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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 janvier 2026, n° 24/05287

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 24/05287

5 janvier 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 05 JANVIER 2026

N° RG 24/05287 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBTT

S.A.S. ADECCO FRANCE

c/

S.A.S. [Localité 4] AQUITAINE DISTRIBUTION

S.C.P. [W] BAUJET

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 19 septembre 2024 (R.G. 2022J00763) par le Juge commissaire du Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2024

APPELANTE :

S.A.S. ADECCO FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Clotilde JUN de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

S.A.S. [Localité 4] AQUITAINE DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Non représentée

S.C.P. [W] BAUJET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 4] AQUITAINE DISTRIBUTION, nommée à cette fonction en remplacement de la SELARL FIRMA par une ordonnance du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 13 décembre 2024, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]

Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

1. La SAS Adecco France, prestataire en travail temporaire, a mis à disposition de la SAS [Localité 4] Aquitaine Distribution des travailleurs intérimaires pour les besoins de son activité d'affrètement et organisation de transports.

Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Localité 4] Aquitaine Distribution et désigné la Selarl Firma en qualité de liquidateur.

La société [Localité 4] Aquitaine Distribution a porté à la connaissance du liquidateur la créance de la société Adecco France pour la somme de 15 090,85 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2022 reçu le 05 décembre 2022, la société Adecco France a déclaré sa créance entre les mains du mandataire désigné pour un montant de 17 212,44 euros.

Par courrier recommandé du 10 novembre 2023, le liquidateur a, dans le cadre de la vérification des créances déclarées, indiqué à la société Adecco France que la créance était contestée et qu'elle entendait proposer au juge commissaire le rejet intégral de celle-ci au motif qu'elle n'est fondée ni dans son principe ni dans son montant.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2023, la société Adecco France a adressé à la Selarl Firma ès qualité les pièces justifiant de sa créance pour un montant de 17.212,44 euros.

Convoquée à l'audience du 18 juillet 2024, la société Adecco France a adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2024, au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux, les éléments tendant à démontrer le principe et le quantum de sa créance.

2. Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté la créance déclarée par le débiteur pour le compte de la société Adecco au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 4] Aquitaine Distribution SAS.

Pour statuer ainsi, le juge commissaire a relevé que : 'La société [Localité 4] Aquitaine Distribution a porté connaissance de la Selarl Firma, ès qualités, la créance de la société Adecco pour la somme de 15.090,85 euros à titre chirographaire.

La société Adecco n'a pas procédé à la déclaration de sa créance au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la société [Localité 4] Aquitaine Distribution.'

3. Par déclaration au greffe du 04 décembre 2024, la société Adecco France a relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société [Localité 4] Aquitaine Distribution et la Selarl Firma, ès qualités.

4. Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a désigné la SCP [W]-Baujet en qualité de liquidateur de la société [Localité 4] Aquitaine Distribution, en remplacement de la Selarl Firma.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Adecco France demande à la cour de :

Vu les articles L. 622-24, R. 622-24 et suivants du code de commerce,

Vu la déclaration de créance du 28 novembre 2022,

Vu l'accusé de réception par la Selarl Firma en date du 5 décembre 2022,

Vu la transmission de l'ensemble des pièces du dossier à la Selarl Firma par courrier recommandé AR du 21 novembre 2023,

- Infirmer l'ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par le débiteur pour le compte de la société Adecco France au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 4] Aquitaine Distribution,

Statuant à nouveau :

- Prononcer l'admission au passif la société [Localité 4] Aquitaine Distribution de la créance de 17 212,44 euros déclarée par la société Adecco France,

- Débouter la société [Localité 4] Aquitaine Distribution et la SCP [W]-Baujet de l'ensemble de leurs demandes,

En tout état de cause :

- Condamner la société [Localité 4] Aquitaine Distribution et la SCP [W]-Baujet à payer à la société Adecco France la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société [Localité 4] Aquitaine Distribution et la SCP [W]-Baujet aux entiers dépens.

