CA Metz, retention administrative, 4 janvier 2026, n° 26/00006
METZ
Autre
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2026
1ère prolongation
Nous, Olivier BEAUDIER, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00006 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GPVX ETRANGER :
M. [J] [H]
né le 22 Octobre 1985 à [Localité 2] (ARMENIE)
de nationalité Armenien
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [J] [H] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 janvier 2026 à 10 heures 30 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 25 janvier 2026 inclus;
Vu l'acte d'appel de Me Nadia HOUAM-PIRBAY pour le compte de M. [J] [H] interjeté par courriel du 02 janvier 2026 à 21 heures 22 et 21 heures 23 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [J] [H], appelant, assisté de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d'office présent lors du prononcé de la décision et de Mme [U] [R], interprète assermenté en langue Arménienne présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Thomas GUYARD et M. [J] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [J] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'Incompétence du signataire de l'acte :
La requête du préfet est en l'espèce datée et accompagnée des pièces utiles à la procédure. Elle est signée par M. [W], signataire délégué conformément à un arrêté du 1er septembre 2025. Le moyen tiré de l'absence de compétence de ce dernier, faute de justification d'une délégation n'est donc pas justifié.
Sur les exceptions de nullité :
L'article 78-2 alinéa 2 alinéa 7 du code de procédure pénale prévoit que sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminée par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Ces dispositions permettent de contrôler l'identité de toute personne dans des lieux et pour une période de temps déterminée par les réquisitions mais n'exigent pas, pour légitimer le contrôle d'identité, de démontrer l'existence d'indices de commission d'une infraction en général ni même d'une infraction visée par les réquisitions en particulier, contrairement à ce que soutient le conseil de M. [J] [H].
Il ressort en l'espèce de la procédure que M. [J] [H] a été contrôlé le 27 décembre 2025, vers 15 heures 30, alors qu'il circulait à bord de son véhicule sur l'autoroute A34 dans le cadre de réquisitions écrites du procureur de la République prise sur le fondement des dispositions des articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale. Il est constant que celles-ci avaient pour finalité la recherche et la poursuite d'infractions limitativement énumérées, à savoir des faits de terrorisme, d'armes, d'explosifs, de vol, de recel et de trafic de stupéfiants, à l'exclusion de toute infraction relative au séjour des étrangers.
Après avoir constaté que M. [J] [H] n'était pas en mesure de présenter une pièce d'identité ou un titre de séjour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a exactement retenu que le contrôle opéré des policiers sur le fondement des dispositions des articles L. 812-1 et L. 812-2 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était régulier, dès lors que celui-ci a été opéré dans les lieux (autoroute A34) et durant le temps déterminé par les réquisitions du procureur de la République.
Le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle soulevé par M. [J] [H] n'est dans ces conditions pas fondé.
Il est établi également que M. [J] [H] a été informé immédiatement, le 27 décembre 2025 à 16 heures 15, du motif de son interpellation, à savoir son séjour irrégulier en l'absence de justification d'un titre de séjour, alors qu'il avait été interpellé le jour même à 15 heures 30 sur l'autoroute A31. Il n'est justifié dans ces circonstances d'aucune violation des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, comme il est allégué par son conseil.
Le second moyen tiré du défaut d'information de la personne sur le motif de son interpellation n'est également pas fondé.
L'article L. 813-5 1° du du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie du droit d'être assisté par un interprète.
Il est expressément mentionné au procès-verbal de notification des droit que M. [J] [H] a renoncer à l'assitance d'un interprète. Il n'est pas démontré que celui-ci n'a pas été en mesure de de comprendre la portée des droits qui lui ont été notifiés.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de la violation du droit à un interprète.
Aux termes de l'article L. 813-5, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie du droit d'être assisté dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
Il ressort de la procédure que M. [J] [H] a sollicté après la notification de ses droits l'assitance d'un avocat et qu'il a été auditionné le 27 décembre 2025 à 16 heures 50 sans le concours de ce dernier. Il est expressément mentionné dans le procès-verbal de notification de l'exercice de ses droits qu'en dépit de plusieurs tentatives réintérées l'avocat désigné n'a pu être joint immédiatement. Il est ainsi justifié des diligences suffisantes des gendarmes en vue de permettre à l'intérssé d'être assisté de manière effective par un avocat.
Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a rejeter le moyen susvisé tiré de l'absence d'assistance par un avocat de M. [J] [H].
Il ressort du procès-verbal de notification d'exercice des droits et de déroulement de la retenue que M. [J] [H] n'a pas demandé d'être examiné par un médecin. Il a indiqué lors de son audition souffrir d'un diabète et prendre un traitement médical. Les déclarations précédentes n'impliquent pas que les gendarmes devaient requérir d'office un médecin pour procéder à un examen médical de la personne retenue.
Il est établi enfin à la lecture du procès-verbal de notification des droits et de déroulement de la retenue en date du 27 décembre 2025 que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention de M. [J] [H] le 27 décembre 2025 à 16 heures 05.
Le moyen tiré de l'absence d'avis au procureur de la République n'est pas fondé et il convient par conséquent de le rejeter.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité.
C'est en l'espèce par des motifs pertinents que le juges des libertés et de la détention a considéré que la décision de placement en rétention adminstrative de M. [J] [H] n'était pas manifestement disproportionné au regard de son état de santé. La prise d'un traitement médicamenteux apparaît compatible avec la mesure administrative dont il fait l'objet.
La décision prise par le préfet est également motivée, comme le relève le juge des libertés et de la détention, par une menace à l'odre public et par l'absence de garantie de représentation suffisantes. Le placement en rétention administrative d'un étranger, qui consiste à maintenir l'intéressé à la disposition de l'administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu'il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée au regard de son état de santé.
Sur la possibilité d'assigner à résidence :
L'article L. 731-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en oeuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, M. M. [J] [H] ne justifie pas des conditions posées par les dispositions rappelées ci-dessus pour bénéficier d'une assigantion à résidence, s'agissant en particulier de la remise de son passeport.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARONS le recours recevable en la forme,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 janvier 2026 à 10 heures 30 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 04 janvier 2026 à 16 heures 10
Le greffier Le président de chambre,
N° RG 26/00006 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GPVX
M. [J] [H] contre M. LE PREFET DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 04 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [J] [H] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2026
1ère prolongation
Nous, Olivier BEAUDIER, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00006 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GPVX ETRANGER :
M. [J] [H]
né le 22 Octobre 1985 à [Localité 2] (ARMENIE)
de nationalité Armenien
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [J] [H] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 janvier 2026 à 10 heures 30 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 25 janvier 2026 inclus;
Vu l'acte d'appel de Me Nadia HOUAM-PIRBAY pour le compte de M. [J] [H] interjeté par courriel du 02 janvier 2026 à 21 heures 22 et 21 heures 23 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [J] [H], appelant, assisté de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d'office présent lors du prononcé de la décision et de Mme [U] [R], interprète assermenté en langue Arménienne présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Thomas GUYARD et M. [J] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [J] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'Incompétence du signataire de l'acte :
La requête du préfet est en l'espèce datée et accompagnée des pièces utiles à la procédure. Elle est signée par M. [W], signataire délégué conformément à un arrêté du 1er septembre 2025. Le moyen tiré de l'absence de compétence de ce dernier, faute de justification d'une délégation n'est donc pas justifié.
Sur les exceptions de nullité :
L'article 78-2 alinéa 2 alinéa 7 du code de procédure pénale prévoit que sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminée par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Ces dispositions permettent de contrôler l'identité de toute personne dans des lieux et pour une période de temps déterminée par les réquisitions mais n'exigent pas, pour légitimer le contrôle d'identité, de démontrer l'existence d'indices de commission d'une infraction en général ni même d'une infraction visée par les réquisitions en particulier, contrairement à ce que soutient le conseil de M. [J] [H].
Il ressort en l'espèce de la procédure que M. [J] [H] a été contrôlé le 27 décembre 2025, vers 15 heures 30, alors qu'il circulait à bord de son véhicule sur l'autoroute A34 dans le cadre de réquisitions écrites du procureur de la République prise sur le fondement des dispositions des articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale. Il est constant que celles-ci avaient pour finalité la recherche et la poursuite d'infractions limitativement énumérées, à savoir des faits de terrorisme, d'armes, d'explosifs, de vol, de recel et de trafic de stupéfiants, à l'exclusion de toute infraction relative au séjour des étrangers.
