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Décisions

CA Angers, ch. civ. A, 31 décembre 2025, n° 21/00188

ANGERS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Les Aulnays (SCI)

Défendeur :

MMA IARD (SA), MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (SA), Friclima Energies (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Muller

Conseillers :

Mme Gandais, M. Wolff

Avocats :

Me Gauvin, Me Lerouge, Me Trudelle, Me Ganga, Me Loiseau

TJ [Localité 6], du 8 déc. 2020, n° 18/0…

8 décembre 2020

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société immobilière Les [Adresse 7] (la SCI), assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles, est propriétaire au lieu-dit [Adresse 8] à Challain-la-Potherie d'un ensemble immobilier composé d'une salle de séminaires, de chambres, d'un espace de restauration et d'une piscine, initialement équipé de deux chaudières à gaz.

En 2010, elle a modifié le système de chauffage et fait installer par la société Friclima Énergies, assurée elle aussi auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles, deux pompes à chaleur aérothermiques fournies par la société Velum. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve par procès-verbal du 4 janvier 2011.

Se plaignant de dysfonctionnements, la SCI a obtenu qu'un expert soit désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers du 27 octobre 2016. L'expert a établi son rapport le 20 septembre 2017.

Par actes d'huissier de justice des 8 et 9 mars 2018, elle a ensuite fait assigner au fond devant le même tribunal notamment la société Friclima Énergies et la société MMA IARD assurances mutuelles, en ses deux qualités pour cette dernière, et ce afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Angers, prenant la suite du tribunal de grande instance, a notamment :

- fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes faites sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil contre la société Friclima Énergies ;

- débouté la SCI du surplus de ses demandes contre la société Friclima Énergies ;

- débouté la SCI de ses demandes contre la société MMA IARD assurances mutuelles ;

- condamné la SCI à verser la somme de 2500 euros à la société Friclima Énergies en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à l'application pour le surplus de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28 janvier 2021, intimant la société Friclima Énergies et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (les MMA), la SCI a relevé appel des chefs précités du jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 27 décembre 2021, la SCI demande à la présente juridiction de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au paiement des frais irrépétibles et dépens ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur ses demandes contre son propre assureur ;

- la décharger des condamnations prononcées à son encontre ;

- condamner in solidum la société Friclima Énergies et les MMA pris en leur double qualité d'assureur de la société Friclima Énergies et de la SCI, à lui verser la somme de 29 884,80 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

- condamner in solidum la société Friclima Énergies et les MMA pris en leur double qualité d'assureur de la société Friclima Énergies et de la SCI, à lui verser la somme de 4222,00 euros à titre de dommages intérêts complémentaires au titre des surconsommations énergétiques ;

- condamner in solidum la société Friclima Énergies et les MMA pris en leur double qualité d'assureur de la société Friclima Énergies et de la SCI, à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

- débouter la société Friclima Énergies et les MMA pris en leur double qualité d'assureur de la société Friclima Énergies et de la SCI, de leurs demandes ;

- condamner in solidum la société Friclima Énergies et les MMA pris en leur double qualité d'assureur de la société Friclima Énergies et de la SCI, à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société Friclima Énergies et les MMA pris en leur double qualité d'assureur de la société Friclima Énergies et de la SCI, aux dépens de première instance et d'appel, et de référé, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Antarius avocats.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 20 juillet 2021, les MMA, en tant qu'assureurs de la SCI, demandent à la présente juridiction de :

- confirmer le jugement ;

- subsidiairement, dire que leur garantie ne pourra qu'être limitée au plafond contractuel de 11 800 euros TTC, franchise déduite ;

- condamner la société Friclima Énergies à les garantir de toutes condamnations éventuellement mises à leur charge ;

- condamner in solidum la SCI et la société Friclima Énergies à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 juillet 2021, la société Friclima Énergies demande à la présente juridiction de :

à titre principal :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

à titre subsidiaire :

- condamner les MMA à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

- lui décerner acte qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande présentée à hauteur de 29 884,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ainsi que la demande de dommages et intérêts d'un montant de 4222 euros au titre des surconsommations énergétiques ;

- débouter la SCI du surplus de ses demandes ;

en tout état de cause :

- débouter les MMA de toutes leurs demandes dirigées contre elle ;

- condamner toute partie succombant au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner toute partie succombant aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 20 septembre 2021, les MMA, en tant qu'assureurs de la société Friclima Énergies demandent à la présente juridiction de :

- confirmer le jugement ;

- débouter la SCI de toutes ses demandes ;

- condamner la SCI aux dépens ;

- condamner la SCI au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Le jugement, en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes fondées sur la responsabilité décennale, n'est plus critiqué sur ce point. Ce chef sera en conséquence confirmé.

