Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 25-83.668
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnal
Rapporteur :
M. Pradel
Avocat général :
M. Cimamonti
Avocats :
SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. MM. [S] [R] et [G] [T] ont été mis en examen des chefs d'exercice illégal de la profession de banquier, participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard et blanchiment.
3. Par arrêt du 19 mai 2009, la chambre de l'instruction a annulé un certain nombre de procès-verbaux relatifs à une perquisition menée le 9 juin 2008 et cancellé des actes qui en étaient la conséquence.
4. Renvoyés devant le tribunal correctionnel, les prévenus ont invoqué la nullité du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi, en date, respectivement des 16 août 2016 et 31 janvier 2017, en ce qu'ils avaient repris des éléments des procès-verbaux de perquisition qui avaient fait l'objet d'une cancellation.
5. Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal correctionnel, après avoir constaté que l'ordonnance de renvoi se référait à des pièces annulées et qu'elle était entachée d'irrégularité, a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, en application des articles 174, 184 et 385 du code de procédure pénale.
6. Par réquisitions du 8 janvier 2024, le ministère public a saisi le juge d'instruction aux fins de régularisation de la procédure.
7. Par requête du 14 janvier 2025, ce dernier a alors saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces, en application de l'article 173 du code de procédure pénale, en ce que le réquisitoire définitif du 16 août 2016 et l'ordonnance de renvoi rendue le 31 janvier 2017 mentionnaient des éléments ayant fait l'objet de cancellations antérieurement ordonnées.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen proposé pour M. [R] et le troisième moyen proposé pour M. [T]
Enoncé des moyens
8. Le moyen proposé pour M. [R] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la saisine de la chambre de l'instruction recevable et, en conséquence, ordonné la cancellation de différents passages de l'ordonnance de renvoi et du réquisitoire définitif et dit qu'il serait fait ensuite retour du dossier au tribunal correctionnel saisi du jugement de l'affaire, alors :
« 1°/ que les dispositions de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale méconnaissent les droits de la défense et, spécialement et en particulier le respect du droit à une procédure juste et équitable, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en tant qu'elles permettent, lorsque la juridiction correctionnelle renvoie au ministère public la procédure afin qu'elle soit régularisée en raison notamment de mentions faites par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi à des pièces annulées ou cancellées antérieurement à sa rédaction, de saisir le même juge d'instruction aux fins de régularisation de la procédure, et de retourner la procédure à la même juridiction correctionnelle, qui n'en a pas été dessaisie par sa décision, ou, à tout le moins, en tant qu'elles ne prévoient pas que seule une juridiction d'instruction différente peut régulariser la procédure et saisir, le cas échéant, un tribunal correctionnel différent d'une nouvelle ordonnance de renvoi ; qu'en l'état de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans la présente instance en cassation par un mémoire distinct, la disposition législative en cause, qui est applicable au litige, encourt une abrogation dont il résultera que l'arrêt attaqué devra être annulé pour perte de fondement juridique ;
2°/ que lorsque la juridiction correctionnelle renvoie au ministère public la procédure afin qu'elle soit régularisée en raison notamment de mentions faites par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi à des pièces annulées ou cancellées antérieurement à sa rédaction, seule une juridiction d'instruction différente peut régulariser la procédure et saisir, le cas échéant, un tribunal correctionnel différent d'une nouvelle ordonnance de renvoi ; qu'en disant, après avoir cancellé différents passages de l'ordonnance de renvoi et du réquisitoire définitif, qu'il serait fait retour du dossier au tribunal correctionnel saisi du jugement de l'affaire, cependant qu'il lui appartenait de renvoyer le dossier de la procédure à un autre juge d'instruction aux fins de régulariser la procédure et saisir, le cas échéant, un tribunal correctionnel différent d'une nouvelle ordonnance de renvoi, la chambre de l'instruction a violé de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale et l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.»