6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la SCP [W]-Baujet, ès-qualités, demande à la cour de :

Vu les articles L. 622-6 et L. 622-24 du code de commerce,

Vu les pièces,

- Déclarer la SCP [W]-Baujet, ès qualités de liquidateur de la société [Localité 4] Aquitaine Distribution, recevable dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Constater que la créance n°34 mentionnée sur la liste des débiteurs pour un montant de 15 090,85 euros n'a pas été ratifié par la société Adecco France,

- Constater la déclaration de créance (n°35) de la société Adecco France pour 17 212,44 euros,

- Confirmer le rejet de la créance n°34 d'un montant de 15 090,85 euros,

En conséquence,

- Confirmer l'ordonnance de référé - SIC rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 19 septembre 2024,

- Dire qu'il y a lieu de faire apparaître sur l'état du passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 4] Aquitaine Distribution une seule créance (n°35) de la société Adecco France d'un montant de 17 212,44 euros,

- Dire qu'il y a lieu de retirer du passif la créance (n°34) indiquée par le débiteur pour un montant de 15 090,85 euros,

- Rejeter toutes demandes autres de la société Adecco France,

- Dire que les dépens seront employés en frais de procédure collective.

7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 03 novembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'admission de la créance

Moyens des parties

8. La société Adecco France sollicite l'infirmation de la décision entreprise, faisant valoir que contrairement à ce qu'a jugé le premier juge qui a commis une erreur manifeste d'appréciation, elle a bien régularisé sa déclaration de créance dans le délai imparti.

9. La société [W] [O] ès qualité explique qu'une créance n°34 mentionnée sur la liste du débiteur pour un montant de 15.090,85 euros a été contestée pour défaut de déclaration ; qu'une créance n°35 d'un montant de 17.212,44 euros a effectivement été déclarée en date du 28 novembre 2022 et reçue le 05 décembre 2022 ; que celle-ci n'a fait l'objet d'aucune contestation ; qu'elle n'a cependant pas été rapprochée de la créance n°34 mentionnée sur la liste du débiteur, ce qui a engendré la contestation pour absence de déclaration de cette dernière ; qu'il y a lieu de rejeter la créance n°34 indiquée par le débiteur pour un montant de 15.090,85 euros et d'admettre la créance n°35 déclarée par la société Adecco France pour un montant de 17.212,44 euros.

Réponse de la cour

10. En application de l'article L. 622-24 du code de commerce, les créanciers titulaires d'une créance antérieure à l'ouverture d'une procédure collective doivent déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc.

11. En l'espèce, il est constant comme résultant des pièces produites et des explications des parties que la société Adecco France a bien déclaré sa créance à hauteur de 17.212,44 euros par courrier recommandé du 28 novembre 2022, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, l'accusé de réception ayant été signé le 05 décembre 2022 par la Selarl Firma ès qualité, en fournissant l'ensemble des pièces justifiant le principe et le montant de la créance, laquelle n'a pas fait l'objet de contestation.

12. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'admettre la créance de la société Adecco France au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 4] Aquitaine Distribution pour la somme de 17.212,44 euros.

13. Il sera également précisé qu'il y a lieu de retirer du passif la créance n°34 indiquée par le débiteur pour un montant de 15.090,85 euros.

Sur les autres demandes

14. La société [Localité 4] Aquitaine Distribution et la société [W] Baujet ès qualité, partie perdante, supporteront les dépens et seront équitablement condamnées à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Admet la créance de la société Adecco France au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 4] Aquitaine Distribution pour la somme de 17.212,44 euros,

Dit qu'il y a lieu de retirer du passif la créance n°34 indiquée par le débiteur pour un montant de 15.090,85 euros.

Condamne in solidum la société [Localité 4] Aquitaine Distribution et la société [W] Baujet ès qualité aux dépens,

Condamne in solidum la société [Localité 4] Aquitaine Distribution et la société [W] Baujet ès qualité à payer à la société Adecco France la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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