Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 24-82.422
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnal
Rapporteur :
M. Pradel
Avocat général :
M. Tarabeux
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Duhamel
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 7 novembre 2022, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, d'une requête aux fins de visite et de saisie en vue de la recherche de la preuve de pratiques anti-concurrentielles dans le secteur de l'approvisionnement laitier.
3. Par ordonnance du 14 novembre 2022, le magistrat a notamment autorisé les opérations susvisées dans les locaux de plusieurs entreprises, au nombre desquelles la société [3].
4. Lesdites opérations ont été menées sur le site de la société [3] les 17 et 18 novembre suivants.
5. Des scellés, notamment provisoires, ont été réalisés.
6. La société a établi des observations, remises à l'officier de police judiciaire le 18 novembre 2022, concernant chacune des deux séries d'opérations réalisées simultanément dans les locaux du groupe [3] à [Localité 4] (OVS Beck.1 et OVS Beck.2).
7. L'opération d'ouverture des scellés provisoires, qui s'est déroulée les 13, 14 et 15 décembre suivant, a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal.
8. Le 25 novembre 2022, la société [3] a, d'une part, relevé appel de l'ordonnance du 14 novembre 2022, d'autre part, exercé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré régulières les opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées les 17 et 18 novembre 2022 au siège de la société [3] sis [Adresse 1], [Localité 4] et [Adresse 2], [Localité 4] et l'opération d'expurgation qui s'est déroulée les 13, 14 et 15 décembre 2022 au siège de l'Autorité de la concurrence et a rejeté les demandes de la société [3] de restitution de l'ensemble des documents et données saisis, alors :
« 1°/ que si les mentions du procès-verbal relatant un incident de visite et saisie – tel qu'un bris de scellé – font foi jusqu'à preuve contraire, lorsqu'un rapport détaillé sur cet incident est expressément demandé par le juge, l'absence d'un tel rapport porte nécessairement atteinte aux droits de la défense de la partie concernée, en ce qu'elle la prive d'un élément déterminant pour établir la réalité et la portée de l'incident dénoncé ; qu'en l'espèce, le délégué du premier président a constaté la réalité du bris de scellé dénoncé par la société [3], en relevant par ailleurs l'absence du rapport détaillé sur cet incident qui avait été pourtant expressément demandé par le juge ; qu'en déclarant toutefois régulières les opérations de visite et de saisie, le délégué du premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 450-4 du code de commerce, ainsi que les articles préliminaires, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que la dénaturation d'un écrit équivaut à une contradiction de motifs : que le délégué du premier président de la cour d'appel n'a pu sans se contredire retenir, en l'espèce, pour atténuer la réalité et la portée du bris de scellé dénoncé par la société [3] sur la foi notamment d'un procès-verbal du 15 décembre 2022, que ledit bris de scellé aurait été « effectué ainsi qu'il résulte de ce procès-verbal par inadvertance par un des rapporteurs », quand le procès-verbal en cause ne contient aucune énonciation en ce sens ; qu'en statuant de la sorte, le délégué du premier président, qui a dénaturé le procès-verbal susvisé, a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que tout jugement doit être motivé, les motifs contradictoires, inintelligibles ou dubitatifs équivalant à une absence de motifs ; qu'en reconnaissant l'existence du bris de scellé dénoncé par la société [3] sur la foi d'un procès-verbal précisant qu'un rapport détaillé sur cet incident avait d'ailleurs été demandé par le juge, mais en affirmant ensuite, pour retenir que la société [3] n'a pas apporté pas la preuve de ses allégations, que l'absence au dossier d'un tel rapport détaillé susmentionné concernant « l'incident » en cause, pour autant, n'aurait ni accrédité les allégations de la société [3], ni porté atteinte à ses droits dans la procédure « faute de son existence », le délégué du premier président de la cour d'appel qui s'est contredit, n'a pas satisfait aux exigences des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ en toute hypothèse que le bris de scellés commis, même par négligence ou inadvertance, par un membre des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence, dans ses propres locaux, affecte la régularité des opérations de saisie en cours et porte une atteinte irrémédiable aux droits de la défense de la partie visitée ; qu'en statuant en sens contraire, pour déclarer régulières les opérations de visite et de saisie, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 450-4 du code de commerce, ainsi que les articles préliminaires, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
11. Pour écarter le moyen de nullité des opérations de visites et de saisies, l'ordonnance attaquée retient que seul le scellé se trouvant sur la deuxième porte de la salle de réunion, qui n'a pas été utilisée par les enquêteurs lors des opérations de saisies, a été brisé par inadvertance par un des rapporteurs, et que cet incident se révèle être sans incidence sur la validité des opérations, dès lors que l'occupant des lieux, l'officier de police judiciaire et les rapporteurs de l'Autorité de la concurrence sont préalablement entrés dans les lieux par l'autre porte de la salle de réunion.
