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Décisions

Cass. crim., 6 janvier 2026, n° 25-80.542

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

Mme Hairon

Avocat général :

M. Lagauche

Avocat :

SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Paris, 2e ch. 13, du 5 déc. 2024

5 décembre 2024

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. [F] [Z] [W], salarié de la société [2] (la société), a été mortellement blessé par une foreuse utilisée sur le chantier où il intervenait.

3. La société et sa directrice générale, Mme [Y] [P], ont été citées devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

4. Les juges du premier degré ont, notamment, déclaré Mme [P] coupable du chef d'emploi de travailleurs non autorisés à la conduite d'équipement de travail présentant des risques particuliers de sécurité et l'ont relaxée des autres faits poursuivis.

5. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

7. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 20 août 2025, dit n'y avoir lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, relative à l'article L. 4741-1 du code du travail, présentée par Mme [P], le moyen est devenu sans objet.

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [P] coupable du chef d'homicide involontaire par personne morale par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, de mise à disposition de travailleurs d'équipement de travail ne permettant pas de préserver leur sécurité et de réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, alors :

« 1°/ que seule l'immixtion du délégant résultant de l'exercice concret des pouvoirs conférés au délégataire, prive d'effet la délégation de pouvoir ; qu'en jugeant que Mme [Y] [P] s'était immiscée dans les pouvoirs qu'elle avait délégués à M. [O] [E] en matière de sécurité et de santé au travail, aux motifs que celle-ci « connaissait la procédure à suivre pour obtenir une modification [des machines employées sur le chantier] » et « qu'elle était consciente de l'impérativité [d'une] meilleure sécurité », la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à caractériser un quelconque exercice concret, par Mme [Y] [P], des pouvoirs ainsi délégués, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 112-1 et 221-6 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que seule l'immixtion du délégant résultant de l'exercice concret des pouvoirs conférés au délégataire, prive d'effet la délégation de pouvoir ; qu'en jugeant que Mme [Y] [P] s'était immiscée dans les pouvoirs qu'elle avait délégués à M. [O] [E] en matière de sécurité et de santé au travail, aux motifs que celle-ci « [avait] demandé puis validé le changement des moteurs de la foreuse [et] insist[é] sur la nécessité de disposer de la marchandise pour un chantier », la cour d'appel qui s'est fondée sur l'existence d'actes positifs destinés à assurer le fonctionnement des engins utilisés sur le chantier et non à assurer la sécurité et la santé des travailleurs, a statué par des motifs inopérants pour caractériser une immixtion de la prévenue dans les pouvoirs délégués en ce domaine et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 112-1 et 221-6 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

5° / que, subsidiairement, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il résulte des notes d'audience, signées par le président et le greffier, que M. [O] [E] avait déclaré qu'il avait rédigé le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), qu'il en était pleinement responsable et que ce document avait simplement été « transmis » à Mme [Y] [P] ; qu'en jugeant toutefois que M. [O] [E] « a indiqué à la cour (…) que [Mme [Y] [P]] en avait été destinataire, comme de tous les PPSPS pour validation », pour déduire d'une telle validation l'immixtion de la prévenue dans les pouvoirs qu'elle lui avait délégués, la cour d'appel, qui s'est contredite dès lors que les déclarations à l'audience se bornaient à faire état d'une simple transmission du PPSPS à Mme [Y] [P], sans validation de sa part, a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

6° / que seule l'immixtion du délégant, résultant de l'exercice concret des pouvoirs conférés au délégataire, prive d'effet la délégation de pouvoir ; que ne caractérisent pas une telle immixtion les seuls échanges, au sein de l'entreprise, aux termes desquels le délégataire informe sa hiérarchie des conditions dans lesquelles il exerce les pouvoirs qui lui sont confiés et des difficultés qu'il rencontre ; qu'en concluant à l'immixtion de Mme [Y] [P] dans les pouvoirs délégués à M. [O] [E] en se bornant à retenir que celui-ci « lui rendait compte » de son action et « en référait [à la direction] en cas de difficulté », sans caractériser le moindre acte positif d'exercice, par Mme [Y] [P], des pouvoirs ainsi délégués, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal et violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

7°/ que la validité d'une subdélégation de pouvoir n'est pas subordonnée à l'autorisation du délégant initial ; qu'en jugeant toutefois inefficace la subdélégation de pouvoir effectuée par Mme [Y] [P] à M. [O] [E] aux motifs que cette délégation « [n'avait] pas été contresignée par M. [S] [V] », délégant initial et que ce dernier « [avait] désigné Mme [Y] [P] comme l'unique responsable, en raison de la délégation qu'il lui avait consentie, sans mentionner la subdélégation, ni inclure M. [O] [E] d'une quelconque manière dans la chaîne de responsabilité », la cour d'appel a violé l'article 121-1 du code pénal, ensemble l'article 221-6 du même code ;

