevés bancaires et factures pour démontrer sa participation aux travaux,
- que certaines des factures produites par M. [L] ont été émises avant l'entrée en indivision des ex concubins et que d'autres concernent un autre bien immobilier de ce dernier,
- que les éléments produits par M. [L] ne démontrent pas qu'il a procédé seul au règlement des travaux,
- qu'elle n'aurait pas fait appel à des entreprises spécialisées dans le gros 'uvre et la charpente d'Haute-Saône pour son local commercial situé dans le Doubs,
- que M. [L] a trompé le tribunal en inscrivant manuscritement sur sa pièce 47 des règlements sur la facture de la SAS [10] alors qu'il n'a rien réglé à cette dernière et qu'elle a elle-même tout payé, soit 14 408,54 euros par l'émission de deux chèques de 4 980 euros et de 9 428,54 euros et qu'elle a déposé plainte contre lui pour faux et usage de faux,
- concernant l'indemnité d'occupation du hangar, qu'elle n'a jamais reconnu que le hangar valait 600 euros par mois et que c'est pour cette raison qu'elle l'a estimée à 150 euros,
- que M. [L] ne démontre pas en quoi l'indemnité d'occupation du hangar s'élèverait à 600 euros alors que l'expertise judiciaire l'a fixée à 260 euros,
- que le hangar est dans un état vétuste, dépourvu de commodité et inhabitable en plus d'être inondable,
- concernant la demande indemnitaire, que M. [L] ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, d'autant qu'il profère lui-même des mensonges, adopte une attitude déloyale et une argumentation visant à duper la juridiction,
- que la volonté de nuire de M. [L] à travers les procédures est établie, notamment par un message de janvier 2018 où il indique clairement avoir « l'intention de [se] servir de tous les recours possibles envers [elle] ».
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les créances sur l'indivision
L'article 826 du code civil dispose que l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
La masse active de l'indivision se compose d'un terrain sur lequel sont bâtis une maison d'habitation et un hangar, situés [Adresse 5] à [Localité 13] (70). Les droits des indivisaires sont partagés par moitié.
Les parties ont convenu de ce que l'immeuble revienne en nature à M. [L] dans le cadre du partage, à charge pour lui de verser une soulte à Mme [I].
L'expert mandaté par la juridiction a chiffré la valeur vénale du bien à 260000 euros, ce montant n'étant contesté par aucune des parties. Dès lors, il convient de fixer les éventuelles créances des parties sur l'indivision.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indivision étant née de l'achat par Mme [I] de la moitié indivise du bien litigieux, soit le 23 juin 2014 et les parties formant leurs demandes exclusivement au titre de leurs créances sur l'indivision à l'exclusion de créances entre concubins, toutes les dépenses antérieures à cette date doivent être écartées.
En outre, il sera observé que si les parties s'accusent mutuellement d'avoir établi de faux documents en vue de tromper la juridiction, aucune d'elles ne le démontre, la plainte déposée le 15 septembre 2023 par Mme [I] à l'encontre M. [L] pour faux et usage de faux ne reprenant que ses propres déclarations, au surplus en l'absence de toute suite mentionnée depuis plus de deux ans (pièce Mme [I] 13).
Sur les créances de M. [L]
Pour se prétendre créancier de l'indivision pour la totalité de la masse active, M. [L] produit en grand nombre et parfois en plusieurs exemplaires des factures non classées qui sont pour certaines illisibles, pour d'autres non datées, et qui portent des mentions manuscrites censées démontrer qu'il les a effectivement acquittées seul. Mais faute pour lui de produire, ni relevés bancaires correspondant, ni copies de chèques en regard de ces factures ou titres d'encaisseement, il ne démontre pas aucunement les avoir effectivement payées avec ses deniers personnnels..
De la même manière, l'offre de prêt immobilier du 11 juillet 2013 aurait pu, pour les échéances postérieures au 23 juin 2014, constituer une créance sur l'indivision en ce qu'il y est mentionné que les fonds sont destinés à financer la construction de la maison litigieuse. Toutefois, en l'absence de relevés bancaires établissant les débits de ces échéances, la dépense ne peut être regardée comme étant démontrée et devra dès lors être écartée.
Dans ces conditions, M. [L] ne peut valablement se prévaloir de la moindre créance à l'encontre de l'indivision au delà de sa quote-part.