9. Le moyen proposé pour M. [T] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la cancellation partielle du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et dit qu'il sera fait ensuite retour du dossier au tribunal correctionnel saisi du jugement de l'affaire, alors :
« 1°/ que dans un mémoire distinct et motivé, M. [G] [T] conteste la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit à une procédure juste et équitable et aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale en ce qu'il permet qu'après régularisation de la procédure décidée par la juridiction de jugement en raison notamment de mentions faites par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi à des pièces annulées ou cancellées antérieurement à sa rédaction, l'affaire soit renvoyée devant la même juridiction de jugement alors mêmequecelle-ci a déjà eu connaissance par l'ordonnance de renvoi irrégulière des pièces annulées ; la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution entrainera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué ;
2°/ que lorsqu'une juridiction correctionnelle renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée, il appartient nécessairement à une juridiction d'instruction différente d'assurer cette régularisation et, le cas échéant, de saisir un autre tribunal correctionnel par une nouvelle ordonnance de renvoi ; qu'en renvoyant en l'espèce le dossier devant le tribunal correctionnel ayant ordonné la régularisation, cependant qu'elle devait transmettre la procédure à un autre juge d'instruction aux fins de régularisation et, le cas échéant, à une autre juridiction de jugement, la chambre de l'instruction a violé l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale et l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. »
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
Sur le moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [R] et le moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [T]
11. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 2 décembre 2025, dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par M.[R] et par M. [T] à l'occasion du présent pourvoi, les moyens, en leur première branche, sont devenus sans objet.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour M. [R], et le moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour M. [T]
12. Pour l'application de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme retient que l'impartialité se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris et peut s'apprécier de diverses manières. Selon la Cour, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, c'est-à-dire en recherchant si celui-ci a fait preuve de parti pris ou de préjugé personnel dans le cas d'espèce, ainsi que selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité (CEDH, [GC], arrêt du 23 avril 2015, Morice c. France, n°29369/10, § 73). L'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CEDH, arrêt du 24 mai 1989, Hauschildt c. Danemark, n° 10486/83, § 47). Pour ce qui est de l'appréciation objective, la Cour retient encore qu'aucun problème tenant à un manque d'impartialité judiciaire ne se pose lorsque le juge a déjà rendu des décisions formelles et procédurales à d'autres stades de la procédure, lorsqu'il ne s'est pas prononcé sur la culpabilité (CEDH, arrêt du 16 septembre 2020, George-Laviniu Ghiurãu c. Roumanie, n° 15549/16, § 67 ; CEDH, arrêt du 22 octobre 2008, Gómez de Liaño y Botella c. Espagne, n° 21369/04, §§ 67-72).
13. Si les dispositions de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale permettent, lorsque la juridiction correctionnelle renvoie au ministère public la procédure afin qu'elle soit régularisée, de saisir le même juge d'instruction et de retourner la procédure à la même juridiction correctionnelle, il n'en résulte aucune atteinte au principe d'impartialité, dès lors que, d'une part, le juge d'instruction est dans l'obligation de régulariser la procédure en procédant aux cancellations nécessaires, d'autre part, ce même tribunal correctionnel est présumé, lors de l'examen de la culpabilité, être exempt de préjugé ou de partialité, au sens de la jurisprudence de la Cour, enfin, les juges dudit tribunal ne peuvent se prononcer qu'au regard de la procédure, telle qu'elle leur a été soumise après régularisation.
