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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 janvier 2026, n° 23/03396

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Bnp Paribas Personal Finance (SA)

Défendeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Michel

Conseillers :

M. Breard, Mme Lamarque

Avocats :

Me Auffret de Peyrelongue, Me Maxwell

Juge des contentieux de la protection Lo…

24 avril 2023

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1 - Selon bon de commande signé le 13 juillet 2018, M. [U] [E] et Mme [M] [E], née [V], ont contracté auprès de la SAS Sweetcom la fourniture et la pose d'un chauffe-eau ainsi que de panneaux photovoltaïques au nombre de 16-puissance 4 kw, de marque Sweetsolar, au prix de 23 290 euros TTC.

Le financement de l'installation a été assuré par la souscription d'un crédit affecté auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance pour un montant de 23 290 euros, remboursable en 132 mensualités de 232,54 euros, au TAEG de 4,95 % l'an.

2 - Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sweetcom et a désigné la SELARL Ekip' en qualité de mandataire liquidateur.

3 - Par actes des 27 et 28 avril 2022, Mme [E] a fait assigner les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Ekip', en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sweetcom, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d'obtenir la nullité du contrat d'achat et celle du contrat de crédit affecté.

4 - Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré les demandes de Mme [E] recevables mais mal fondées ;

- rejeté la demande de voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Sweetcom et les époux [E] ;

- rejeté la demande de voir prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [E] et la société BNP Paribas Personal Finance ;

- rejeté les demandes de condamnations pécuniaires formées par Mme [E] à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- condamné Mme [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

- rejeté la demande de condamnation formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [E].

5 - Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2023, en ce qu'il a :

- déclaré les demandes de Mme [E] mal fondées ;

- rejeté la demande de voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Sweetcom et les époux [E] ;

- rejeté la demande voir prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [E] et la société BNP Paribas Personal Finance ;

- rejeté les demandes de condamnations pécuniaires formées par Mme [E] à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- condamné Mme [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

- rejeté la demande de condamnation formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [E] .

6 - Par ordonnance du 13 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a, notamment, déclaré caduque la déclaration d'appel formée par Mme [E] à l'égard de la société Ekip en qualité de mandataire liquidateur de la société Sweetcom.

7 - Par dernières conclusions déposées le 10 octobre 2023, Mme [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :

- déclaré les demandes de Mme [E] recevables mais mal fondées ;

- rejeté la demande de voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Sweetcom et les époux [E] ;

- rejeté la demande voir prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [E] et la société BNP Paribas Personal Finance ;

- rejeté les demandes de condamnations pécuniaires formées par Mme [E] à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- condamné Mme [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

- rejeté la demande de condamnation formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [E] .

Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :

- déclarer les demandes de Mme [E] recevables et bien fondées ;

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Sweetcom et les époux [E] ;

- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [E], et la société BNP Paribas Personal Finance ;

- constater que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par les époux [E], au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ;

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [E] les sommes suivantes :

- 23 290 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;

- 11 457,99 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [E] à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit ;

- 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la société Sweetcom de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de l'instance.

8 - Par dernières conclusions déposées le 8 décembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

à titre principal :

- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- confirmer le jugement rendu le 24 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG 22/01685) en toutes ses dispositions.

À titre subsidiaire :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de Mme [E] contre la société BNP Paribas Personal Finance ;

- ordonner la remise des choses en état ;

- juger que Mme [E] doit restituer à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté d'un montant de 23 290 euros ;

- ordonner la compensation des sommes dues de part et d'autre ;

- débouter Mme [E] du surplus de ses demandes.

En tout état de cause :

- condamner Mme [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

9 - L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 10 novembre 2025. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

10 - Soutenant que l'installation d'une part n'a pas permis l'autofinancement prévu ni de réduire leur facture énergétique et d'autre part a rencontré des désordres suite à une fuite en 2020, Mme [E] sollicite le prononcé de la nullité du contrat de crédit en raison des irrégularités liées au code de la consommation mais également pour dol.

