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Décisions

CA Douai, etrangers, 5 janvier 2026, n° 26/00011

DOUAI

Ordonnance

Autre

CA Douai n° 26/00011

5 janvier 2026

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00011 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WRZR

Minute n°14

Ordonnance du lundi 05 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [W]

né le 15 Août 1970 à [Localité 1] ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office en présence de Mme [U] [G] interprète en langue Aarabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présente en salle d'audience à Coquelles

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 05 janvier 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 05 janvier 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 janvier 2025 à 10 h 23 à M. [I] [W] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 janvier 2026 à 9 h 49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [W], de nationalité Algérienne, né le 15 août 1970 à [Localité 1] (Algérie), a fait l'objet :

- d'une obligation de quitter de territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 04 juillet 2024 par M. le préfet de l'Oise, notifiée le 4 novembre 2024 à 9h00,

- d'un placement en rétention ordonné le 30 décembre 2025 par M. le préfet de l'Oise, qui lui a été notifié le 30 décembre 2025 à 10h05.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 janvier 2026 à 10h23, rejetant le recours en en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [W] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [I] [W] du 5 janvier 2026 à 9h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de son appel, l'appelant soulève le moyen tiré de l'absence d'examen par l'administration de la possibilité de l'assigner à résidence, dès lors qu'il a une adresse à [Localité 5] connue de la Préfecture, puisqu'elle a voulu l'assigner à résidence en 2024, l'arrêté d'assignation à résidence n'ayant jamais été signé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

Sur l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence par le préfet lors de la décision de placement en rétention

L'article L. 731-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire

français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

Le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l'intéressé, a constaté que son comportement représentait une menace pour l'ordre public, en raison de ses nombreuses condamnations, qu'il ne justifiait pas d'un domicile stable connu de l'administration, qu'il n'envisageait pas un retour vers l'Algérie, qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir d'un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.

L'intéressé soutient que l'administration connaît son adressé à [Localité 5], dès lors qu'elle a voulu l'assigner à résidence en juillet 2024, or il ressort de la procédure et notamment du procès-verbal du 4 novembre 2024 à 9h00, que l'intéressé, contacté par téléphone par les policiers pour la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 4 juillet 2024, et portant assignation à résidence, a indiqué qu'il ne viendrait pas au commissariat signé l'arrêté, qu'il ne signerait aucun document qui pourrait le mettre en difficulté, l'assignation à résidence n'a donc pu être mise en place du fait du comportement de l'intéressé, qui a manifesté son intention de ne pas exécuter l'acte d'éloignement. Par ailleurs, lors de son audition devant les services de gendarmerie, il n'a pas justifié de son adresse, ni confirmé la stabilité de l'adresse connue à [Localité 5] communiqué en 2024 à l'administration, logement non justifié en première instance et en appel. Il ne peut donc pas être reproché à l'administration de ne pas avoir placé l'intéressé en assignation à résidence dès lors qu'il n'a pas justifié lors de son audition 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale', et dés lors qu'il a mis en échec une possible assignation à résidence en novembre 2024, et qu'il n'envisage pas un retour en Algérie. Ces éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.

Le moyen est rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité par l'administration le 30 décembre 2025 à 13h26.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [R] [P] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le lundi 05 janvier 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [U] [G]

Le greffier

N° RG 26/00011 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WRZR

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [I] [W]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [W] le lundi 05 janvier 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Mathilde WACONGNE le lundi 05 janvier 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le lundi 05 janvier 2026

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