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Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 25-80.474

COUR DE CASSATION

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Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

M. Seys

Avocat général :

M. Desportes

Pau, ch. instr., du 27 sept. 2024

27 septembre 2024

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [C] [W] a porté plainte et s'est constitué partie civile notamment des chefs susvisés, dénonçant l'usage abusif de ses données personnelles par un fonctionnaire de police.

3. Le 16 octobre 2023, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de refus d'informer.

4. M. [W] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen, pris de la violation des articles 214-1, 226-21, 226-22, 314-1, 314-10, 323-1 du code pénal, 86 et 593 du code de procédure pénale et 4 de l'arrêté du 22 juin 2011 portant autorisation de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé nouvelle main courante informatisée, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, alors :

1°/ que le juge d'instruction était tenu de vérifier si le fonctionnaire de police mis en cause disposait des habilitations nécessaires pour accéder au fichier informatisé des mains courantes et que la chambre de l'instruction a répondu à ce grief par des motifs dénaturant les faits dénoncés, et privé sa décision de base légale, le fichier de main courante étant un fichier informatique et les textes de répression s'appliquant aux fichiers manuels.

Réponse de la Cour

Vu les articles 226-21 et 226-22 du code pénal, 1er de l'arrêté du 22 juin 2011 portant autorisation de traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « nouvelle main courante informatisée » et 593 du code de procédure pénale :

6. Selon le premier de ces textes, l'infraction de détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel suppose que ces données soient contenues dans un traitement automatisé.

7. Il résulte du deuxième qu'il est applicable tant aux traitements automatisés qu'aux traitements manuels.

8. Selon le troisième, le directeur général de la police nationale est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « nouvelle main courante informatisée ».

9. Enfin, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt attaqué énonce que les textes visés par la plainte ont pour vocation de réprimer des atteintes qui ont été commises aux droits d'une personne à partir de ses données personnelles figurant dans des fichiers informatiques.

11. Les juges relèvent que les atteintes portées aux informations personnelles contenues dans des fichiers manuels, à l'image d'un registre des mains courantes, n'entrent donc pas dans le champ des incriminations visées par ces textes.

12. Ils ajoutent que le fait pour un policier de consulter un tel registre, au surplus pour faciliter et lui permettre d'accomplir dans de bonnes conditions une mission qui entre dans ses attributions, ne peut donc tomber sous le coup de la loi alors qu'il n'est justifié d'aucun élément intentionnel.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, en l'espèce, les données personnelles relatives à M. [W] avaient fait l'objet d'un traitement automatisé, de sorte que les articles 226-21 et 226-22 du code pénal étaient applicables, ou d'un traitement manuel, l'article 226-22 étant alors seul applicable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est ainsi encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

15. La demande présentée au titre des frais irrépétibles n'entrant pas dans les prévisions de l'article 618-1 du code de procédure pénale, elle est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 27 septembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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