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Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 24-86.344

COUR DE CASSATION

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Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

Mme Merloz

Avocat général :

M. Desportes

Avocats :

SCP Delamarre et Jehannin, SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Crim., du 5 sept. 2023, n° 22-84.763

5 septembre 2023

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 21 février 2020, M. [M] [O] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier à la suite d'un article publié le 20 décembre 2019 par son associé, M. [T] [R], sur sa page LinkedIn, intitulé « ma décennie à transformer [2], découverte de la fraude, faire face aux représailles et à la fin : l'espoir ». Cet article imputait à M. [O] plusieurs comportements délictueux et manquements aux réglementations applicables, dans le cadre de la gestion de la société de fabrication et de commercialisation de produits cosmétiques au sein de laquelle ils travaillaient ensemble.

3. Cette plainte est intervenue dans un contexte conflictuel opposant les deux anciens associés et ayant donné lieu à diverses procédures judiciaires.

4. Le tribunal correctionnel a notamment rejeté l'exception de nullité de l'acte initial de poursuites, déclaré M. [R] coupable du chef susvisé, l'a condamné à 10 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

5. Le prévenu, puis le ministère public et la partie civile, ont relevé appel du jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable des faits de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique qui lui étaient reprochés, alors :

« 1°/ que n'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des conditions de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ; que selon l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2, le lanceur d'alerte est « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance » ; que pour rejeter le fait justificatif tiré de la qualité de lanceur d'alerte, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que « l'article 8 II de la loi du 9 décembre 2016 autorise le lanceur d'alerte à adresser directement un signalement externe aux autorités compétentes », que ce « signalement externe a été adressé le 3 mai 2019 par M. [R] à la direction départementale de la protection des populations. M. [R] a révélé à cette administration des informations concernant la fabrication et la commercialisation de produits par la société [3] contenant des substances non déclarées et non conformes », que le « 27 mai 2019, il signalait les faits à l'autorité judiciaire en déposant plainte contre M. [O] pour exercice illégal de la pharmacie, tromperie, mise sur le marché d'un produit cosmétique non conforme aux règles relatives aux substances entrant dans la composition de ce produit, mise sur le marché d'un médicament sans autorisation de mise sur le marché de ce médicament, exportation de marchandises prohibées, mise en danger de la vie d'autrui et harcèlement moral », qu'« [a]près avoir adressé un signalement externe à l'autorité administrative, le prévenu a donc saisi l'autorité judiciaire », que M. [R] n'a « pas attendu la réponse apportée par les autorités aux signalements qui lui avaient été faits et a divulgué publiquement les informations dont il se déclarait détenteur sur son compte LinkedIn le 20 décembre 2019 », que l'« article 8 III. 2° de la loi précitée offre une protection au lanceur d'alerte qui n'a pas attendu qu'une mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement à l'expiration du délai du retour d'informations mentionné au sixième alinéa du Il du présent article, en cas de danger grave et imminent », que la « production et la commercialisation de produits dermatologiques contenant des médicaments non certifiés, élaborés à l'issue d'essais cliniques illégaux et de processus d'autocertification sans autorisation de mise sur le marché constituent un danger grave et imminent » et que « M. [R] était donc dispensé d'attendre le traitement de ses signalements pour divulguer les informations dont il était détenteur » ; qu'elle a énoncé, d'autre part, que le « fait que M. [R] ait choisi de publier ces graves accusations sans attendre les résultats des investigations impartiales initiées suite à ses plaintes auprès du procureur de la République de Grasse et de ses signalements à la direction départementale de la protection des populations, corrobore la volonté de M. [R] d'atteindre personnellement M. [O] plutôt que de protéger l'intérêt général » (arrêt attaqué, p. 12, § 14 à 17) ; qu'en statuant ainsi, en considérant tout à la fois que M. [R] était dispensé d'attendre le résultat de ses signalements externes en raison du danger grave et imminent constitué par la mise sur le marché des médicaments non certifiés, élaborés à l'issue d'essais cliniques illégaux et de processus d'autocertification sans autorisation de mise sur le marché et que le fait que M. [R] ait publié ces accusations, sans attendre le résultat de ces signalements, aurait corroboré sa volonté d'atteindre personnellement M. [O] plutôt que de protéger l'intérêt général, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que pour rejeter le fait justificatif tiré de la qualité de lanceur d'alerte, la cour d'appel a énoncé que M. [R] « a choisi de divulguer ces informations non pas sur une plateforme grand public, mais auprès d'un auditoire ciblé de professionnels, notamment du secteur des affaires, ce qui suggère une intention de ternir la réputation de M. [O] et de [3] auprès d'un auditoire économique influent » (arrêt attaqué, p. 14, § 1er) ; qu'en statuant ainsi, quand le réseau social LinkedIn constitue une plateforme grand public, ce que la cour d'appel avait elle-même constaté en retenant que « les destinataires des propos ne formaient pas entre eux une communauté d'intérêt » et que le réseau LinkedIn est « accessible publiquement, sans restriction à un cercle restreint » (cf. arrêt p. 11 al. 3), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 122-9 du code pénal ;

