CA Bordeaux, c.e.s.e.d.a., 5 janvier 2026, n° 26/00002
BORDEAUX
Ordonnance
Autre
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00002 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQJP
ORDONNANCE
Le CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD,conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [L] [W], représentant du Préfet de La Vienne,
En présence de Monsieur [G] [P] [M], né le 14 Juin 1983 à [Localité 1] (GUYANA), de nationalité Guyanienne, et de son conseil Maître Vincent POUDAMPA,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [P] [M], né le 14 Juin 1983 à [Localité 1] (GUYANA), de nationalité Guyanienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 23 avril 2025 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 03 janvier 2026 à 16h43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [P] [M], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [P] [M],
né le 14 Juin 1983 à [Localité 1] (GUYANA), de nationalité Guyanienne, le 02 janvier 2026 à 22h51,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Vincent POUDAMPA, conseil de Monsieur [G] [P] [M], ainsi que les observations de Monsieur [L] [W], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [G] [P] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 05 janvier 2026 à 15h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [G] [P] [M], né le 14 juin 1983 à [Localité 1] (Guyana), de nationalité guyanienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Vienne le 30 décembre 2025.
2. Par requête reçue au greffe le 2 janvier 2026 à 14 heures 21, M. le préfet de la Vienne a sollicité, au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe le 2 janvier 2026 à 22 heures 51, le conseil de M. [M] a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité.
4. Par ordonnance en date du 3 janvier 2026 rendue à 15h43 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l'intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux procédures précitées, accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [M], déclaré recevable les requêtes précitées, rejeté les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure de placement en rétention, déclaré régulière la procédure de rétention objet du litige, autorisé le maintien de cette rétention pour une durée de 26 jours, rejeté la demande de faite au titre des frais irrépétibles.
5. Par mail adressé au greffe le 4 janvier 2026 à 18 heures 15, le conseil de M. [M] a fait appel de cette ordonnance du 3 janvier 2026 en sollicitant, au visa de l'article L.741-1 du CESEDA, que la requête soit déclarée recevable, le constat de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et l'annulation de l'ordonnance attaquée, à ce qu'il soit ordonné la remise en liberté de l'appelant ou son assignation à résidence, qu'il soit accordé à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la condamnation du préfet de la Vienne à lui verser la somme de 1.000 € par application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
6. A l'audience, le conseil a repris ses demandes et expose, au visa de l'article L.731-1 du CESEDA, qu'il n'a pas examiné lorsque l'arrêté de rétention a été pris la possibilité pour M. [M] de bénéficier d'une assignation à résidence. Il en déduit que la légalité intrinsèque de l'arrêté de placement en rétention administrative, en l'absence d'examen de cette alternative, n'est pas avérée.
Il est encore allégué que cette mesure étant sollicitée à ce stade la procédure, il pouvait être recouru par l'administration à celle-ci sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une pièce d'identité originale.
Il ajoute que l'intéressé justifie de garanties de représentation en ce que son identité est établie, notamment au vu du laissez-passer accordé, de l'existence d'attaches personnelles et familiales.
7. M. le représentant de la préfecture de la Vienne demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque qu'il n'est justifié d'aucune garantie de représentation, aucun justificatif d'identité ou de revenus légaux n'a été fourni par la partie adverse, que celle-ci a commis des infractions caractérisant une menace à l'ordre public et n'a pas participé à son éloignement, notamment en ce qu'il a contesté son ordonnance de quitter le territoire.
Il conteste que M. [M] souhaite quitter la France, rappelant que l'intéressé doit faire l'objet d'un routing le 6 janvier, le vol étant retenu et le laissez passer accordé. Il estime que le départ pouvait être organisé du côté de l'intéressé qui a eu la visite de ses enfants et de son épouse lors du week-end précédent.
8. M. [M], qui a eu la parole en dernier, a déclaré souhaiter avoir l'opportunité de préparer ses affaires et de bénéficier d'une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
10. L'article L.741-1 du CESEDA énonce que «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'».
Aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
L'article L.731-1 du même code précise que «'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'»
11. La cour constate en premier lieu, que l'administration française, lors de l'arrêté de rétention, n'a pas d'obligation de rappeler la totalité des raisons pour lesquelles elle retient la mesure de rétention et qu'il n'est pas établi qu'elle ait ignoré la situation personnelle et familiale de l'appelant.
