CA Paris, Pôle 1 ch. 13, 5 janvier 2026, n° 24/13987
PARIS
Autre
Autre
PARTIES
Défendeur :
État
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Besson
Avocats :
Me Aidan, Me Archambault de Selas Mathieu et Associe
M. [E] [X], né le [Date naissance 1] 1966, de nationalité française, a été mis en examen le 24 juillet 2015 des chefs de viol sur mineur de 15 ans, atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans par une personne abusant de sa fonction, agression sexuelle, corruption de mineur de 15 ans, recours à la prostitution d'un mineur par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4].
Par ordonnance du 01er avril 2016, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 06 septembre 2022, la 15e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé M. [X] des fins de la poursuite.
Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 07 mars 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a confirmé la décision entreprise et cette dernière est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats.
Le 05 août 2024, M. [X] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
- Déclarer recevable la demande d'indemnisation ;
- Allouer à M. [X] une somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice de santé qui intègre le préjudice moral ;
- Allouer à M. [X] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- Allouer à M. [X] une somme de 16 800 euros en réparation de ses frais d'avocat engagés ;
- Lui allouer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer les dépens.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 30 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
A titre principal
- Ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dossier pénal ;
A titre subsidiaire
- Ramener à de plus justes proportions la demande formule au titre du préjudice moral à une somme qui ne saurait excéder 21 500 euros ;
- Rejeter les demandes d'indemnisation au titre du préjudice matériel ;
- Ramener à de plus justes proportions l'indemnité qui sera allouée au requérant en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
- A la recevabilité de la requête pour une durée de 252 jours ;
- A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération et de l'aggravation de l'état de santé du requérant pendant la détention ;
- Au rejet des demandes d'indemnisation formulées au titre du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [X] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 05 août 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 07 mars 2024 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 252 jours.
Sur la demande de sursis à statuer
L'agent judiciaire de l'Etat sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la production du dossier pénal, alors que le Ministère Public et le requérant s'opposent à cette demande.
Il ressort des pièces produites aux débats que le premier président dispose notamment du casier judiciaire du requérant et la fiche de situation pénale, de sorte qu'il est en mesure d'apprécier les mérites de la requête en indemnisation.
La demande de suris à statuer sera donc rejetée.
Sur l'indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu'il convient de prendre en compte son préjudice de santé qui englobe aussi son préjudice moral et qui a été considérable. En effet, selon les attestations de Mmes [SE] [X], [M] [D], [WP] [X], [G] [X], [M] [I], [W] [P], [T] [Y], [GK] [X], [A] [L] et de MM. [B] [J], [O] [SB], [N] [X], [F] [S] et [C] [Z], le requérant a beaucoup souffert en détention en raison tout à la fois des faits qui lui étaient reprochés et qui l'empêchaient de sortir en promenade de peur d'être agressé, des conditions matérielles de détention qui étaient particulièrement difficiles en raison du froid, du bruit permanent, de la surpopulation carcérale, des locaux vétustes et des manquements importants aux règles d'hygiène. Par ailleurs, M. [X] a toujours clamé son innocence et ne comprend pas que l'on ne le croit pas. Son état de santé s'est fortement dégradé en détention dans la mesure où il a présenté des douleurs dentaires qui n'ont pas pu être traitées en détention, des douleurs gastriques qui ont nécessité 3 biopsies, des migraines handicapantes qui ont été mal traitées dans la mesure où il a eu du mal à obtenir du Doliprane, ainsi que des troubles psychologiques et un état dépressif majeur. C'est ainsi que lui ont été prescrits en détention puis après de nombreux médicaments. Dans ces conditions, à sa libération il n'a plus été en état de retravailler plus de 15 heures par semaine selon le certificat médical joint, n'a pu reprendre un emploi à l'étranger et ses troubles se sont notablement aggravés puisqu'il a été reconnu travailleur handicapé à hauteur de 50 à 79% selon les attestations. Il convient donc de retenir la dureté de ses conditions de détention.
C'est pourquoi, M. [X] sollicite une somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice de santé qui intègre son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat considère qu'il y a lieu de prendre en compte la demande d'indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le casier judiciaire du requérant ne fait état d'aucune condamnation et aucune incarcération préalable. Son choc carcéral a donc été plein et entier. La nature criminelle des faits reprochés sera prise en compte. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues car elles ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. L'état de santé psychologique du requérant sera partiellement pris en compte au titre de l'aggravation de son préjudice moral, car il existait un état antérieur. Le handicap n'apparait pas lié au placement en détention.
Compte-tenu de ce qui précède, l'agent judiciaire de l'Etat se propose d'allouer au requérant une somme de 21 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été important car le casier judiciaire du requérant ne porte trace d'aucune condamnation et d'aucune incarcération. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues en raison de l'absence d'un rapport du Contrôleur général qui atteste de cette situation dégradée. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 252 jours et l'âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 49 ans. L'aggravation de l'état de santé du requérant sera retenue mais pas l'existence de séquelles psychologiques durables.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [X] avait 49 ans, était célibataire et n'avait pas d'enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnations pénale et aucune incarcération. C'est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 252 jours, qui est particulièrement importante, sera prise en compte.
Il y a lieu de retenir l'âge de M. [X] au jour de son placement en détention provisoire, soit 49 ans et de sa situation de famille.
Les protestations d'innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions matérielles de détention difficiles et notamment la surpopulation carcérale de la maison d'arrêt de [Localité 4], la vétusté de ses locaux, les manquements aux règles d'hygiène et la présence de rats et de punaises de lit ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l'Observatoire International des Prisons. Seules les attestations établies par ses frères et s'urs en font état, ainsi que par plusieurs témoins. Ces attestations n'ont pas de valeur probante pour établir les conditions de détention dont a personnellement souffert M. [X] et cet élément ne sera donc pas retenu comme un facteur d'aggravation de son préjudice moral.