3°/ que l'appréciation de la base factuelle suffisante implique que le juge examine précisément chacune des pièces versées aux débats par le prévenu pour faire valoir sa bonne foi dans l'écriture d'un texte qui participe d'un débat d'intérêt général relatif à la sécurité de produits dermatologiques ; que pour établir l'authenticité des informations divulguées, M. [R] versait aux débats un courriel du 30 avril 2021 qui lui avait été adressé par l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) en réponse à son enregistrement d'alerte, par lequel la direction des affaires juridiques de l'ANSM indiquait notamment que « l'ensemble des signalements transmis depuis mai 2019 a fait l'objet d'un examen et d'une analyse par les services compétents de l'ANSM. Ils ont notamment conduit au rappel de deux lots d'Activa Peel Forte et à l'annonce de l'arrêt de la commercialisation des produits Activa Peel, Activa Peel Forte, Mela Peel et Mela Peel Forte à la fin de l'année 2019 par la société [3] » (cf. prod. 1) ; qu'il produisait également un courrier adressé par le Directeur général de l'ANSM au procureur de la République de Grasse, le 20 juillet 2020, qui dénonçait le rappel de lots d'Activa Peel Forte en raison de la présence d'acide trichloracétique, substance hautement corrosive, non suivi d'une information de l'ANSM de ce rappel (cf. prod. n°2) ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces deux pièces, qui étaient de nature à lui permettre de constater que les propos reposaient sur une base factuelle suffisante, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

4°/ que le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour écarter la réalité des informations divulguées, que dans les rapports d'analyses de la société [1] « concernant les produits « cosmo peel cream » et « cosmo cream », les taux d'hydrocortisone et de tretinoin ne sont pas quantifiables car inférieurs à la limite de quantification » (cf. arrêt p. 14 al. 7), cependant que s'agissant du Tretinoin, il est systématiquement indiqué, pour chaque analyse, « Non conforme – Substance interdite au regard du règlement CE/1222/2009 – Annexe II/375 » (cf. prod. n°3), la cour d'appel a dénaturé les rapports d'analyse afférents aux produits « Cosmo peel cream » et « cosmo cream », violant l'interdiction pour le juge de dénaturer les documents de la cause ;

5°/ que le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause ; qu'en écartant la non-conformité, pourtant établie, des produits « Spot peel » et « Activa peel » aux dosages d'hydroquinone pour le premier et de phosphore pour le second, en retenant que les analyses auraient été envoyées à [4], la société de M. [R], cependant que ces analyses ont au contraire été envoyées à la société « [3] » pour les produits « Spot peel » et à [2] [3], avec une adresse en Irlande, pour les produits « Activa Peel » (cf. prod. 3), la cour d'appel a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises ;

6°/ que M. [R] avait soutenu devant la cour d'appel que les signalements avaient entraîné « un rappel de lots par l'ANSM (…) en raison de l'absence de date de péremption sur des produits dits du "pack primaire" » (écritures d'appel de l'exposant, p. 17, avant-dernier §) ; qu'en énonçant que les « non-conformités ont conduit à la notification de quatre injonctions par l'ANSM [mais que toutefois] aucune de ces injonctions n'a été émise sur la base de manquements d'une gravité justifiant le retrait des produits de la société du marché » (arrêt attaqué, p. 14, antépénultième §) sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si un rappel de lots n'avait pas été ordonné par l'ANSM en raison de l'absence de date de péremption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122-9 du code pénal ;