12. Ainsi, il sera rappelé que le seul critère de la menace à l'ordre public, parfaitement caractérisé par le premier juge dont la présente juridiction fera sienne la motivation sur ce point, et avancé par la partie intimée, est suffisant pour fonder le recours à une mesure de rétention en ce qui le concerne.
13. De même, il sera relevé que si les questions relatives aux attaches familiales et au domicile en France ne sont pas remises en cause, M. [M] ne justifie pas de la moindre pièce d'identité, de revenus déclarés afin de permettre sa subsistance.
Le moyen sera donc rejeté en ce qui concerne l'arrêté de rétention.
Dès lors, la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
14. De surcroît, même en cas d'assignation à résidence, il n'est pas établi qu'il se présentera à l'embarquement s'il n'est pas placé en rétention, alors que les conditions de cette mesure ne sont pas remplies en l'absence de remise d'un document d'identité original à l'administration française, alors même qu'il n'a jamais déféré aux décisions prononcées à son encontre et alors qu'il a eu l'opportunité de préparer son départ, contrairement à ses affirmations.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Vienne justifie que les conditions de l'article L.741-1 du CESEDA sont remplies tant à propos de l'absence de garanties de représentation suffisantes que de la menace à l'ordre public.
15. Enfin, à ce stade, seule la saisine de l'autorité consulaire étrangère peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la demande de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires guyaniennes le 27 octobre 2025. De même, il est établi que ces mêmes autorités ont accordé un laissez passer et qu'un routing est prévu pour le 6 janvier 2026 au bénéfice de la partie intimée. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, seule les modalités pratiques du départ de M. [M] devant être réglées.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
16. L'article 700 du code de procédure civile dispose : «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %'».
L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article'».
17. La cour constate en premier lieu, que l'équité ne commande pas qu'il soit alloué à M. [M] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
18. Par ailleurs, il apparaît qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 janvier 2026,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [M],
Constatons que M. [M] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00002 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQJP
ORDONNANCE
Le CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD,conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [L] [W], représentant du Préfet de La Vienne,
En présence de Monsieur [G] [P] [M], né le 14 Juin 1983 à [Localité 1] (GUYANA), de nationalité Guyanienne, et de son conseil Maître Vincent POUDAMPA,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [P] [M], né le 14 Juin 1983 à [Localité 1] (GUYANA), de nationalité Guyanienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 23 avril 2025 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 03 janvier 2026 à 16h43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [P] [M], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [P] [M],
né le 14 Juin 1983 à [Localité 1] (GUYANA), de nationalité Guyanienne, le 02 janvier 2026 à 22h51,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Vincent POUDAMPA, conseil de Monsieur [G] [P] [M], ainsi que les observations de Monsieur [L] [W], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [G] [P] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 05 janvier 2026 à 15h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [G] [P] [M], né le 14 juin 1983 à [Localité 1] (Guyana), de nationalité guyanienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Vienne le 30 décembre 2025.
2. Par requête reçue au greffe le 2 janvier 2026 à 14 heures 21, M. le préfet de la Vienne a sollicité, au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe le 2 janvier 2026 à 22 heures 51, le conseil de M. [M] a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité.
4. Par ordonnance en date du 3 janvier 2026 rendue à 15h43 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l'intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux procédures précitées, accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [M], déclaré recevable les requêtes précitées, rejeté les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure de placement en rétention, déclaré régulière la procédure de rétention objet du litige, autorisé le maintien de cette rétention pour une durée de 26 jours, rejeté la demande de faite au titre des frais irrépétibles.