Sur la responsabilité de la société Friclima Énergies

Sur la faute

Moyens des parties

La SCI soutient que :

La société Friclima Énergies engage sa responsabilité contractuelle à double titre.

La société Friclima Énergies est tenue, en sa qualité d'entrepreneur, d'une obligation contractuelle de résultat, conformément à l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. Or il résulte clairement du rapport d'expertise judiciaire que la pompe à chaleur n'a jamais pu faire l'objet des réglages adéquats, de sorte qu'elle n'a pas cessé de dysfonctionner. En outre, la pompe à chaleur ne contenait pas les éléments de sécurité nécessaires à un usage pérenne. La société Friclima Énergies a donc indiscutablement engagé sa responsabilité contractuelle.

La société Friclima Énergies engage également sa responsabilité contractuelle au titre de son contrat de maintenance. Selon le rapport d'expertise judiciaire, outre les vices de l'équipement, les réglages de fonctionnement sont également la cause directe des désordres matériels et des fuites constatés à partir de 2013. Une vérification et des contrôles dans le cadre d'une maintenance normale aurait dû mettre en évidence les défaillances de l'installation et les incohérences de réglage constatées, ainsi que le fonctionnement du compresseur en court-cycle. Ainsi, la société Friclima Énergies n'a pas respecté ses obligations contractuelles, son comportement n'ayant pas permis de mettre en exergue les incohérences de réglage à l'origine de l'usure de la machine et de son arrêt total moins de cinq ans après sa mise en place.

La société Friclima Énergies soutient que :

Pour que la responsabilité contractuelle de droit commun puisse s'appliquer, encore faut-il démontrer l'existence d'une faute qui lui soit imputable. Or elle n'a commis aucune faute lors de l'installation de la pompe à chaleur.

Aucune faute n'a été commise dans le cadre de l'exécution du contrat de maintenance. Ses interventions ont donné entière satisfaction. En tout état de cause, s'agissant des réglages, l'expert précise dans son rapport que cette conception d'origine ne présentait pas de sécurité permettant d'éviter des réglages incohérents, ni d'organes de vérification permettant d'apprécier un fonctionnement en court-cycle, de sorte que la responsabilité initiale des problèmes de réglage incombe à la société Velum.

Réponse de la cour

Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, alors que la société Friclima Énergies ne conteste pas que la SCI avait conclu auprès d'elle, le jour même de la réception de l'installation litigieuse, ce que la société Friclima Énergies qualifie elle-même de « contrat spécifique de maintenance », et que selon la copie de ce contrat, produite par la SCI, celui-ci mettait notamment à la charge de la société Friclima Énergies l'« examen du compresseur », la « vérification des températures de fonctionnement », des « essais de la régulation », un « test de sécurité », une « vérification de la charge en gaz réfrigérant », et un « contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques », il ressort du rapport d'expertise judiciaire, non remis en cause sur ce point par la société Friclima Énergies, que « les réglages de fonctionnement sont la cause directe des désordres matériels et des fuites constatés à partir de novembre 2013 ». En effet, selon l'expert, « les vérifications et contrôles du bon fonctionnement de la régulation auraient dû mettre à jour les incohérences de réglage constatées et le fonctionnement du compresseur en court-cycle », et c'est « la demande permanente sans pouvoir atteindre la consigne [qui a] entraîné un fonctionnement en court- cycle fortement préjudiciable à ce genre de machine ».

À cet égard, la société Friclima Énergies se contente d'objecter que la « conception d'origine ne présentait pas de sécurité permettant d'éviter des réglages incohérents, ni d'organe de vérification permettant d'apprécier un fonctionnement en court-cycle ». Néanmoins, si cela est susceptible d'engager la responsabilité du fabricant, cela n'exonère pas la société Friclima Énergies de sa propre responsabilité du fait des réglages incohérents dont elle ne conteste pas être à l'origine.