12. Le premier président ajoute que la société [3], en produisant des photographies qui ne sont pas probantes, n'établit nullement la preuve de ses allégations selon lesquelles les procès-verbaux ne refléteraient pas la réalité des opérations et les constatations réellement effectuées.
13. Il observe que le procès-verbal mentionne que le juge des libertés et de la détention, après avoir pris connaissance de l'incident de procédure, a ordonné la poursuite des opérations.
14. Il conclut que, s'il ne peut qu'être constaté l'absence au dossier d'un rapport détaillé sur l'incident, lequel a été sollicité par le juge des libertés et de la détention, ainsi qu'il résulte du procès-verbal, ceci n'a pas pour conséquence de porter une atteinte aux droits de la société requérante dans la procédure ou de causer la nullité du procès-verbal ou des opérations afférentes aux scellés fermés provisoires.
15. En statuant ainsi, le premier président n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
16. En premier lieu, c'est sans se contredire et dans son pouvoir souverain que le premier président, après avoir apprécié les circonstances dans lesquelles l'incident s'est produit, a retenu que le bris de scellé n'a, en tout état de cause, pas pu permettre aux enquêteurs de prendre connaissance du contenu de certains fichiers en dehors de la présence de l'occupant des lieux, de sorte qu'il n'en est résulté aucun grief pour la société [3].
17. En second lieu, alors même que la société [3] a exprimé des réserves concernant l'absence de procès-verbal relatif au bris de scellé, aucune atteinte irréversible n'a été causée à ses intérêts, dès lors qu'elle a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours devant le premier président.
18. Dès lors, le moyen, inopérant en ce qu'il formule un grief de dénaturation se rapportant à des motifs surabondants, ne saurait être accueilli.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
19. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré régulières les opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées les 17 et 18 novembre 2022 au siège de la société [3] sis [Adresse 1], [Localité 4] et [Adresse 2], [Localité 4] et l'opération d'expurgation qui s'est déroulée les 13, 14 et 15 décembre 2022 au siège de l'Autorité de la concurrence et a rejeté les demandes de la société [3] de restitution de l'ensemble des documents et données saisis, alors :
« 1°/ que, transposé en droit interne par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit RGPD, est applicable depuis le 25 mai 2018 (art.99 §.2), soit deux ans après son entrée en vigueur le 25 mai 2016 (art.99 §.1) ; qu'en se fondant expressément, pour exclure toute application du RGPD en cas de saisie de données personnelles dans le cadre de visites domiciliaires, sur la circonstance « qu'il a été jugé, les saisies effectuées sur le fondement de l'article L 450-4 du code de commerce les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont inapplicables, dès lors que l'exécution d'une opération de visite et saisie, autorisée par le juge des libertés et de la détention, est réalisée sous son contrôle et son déroulement est susceptible d'un recours devant le premier président (Cass., crim, 30 novembre 2011, n° 10-81748) », quand cette jurisprudence concernait la loi antérieure et ne pouvait donc pas être appliquée au RGPD nouvellement transposé en droit français, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Autorité de la concurrence lors d'une procédure de scellés fermés provisoires, dans le cadre d'opérations de visite et saisies réalisées sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce entre dans le champ d'application matériel du RGPD ; qu'en statuant en sens contraire, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 2 et 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit RGPD, transposé en droit interne par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, ainsi que les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7, 8 et 52 (1) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et 16 §.1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
20. Pour dire régulières les saisies opérées, l'ordonnance attaquée énonce notamment que, s'agissant des documents relevant de la vie privée de certains salariés, la société [3] ne saurait obtenir l'annulation ou la restitution de la saisie de ces documents, cette revendication appartenant à ces personnes par la voie de l'intervention ou de l'action directe.
21. En prononçant ainsi, le premier président a justifié sa décision.
22. En effet, un salarié considérant que les saisies opérées portent atteinte à sa vie privée a, seul, qualité pour contester ces dernières (Crim., 25 juin 2024, pourvoi n° 23-81.491, publié au Bulletin). La société qui l'emploie est, en conséquence, irrecevable à se prévaloir d'une telle atteinte.
23. Il en va de même si elle invoque une atteinte au droit à la protection des données personnelles de ses salariés résultant des saisies opérées.
24. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles formulées à titre subsidiaire par la société [3], dont l'objet est sans intérêt pour la solution du litige.
25. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
26. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré régulières les opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées les 17 et 18 novembre 2022 au siège de la société [3] sis [Adresse 1], [Localité 4] et [Adresse 2], [Localité 4] et l'opération d'expurgation qui s'est déroulée les 13, 14 et 15 décembre 2022 au siège de l'Autorité de la concurrence et a rejeté les demandes de la société [3] de restitution de l'ensemble des documents et données saisis, alors :
« 1°/ que méconnaît son office, le juge qui refuse d'apprécier le caractère insaisissable et, partant, restituable, au terme d'une procédure de scellés fermés provisoires, de documents couverts par le secret professionnel, que la personne saisie identifie clairement et verse aux débats ; qu'en l'espèce, il a été constaté que la société [3] présentait une « demande de restitution des documents concernés et listés en pièces n° 17, 18 et 19 dont les copies figurent en pièces n° 25, 26 et 27 » en justifiant sa demande de restitution par « plusieurs tableaux reprenant pour chaque document, outre le nom de l'avocat concerné, une mention [précisant la catégorie à laquelle appartenait ledit document :] (
) "dossier de concurrence", "droit économique", "antitrust acquisition", "antitrust yaourt", "antitrust compotes", etc
» ; qu'en retenant, pour débouter la société [3] de sa demande de restitution de pièces couvertes par le secret professionnel, que la mention associée à chaque document visé aurait été « très sommaire et répété à l'identique dans des centaines de cases », quand il lui appartenait d'examiner lui-même le caractère insaisissable de chaque pièce produite le délégué du premier président a refusé d'exercer son office et violé les articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et L. 450-4 du code de commerce, ainsi que les articles préliminaires, 56-1 et 56-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale du code de procédure pénale, ensemble l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'en outre qu'en se bornant à retenir, pour débouter la société [3] de sa demande de restitution de pièces couvertes par le secret professionnel, que la mention associée à chaque document visé aurait été « très sommaire et répété à l'identique dans des centaines de cases », sans examiner, ni apprécier le caractère insaisissable des documents en cause, que la société [3] identifiait, désignait et caractérisait avec précision, le délégué du premier président a insuffisamment motivé son ordonnance et violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que dans ses conclusions, la société [3] faisait expressément valoir que les documents figurant dans les pièces n°20, n°21 et n°34 étaient « en dehors du champ de l'enquête » et devaient en conséquence être restituées en précisant notamment qu'étaient hors du champ de l'enquête, concernant uniquement « le marché de l'approvisionnement en lait de vache », les « documents (
) figurant en Pièce n°34 qui concernent exclusivement le lait de chèvre ou de brebis » ; qu'en omettant de répondre au moyen articulé et étayé de la société [3] de nature à justifier la restitution de documents hors du champ de l'enquête, le délégué du premier président de la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses deux première branches
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
27. Tout jugement, arrêt ou ordonnance doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
28. Pour rejeter la demande de restitution des documents et données saisis, l'ordonnance attaquée retient que la société [3] se limite à produire plusieurs tableaux reprenant pour chaque document, outre le nom de l'avocat concerné, une mention très sommaire et répétée à l'identique dans des centaines de cases, soit ainsi les formules « dossier de concurrence... », « droit économique », « antitrust acquisition », « antitrust yaourt », « antitrust compotes ».
29. Le premier président ajoute qu'il apparaît que la requérante ne motive pas sa demande de restitution des documents concernés et listés en pièces n° 17, 18 et 19 dont les copies figurent en pièces n° 25, 26 et 27.
30. Retenant que les mentions associées à chaque document sont très sommaires et répétées à l'identique, il en déduit que ces éléments ne permettent pas à la juridiction de remplir son office.
31. En se déterminant ainsi, le premier président, à qui il incombait de s'assurer, par l'examen de l'ensemble des pièces précisément visées par les conclusions, que celles-ci n'étaient pas couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil et ne relevaient pas de l'exercice des droits de la défense, n'a pas justifié sa décision.
32. En effet, dans ses conclusions récapitulatives en date du 11 décembre 2023, la société [3] expose précisément, au sein de la pièce n° 32 complétant la pièce n° 27, les raisons pour lesquelles les documents visés se rapportent, selon elle, à la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client et sont insaisissables.
33. La cassation est par conséquent encourue.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
34. Tout jugement, arrêt ou ordonnance doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
35. Pour contester la saisie de certains documents par les agents de l'Autorité de la concurrence, la société [3], au soutien d'explications précises, faisait valoir que les documents figurant dans les pièces n° 20, 21 et 34 étaient sans rapport avec l'objet de l'ordonnance, qui visait uniquement le marché de l'approvisionnement en lait de vache.
36. En rejetant le recours ainsi formulé, sans répondre aux moyens péremptoires des conclusions dont il était saisi, le premier président n'a pas justifié sa décision.
37. La cassation est de ce fait encore encourue.
Portée et conséquences de la cassation
38. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions de l'ordonnance rejetant les demandes de restitution des documents appartenant à la société [3] listés en pièces n° 17, 18 et 19 dont les copies figurent en pièces n° 25, 26 et 27 et rejetant les demandes de restitution des documents appartenant à la société [3], listés dans les pièces n° 20, 21 et 34. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 2024, mais en ses seules dispositions rejetant les demandes de restitution des documents appartenant à la société [3] listés en pièces n° 17, 18 et 19 dont les copies figurent en pièces n° 25, 26 et 27 et rejetant les demandes de restitution des documents appartenant à la société [3] listés dans les pièces n° 20, 21 et 34, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;