5. Par mail adressé au greffe le 4 janvier 2026 à 18 heures 15, le conseil de M. [M] a fait appel de cette ordonnance du 3 janvier 2026 en sollicitant, au visa de l'article L.741-1 du CESEDA, que la requête soit déclarée recevable, le constat de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et l'annulation de l'ordonnance attaquée, à ce qu'il soit ordonné la remise en liberté de l'appelant ou son assignation à résidence, qu'il soit accordé à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la condamnation du préfet de la Vienne à lui verser la somme de 1.000 € par application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
6. A l'audience, le conseil a repris ses demandes et expose, au visa de l'article L.731-1 du CESEDA, qu'il n'a pas examiné lorsque l'arrêté de rétention a été pris la possibilité pour M. [M] de bénéficier d'une assignation à résidence. Il en déduit que la légalité intrinsèque de l'arrêté de placement en rétention administrative, en l'absence d'examen de cette alternative, n'est pas avérée.
Il est encore allégué que cette mesure étant sollicitée à ce stade la procédure, il pouvait être recouru par l'administration à celle-ci sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une pièce d'identité originale.
Il ajoute que l'intéressé justifie de garanties de représentation en ce que son identité est établie, notamment au vu du laissez-passer accordé, de l'existence d'attaches personnelles et familiales.
7. M. le représentant de la préfecture de la Vienne demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque qu'il n'est justifié d'aucune garantie de représentation, aucun justificatif d'identité ou de revenus légaux n'a été fourni par la partie adverse, que celle-ci a commis des infractions caractérisant une menace à l'ordre public et n'a pas participé à son éloignement, notamment en ce qu'il a contesté son ordonnance de quitter le territoire.
Il conteste que M. [M] souhaite quitter la France, rappelant que l'intéressé doit faire l'objet d'un routing le 6 janvier, le vol étant retenu et le laissez passer accordé. Il estime que le départ pouvait être organisé du côté de l'intéressé qui a eu la visite de ses enfants et de son épouse lors du week-end précédent.
8. M. [M], qui a eu la parole en dernier, a déclaré souhaiter avoir l'opportunité de préparer ses affaires et de bénéficier d'une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
10. L'article L.741-1 du CESEDA énonce que «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'».
Aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
L'article L.731-1 du même code précise que «'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'»
11. La cour constate en premier lieu, que l'administration française, lors de l'arrêté de rétention, n'a pas d'obligation de rappeler la totalité des raisons pour lesquelles elle retient la mesure de rétention et qu'il n'est pas établi qu'elle ait ignoré la situation personnelle et familiale de l'appelant.
12. Ainsi, il sera rappelé que le seul critère de la menace à l'ordre public, parfaitement caractérisé par le premier juge dont la présente juridiction fera sienne la motivation sur ce point, et avancé par la partie intimée, est suffisant pour fonder le recours à une mesure de rétention en ce qui le concerne.
13. De même, il sera relevé que si les questions relatives aux attaches familiales et au domicile en France ne sont pas remises en cause, M. [M] ne justifie pas de la moindre pièce d'identité, de revenus déclarés afin de permettre sa subsistance.
Le moyen sera donc rejeté en ce qui concerne l'arrêté de rétention.
Dès lors, la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
14. De surcroît, même en cas d'assignation à résidence, il n'est pas établi qu'il se présentera à l'embarquement s'il n'est pas placé en rétention, alors que les conditions de cette mesure ne sont pas remplies en l'absence de remise d'un document d'identité original à l'administration française, alors même qu'il n'a jamais déféré aux décisions prononcées à son encontre et alors qu'il a eu l'opportunité de préparer son départ, contrairement à ses affirmations.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Vienne justifie que les conditions de l'article L.741-1 du CESEDA sont remplies tant à propos de l'absence de garanties de représentation suffisantes que de la menace à l'ordre public.
15. Enfin, à ce stade, seule la saisine de l'autorité consulaire étrangère peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la demande de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires guyaniennes le 27 octobre 2025. De même, il est établi que ces mêmes autorités ont accordé un laissez passer et qu'un routing est prévu pour le 6 janvier 2026 au bénéfice de la partie intimée. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, seule les modalités pratiques du départ de M. [M] devant être réglées.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
16. L'article 700 du code de procédure civile dispose : «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %'».
L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article'».
17. La cour constate en premier lieu, que l'équité ne commande pas qu'il soit alloué à M. [M] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
18. Par ailleurs, il apparaît qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 janvier 2026,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [M],
Constatons que M. [M] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,