CA Papeete, D, 18 décembre 2025, n° 23/00191
PAPEETE
Ordonnance
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Fiumarella (SA)
Défendeur :
Fiumarella (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Boudry
Vice-président :
Mme Brengard
Conseiller :
Mme Martinez
Avocats :
Me Rousseau-Wiart, Me Jacquet, Me Allegret
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
Mme [O] a conclu avec la société Fiumarella un contrat de construction de sa maison d'habitation située dans le lotissement [Adresse 5] à [Localité 3], les plans étant réalisés par un architecte, [J] [G], et les missions du bureau d'études étant assurées par [W] [Z] exerçant sous l'enseigne Valutech (bureau d'étude).
À l'achèvement des travaux, Mme [O] a déploré des désordres auxquels elle a demandé à la société Fiumarella de remédier.
Le 6 décembre 2010, Mme [O] a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire, M. [P], lequel a déposé son rapport le 3 mai 2011. Elle a fait réaliser deux autres expertises par M. [C], puis par M. [N].
Le 13 janvier 2014, Mme [O] a assigné la société Fiumarella devant le tribunal mixte de commerce de Papeete. Elle a sollicité que soit prononcée la réception judiciaire des travaux de sa maison et que la société Fiumarella soit condamnée, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, à lui verser, avec exécution provisoire, diverses indemnités au titre du coût de la reprise des désordres et au titre de la réparation d'un préjudice de jouissance.
La société Fiumarella a appelé en cause M. [G], architecte auteur du projet, et le bureau d'étude Valutech en charge des plans d'exécution. Par conclusions du 3 mars 2015, la société Fiumarella a demandé qu'il soit pris acte de ce qu'elle se désistait de son instance à l'encontre de M. [G].
Par ordonnances des 13 novembre 2015 et 15 janvier 2016, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise et désigné M. [L] [T] pour la réaliser.
Le rapport a été déposé le 17 mars 2017.
Par jugement du 18 mai 2018, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Prononcé la réception judiciaire des travaux de la maison de Mme [O] construite par la société Fiumarella ;
Condamné la société Fiumarella et la société Valutech à payer chacune la moitié des sommes suivantes à Mme [O] :
4 800 000 FCP correspondant au coût des travaux de reprise de sa maison d'habitation et ce avec intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2010 et avec capitalisation des intérêts échus par année entière, soit à compter du 12 mai 2011 en application de l'article 1154 du Code civil ;
500 000 FCP au titre de son préjudice de jouissance et ce avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2014 et avec capitalisation des intérêts échus par année entière, soit dès le 15 janvier 2015, en application de l'article 1154 du Code civil ;
60 500 FCP au titre du constat d'huissier de Me [V], et ce avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2014 et avec capitalisation des intérêts échus par année entière, soit dès le 15 janvier 2015, en application de l'article 1154 du Code civil ;
150 000 FCP à titre de remboursement de la consignation pour l'expertise judiciaire et ce avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2014 et avec capitalisation des intérêts échus par année entière, soit dès le 15 janvier 2015, en application de l'article 1154 du Code civil ;
198 000 FCP au titre des honoraires d'avocats liés à la procédure de référé et ce avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2014 et avec capitalisation des intérêts échus par année entière, soit dès le 15 janvier 2015, en application de l'article 1154 du Code civil ;
625 000 FCP au titre des frais de contre-expertise de M. [L] [T] avec intérêt au taux légal à compter du 25 août 2017 ;
600 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Condamné Mme [O] à payer la somme de 3 877 315 FCP à la société Fiumarella ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamné la société Fiumarella et la société Valutech aux dépens dont distraction.
Mme [O] en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 29 septembre 2018.
[W] [Z] est décédé et l'instance a été poursuivie contre Me [A], mandataire successoral chargé d'administrer la succession de celui ci.
La clôture a été rabattue par arrêt du 30 janvier 2020 pour régularisation de la procédure.
