Livv
Décisions

CA Angers, ch. civ. A, 31 décembre 2025, n° 21/00011

ANGERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Gt Canalisations (SAS), Hdi Global (Sté), Smabtp (SA)

Défendeur :

Gan Assurances (SA), GRDF (SA), Horizontal Drilling International (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Muller

Conseillers :

Mme Gandais, M. Wolff

Avocats :

Me Rubinel, Me Barret, Me de Mascureau, Me Range

TJ [Localité 13], du 10 nov. 2020, n° 18…

10 novembre 2020

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société GRDF a décidé de renforcer la fourniture de gaz naturel au sud de la [Localité 15] et de l'agglomération d'[Localité 13]. Dans ce cadre, elle a entrepris la mise en place d'une nouvelle canalisation reliant le réseau existant sur la commune de [Localité 17] au réseau en service sur la commune [Localité 14], cette canalisation devant traverser la [Localité 15] ainsi que son affluent le Louet.

Pour la traversée du [Localité 16], le 20 février 2013, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Atlantic Ingenierie, la société GRDF a passé commande à la société Horizontal Drilling International, ci-après dénommée la société HDI, et à la société GT Canalisations, lesquelles ont constitué par convention du 27 mars 2013, un groupement momentané d'entreprises, dont la société HDI est le mandataire, d'une canalisation de gaz pour un montant de 397.000 euros HT. Les travaux, répartis en deux lots, ont consisté en :

- lot n°1 attribué à la société GT Canalisations :

* construction d'une canalisation en acier avec des tubes fournis par la société GRDF, fabriqués par la société Rudolph Flender, bénéficiant d'un revêtement en polypropylène sur une longueur de l'ordre de 300m ;

* test d'épreuves hydrauliques sur la canalisation ; du matériel de type hydro-cureur a été utilisé qui a été fourni par la société ESOX à la demande de la société GT Canalisations ;

- lot n°2 attribué la société HDI :

* préparation et réalisation d'un forage dirigé ;

* tirage de la canalisation construite par la société GT Canalisations dans le forage réalisé, qui passe sous la rivière du [Localité 16].

La société HDI est assurée par la société HDI Gerling Industrie devenue la société HDI Global SE.

La société GT Canalisations est assurée par la SMABTP au titre de la garantie décennale et par la société HDI Global au titre de la responsabilité civile.

La société GRDF a confié à la société Socotub, avant la réalisation de la canalisation par soudure des tubes, la pose d'un revêtement en polypropylène à l'extérieur des tubes pour les protéger de la corrosion. La société Socotub est en liquidation judiciaire et est assurée auprès de la société GAN Assurances.

La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 30 novembre 2013.

En septembre 2014, la société GRDF a confié les travaux de raccordement de la canalisation sous le Louet à la société EGC qui a sous-traité les travaux de soudure à la société ARTG qui a dénoncé une ovalisation de la canalisation l'empêchant d'effectuer les raccordements.

A la demande de la société GRDF, par une ordonnance de référé du 21 juillet 2015, un expert judiciaire a été désigné, lequel a déposé un rapport daté du 28 novembre 2016.

Par actes d'huissier en date des 19, 21 et 26 décembre 2017, la société GRDF a fait assigner la société HDI, la société GT Canalisations, la société HDI Global SE, la SMABTP et la société GAN Assurances devant le tribunal de grande instance d'Angers pour solliciter l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Angers a :

- révoqué l'ordonnance de clôture ;

- prononcé la clôture de l'instruction de la procédure au 1er septembre 2020 ;

- déclaré la société GT Canalisations responsable du désordre de gonflement de la canalisation ;

- déclaré la société Socotub responsable du décollement et de la fissuration localisée du revêtement en polypropylène de la canalisation ;

- condamné in solidum la société GT Canalisations, la SMABTP, la société HDI Global, la société HDI et la société Gan assurances à payer à la société GRDF la somme de 514.709 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- dit que la société GAN assurances, assureur de la société Socotub, pourra déduire du montant des condamnations prononcées à son encontre les sommes de 19.318 euros et 30.000 euros ;