14. Dès lors, les moyens ne sont pas fondés.
Mais sur le premier moyen proposé pour M. [R] et le premier moyen proposé pour M. [T]
Enoncé des moyens
15. Le moyen proposé pour M. [R] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la saisine de la chambre de l'instruction recevable et, en conséquence, a ordonné la cancellation de différents passages de l'ordonnance de renvoi et du réquisitoire définitif, alors « que lorsque la juridiction correctionnelle, en application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, renvoie au ministère public la procédure afin que soit régularisée, en raison notamment de mentions faites par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi à des pièces annulées et des éléments de procès-verbaux ayant pourtant fait l'objet d'une cancellation antérieure à sa rédaction, le juge d'instruction, saisi par réquisitoire aux fins de régularisation de la procédure, doit régulariser lui-même l'ordonnance de renvoi viciée, et retourner la procédure à la juridiction correctionnelle, qui n'en a pas été dessaisie par sa décision ; que la chambre de l'instruction, ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, en raison de la spécificité de la procédure instituée par l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénal, déclarer recevable une requête en nullité de pièces, en vertu des dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale, sans empiéter sur les attributions du juge d'instruction, seul compétent pour procéder à la régularisation de la procédure ; qu'en considérant recevable la requête du vice-président chargé de l'instruction du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 janvier 2025 aux fins d'annulation de l'ordonnance de renvoi rendue le 31 janvier 2017 et du réquisitoire définitif du 16 août 2017 mentionnant des éléments ayant fait l'objet de cancellation antérieurement décidées, la chambre de l'instruction a, par excès de pouvoir, violé les articles 385 et 174 du code de procédure pénale.»
16. Le moyen proposé pour M. [T] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la cancellation partielle du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et dit qu'il sera fait ensuite retour du dossier au tribunal correctionnel saisi du jugement de l'affaire, alors :
« 1°/ que seul le juge d'instruction peut régulariser l'ordonnance de renvoi dont la juridiction de jugement a constaté l'irrégularité et pour laquelle elle a invité le ministère public à mieux se pourvoir sur le fondement de l'article 385 du code de procédure pénale, à l'exclusion de la chambre de l'instruction ; en régularisant elle-même l'ordonnance de renvoi sur saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé l'article sus-énoncé ;
2°/ qu'en outre, l'examen de la régularité de l'ordonnance de renvoi, qui constitue un acte juridictionnel, ne peut être porté devant la chambre de l'instruction que par la voie de l'appel, et ce, dans les conditions limitativement énumérées par la loi?; en acceptant de procéder à la régularisation de l'ordonnance de renvoi quand elle était irrégulièrement saisie, selon les propres mentions de l'arrêt, « aux fins de voir statuer sur la nullité éventuelle d'actes de procédure en application des dispositions des articles 170 et suivants du code de procédure pénale », la chambre de l'instruction a excédé de nouveau ses pouvoirs et méconnu les articles 170 et 173 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
17. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale :
18. Il se déduit de ce texte que, si le tribunal correctionnel n'a pas qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises lorsqu'il est saisi par une ordonnance de règlement, il en va différemment dans le cas où l'ordonnance qui l'a saisi n'a pas été portée à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 du code de procédure pénale ou par son article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 de ce même code.
19. Dans ces cas, la juridiction correctionnelle renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre, au moyen d'un réquisitoire supplétif, de saisir à nouveau la juridiction d'instruction à seule fin de régularisation de la procédure.
20. Pour déclarer sa saisine recevable et procéder à la cancellation, au sein de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et du réquisitoire définitif, de la mention des actes ou pièces du dossier annulés, l'arrêt attaqué retient que la requête du 14 janvier 2025 du juge d'instruction entre dans les prévisions des articles 170 et suivants du code de procédure pénale et est déposée dans les formes et délais prévus aux articles 173, 173-1 et 175 de ce même code.
21. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
22. En effet, la régularisation de la procédure, qui ne relève pas du contentieux des nullités, échappe à la compétence de la chambre de l'instruction et relève de l'office du juge d'instruction.
23. Dès lors, la chambre de l'instruction, en procédant elle-même à la régularisation de l'ordonnance de renvoi et du réquisitoire définitif, a excédé ses pouvoirs.
24. La cassation est par suite encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxièmes moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 9 mai 2025 ;
ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction en charge de la procédure d'information ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;