Par arrêt en date du 8 juillet 2021, la cour d'appel de Papeete a :
Vu l'arrêt du 30 janvier 2020,
Confirmé le jugement rendu le 18 mai 2018 par le tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer la somme de 3 877 315 FCP à la société Fiumarella ;
Y ajoutant,
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal comme suit :
à hauteur de 1.730.430 FCP à compter du 31 août 2009 au titre de la situation n° 1 remise par la société Fiumarella à Mme [O] ; à hauteur de 1.091.538 FCP à compter du 30 septembre 2009 au titre de la situation n°2 remise par la société Fiumarella à Mme [O]; à hauteur de 1.055.347 FCP à compter du 30 octobre 2009 au titre de la situation n°3 remise par la société Fiumarella à Mme [O];
Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
Infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Constaté que la réception des travaux a été faite avec réserves le 28 janvier 2010 ;
Déclaré l'action recevable ;
Homologué le rapport de l'expert [T] ;
Condamné la société Fiumarella à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
3 685 000 FCP avec intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2010 et ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière;
6 536 250 FCP,
44 000 FCP,
60 500 FCP,
Le tout avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2014 et ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
Condamné M. [R] [A] ès qualités de mandataire successoral de [W] [Z] exerçant sous l'enseigne Valutech à relever et garantir la Sa Fiumarella à hauteur de la moitié du montant des condamnations aux sommes de 44 000 FCP et 60 500 FCP en principal et intérêts ;
Condamné M. [R] [A] ès qualités de mandataire successoral de [W] [Z] exerçant sous l'enseigne Valutech à payer à Mme [O] la somme de 585 000 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017 ;
Rejeté toute demande autre ou plus ample ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour ;
Condamné solidairement la société Fiumarella et M. [R] [A] ès qualités de mandataire successoral de [W] [Z] exerçant sous l'enseigne Valutech aux dépens de première instance et d'appel, lesquels, comprenant les frais des expertises [P] et [T] au montant de leur taxation, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
La société Fiumarella a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 16 mars 2023, la Cour de cassation a :
Cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 08 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete,
Remis l'affaire et les parties en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Papeete autrement composée,
Laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejetté la demande.
Par arrêt en date du 28 septembre 2023, la Cour de cassation a :
Rabattu l'arrêt n°202F-D rendu le 16 mars 2023, et statuant à nouveau,
Cassé et annulé sauf en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer à la société Fiumarella la somme de 3 877 315 FCP en principal avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, l'arêt rendu le 08 juillet 2021, entre les parties par la cour d'appel de Papeete,
Remis sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Papeete autrement composée,
Laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejetté la demande.
Par requête d'appel enregistrée par RPVA le 15 juin 2023, après cassation, Mme [O] sollicite de la cour de :
Vu le Rapport d'examen Socotec en date du 22 décembre 2009,
Vu le Constat d'Huissier de Me [V] en date du 02 février 2010,
Vu le Rapport d'Expertise de M. [P] en date du 03 mai 2011,
Vu le Rapport d'Expertise de M. [C] en date du 26 juin 2013,
Vu le Rapport d'Expertise de M. [N] en date du 04 novembre 2013,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les autres pièces produites, et les observations et demandes formulées dans la requête introductive enregistrée au Greffe le 15 janvier 2014,
Vu le Rapport d'Expertise de M. [L] [T] déposé au Greffe le 17 mars 2017, et ses conclusions,
Vu les présentes conclusions, demandes et pièces complémentaires,
Vu le Jugement entrepris n° 2014 000025 du 18 mai 2018,
Vu l'Arrêt n° 217 rendu le 08 juillet 2021 par la Cour d'appel de Papeete (cassé),
Vu l'Arrêt de cassation rendu le 16 mars 2023 par la 3e chambre civile de la Cour de cassation,
En conséquence :
Infirmer partiellement le Jugement rendu le 18 mai 2018 (Rôle n° 2014/000025 ' Minute n° CG 50), par lequel le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete a partiellement fait droit à ses demandes de paiements de sommes, dommages et intérêts, et autres frais, formées contre la Société Fiumarella et l'entreprise Valutech, à la suite de malfaçons considérables suite à des travaux de constructions sur sa maison d'habitation, sise à [Localité 3] ;
Statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes non satisfaites par les premiers juges :
Prononcer la réception judiciaire de sa maison à la date du jugement à intervenir, et ce avec reserves, compte tenu des très nombreux désordres et malfaçons constatés, lesquels ne sont pas contestables ni d'ailleurs contestés par la société Fiumarella ;
Homologuer le rapport d'expertise de M. [T] déposé au greffe le 17 mars 2017, et ses conclusions ;
Dire et Juger que les désordres subis rendent l'ouvrage impropre à sa destination, et en conséquence engagent la responsabilité décennale de la société Fiumarella,