- débouté la SMABTP et la société HDI Global de leurs demandes relatives à la limitation de leurs garanties ;

- débouté la société GRDF, la société HDI et la société GAN assurances de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société HDI Global SE, assureur de la société HDI;

- condamné in solidum la société GT Canalisations, la SMABTP et la société HDI Global à garantir la société HDI et la société GAN assurances, de toutes condamnations prononcées à son encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens;

- condamné la société GAN assurances, ès qualité d'assureur de la société Socotub, à garantir la société GT Canalisations, la SMABTP et la société HDI Global dans la proportion de 50% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens ;

- condamné in solidum la société GT Canalisations, la SMABTP, la société HDI Global, la société HDI et la société GAN Assurance à payer à la société GRDF la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté la société HDI Global SE, la société GT Canalisations, la SMABTP, la société HDI Global et la société GAN Assurances de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné in solidum la société GT Canalisations, la SMABTP, la société HDI Global, la société HDI et la société GAN assurance aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration du 4 janvier 2021, la société GT Canalisations, la société HDI Global et la SMABTP ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, listées dans la déclaration d'appel sauf s'agissant de la révocation de l'ordonnance de clôture et le prononcé de la clôture ainsi que du débouté de la société GRDF, de la société HDI et de la société GAN assurances de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société HDI Global SE, assureur de la société HDI.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures d'appelantes déposées le 4 janvier 2024, la société GT Canalisations, la société HDI Global et la société SMABTP demandent à la présente juridiction de :

- les déclarer recevables et fondées en leur appel et en toutes leurs contestations et demandes, et y faisant droit ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 10 novembre 2020, et notamment en ce qu'il :

* déclare la société GT Canalisations responsable du désordre de gonflement de la canalisation,

* déclare la société Socotub responsable du décollement et de la fissuration localisés du revêtement en polypropylène de la canalisation,

* les condamne in solidum avec la société HDI et la société GAN Assurances à payer à la société GRDF la somme de 514.709 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017,

* ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

* dit que la société GAN assurances, assureur de la société Socotub, pourra déduire du montant des condamnations prononcées à son encontre les sommes de 19 318 euros et 30.000 euros,

* déboute la SMABTP et la société HDI Global de leurs demandes relatives à la limitation de leurs garanties,

* les condamne in solidum à garantir la société HDI de toutes condamnations prononcées à son encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens,

* condamne la société GAN assurances, ès qualité d'assureur de la société Socotub, à les garantir dans la proportion de 50% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens,

* les condamne in solidum avec la société HDI et la société GAN Assurance à payer à la société GRDF la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* les déboute de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles,

* ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

* les condamne in solidum avec la société HDI et la société GAN assurance aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire

* les déboute de leurs autres demandes, et rejette ce faisant toutes prétentions plus amples ou contraires présentées par elles ;

et, statuant à nouveau, à titre principal,

- rejeter toutes les demandes dirigées contre la société GT Canalisations, contre la SMABTP et contre la société HDI Global, assureur respectivement RCD et RC de GT Canalisations ;

- rejeter demandes de GRDF, ainsi que les demandes en garantie de la société Gan assurances, de la société HDI, de HDI Global ès qualité d'assureur de la société HDI, et plus généralement de toute partie au litige dirigé contre GT Canalisations, HDI Global et SMABTP ;

- juger en tout état de cause que les sociétés HDI Global et SMABTP ne sauraient être tenues au-delà des limites de leur police d'assurance, plafonds et franchises, en particulier pour HDI Global l'exclusion relative aux désordres de nature décennale et la franchise de 15.000 euros ;

- rejeter toute demande dirigée contre la société HDI Global et SMABTP excédant les limites de leur police d'assurance, plafonds et franchises ;

- rejeter, au regard de l'exclusion de garantie contenue dans la police de HDI Global relative aux désordres résultant des articles 1792 et suivants du code civil, toute demande contre la société HDI Global ;

- juger que les garanties de la société Gan assurances, assureur de Socotub, sont mobilisées en faveur de la société GRDF ;