7°/ que la cour d'appel a énoncé que « [d]ans sa lettre d'injonction n°209-DM-080 du 17 février 2021, l'ANSM a relevé les non conformités suivantes : - L'insuffisance des modalités de maîtrise des fournisseurs et des sous-traitants, - L'insuffisance et l'incomplétude des documentations techniques des dispositifs médicaux de peeling concernant les méthodes et la validation des procédés de fabrication, - L'insuffisance des données de stabilité des dispositifs médicaux de peeling, - Des défaillances relatives aux modalités de gestion des réclamations, des incidents de matériovigilance et des rappels associés qui sont susceptibles de remettre en cause l'efficacité de l'exercice de la matériovigilance » (arrêt attaqué, p. 14, § 10) ; qu'il résulte de ces motifs que les produits en cause n'étaient pas conformes à la réglementation et présentaient nécessairement, s'agissant de produits pharmaceutiques, un danger pour le public ; qu'en énonçant néanmoins, pour dire que les propos de M. [R] ne reposaient pas sur une enquête sérieuse, condition du fait justificatif de bonne foi, que les « non-conformités relevées par l'ANSM ne consistaient aucunement en la commercialisation clandestine de produits « remplis de médicaments », ni en la fabrication « dangereuse » de produits médicaux « expérimentaux » par un laboratoire non certifié suite à des « essais cliniques illégaux » » (arrêt attaqué, p. 14, avant-dernier §), la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 122-9 du code pénal ;

8°/ qu'en énonçant, d'une part, que la « production et la commercialisation de produits dermatologiques contenant des médicaments non certifiés, élaborés à l'issue d'essais cliniques illégaux et de processus d'autocertification sans autorisation de mise sur le marché constituent un danger grave et imminent » (arrêt attaqué, p. 12, antépénultième §) tout en énonçant, d'autre part, que les « non-conformités relevées par l'ANSM ne consistaient aucunement en la commercialisation clandestine de produits "remplis de médicaments", ni en la fabrication "dangereuse" de produits médicaux "expérimentaux" par un laboratoire non certifié suite à des "essais cliniques illégaux"» (arrêt attaqué, p. 14, avant-dernier §), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

9°/ que M. [R] avait soutenu que son action « est non seulement désintéressée mais lui est préjudiciable car cela a généré : - Son éviction de l'entreprise (avec un arrêt immédiat de son salaire, la reprise de sa voiture, l'arrêt de la crèche des enfants et les non-paiement des bonus), mais aussi le licenciement de son épouse - L'arrêt du versement des dividendes annuels par le Groupe dirigé par Monsieur [O] - L'annulation de son contrat de distribution sur la Suisse, par Monsieur [O] - L'arrêt de la fourniture de produits sous licence de la société de Monsieur [R] » (conclusions de l'exposant, p. 7, § 6) ; qu'en refusant de retenir le bénéfice du statut de lanceur d'alerte sans rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à établir le désintéressement de M. [R], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122-9 du code pénal ;

10°/ que M. [R] avait soutenu que « son action est désintéressée, voire lui est préjudiciable car cela a généré son éviction de l'entreprise et le licenciement de son épouse, l'arrêt du versement des dividendes, l'annulation de son contrat de distribution en Suisse et l'arrêt de la fourniture de produits sous licence de la société [R] » (conclusions de l'exposant, p. 17, § 2) ; qu'en refusant de retenir le bénéfice de la bonne foi sans rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à l'établir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. »

Réponse de la Cour

7. C'est à tort que la cour d'appel a apprécié le bien-fondé de l'argumentation du prévenu au regard du fait justificatif de lanceur d'alerte prévu à l'article 122-9 du code pénal invoqué par ce dernier.

8. En effet, ce texte, dans sa version applicable aux faits telle qu'elle résulte de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, limite l'invocation de ce fait justificatif à la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi ou qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont elle a eu connaissance de manière licite et qu'elle signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte.

9. Il en résulte que l'article 122-9 précité n'est pas applicable en cas de poursuites du chef de diffamation.

10. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure pour les motifs qui suivent.

11. La Cour européenne des droits de l'homme juge que les fonctionnaires ou employés qui divulguent, en infraction des règles qui leur sont applicables, des informations confidentielles obtenues sur leur lieu de travail doivent bénéficier, au titre de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'une protection spéciale qui repose sur la prise en compte de caractéristiques propres à l'existence d'une relation de travail, tels, d'une part, le devoir de loyauté, de réserve et de discrétion inhérent au lien de subordination qui en découle ainsi que, le cas échéant, l'obligation de respecter un secret prévu par la loi, d'autre part, la position de vulnérabilité notamment économique vis-à-vis de la personne, de l'institution publique ou de l'entreprise dont ils dépendent pour leur travail, ainsi que le risque de subir des représailles de la part de celle-ci (CEDH, [GC], arrêt du 14 février 2023, Halet c. Luxembourg, n° 21884/18, § 112 et suivants).