8°/ que l'existence d'une délégation de pouvoir résulte de la délégation concrète et effective, à un préposé, de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission ; qu'en excluant toute délégation de pouvoirs en matière de santé et de sécurité au travail au profit de M. [O] [E] aux seuls motifs que l'exercice de telles missions ne correspondaient pas à sa fiche de poste et étaient « sans adéquation avec son contrat de travail », sans rechercher, comme il lui était demandé si M. [O] [E], qui avait, par le passé, déjà été en charge de la sécurité de plusieurs chantiers pour des acteurs majeurs de la construction, avait suivi des formations en la matière et disposait en la matière de compétences reconnues et s'était vu reconnaître, aux termes de la délégation de pouvoir litigieuse, le pouvoir « [d'] engager toutes les dépenses nécessaires pour assurer l'approvisionnement de tous les dispositifs concernant la sécurité collective et individuelle », de sorte qu'il disposait concrètement de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 121-1 du code pénal et violé l'article 593 du même code. »

Réponse de la Cour

9. Pour écarter l'effectivité de la délégation de pouvoir consentie à M. [O] [E] et retenir la responsabilité pénale de la prévenue, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des pièces produites et des déclarations effectuées que Mme [P] s'impliquait concrètement dans la sécurité du chantier en lieu et place de M. [E].

10. Les juges relèvent que si la prévenue a déclaré ne pas avoir procédé à l'achat de la foreuse, n'être jamais allée sur le chantier de la gare d'[1] et ne pas avoir rédigé le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, et si M. [E] a indiqué ne pas se souvenir si Mme [P] avait validé ce document, il a spécifié qu'elle en avait été destinataire pour validation.

11. Ils ajoutent qu'ont été versés en procédure le procès-verbal d'une visite d'inspection commune du chantier de la gare, signé par M. [E] en qualité de représentant de la société, ainsi qu'un échange de courriels dans lequel Mme [P] a demandé puis validé le changement de moteur de la foreuse, insistant sur la nécessité de disposer de la machine pour le chantier en précisant les dates.

12. Ils retiennent également que Mme [P] signait seule les autorisations de conduite des foreuses et que, même si elle était physiquement absente sur les chantiers, M. [E] lui rendait compte.

13.Ils déduisent de cette répartition des rôles entre Mme [P] et M. [E] le caractère artificiel de la subdélégation de pouvoir.

14. Les juges ajoutent, d'une part, que les moyens conférés à M. [E] étaient insuffisants, d'autre part, que la fiche de poste de ce dernier est celle d'un simple chargé d'affaires, alors que le contenu de la subdélégation correspond à un emploi de conducteur de travaux, sans adéquation avec le contrat de travail de l'intéressé.

15. Ils concluent qu'en raison du manque d'autonomie et de compétence de M. [E], la délégation de pouvoir était privée d'effectivité.

16. En se déterminant par des motifs dont il résulte que M. [E] était dépourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission et que Mme [P] avait conservé son pouvoir de direction, la cour d'appel a justifié sa décision.

17. Le moyen doit être écarté.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

28. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [P] à payer à M. [I] [Z] [W] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'affection, alors « que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société [2], déclarée coupable d'homicide involontaire sur la personne de M. [F] [Z] [W], à verser au frère de celui-ci la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection ; qu'en jugeant toutefois, après avoir déclaré Mme [Y] [P] coupable d'homicide involontaire sur la même personne, que « la cour considère comme exacte l'appréciation du préjudice résultant directement, pour cette partie civile, des agissements délictueux de Mme [Y] [P], à l'identique de ceux de la société prévenue ; [qu']en conséquence, elle déclarera Mme [Y] [P] responsable du préjudice subi par M. [I] [Z] [W] et [la] condamnera au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection », la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice d'affection subi par M. [I] [Z] [W], résultant du décès de son frère, a violé les articles 1240 du code civil, ensemble les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale :

29. Il résulte de ces textes qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe.

30. Pour condamner Mme [P] à indemniser le préjudice d'affection de M. [I] [Z] [W], reçu en sa constitution, l'arrêt attaqué énonce que le préjudice résultant directement pour cette partie civile des agissements délictueux de Mme [P] doit être apprécié à l'identique de celui résultant des agissements de la société [2].

31. Les juges ajoutent que ce préjudice a été justement apprécié par le tribunal et concluent que, d'une part, la décision ayant condamné la société à payer une somme de 5 000 euros à M. [I] [Z] [W] doit être confirmée, d'autre part, Mme [P] doit être condamnée à lui verser cette même somme.

33. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

34. En effet, il lui appartenait, si elle estimait que les prévenus ne pouvaient être condamnés solidairement, de rechercher, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et dans la limite de la somme totale demandée, le préjudice subi par la partie civile en raison des faits commis par chacun des prévenus et de les condamner individuellement au paiement de cette somme.

35. Par conséquent, la cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

36. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation de Mme [P] à indemniser le préjudice d'affection de M. [I] [Z] [W]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 décembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation de Mme [P] à indemniser le préjudice d'affection de M. [I] [Z] [W] ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris , autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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