- condamner la société GAN assurances à garantir GT Canalisations, SMABTP et la société HDI Global sur le fondement des dispositions de l'article 1240 (1382) du code civil, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées ou maintenues à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;

- rejeter les appels incidents de GRDF, GAN assurances et HDI ;

à titre subsidiaire,

- désigner tel contre-expert qu'il plaira avec une mission similaire à celle confiée à M. [T] par le juge des référés du tribunal de commerce d'Angers, pour qu'il se prononce sur la réalité de la théorie développée par l'expert judiciaire d'un prétendu 'gonflement' ;

en tout état de cause,

- condamner la société GAN assurances et GRDF in solidum à leur payer la somme de 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Rubinel, avocat au barreau d'Angers.

Aux termes de ses dernières écritures d'intimée déposées le 24 avril 2024, la société GAN assurances demande à la présente juridiction de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* déclaré la société Socotub responsable du décollement et de la fissuration localisés du revêtement en polypropylène de la canalisation,

* condamné in solidum la société GT Canalisations, la SMABTP, la société HDI Global,

la société HDI et la société GAN assurances à payer à la société GRDF la somme de 514.709 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017,

* condamné la société GAN assurances, ès qualité d'assureur de la société Socotub, à garantir la société GT Canalisations, la SMABTP et la société HDI Global dans la proportion de 50% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens,

* condamné in solidum la société GT Canalisations, la SMABTP, la société HDI Global,

la société HDI et la société GAN assurances à payer à la société GRDF la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum la société GT Canalisations, la SMABTP, la société HDI Global,

la société HDI et la société GAN assurances aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,

statuant à nouveau, à titre principal,

- dire que la responsabilité de la société Socotub n'est pas engagée ;

en conséquence,

- débouter l'ensemble des parties, de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ;

à titre subsidiaire,

- dire et juger que l'expertise judiciaire ne fait la preuve d'un désordre imputable à la société Socotub que sur un tube ;

- constater qu'aucun préjudice n'en résulte dans la mesure où la canalisation doit être refaite à l'identique en laissant à l'abandon l'ancienne canalisation selon les préconisations de l'expert judiciaire et que la charge de ce remplacement à l'identique incombe à la société GT Canalisations, la SMABTP, la société HDI Global, la société HDI ;

en conséquence,

- débouter l'ensemble des parties, de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ;

à titre infiniment subsidiaire,

- dire qu'elle sera condamnée in solidum avec les sociétés GT Canalisations, HDI, HDI Gerling et la SMABTP à payer à la société GRDF la somme de 514.709 euros HT, déduction faite de la somme de 164.140 euros au titre de la franchise et de l'exclusion de la prestation de l'assuré Socotub ;

en tout état de cause,

- condamner toute partie succombante au paiement à son bénéfice d'une somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures d'intimée déposées le 30 septembre 2021, la société HDI demande à la présente juridiction de :

- prendre acte de ce que la Société GT Canalisations, la société HDI Global et la SMABTP ne présentent aucune demande a son encontre ;

- déclarer la société GAN assurances irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel incident ;

- déclarer Ia société GRDF irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel incident ;

- les en débouter intégralement ;

- la déclarer recevable et en tous les cas bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

y faisant droit,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 10 novembre 2020 en ce qu'il a :

* condamné Ia société HDI in solidum avec la société GT Canalisations, la SMABTP, Ia société HDI Global, et la société GAN assurances à payer à la société GRDF Ia somme de 514.709 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017,

* ordonné Ia capitalisation des intérêts dans les conditions de I'article 1343-2 du code civil,

* condamné Ia société HDI in solidum avec la société GT Canalisations, la SMABTP, Ia société HDI GLOBAL, et la société GAN assurances à payer à Ia société GRDF la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la société HDI in solidum avec Ia société GT Canalisations, la SMABTP, la société HDI Global, et Ia société GAN assurances aux dépens qui comprendront Ies frais d'expertise judiciaire ;

* débouté la société HDI de ses autres demandes, et rejeté ce faisant toutes prétentions plus amples ou contraires ;

statuant a nouveau,

- déclarer la société GT Canalisations, la société HDI Global, la SMABTP, la société GAN assurances et la société GRDF irrecevables et en tous les cas mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;