I - Sur la nullité du bon de commande en raison des irrégularités liées au code de la consommation

11 - Le jugement déféré a débouté Mme [V] Veuve [E] retenant la régularité de la mention quant à la pose qui 'sera effectuée dans un délai maximal de 180 jours', de la détermination suffisante des caractéristiques essentielles des biens offerts dans le bon de commande, la taille, le poids du matériel au moment de la commande n'étant pas essentiels pour se déterminer.

12 - L'appelante maintient ses demandes en nullité du bon de commande en raison de l'absence de respect des dispositions impératives du code de la consommation, faisant valoir plusieurs motifs irrégularités, manquant au contrat :

- la date ou de délai auquel le professionnel s'engageait à livrer le bien ou exécuter le service,

- les caractéristiques essentielles des biens et services, n'ont pas été précisées le modèle et les références des panneaux et du ballon thermodynamique, leur dimension, le poids, l'aspect, la couleur, ni la surface totale occupée par l'installation,

- le prix unitaire du matériel ainsi que la distinction entre le coût du produit et celui de la main d''uvre

13 - L'intimée s'y oppose, la date étant précisée et le bon de commande comportant toutes les informations essentielles.

Sur ce :

14 - En matière de souscription d'un contrat par démarchage à domicile, le vendeur est tenu de respecter les conditions prévues aux articles L.221-5 du code de la consommation s'agissant des informations préalables à porter à la connaissance des acquéreurs avant signature du bon de commande, et L. 111-1 du même code relatif aux dispositions devant figurer sur le bon de commande.

15 - Les dispositions pré-citées du code de la consommation ne font pas de l'absence d'information précontractuelle une cause de nullité du contrat de vente, mais à tout le moins une perte de chance de ne pas signer le contrat, l'intimée ayant au surplus certifié avoir reçu avant la signature du contrat toute information susceptible de l'intéresser sur les caractéristiques du bien, produit et service et notamment une brochure détaillée qu'elle produit aux débats.

16 - Conformément à ce qu'a retenu le premier juge, le prix de chacun des éléments constituant le 'kit' panneau photovoltaïque, le défaut de précision de la mise en service comprenant des démarches administratives, n'étaient ni de nature à empêcher Mme [V] Veuve [E] de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'elle n'aurait pas prise autrement. En effet, le prix de chacun des éléments constituant le 'kit' panneau photovoltaïque ne constitue pas une information substantielle au sens de l'article 7, § 4, de la directive CE 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur susceptible de rendre nul le contrat de vente.

17 - De même, le prix global est mentionné ainsi que les modalités de financement au moyen d'un crédit avec précision du nombre des mensualités, du taux nominal et du taux effectif global ainsi que le nom du prêteur et l'absence d'indication du coût total de l'emprunt ne saurait être une cause de nullité dès lors que le contrat de crédit signé le même jour avec la société BNP Paribas Personal Finance pour financer cette opération comporte le coût total du crédit, qui seul vaut engagement auprès de l'organisme bancaire.

18 - En revanche, il est indispensable que le coût de la main d'oeuvre soit séparé du coût du matériel et que le consommateur puisse identifier le coût de la seule installation, la production de la facture une fois le contrat signé ne permettant pas de vérifier que ces éléments livrés et installés étaient conformes quant au prix à ce qui avait été souscrit dans le bon de commande.

Le bon de commande est ainsi rédigé :

'Eau chaude sanitaire

' chauffe eau thermodynamique ECS-T 200L, COP 2,88 pour un montant de 4.100 euros, avec Prime CEE Engie 2018 d'un montant de 10 euros,

Solaire

' Type de compteur l classique,

' Monophase

' Marque Sweet solar

' surimposition

' Nombre de panneaux : 16

' Puissance non précisée

' Puissance totale 4 Kw

Le bon de commande ne précise aucune dimension des panneaux, aucune capacité ni puissance individuelle. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'appartenait pas à Mme [V] Veuve [E] de demander plus d'informations mais à la société vendeuse de donner aux acheteurs toutes les informations essentielles pour signer leur engagement en connaissance de cause.