12. Pour accorder au prévenu une telle protection renforcée de sa liberté d'expression, la Cour européenne prend en compte, notamment, les critères suivants : l'existence éventuelle d'autres moyens qu'une divulgation publique directe, ce critère devant être apprécié au regard des circonstances de chaque espèce ; le fait que la personne ait des motifs raisonnables de croire en l'authenticité de l'information divulguée et qu'elle soit de bonne foi, laquelle se déduit notamment de l'absence de gain financier ou d'avantage personnel ; enfin, l'intérêt public présenté par les informations divulguées, critère qui doit être mis en balance avec les effets dommageables d'une telle divulgation, pour l'employeur mais aussi pour des particuliers ou au regard d'autres intérêts publics.

13. Il s'en déduit que lorsque le prévenu poursuivi du chef de diffamation fait valoir qu'il a agi comme lanceur d'alerte, il appartient à la cour d'appel de rechercher, en premier lieu, si tel est bien le cas, en examinant si ce dernier a divulgué, en infraction des règles qui lui sont applicables, des informations confidentielles obtenues dans le cadre de son exercice professionnel.

14. Si cette première condition est remplie, en second lieu, il incombe à la juridiction de déterminer si l'intéressé peut se prévaloir de l'excuse de bonne foi, à la lumière de l'article 10 de la Convention, celle-ci devant être examinée au regard des seuls critères mentionnés au paragraphe 12, lesquels se substituent aux critères habituels de ce fait justificatif.

15. Si la cour d'appel constate que la divulgation ne porte pas sur des informations confidentielles recueillies dans le cadre d'une relation de travail, il lui appartient, alors, de procéder à l'examen de l'excuse de bonne foi au regard des seuls critères ordinaires, plus exigeants, à savoir, l'existence d'un débat d'intérêt général et d'une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de but légitime d'information et d'enquête sérieuse, puis, lorsque ces deux conditions sont réunies, la prudence et la mesure dans l'expression et l'absence d'animosité personnelle.

16. En l'espèce, pour condamner le prévenu du chef de diffamation publique, l'arrêt attaqué énonce, en substance, que, d'une part, la divulgation intervenue dans un contexte professionnel porte sur des informations relatives à la production et la commercialisation de produits dermatologiques contenant des substances médicamenteuses non certifiées, issues d'essais cliniques illégaux et de processus d'auto-certification sans autorisation de mise sur le marché, d'autre part, le prévenu et sa compagne auraient fait l'objet de représailles.

17. Les juges ajoutent que celui-ci ne disposait d'aucun moyen de signalement efficace en interne et qu'il n'a pas agi en vue d'obtenir une contrepartie financière directe.

18. Ils relèvent cependant, après avoir examiné les pièces produites par le prévenu au soutien de sa bonne foi, que ses divulgations n'ont pas été motivées par une volonté désintéressée de protéger l'intérêt général mais par des motifs de représailles ou pour faire pression dans le cadre des litiges qui l'opposaient à la partie civile, une telle divulgation sur un réseau social professionnel et auprès de partenaires de la société de la partie civile démontrant son intention de cibler les collaborateurs de ladite société et de bénéficier d'un avantage concurrentiel pour ses propres intérêts.

19. Ils constatent encore que les rapports d'analyse produits par le prévenu n'offrent pas de garantie d'impartialité et d'authenticité et que les non-conformités identifiées par l'Agence nationale de sécurité du médicament dans sa lettre d'injonction du 17 février 2021 ne correspondent en aucun cas à la gravité des faits allégués.

20. Ils constatent encore que le prévenu a proféré des accusations graves et préjudiciables sans vérifier préalablement avec sérieux et vigilance, alors que les circonstances le permettaient, qu'elles étaient exactes et dignes de crédit.

21. En prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, répondant aux motifs péremptoires des conclusions du prévenu, et abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par le premier grief, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

22. En premier lieu, il se déduit de ces énonciations que, si le prévenu peut être regardé comme ayant agi en qualité de lanceur d'alerte, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il ne peut bénéficier de l'excuse de bonne foi telle qu'appréciée au regard des critères conventionnels énumérés au § 12, dès lors que la cour d'appel a démontré, par une appréciation souveraine des pièces produites par ce dernier, dénuée de dénaturation, que si l'objet de la divulgation répondait à un intérêt public, sa bonne foi ne pouvait être retenue en raison notamment de l'absence de vérification de la réalité des graves dénonciations faites et de sa volonté d'atteindre personnellement son ancien associé.

23. En second lieu, la cour d'appel n'avait pas à analyser les courriels des 30 avril et 20 juillet 2021, produits par le prévenu au soutien de l'excuse de bonne foi, dès lors qu'ils sont postérieurs aux propos litigieux et qu'ils ne sauraient ainsi permettre d'établir l'authenticité des informations divulguées.

24. Ainsi, le moyen doit être écarté.

25. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [R] devra payer à M. [O] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

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