Ainsi, la société Friclima Énergie a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité.

1.2. Sur le préjudice

Moyens des parties

La SCI soutient que :

L'expertise judiciaire a validé la nécessité de déposer l'installation actuelle et de la remplacer. S'y ajoute le coût de la surconsommation énergétique du dysfonctionnement de la pompe à chaleur. Enfin, elle n'a connu que des pannes et des difficultés de fonctionnement de la pompe à chaleur. Son préjudice de jouissance n'est pas discutable.

La société Friclima Énergies soutient que :

Elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne les demandes présentées à hauteur de 29 884,80 euros et de 4222 euros. En revanche, s'agissant du préjudice de jouissance, elle rappelle que la SCI n'a jamais été privée de chauffage.

Réponse de la cour

L'expert judiciaire indique dans son rapport que « la PAC n'était pas en état de fonctionner lors de l'accedit du 14 février 2017 », et que « seul le constructeur est en capacité de fournir un diagnostic détaillé de cette machine et d'estimer si une remise en état est possible en prenant en compte la durée de vie probable de ce type d'équipement (12 à 15 ans) ou si son remplacement est à envisager. En l'absence de proposition du constructeur la solution de remplacement de la PAC est à envisager. » Se fondant sur un devis qui lui a été communiqué au cours de ses opérations, l'expert chiffre le coût de la dépose et du remplacement de la pompe à chaleur à la somme de 29 884,80 euros TTC. Ce coût, qui correspond à un préjudice en lien de causalité direct et certain avec les manquements de la société Friclima Énergies, sera mis à sa charge.

L'expert, rappelant que « compte tenu de l'installation en relève de chaudière, les différents arrêts de fonctionnement de la PAC n'ont pas interrompu le chauffage dans les locaux, et [que] les chaudières gaz conservées pour être utilisées durant les périodes les plus froides ['] pouvaient être mises en service durant la saison de chauffe », a estimé que « le coût d'exploitation annuelle en l'absence de la PAC fonctionnant dans de bonnes conditions [présentait] un déficit estimé à 844 € TTC/an ». Sur cette base, la SCI sera indemnisée de ce déficit à hauteur de la somme totale qu'elle réclame de 4222 euros correspondant aux années 2013 à 2017 incluses.

Enfin, si la SCI disposait d'une solution de chauffage de remplacement et que le coût de celle-ci vient d'être indemnisé, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pu jouir pleinement de sa pompe à chaleur et qu'elle a été confrontée à de multiples dysfonctionnements de celle-ci l'obligeant à faire intervenir au moins 22 fois la société Friclima Énergies. Cela lui a causé un préjudice de jouissance qui mérite d'être réparé à hauteur de la somme de 3000 euros.

2. Sur la garantie des MMA en tant qu'assureurs de la société Friclima Énergies

Moyens des parties

La SCI soutient notamment que :

L'exclusion invoquée par les MMA ne vise pas les dommages immatériels. Le jugement sera donc infirmé en ce sens, les MMA étant tenues de prendre en charge les préjudices immatériels. En outre, à la lecture du contrat d'entretien litigieux, il apparaît que le contrat d'assurance souscrit auprès des MMA porte le numéro de police 7.435.025. Les MMA seront donc en toute hypothèse condamnées à prendre en charge les désordres affectant le matériel au titre de cette police.

La société Friclima Énergies soutient que :

Elle a été dûment assurée au titre des dommages matériels et immatériels survenus après réception.

Les MMA soutiennent notamment que :

Sont exclus des garanties responsabilité civile les dommages subis par les ouvrages et travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants.

Réponse de la cour

Si la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance peut être rapportée par tous moyens par les tiers, la seule mention d'un numéro de police dans le contrat d'entretien litigieux ne constitue pas la preuve suffisante que la société Friclima Énergies était couverte par un contrat d'assurance autre que celui dont les attestations et les conditions particulières et générales sont versées aux débats. Or il ressort des conventions spéciales de l'assurance des responsabilités civiles de l'entreprise du bâtiment et de génie civil souscrite par la société Friclima Énergies auprès des MMA et invoquée par la SCI et la société Friclima Énergies que « sont exclus de la garantie avec toutes leurs conséquences ['] les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants », ce qui correspond en l'espèce aux dommages.