Après avoir constaté que M. [J] [H] n'était pas en mesure de présenter une pièce d'identité ou un titre de séjour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a exactement retenu que le contrôle opéré des policiers sur le fondement des dispositions des articles L. 812-1 et L. 812-2 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était régulier, dès lors que celui-ci a été opéré dans les lieux (autoroute A34) et durant le temps déterminé par les réquisitions du procureur de la République.
Le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle soulevé par M. [J] [H] n'est dans ces conditions pas fondé.
Il est établi également que M. [J] [H] a été informé immédiatement, le 27 décembre 2025 à 16 heures 15, du motif de son interpellation, à savoir son séjour irrégulier en l'absence de justification d'un titre de séjour, alors qu'il avait été interpellé le jour même à 15 heures 30 sur l'autoroute A31. Il n'est justifié dans ces circonstances d'aucune violation des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, comme il est allégué par son conseil.
Le second moyen tiré du défaut d'information de la personne sur le motif de son interpellation n'est également pas fondé.
L'article L. 813-5 1° du du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie du droit d'être assisté par un interprète.
Il est expressément mentionné au procès-verbal de notification des droit que M. [J] [H] a renoncer à l'assitance d'un interprète. Il n'est pas démontré que celui-ci n'a pas été en mesure de de comprendre la portée des droits qui lui ont été notifiés.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de la violation du droit à un interprète.
Aux termes de l'article L. 813-5, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie du droit d'être assisté dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
Il ressort de la procédure que M. [J] [H] a sollicté après la notification de ses droits l'assitance d'un avocat et qu'il a été auditionné le 27 décembre 2025 à 16 heures 50 sans le concours de ce dernier. Il est expressément mentionné dans le procès-verbal de notification de l'exercice de ses droits qu'en dépit de plusieurs tentatives réintérées l'avocat désigné n'a pu être joint immédiatement. Il est ainsi justifié des diligences suffisantes des gendarmes en vue de permettre à l'intérssé d'être assisté de manière effective par un avocat.
Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a rejeter le moyen susvisé tiré de l'absence d'assistance par un avocat de M. [J] [H].
Il ressort du procès-verbal de notification d'exercice des droits et de déroulement de la retenue que M. [J] [H] n'a pas demandé d'être examiné par un médecin. Il a indiqué lors de son audition souffrir d'un diabète et prendre un traitement médical. Les déclarations précédentes n'impliquent pas que les gendarmes devaient requérir d'office un médecin pour procéder à un examen médical de la personne retenue.
Il est établi enfin à la lecture du procès-verbal de notification des droits et de déroulement de la retenue en date du 27 décembre 2025 que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention de M. [J] [H] le 27 décembre 2025 à 16 heures 05.
Le moyen tiré de l'absence d'avis au procureur de la République n'est pas fondé et il convient par conséquent de le rejeter.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité.
C'est en l'espèce par des motifs pertinents que le juges des libertés et de la détention a considéré que la décision de placement en rétention adminstrative de M. [J] [H] n'était pas manifestement disproportionné au regard de son état de santé. La prise d'un traitement médicamenteux apparaît compatible avec la mesure administrative dont il fait l'objet.
La décision prise par le préfet est également motivée, comme le relève le juge des libertés et de la détention, par une menace à l'odre public et par l'absence de garantie de représentation suffisantes. Le placement en rétention administrative d'un étranger, qui consiste à maintenir l'intéressé à la disposition de l'administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu'il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée au regard de son état de santé.
Sur la possibilité d'assigner à résidence :
L'article L. 731-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en oeuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, M. M. [J] [H] ne justifie pas des conditions posées par les dispositions rappelées ci-dessus pour bénéficier d'une assigantion à résidence, s'agissant en particulier de la remise de son passeport.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARONS le recours recevable en la forme,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 janvier 2026 à 10 heures 30 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 04 janvier 2026 à 16 heures 10
Le greffier Le président de chambre,
N° RG 26/00006 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GPVX
M. [J] [H] contre M. LE PREFET DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 04 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [J] [H] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz