Livv
Décisions

Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-23.836

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 14-23.836

27 juin 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 2014), que M. X...a, le 31 mai 2008, avalisé deux billets à ordre souscrits par la société Dimo Stocks (la société), dont il était l'un des dirigeants, au bénéfice de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la caisse), lesquels n'ont pas été payés à leur échéance le 30 juin 2008 ; qu'après que la caisse eut, le 7 juillet suivant, dénoncé ses concours, la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 9 juillet 2008 et 4 mai 2011 ; que la caisse a déclaré sa créance et assigné M. X... en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne peut invoquer le caractère disproportionné de son engagement alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... n'avait pas demandé à la cour d'appel de requalifier son engagement en cautionnement, mais il faisait simplement valoir que la caisse n'avait pas respecté le principe de proportionnalité imposé par l'article L. 341-4 du code de la consommation ; qu'en énonçant que « rien ne justifie en l'occurrence une requalification en cautionnement des engagements cambiaires litigieux », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la seule circonstance que l'aval constitue un engagement cambiaire régi par les règles propres du droit du change ne saurait justifier l'exclusion du devoir de mise en garde de la caisse, dès lors qu'aucune disposition du droit cambiaire ne prévoit une telle exclusion ; qu'en se bornant à énoncer que l'aval constitue un engagement cambiaire régi par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde, ni pour violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation, sans expliquer en quoi les règles spéciales du droit cambiaire justifiaient l'exclusion du devoir de mise en garde de la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-21 du code de commerce et L. 341-4 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que M. X... n'était pas fondé à invoquer le devoir de mise en garde des établissements de crédit ni la disproportion prétendue de son engagement, dont les cautions peuvent se prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 158 667, 78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2008 alors, selon le moyen :

1°/ que M. X... avait produit aux débats une analyse effectuée par l'expert-comptable de la société au 30 juin 2008, selon laquelle « une année 2007 déficitaire suite à des investissements qui n'ont pas donné les résultats escomptés et une année 2008 où la conjoncture s'avère très difficile, ont entraîné des pertes qui aujourd'hui ont amené la société à être en état de cessation des paiements » ; que la cour d'appel qui, pour juger que les pièces produites par le demandeur ne démontraient pas l'exactitude de ses allégations, a relevé que l'expert avait mis en relation le déficit de l'année 2007 avec « des investissements n'ayant pas eu les résultats escomptés », sans néanmoins relever un état de cessation des paiements ou une situation irrémédiablement compromise », a dénaturé les termes clairs et précis d'une pièce régulièrement versée aux débats par le demandeur, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel (p. 5 et 6), M. X... avait reproché à la banque, non pas d'avoir soutenu abusivement la société, mais d'avoir commis une fraude en exigeant la garantie des deux cogérants au moment où elle avait décidé d'interrompre ses concours ; qu'en énonçant que M. X... reprochait à la banque d'avoir soutenu abusivement la société alors qu'elle présentait un résultat déficitaire depuis plusieurs années et se trouvait en état de cessation des paiements, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

3°/ qu'en se bornant, pour rejeter la demande de M. X..., à énoncer « qu'aucune fraude ou immixtion fautive du banquier n'est caractérisée », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait pour la caisse d'avoir cessé ses concours dès l'obtention des engagements d'avaliste et, ce, dans le seul but de se protéger de l'insolvabilité du débiteur n'était pas constitutif d'une fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

4°/ que la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'en mai 2008, la caisse avait augmenté les concours précédemment consentis en exigeant la garantie des deux gérants, a néanmoins relevé, pour juger que la faute de la caisse dans l'obtention des avals litigieux n'était pas établie, que le demandeur ne démontrait pas en quoi la caisse « aurait commis des manoeuvres frauduleuses pour obtenir cette garantie supplémentaire qui n'était pas destinée à augmenter les concours précédemment consentis », n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a, dès lors, violé les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

Mais attendu que, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; qu'après avoir constaté que les concours de la banque étaient stables depuis le mois de mars 2005 et consistaient en une facilité de caisse de 35 000 euros et un crédit sur stock garanti par un billet à ordre avalisé de 100 000 puis 120 000 euros, l'arrêt retient qu'en mai 2008 la Caisse s'est bornée à demander la souscription d'un nouveau billet à ordre avalisé de 120 000 euros, en remplacement du précédent, et celle d'un autre billet de 40 000 euros pour garantir la facilité de caisse existante, ce dont il ne résultait pas une augmentation des concours précédemment consentis, et qu'elle n'a dénoncé ceux-ci que le 7 juillet 2008, après l'échéance des effets ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige ou dénaturer la pièce invoquée par la première branche ni avoir à effectuer la recherche invoquée par la troisième, que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire que la Caisse n'avait pas commis de fraude ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délais de paiement alors, selon le moyen, que, selon l'article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en délai de paiement de M. X..., a relevé que « les intimés ne présentent à l'appui de leurs demandes de délais de paiement aucune proposition d'apurement de leur dette qui pourrait justifier leur demande d'échelonnement dans les conditions de l'article 1244-1 du code civil », a ajouté au texte susvisé une condition qu'il n'énonce pas et a, dès lors, violé ledit texte ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 1244-1 du code civil en refusant d'accorder des délais de paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire et rejette sa demande ;

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site