La connaissance du nombre et par conséquent de la taille de chacun des panneaux en fonction de leur puissance, le nombre d'ondulateurs sont des éléments essentiels permettant à un consommateur avisé de procéder à un comparatif avec d'autres marques éventuelles et de se décider en toutes connaissances de cause, chaque module devant être compatible avec le système de fixation choisi, en l'espèce la surimposition et sa mise en oeuvre.

Il n'est ainsi pas démontré qu'au moment de la signature du contrat le consommateur a pu procéder à toutes les comparaisons y compris esthétiques de l'installation, sans que la validation de choix a posteriori figure dans la facture détaillée.

En effet, la précision que la facture portait mention de l'ensemble des prescriptions imposées dans le bon de commande ne saurait valoir régularisation puisque la facture est délivrée a posteriori une fois le matériel livré et installé ne permettant plus un consentement libre et éclairé ni de vérifier que les éléments correspondent bien à ceux qui ont été fournis.

Le bon de commande encourt donc l'annulation pour ce motif.

19 - Le bon de commande porte par ailleurs mention d'un délai de livraison ainsi rédigé:

'La pose sera effectuée dans un délai maximal de 180 jours'

Toutefois, le délai de livraison doit aisément être déterminable par l'indication d'un délai à compter de la signature du bon de commande, alors que l' indication trop pré-imprimée et générale de 180 jours après cette signature était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations (1ère Civ, 15 juin 2022, 21-11.747).

Le bon de commande ne correspond donc pas aux prescriptions de l'article L. 111-1 3° du code de la consommation.

19 - Après une analyse complète des éléments et pièces soumis, et conformément aux articles L. 221-5, L 111-1 et l'article R 221-1 du code de la consommation dans leur version applicable en l'espèce, les moyens de nullité tirés de la non conformité du bon de rétractation et de l'absence de précision sur la nature et les caractéristiques du contrat sont fondés, sans qu'il soit opportun d'examiner les moyens de nullité pour dol.

20 - Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

II - Sur la confirmation

21 - Rappelant que les manquements aux dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement constituent une nullité relative, l'intimée soutient que son exécution par Mme [V] veuve [E] a permis la confirmation de ces causes de nullité.

Se basant sur la facture détaillée qui mentionne les éléments manquants dans le bon de commande, à savoir le modèle du ballon, sa taille, la marque des capteurs solaires et la puissance de chacun des panneaux, la dimension de la surface totale installée, l'intimée soutient que Mme [V] veuve [E] n'a pas fait usage de son droit de rétractation, a accepté le raccordement d'Enedis le 18 septembre 2018 et a réglé la totalité du crédit.

22 - L'appelante rappelle que les manquements relèvent de l'ordre public et que la nullité qui y est attachée ne peut être couverte. Elle soutient qu'elle n'avait pas connaissance de ce que les vices affectant le bon de commande étaient cause de nullité et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir exécuter le contrat de bonne foi.

Sur ce :

23 - L'exécution volontaire du contrat ne peut en valoir confirmation qu'à la double condition que le consommateur ait la connaissance précise du vice affectant l'acte et que soit caractérisée sa volonté non équivoque de couvrir ce vice. Il appartient à la société qui l'allègue de le démontrer, cela ne se présumant pas.

24 - En effet, la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115; 1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-13.589).

25 - En l'espèce, le contrat reproduit au verso du bon de commande les dispositions des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26 du code de la consommation. Mais Mme [V] Veuve [E] n'avait pas forcément conscience que son contrat était entaché d'irrégularités en ce que la nature et la description du matériel, le délai de livraison étaient insuffisant et ne pouvait pas avoir connaissance de ce que ces irrégularités étaient cause de nullité du bon de commande.

26 - La lecture de ces dispositions et le caractère imprécis des mentions au contrat de vente ne permettaient donc pas d'alerter un consommateur normalement attentif sur les omissions du bon de commande, quant aux caractéristiques essentielles des biens offerts, aux conditions d'exécution du contrat et aux modalités de paiement.

