CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 janvier 2026, n° 24/00405
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
L'epicerie Du Moulleau (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franco
Conseillers :
Mme Masson, Mme Vallée
Avocats :
Me Germain, Me Rade, Me Perret
FAITS ET PROCÉDURE
1. La Sarl L'Épicerie du [Adresse 9], dont le siège est à [Localité 7] (Gironde), qui a pour activité le commerce d'alimentation générale, a été constituée par les époux [D] et [K] [H] en 2017.
Lors de sa constitution, les époux [H] étaient cogérants de la société, M. [H] détenant 75'% du capital et des droits de vote et Mme [H] en détenant 25 %. Le 26 juillet 2019, Mme [H] a démissionné de ses fonctions de cogérante, corrélativement à la procédure de divorce des époux.
Lors de l'assemblée générale annuelle du 21 mars 2022, l'augmentation de la rémunération de M. [H], au titre de son mandat de gérant, et la mise en réserve des bénéfices de l'exercice clos le 30 septembre 2021 ont été adoptées sur vote de l'associé majoritaire.
2. Par exploit du 24 mai 2022, Mme [H] a fait assigner la société L'Épicerie du Moulleau et M. [H] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 21 mars 2022 pour abus de son droit de vote par M. [H].
3. Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Prononcé la nullité de l'assemblée générale en date du 21 mars 2022 statuant sur l'affectation des résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2021 et sur la rémunération du gérant de la société L'Épicerie du Moulleau SARL,
- Condamné M. [K] [H] au paiement d'une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [K] [H] aux entiers dépens de l'instance.
4. Par déclaration au greffe du 26 janvier 2024, M. [H] et la société L'Épicerie du Moulleau ont relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant Mme [H].
Par avis du 07 mars 2024, le greffe a avisé le conseil de M. [H] et de la société L'Épicerie du Moulleau de procéder par voie de signification de la déclaration d'appel.
La déclaration d'appel a été signifiée à la personne de Mme [H] le 19 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par conclusions déposées en dernier lieu le 23 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société L'Épicerie du Mouleau et M. [H] demandent à la cour de :
Vu l'article 1833 du code civil et la jurisprudence citée,
- Déclarer M. [H] et la société L'Epicerie du Moulleau recevable en son appel,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 23 novembre 2023 en ce qu'il a :
' Prononcé la nullité de l'assemblée générale en date du 21 mars 2022 statuant sur l'affectation des résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2021 et sur la rémunération du gérant de la société L'Epicerie du Moulleau,
' Condamné M. [H] au paiement d'une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [H],
En tout état de cause,
- Condamner Mme [H] à payer à M. [H] et à la société L'Epicerie du Moulleau la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
6. Par conclusions déposées en dernier lieu le 22 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, Mme [H] demande à la cour de :
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu l'article 1833 du code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
- Recevoir Mme [H] en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Déclarer M. [H] mal fondé en son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 23 novembre 2023 et débouter M. [H] de ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 23 novembre 2023,
En conséquence,
- Juger que M. [H] a abusé de son droit de vote lors de l'assemblée générale de la société L'Epicerie du Moulleau en date du 21 mars 2022,
- Prononcer la nullité de l'assemblée générale de la société L'Epicerie du Moulleau en date du 21 mars 2022 statuant sur l'affectation des résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2021 et sur la rémunération du gérant de la société L'Epicerie du Moulleau,
En tout état de cause :
- Condamner M. [H] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [H] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
8. Les appelants soutiennent que le vote sur la nouvelle rémunération du gérant n'est pas contraire à l'intérêt social, s'agissant d'une rémunération juste et proportionnée, et que cette rémunération ne favorise pas l'associé majoritaire au détriment de l'associé minoritaire. Ils ajoutent que la décision de mise en réserve du résultat ne constitue pas un abus de majorité. Ils font valoir qu'aucun bénéfice n'avait été distribué depuis la création de la société, et que les mises en réserve avaient pour objet des investissements avortés en raison du divorce des époux [H]. Ils soutiennent de même que la mise en réserve n'avait d'autre effet que d'augmenter la valeur des parts sociales de Mme [H], ce qui ne caractérise pas la favorisation de l'associé majoritaire.
9. Mme [H], intimée, oppose un abus de majorité sur la décision relative à la rémunération du gérant, qui a quadruplé, faisant baisser sensiblement les bénéfices de la société. Elle fait valoir que la décision systématique de mise en réserve du résultat n'est justifiée par aucun contexte économique. Elle conclut que le comportement de M. [H] vise à la maintenir dans une situation de précarité financière après la décision d'engager une procédure de divorce.
Réponse de la cour
10. Il résulte de l'article 1833 du code civil que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés, et que la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
Selon l'article L. 235-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse, antérieure au 1er octobre 2025, la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats. Le sens de ces dispositions est désormais repris dans l'article 1844-10 du code civil qui prévoit notamment que la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés.
Un abus dans la gestion de la société de la part du ou des associés majoritaires, qui contrevient aux dispositions de l'article 1833 ci-dessus, peut en conséquence entraîner la nullité de la décision litigieuse, dès lors qu'elle a été prise contrairement à l'intérêt de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité.
11. En l'espèce, il est constant que Mme [H], qui détient 25'% des droits de vote, n'a pas la possibilité de s'opposer dans les assemblées générales aux votes du gérant majoritaire qui détient 75'% de ces droits de vote.