La licéité et l'opposabilité de cette clause de garantie, qui vise tous les dommages, matériels comme immatériels, sans distinction, n'étant contestées par aucune des parties, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI de ses demandes contre les MMA prises en tant qu'assureur de la société Friclima Énergies.

3. Sur la garantie des MMA en tant qu'assureurs de la SCI

Moyens des parties

La SCI soutient notamment que :

À la date d'effet du contrat, la pompe à chaleur ne connaissait aucun dommage susceptible de constituer un bris de machine, mais seulement des dysfonctionnements ponctuels. S'agissant du plafond de garantie et de l'absence de garantie des préjudices immatériels, elle s'en remet à justice.

Les MMA soutiennent que :

Le contrat d'assurance souscrit par la SCI pour garantir le bris de machine avec un nouveau plafond de garantie, signé le 11 avril 2014, a pris effet à compter du 1er avril 2014. La SCI avait alors parfaitement connaissance des dysfonctionnements répétés d'installation.

Réponse de la cour

Il est constant que les parties sont liées par un contrat d'assurance MMA PRO-PME Activités de l'immobilier conclu le 11 avril 2014 et incluant l'assurance bris de machine.

Les MMA n'invoquent pas la nullité de ce contrat.

En outre, si les conditions générales de celui-ci excluent les dommages « dus à des défauts existant au moment de la souscription du contrat et connus » de l'assuré, les MMA ne démontrent pas que la SCI connaissait, au moment de la souscription du contrat litigieux, les défauts à l'origine de l'arrêt total et définitif des pompes à chaleur en question. En effet, comme cela a été retenu, il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'à partir de 2013, les désordres matériels et les fuites constatés n'étaient plus directement causés que par les réglages de fonctionnement, et que ce sont les incohérences de ces réglages qui ont entraîné un fonctionnement en court-cycle fortement préjudiciable à l'installation, puis fini par provoquer l'arrêt de celle-ci en 2015. Or il résulte à cet égard du rapport d'expertise judiciaire que, jusqu'en 2014, et au regard des interventions réalisées, qui concernaient essentiellement des changements de pièces et de l'injection de gaz, rien ne permettait à la SCI d'avoir connaissance de ces manquements, commis par la société Friclima Énergies à l'occasion de l'exécution du contrat d'entretien qui la liait à la SCI.

Dans ces conditions, la cour, complétant le jugement qui n'a pas statué sur ce point, retiendra la garantie des MMA pris en tant qu'assureurs de la SCI, avec néanmoins les limites invoquées par les assureurs et que la SCI ne conteste pas.

4. Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement sur les frais du procès seront infirmées.

La société Friclima Énergies et les MMA, en tant qu'assureurs de la SCI, seront seuls condamnés, in solidum, aux dépens et à verser à la SCI la somme de 7000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes faites à ce titre seront rejetées.

La société Friclima Énergies, responsable du dommage litigieux, sera condamnée à garantir les MMA pris en tant qu'assureurs de la SCI de l'ensemble des condamnations mises à leur charge.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes faites sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil contre la société Friclima Énergies ;

débouté la SCI Les Aulnays de ses demandes contre la société MMA IARD assurances mutuelles prise en tant qu'assureur de la société Friclima Énergies ;

INFIRME le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne in solidum la société Friclima Énergies d'une part, et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, en tant qu'assureurs de la SCI Les Aulnays, d'autre part, ces dernières dans la limite de 11 800 euros, à verser à la SCI Les Aulnays la somme de 29 884,80 euros TTC au titre de la dépose et du remplacement de l'installation litigieuse ;

Condamne la société Friclima Énergies à verser à la SCI Les Aulnays les sommes de :

4222 euros au titre de la surconsommation énergétique ;

3000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne la société Friclima Énergies à garantir les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, en tant qu'assureurs de la SCI Les Aulnays, de l'ensemble des condamnations mises à leur charge ;

Condamne in solidum la société Friclima Énergies d'une part, et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, en tant qu'assureurs de la SCI Les Aulnays, d'autre part aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire ;

Accorde le bénéfice de l'article 699 à l'avocat de la SCI Les Aulnays ;

Condamne in solidum la société Friclima Énergies d'une part, et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, en tant qu'assureurs de la SCI Les Aulnays, d'autre part à verser à la SCI Les Aulnays la somme de 7000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes des parties.

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