27 - La société invoque la facture pour justifier de l'exécution volontaire de l'intimée du contrat, couvrant ainsi les vices.

Toutefois, l'absence de contestation des factures du 6 août 2018, notamment par le paiement anticipé du prêt affecté à l'achat et l'installation des panneaux et du ballon d'eau concernés ne saurait pas plus valoir confirmation des irrégularités qui figuraient sur le bon de commande et qui ne comportaient pas toutes ces mentions précises qui y étaient requises, aucune comparaison n'étant possible.

La banque verse également l'attestation de livraison renseignée par la société Swwetcom en date du 3 août 2018 qui est rédigée également sur un formulaire type lacunaire, mentionnant que l'installation de 'photovoltaïques avec revente + chauffe eau' a bien été réalisée suite à une offre au domicile et demande au prêteur de procéder à la mise à dispositions des fonds d'un montant de 23.290 euros. Cette attestation n'est donc pas renseignée par Mme [V] veuve [E] et ne saurait valoir reconnaissance de la livraison.

Ces pièces sont donc insuffisantes pour valoir reconnaissance de l'intimée des vices du bon de commande.

Ainsi, les circonstances invoquées par l'intimée selon lesquelles Mme [V] veuve [E] n'a pas exercé son droit de rétractation et a régulièrement exécuté ses obligations souscrivant un contrat de rachat de l'électricité ne suffisent pas à établir la volonté de couvrir les irrégularités affectant le contrat de vente, ne pouvant au demeurant lui être reproché l'exécution en toute bonne foi du contrat par le règlement des mensualités du crédit, rien ne permettant de considérer que l'appelante ait jamais, même implicitement, renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat de vente,

Il convient en conséquence de prononcer la nullité du bon de commande du 13 juillet 2018.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la nullité du contrat de crédit

Conformément à l'article L. 312-55 du code de la consommation, dans sa version postérieure à l'application de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le contrat de crédit souscrit par Mme [V] et M. [E] auprès de BNP Paribas Personal Finance sera annulé de plein dès lors que le contrat en vue duquel il a été conclu a été lui-même judiciairement annulé.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur les restitutions

L'appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré et soulève la faute de la banque et l'a privé de son droit à restitution du capital emprunté, ayant une obligation de résultat sur la validité du contrat de prêt mais aussi un devoir d'information et de conseil à l'égard des clients emprunteurs quant à la régularité des opérations financées par elle.

L'intimée conteste toute faute de sa part, rappelant avoir procédé au déblocage des fonds après vérification que l'installation avait été livrée,

Elle soutient en outre l'absence de préjudice pour Mme [V] veuve [E] dès lors que son installation fonctionne et que l'absence de rendement énergétique et financier qu'elle a fait constater par expertise ne peut être relevé en l'absence d'engagement contractuel à un rendement chiffré.

Elle sollicite la restitution par Mme [V] veuve [E] la restitution du capital emprunté, soit la somme de 23.290 euros.

Sur ce

Du fait de l'annulation rétroactive du contrat, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.

Compte tenu de l'annulation du contrat de vente, Mme [V] veuve [E] n'est plus propriétaire de l'installation qu'elle avait acquise, laquelle ne peut toutefois pas être retirée, la société étant en liquidation judiciaire et la SELARL E'Kip n'en sollicitant pas la restitution dans le cadre de la procédure collective en cours ni devant la cour.

Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal au regard des dispositions régissant le démarchage du domicile principal ou de l'exécution complète de la prestation convenue, préalablement au déblocage des fonds, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Il n'est pas contesté que la banque a versé la somme de 23.290 euros à la société Sweetcom conformément à l'offre de crédit souscrite, Mme [V] veuve [E] ayant remboursé la somme totale de 34 170,01 euros dont 11 457,99 euros d'intérêts et frais.