12. Il résulte des pièces produites (n° 4 à 6 de l'intimée) que les résultats de la société L'Epicerie du Moullean, dont la clôture annuelle est au 30 septembre de chaque année, ont été des bénéfices de 66'855,85 euros en 2019, de 91'806,17 euros en 2020 et de 99'711 euros en 2021.
13. Les décisions ici litigieuses ont été prises au cours de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 21 mars 2022, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 septembre 2021 (pièce n° 6 de l'intimée). Cette assemblée a notamment décidé d'affecter en totalité le bénéfice de l'année, d'un montant de 99'711 euros au compte «'autre réserves'» (2° résolution), d'approuver la rémunération du gérant pour l'année écoulée, d'un montant net de 12 000 euros, outre prise en charge de cotisations pour 5'777 euros et remboursement de frais de déplacement pour 2'212,89 euros (4° résolution), et de fixer à compter de mars 2022 la rémunération du gérant, outre remboursement de ses frais et prises en charge de cotisations, à un montant net mensuel de 4'000 euros (5° résolution).
14. La rémunération de M. [H] est ainsi passée d'une année sur l'autre de 12 000 à 48'000 euros net par an, ce qui résulte des termes mêmes du procès-verbal d'assemblée générale repris ci-dessus, et non d'une erreur du tribunal comme le soutient M. [H].
Celui-ci ne justifie pas une augmentation importante de cette nature par l'intérêt social, non plus, globalement, qu'il ne justifie du niveau absolu de cette rémunération par l'intérêt de la société.
15. Mme [H] peut utilement et sans être contredite invoquer une étude officielle de l'INSEE sur le revenu d'activité moyen des non-salariés en 2019 (sa pièce n° 7 et tableau page 9 de ses conclusions), dont il résulte que la rémunération mensuelle moyenne des gérants majoritaires dans le commerce de détail est de 2'340 euros bruts, alors que celle de M. [H] de 4'000 euros nets correspond à environ 7'132 euros bruts, selon le calcul non démenti de l'intimée, soit 85'584 euros annuels.
16. L'augmentation du chiffre d'affaires au 30 septembre 2021 n'est pas telle qu'il puisse justifier l'augmentation ci-dessus. La présentation de M. [H] comme «'l'homme clé'» de la société dans le rapport d'évaluation qu'il invoque (sa pièce n° 11) est considérée non pas de manière positive par l'expert-comptable signataire, mais comme une «'faiblesse'» de la société (page 4), et ne saurait justifier ni la hauteur de la rémunération, ni son évolution.
17. Il résulte sans contestation possible de cette augmentation importante des charges salariales au profit de M. [H] que le résultat net annuel en est affecté, alors que la moyenne des résultats nets des trois années précédentes est de 86'124,39 euros, soit un montant très proche de la charge de la nouvelle rémunération annuelle de M. [H].
18. Or, si M. [H] bénéficie de la sensible augmentation de sa rémunération, le montant de celle-ci préjudicie à l'associée minoritaire, dont les perspectives de percevoir des dividendes sur le résultat diminue à proportion.
19. Ainsi, l'augmentation de la rémunération de M. [H], qui est contraire à l'intérêt social en ce qu'elle n'a pas été prise dans l'intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l'unique dessein de favoriser l'associé majoritaire au détriment de l'associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt alors l'annulation.
20. S'agissant de la décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel de la société, il n'est pas invoqué par l'associé majoritaire une raison économique qui la justifierait. Les décisions identiques portant sur les années précédentes ne peuvent être utilement invoquées ici, dans la mesure où ces décisions avaient alors été prises d'un commun accord entre les associés, avant la mise en 'uvre de leur procédure de divorce et l'ordonnance de non-conciliation du 12 janvier 2021, ce qui n'est plus le cas Mme [H] ayant voté contre cette proposition. L'invocation de projets d'investissements ou d'acquisition d'un autre fonds de commerce n'est en rien étayée par la production de pièces établissant de telles intentions. Il apparaît au contraire que que cette mise en réserve n'a eu aucun effet sur la politique d'investissement de l'entreprise.
Ainsi, il n'est pas établi que la décision de mise en réserve ait été prise dans l'intérêt de la société.
De plus, cette décision, qui s'ajoute à l'augmentation litigieuse ci-dessus de la rémunération du gérant, a nécessairement pour conséquence d'empêcher Mme [H] de percevoir des dividendes, alors même que celle-ci n'exerce aucune profession.
21. La décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel, qui est ainsi contraire à l'intérêt social en ce qu'elle n'a pas été prise dans l'intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l'unique dessein de favoriser l'associé majoritaire au détriment de l'associée minoritaire, constitue encore un abus de majorité et encourt alors l'annulation.
22. Le jugement qui a prononcé la nullité de l'assemblée générale du 21 mars 2022 en ce qu'elle statue sur l'affectation des résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2021 (2° résolution) et sur la rémunération du gérant (5° résolution) sera confirmé.
Sur les autres demandes
23. Parties tenues in solidum aux dépens d'appel, la société L'Epicerie du Moulleau et M. [H] paieront in solidum à Mme [H] la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 23 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Sarl L'Épicerie du Moulleau et M. [K] [H] à payer à Mme [D] [H] la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum la Sarl L'Épicerie du Moulleau et M. [K] [H] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.