- les en débouter intégralement ;

- dire et juger que le lot n° 2 réalisé par elle n'est affecté d'aucun désordre ou malfaçon ;

- dire et juger que seules les responsabilités de la société GT Canalisations et de la société Socotub sont engagées ;

en conséquence,

- prononcer sa mise hors de cause ;

- dire et juger que le coût des reprises doit être plafonné à 514.709 euros HT ;

subsidiairement,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 10 novembre 2020 en ce qu'il a condamné in solidum la société GT Canalisations, la SMABTP et la société HDI Global, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens ;

- condamner in solidum la société GT Canalisations et la SMABTP et la société GAN assurances et la société HDI Global SE à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par le jugement à intervenir en principal, frais, intérêts et accessoires ;

en toute hypothèse,

- condamner in solidum la société GRDF et tout succombant à lui payer une indemnité de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société GRDF et tout succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction au pro't de la SELARL Lexcap (Me Range) lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures d'intimées déposées le 28 septembre 2021, la société GRDF demande à la présente juridiction de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 10 novembre 2020 en l'ensemble de ses dispositions à l'exception de l'estimation du montant du préjudice qu'elle a subi et le montant des frais d'expertise judiciaire ;

statuant à nouveau,

- réformer pour partie le jugement entrepris ;

- condamner in solidum les sociétés GT Canalisations, HDI, SMABTP et le GAN à lui payer la somme de 615.450,80 euros HT ;

- ordonner que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, date de l'assignation et que les intérêts soient capitalisés ;

- débouter toutes les parties de toutes demandes formulées à son encontre ;

- condamner in solidum les sociétés GT Canalisations, HDI, SMABTP et le GAN à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés dans le cadre de la procédure d'appel ;

- condamner in solidum les sociétés GT Canalisations, HDI, SMABTP et le GAN aux entiers dépens de l'instance dont l'intégralité des frais d'expertise judiciaire, à savoir les honoraires de l'expert judiciaire pour un montant de 39.042,78 euros et les frais d'investigations avancés par elle à hauteur de 96.840,57 euros HT, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1. Sur les responsabilités

1.1. Sur le dommage constitué par le gonflement de la canalisation

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

La présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs qui résulte de ce texte est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause (3e Civ., 1er décembre 1999, pourvoi n° 98-13.252, publié).

Il est jugé que cette présomption doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur (3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-13.271, publié). En effet, la charge de cette présomption ne peut être étendue à des constructeurs dont il est exclu, de manière certaine, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec leur sphère d'intervention.

Il en résulte :

que, s'agissant du lien d'imputabilité, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché ;

que, lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère (3e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-10.139).

L'existence et la gravité du dommage relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les pièces qu'ils décident d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la canalisation litigieuse constitue un ouvrage.

Par des motifs pertinents, le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant les éléments suivants :

L'expert judiciaire, après avoir pris en compte l'argumentation technique de la société GT Canalisations, a répondu très précisément aux dires, a examiné toutes les hypothèses en procédant à de nombreuses investigations, et a établi la réalité du dommage matérialisé par une extension des tubes, lequel ne permet plus le raccordement de la canalisation au réseau existant et affecte la conduite elle-même et non son seul revêtement extérieur.

Ce dommage affecte l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs et le rend impropre à destination.

Il est imputable aux travaux réalisés par la société GT Canalisations, qui ne rapporte pas la preuve qu'il pourrait l'être à la force majeure, à un tiers ou à la société GRDF. On peut ajouter que l'expert a clairement indiqué que si, comme la société GT Canalisations le soutient, les tubes auraient été montés déjà déformés, les déformations n'auraient été ni continues ni parfaitement proportionnelles, des difficultés d'accostage n'auraient pas manqué de se produire, et des opérations lourdes de délardage auraient été nécessaires et discutées, ce dont les rapports de chantier se seraient fait l'écho.

La société HDI est tenue solidairement à l'égard de la société GRDF en application des conventions conclues.