Par contre, il est établi par les certificats médicaux produits aux débats et par divers documents que M. [X] souffrait antérieurement à son placement en détention de troubles psychologiques et d'un état dépressif. Mais son état de santé s'est notablement aggravé en détention avec l'apparition de douleurs dentaires, de douleurs gastriques qui ont nécessité 3 biopsies en détention, des migraines handicapantes et une dépression profonde qui ont nécessité des soins à sa libération, où il a été constaté un état de stress post traumatique. L'aggravation de l'état de santé du requérant sera donc retenue au titre de l'aggravation de son préjudice moral. Par contre, le statut de travailleur handicapé à hauteur de 50 à 79% et les séquelles psychologiques durables ne seront pas retenus dans la mesure où le lien de causalité entre ce handicap et le placement en détention n'est pas démontré.
C'est ainsi qu'il sera alloué au total à M. [X] une somme de 22 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [X] indique qu'il a dû avancer des frais pour assurer sa défense et notamment ceux pour le contentieux de la détention qui correspondent à sept factures mensuelles de sa précédente avocate d'un montant de 2 400 euros TTC chacune et cette dernière a établi une lettre pour indiquer que les diligences visées dans ses factures étaient bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Il sollicite donc à ce titre l'allocation d'une somme de 16 800 euros TTC.
L'agent judiciaire de l'Etat estime que les 7 factures mensuelles d'honoraires ne précisent pas les diligences accomplies, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si elles sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Par ailleurs, le courrier de l'avocate précisant les diligences effectuées a été établi des années plus tard et ne peut pas être pris en compte. Il y a donc lieu de rejeter cette demande indemnitaire.
Le Ministère Public conclue également au rejet de la demande indemnitaire dans la mesure où les diligences accomplies ne figurent pas sur les factures et que le courrier de l'avocate a été établi pour les besoins de la cause et ne peut être retenu. Il ne précise pas d'ailleurs le coût de chacune des diligences réalisées.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l'espèce, M. [X] produit aux débats 7 factures mensuelles d'honoraires établies entre le 05 octobre 2015 et le 05 avril 2016 pour un montant de 2 400 euros TTC chacune, sans qu'il soit fait état de diligences particulières. Est également versé aux débats une attestation de cet avocat en date du 13 mai 2024 énumérant les diligences effectuées dans le cadre des 7 factures précitées. Une telle attestation rédigées 8 ans après la dernière facture ne peut être retenue. Elle n'individualise pas non plus le coût unitaire de chacune de ces diligences, alors que certaines d'entre elles ne sont pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention.
C'est ainsi qu'il ne sera alloué aucune somme à M. [X] en réparation de son préjudice matériel au titre de ses frais de défense.
Sur la perte de revenus pendant et après sa détention
M. [X] indique qu'avant son incarcération il travaillait pour l'UNICEF à l'étranger et notamment pour l'association [7] au Cambodge qui 'uvrait dans le domaine du spectacle vivant. Il percevait à ce titre entre 7 500 et 11 000 US Dollars mensuels. Par ailleurs, à sa sortir de détention, M. [X] était extrêmement atteint par ce qu'il avait vécu en détention et n'a pas pu pendre le poste pour l'association [3] qu'il avait prévu. Ne pouvait pas médicalement travailler plus de 15 heures par semaine, il a eu du mal à trouver du travail car les employeurs ne voulaient pas l'embaucher connaissant les faits pour lesquels il avait été incarcéré. C'est ainsi que la perte de missions dites [9] et les difficultés à se réinsérer seront indemnisées par l'allocation d'une somme de 50 000 euros.
L'agent judicaire de l'Etat et le Ministère Public estiment que le requérant ne produit aucun document officiel attestant qu'il travaillait avant son placement en détention ni qu'il n'a pas retrouvé un emploi à sa libération, hormis quelques attestations trop imprécises pour être retenues comme ayant une valeur probante. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
En l'espèce, M. [X] ne verse aux débats aucun contrat de travail, aucune lettre de mission, aucun bulletin de paie, aucun avis d'imposition et aucune pièce justificative selon laquelle il travaillait régulièrement avant son placement en détention provisoire. Il ne produit que des attestations de personnes avec lesquelles il a travaillé pour l'UNICEF à l'étranger, et notamment au Cambodge, mais la durée de la mission n'est pas connue, n'est attestée par aucun document de l'UNICEF ou de l'association [6] [V] [8], les fonctions exercées ne sont pas précisées et il n'est pas démontré la rémunération perçue pour ses missions, à part une fourchette indemnitaire indiquée par Mme [H] [U].
C'est ainsi que faute de justificatifs plus précis, la demande de réparation d'une perte de revenus pendant la détention sera rejetée.
De même, s'il est exact que M. [X] a eu du mal a à trouver du travail à sa sortie de la maison d'arrêt et dans les années qui ont suivies, il apparait que cet état de fait résulte de son handicap qui a été reconnu entre 49 et 70%, mais dont il n'est pas démontré qu'il soit en lien direct et exclusif avec son placement en détention. Dans ces conditions, la perte de revenus après sa détention, dont la jurisprudence n'admet le principe que pour les 3 ou 4 mois après la libération, ne sera pas retenue non plus.
La demande indemnitaire en ce sens sera rejetée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [X] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui comprendront notamment les frais de traduction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [E] [X] recevable ;
REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par l'agent judiciaire de l'Etat ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [E] [X] :
- 22 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [E] [X] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 17 Novembre 2025 prorogée au 05 Janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.