En l'espèce, il ressort du bon de commande imprécis, de l'absence de rappel des articles obligatoires sur les délais de rétractation que la banque, qui est une professionnelle du crédit et notamment affecté à l'achat et l'installation de panneaux photovoltaïque n'a pas procédé aux vérifications du bon de commande alors qu'elle était en capacité de relever qu'il était susceptible de nullité au regard des nombreuses irrégularités l'affectant.

Par ailleurs, la banque a commis une seconde faute en libérant les fonds de l'offre de crédit affectée à l'installation le 27 novembre 2018 en prenant en compte l'attestation de livraison de Mme [V] veuve [E].

En effet, si la banque disposait effectivement de l'attestation de conformité visée par le Consuel le 13 août 2018 et de la proposition d'Enedis de raccordement de l'installation au réseau éclectrique le 18 septembre 2019 signée le 14 novembre 2018, elle a également libéré les fonds de l'offre de crédit affecté sur la base de l'installation de livraison type, pré-rédigée comportant dans le même formulaire la demande de financement signée par l'emprunteur le 3 août 2018 insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution effective des prestations de mise en service de l'installation auxquelles le vendeur s'était également engagé.

Dès lors, le défaut de vérification par le prêteur de la formation et de l'exécution du contrat de vente avant de le financer a participé à la nullité de ce contrat entaché d'erreurs manifestes et est de nature à priver la société BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution, sous réserve de la démonstration par Mme [V] Veuve [E] d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute de la banque et ce préjudice.

S'agissant du lien de causalité et du préjudice, il résulte tout d'abord de ce que les fautes de la banque ont permis le déblocage des fonds entre les mains du vendeur alors que Mme [V] veuve [E] qui était en droit de se rétracter notamment en raison des irrégularités affectant le bon de commande n'a pas été en position de le faire.

Il ressort ensuite de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754) que si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est insolvable.

L'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix du fait de situation de la société venderesse en liquidation judiciaire, est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal.

Il résulte ensuite que la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de prestation de service, devenue impossible du fait de l'insolvabilité du prestataire, prive l'emprunteur de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifiant ainsi d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 10 juillet 2024, n°23.12-122).

La BNP Paribas Personal Finance sera par conséquent condamnée à restituer à Mme [V] veuve [E] la somme de 11 457,99 euros correspondant aux frais et intérêts dès lors que le contrat de crédit a été annulé mais également la somme de 23.290 euros en réparation du préjudice subi par Mme [V] veuve [E] du fait du comportement fautif de la banque.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur le préjudice moral

L'appelante sollicite le versement de 5.000 euros par la banque empruntrice faisant valoir son préjudice d'avoir été dupée par le vendeur et s'être engagée dans un système contraint sur de nombreuses années.

Mme [V] veuve [E] ne justifie toutefois d'aucun préjudice distinct de celui réparé par le prononcé de la nullité des deux contrats et la privation par la banque de son droit de restitution, ne produisant aux débats qu'une expertise financière du 19 mars 2021 sur une rentabilité optimale de l'installation dont elle a bénéficiée depuis octobre 2018 sans que le rendement de celle-ci ait été précédemment contractualisé, l'électricité produite étant revendue effectivement pour le surplus.

Sa demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les frais et les dépens

La société BNP Paribas Personal Finance partie perdante sera condamnée aux dépens ainsi qu'au versement à Mme [V] veuve [E] de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] veuve [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,

Déclare le contrat de vente souscrit par M. et Mme [E] auprès de la société Sweetcom le 13 juillet 2018 nul et de nul effet,

Déclare le crédit qui y était affecté souscrit par M. et Mme [E] auprès de la BNP Paribas Personal Finance le 13 juillet 2018 par conséquent nul et de nul effet,

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Mme [V] veuve [E] la somme de 11 457,99 euros au titre des frais et intérêts du contrat de crédit annulé,

Ordonne la privation de la société BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution,

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Mme [V] veuve [E] la somme de 23.290 euros,

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [V] veuve [E] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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