Sur les créances de Mme [I]
Chacune des dépenses dont l'intimée se prévaut engagées avant le 23 juin 2014 sera écartée des comptes de l'indivision comme rappelé supra pour être antérieure à l'indivision. Ainsi, le moyen soulevé par M. [L] afin d'écarter les factures payées par Mme [I] au motif qu'elles correspondraient à des achats de matériaux affectés à son local commercial et non au bien litigieux est surabondant en ce que les trois factures produites (pièces Mme [I] 9-2 à 9-4) sont antérieures à la naissance de l'indivision.
Mme [I] démontre en revanche par la production de copies de chèques accompagnées des relevés bancaires mentionnant le débit de son compte les dépenses suivantes au profit de l'indivision :
3918,52 euros (chèque 5452707 [9] du 11 juillet 2014) ;
12323,40 euros (chèque 5452708 [8] du 11 juillet 2014) ;
6658,58 euros (chèque 5452709 [9] du 20 août 2014) ;
4980,00 euros (chèque 5452710 SAS [10] du 5 septembre 2014) ;
9428,54 euros (chèque 5452714 SAS [10] du 20 décembre 2014) ;
1732,42 euros (prélèvement de [9] du 19 décembre 2014) ;
Soit un total de : 39041,46 euros.
Le chèque 5452724 de 5000 euros du 6 mai 2015 sera écarté du compte en ce qu'il a été libellé au nom de M. [L], de sorte que l'affectation des fonds à l'indivision n'est pas démontrée (pièce Mme [I] 8-6).
Toutefois, Mme [I] concluant à la confirmation du jugement entrepris quant au montant de la soulte qui lui est due par M. [L] fixée à la moitié de la masse active de l'indivision conformément à son titre et ne réclamant ainsi pas de créance à l'encontre de l'indivision, il n'y a pas lieu de modifier les dispositions de la décision querellée sur ce chef.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation
L'article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, M. [L] estime que l'indemnité d'occupation due par Mme [I] devrait être fixée au montant de 600 euros au motif que cette dernière aurait elle-même retenu ce montant lorsqu'elle la sollicitait à son encontre. Toutefois, l'intimée conteste avoir jamais évalué l'indemnité d'occupation à cette somme, ce qui ne ressort au demeurant pas des pièces versées par l'appelant. En tout état de cause, ce raisonnement conduisant à un montant de 600 euros apparaît pour le moins hasardeux, a fortiori au regard de celui mené par l'expert judiciaire décrit au sein de son rapport du 6 octobre 2023. Celui-ci relève en effet que la valeur locative mensuelle du hangar de 57 m2, qui présente deux faces borgnes et doit être assimilé à un bungalow, doit être fixée à 260 euros (pièce M. [L] 51).
En l'absence d'élément objectif et sérieux de nature à contredire la valeur argumentée retenue par l'expert, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [I] à l'indivision à compter du 21 juillet 2017 et jusqu'à la cessation de son usage ou de sa jouissance privative des lieux à la somme de 182 euros par mois, après déduction d'un abattement de 30% au regard de la précarité de l'occupation.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que M. [L] échoue à démontrer que Mme [I] aurait faussement soutenu avoir financé une partie des travaux réalisés sur le bien litigieux. En outre, le dommage dont il se prévaut (avoir effectué des recherches importantes et laborieuses pour reconstituer le coût des travaux réalisés) n'est aucunement fondé en ce que cette tâche résulte de l'application stricte des règles probatoires et notamment de l'article 9 du code de procédure civile.
Mme [I] estime quant à elle que l'intention de lui nuire résulte de l'envoi d'un SMS de M. [L] le 11 janvier 2018 dans lequel il a écrit : « Je serai gagnant'mais tu attendras au moins 5 ans le jugement du tribunal car j'ai bien l'intention de me servir de TOUS les recours possibles envers toi ». Cependant, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que ce message était ancien et insuffisant à caractériser une circonstance faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a fortiori lorsque la réponse à ce message débute par « Pas de problèmes' Moi aussi je vais te faire (') ».
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les deux parties de leurs demandes indemnitaires.
Sur les dépens
M. [L] succombant sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'appelant sera en outre condamné à verser à Mme [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en chambre du conseil, après tenue des débats en audience non publique, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris ;
Déboute M. [J] [L] et Mme [P] [I] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [J] [L] à payer à Mme [P] [I] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [J] [L] aux dépens ;