Ainsi, sans qu'il soit besoin de suivre davantage les parties dans le détail de leurs argumentation ni d'ordonner une contre-expertise, le rapport d'expertise judiciaire étant clair et dénué d'ambiguïté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société GT Canalisations responsable et retenu également la responsabilité de la société HDI.

1.2. Sur le dommage constitué par le décollement et la fissuration du revêtement de la canalisation

Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, le tribunal a retenu qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que le décollement et la fissuration litigieuse étaient dus à un défaut de préparation de l'état de surface de l'acier lors de l'application de la couche époxy par la société Socotub, et que cela constituait une faute commise par cette dernière.

Ce faisant, le tribunal a fait là encore une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Son jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la société Socotub responsable du décollement et de la fissuration du revêtement la canalisation.

2. Sur le préjudice, l'obligation et la contribution à la dette

Le juge apprécie souverainement le montant du préjudice, dont il justifie l'existence par la seule évaluation qu'il en fait, sans être tenu d'en préciser les divers éléments (Ass. plén., 26 mars 1999, pourvoi n° 95-20.640, Bull. 1999, Ass. plén., n° 3 ; 2e Civ., 21 avril 2005, pourvoi n° 04-06.023, Bull. 2005, II, n° 112).

Comme les premiers juges l'ont justement retenu, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les dommages précités rendent l'un comme l'autre la canalisation litigieuse inutilisable pour la distribution du gaz, ce qui rend nécessaire la construction d'une nouvelle canalisation. Les sociétés GT Canalisations et Socotub, qui ont toutes les deux concouru à la réalisation de ce préjudice, sont donc tenues in solidum, avec la société HDI en application des conventions précitées, à les réparer, et ce à hauteur de la somme de 514 709 euros HT arrêtée par le tribunal, dont le jugement sera confirmé sur ce point, et reprise par la cour.

Le dommage litigieux n'est néanmoins pas imputable aux travaux réalisés par la société HDI et la société GT Canalisations doit donc la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle. Là encore, le jugement sera confirmé, comme il le sera également en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité de 50 % entre les sociétés GT Canalisations et Socotub.

3. Sur les garanties des assureurs

3.1. Sur la garantie de la société SMABTP, assureur de la société GT Canalisations

La société SMABTP, qui rappelle qu'elle est assureur de garantie décennale, demande uniquement, s'agissant de sa garantie, qu'il soit jugé qu'elle ne peut être tenue au-delà des termes de sa police. Elle ne précise pas néanmoins de quels termes il s'agit. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

3.2. Sur la garantie de la société HDI Global, assureur de la société GT Canalisations

La société HDI Global justifie en cause d'appel que sa police exclut les dommages matériels engageant la responsabilité civile décennale de l'assuré. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné cette société.

3.3. Sur la garantie de la société GAN Assurances

Sur ce point, la cour adopte les motifs par lesquels le tribunal a fait une juste appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

4. Sur les frais du procès

Les dispositions du jugement sur les frais du procès seront confirmées, étant précisé que les frais d'investigations invoqués par la société GRDF ne font pas partie des dépens.

Les dépens d'appel seront mis à la charge in solidum de les sociétés GT Canalisations, SMABTP, Horizontal Drilling International et GAN Assurances qui succombent. Il sera fait droit à la demande formée par GRDF de recouvrement des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les mêmes parties seront condamnées in solidum à verser à la société GRDF, qui a exposé des frais en appel, la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile sans pouvoir prétendre pour leur part à bénéficier du même texte.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice la société HDI Global qui n'a produit qu'à hauteur d'appel les pièces justifiant sa mise hors de cause.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

REJETTE la demande de contre-expertise ;

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société HDI Global ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Rejette l'ensemble des demandes dirigées contre la société HDI Global ;

Condamne in solidum les sociétés GT Canalisations, SMABTP, Horizontal Drilling International et GAN Assurances aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

Condamne in solidum les sociétés GT Canalisations, SMABTP, Horizontal Drilling International et GAN Assurances à verser à la société GRDF la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les sociétés GT Canalisations, SMABTP, Horizontal Drilling International, HDI Global et GAN Assurances de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes des parties.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site