Dire et juger que la société Fiumarella, constructeur de sa maison d'habitation, est entièrement responsable des dommages et désordres constatés sur ladite construction, notamment au niveau de la couverture, et résultant d'une mauvaise exécution des travaux, d'un choix inapproprié de matériaux (tôles), ainsi que d'une mauvaise appréciation de la pente (7%) ;
Dire et Juger que la société Fiumarella, constructeur, est tenue à garantie et lui doivent indemnisation des dommages causés, au titre de la garantie décennale de l'ouvrage, et ce en application des articles 1792 et suivants du Code civil;
Dire et Juger que la société Fiumarella et la Société Valutech sont responsables et tenus ainsi d'indemniser les travaux de reprise qui leurs sont imputables (comme détaillées et évalués par l'Expert [T]) ;
En conséquence,
Condamner la Sa Fiumarella à lui payer, les sommes suivantes, en réparation intégrale des préjudices subis par cette dernière en raison des dégâts, malfaçons et désordres constatés sur sa maison d'habitation :
31.313.470 FCP, correspondant au coût des travaux de reprise de la maison d'habitation de l'exposante, travaux qui sont imputables à l'entreprise, suite aux fuites et désordres constatés, au niveau de la couverture / charpente, des plafonds et faux plafonds, et des murs intérieurs et extérieurs ;
11 578 500 FCP au titre de son préjudice de jouissance, pour la période courant de décembre 2009 à août 2017 inclus, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir, ledit préjudice résultant de l'impossibilité pour elle de jouir pleinement de son bien (préjudice locatif) et du trouble occasionné dans ses conditions d'existence, préjudice continuant en outre d'augmenter chaque mois de 124 500 FCP; (ou au minimum 9.213.000 FCP si l'on retient la thèse de l'Expert [T] de déduire 19 mois entre février 2010 et septembre 2011) ; et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2014 (date d'enregistrement de la requête au fond) mais également avec capitalisation des intérêts échus par année entière, soit dès le 15 janvier 2015, et ce en application des dispositions prévues à l'article 1343 2 (ancien article 1154) du Code civil (anatocisme) ;
Condamner en outre la SA Fiumarella à payer à Mme Mme [O] les sommes suivantes, en réparation intégrale de ses autres préjudices subis :
44.000 FCP au titre du rapport d'examen Socotec et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2014 (date d'enregistrement de la requête au fond) ;
60.500 FCPau titre du constat d'huissier de Me [V] et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2014 (date d'enregistrement de la requête au fond) ;
150.000 FCP, à titre de remboursement de la consignation pour l'expertise judiciaire ; et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2014 (date d'enregistrement de la requête au fond) ;
49.500 FCP au titre des frais d'expertise de M. [C], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2014 (date d'enregistrement de la requête au fond) ;
339.000 FCP au titre des frais d'expertise de M.[N], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2014 (date d'enregistrement de la requête au fond) ;
198.000 FCP au titre des honoraires d'avocat liés à la procédure de référé (Me Eftimie-Spitz), et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2014 (date d'enregistrement de la requête au fond) ;
135.000 FCP au titre du surcoût résultant de l'augmentation de la Tva (de 10% à 13%) ; et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2014 (date d'enregistrement de la requête au fond) ;
727.688 FCP au titre des intérêts bancaires (cf. PJ 8) et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2014 (date d'enregistrement de la requête au fond) ;
Et ce également, pour l'ensemble des sommes précitées (point 3/), avec capitalisation des intérêts échus par année entière, soit dès le 15 janvier 2015, et ce en application des dispositions prévues à l'article 1343-2 (ancien article 1154) du Code civil (anatocisme) ;
Condamner également la Sa Fiumarella à payer à Mme Mme [O] la somme de :
625.000 FCP au titre des frais de contre-expertise de M. [T] et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017, date d'enregistrement des présentes conclusions ;
Y ajoutant,
Condamner la Société Valutech à payer à Mme Mme [O] la somme de 585.000 FCP correspondant au coût des travaux de reprise qui lui sont imputables (comme évalués par l'Expert [T]) Et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017, date d'enregistrement des présentes conclusions ;
Condamner la Sa Fiumarella à payer à Madame Mme [O] une somme de 900 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamner la Sa Fiumarella aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christophe Rousseau-Wiart.
Dans ses conclusions responsives et récapitualtives enregistrées par RPVA, Mme [O] maintient ses demandes.
Dans ses conclusions récapitulatives enregistrées par RPVA le 21 novembre 2024 , la société Fiumarella sollicite de la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu la forclusion de l'action de Mme [O] ;
Vu les articles 1150, 1151, 1153 et 1154 du Code civil,
Vu la jurisprudence suscitée,
Infirmer le jugement du Tribunal mixte de commerce de Papeete rendu en date du 18 mai 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [O] portant sur le coût des rapports établis de manière non contradictoire (Socotec, Goya et [N]), le coût des intérêts bancaires et le surcoût de la TVA ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Déclarer forclose l'action en responsabilité de parfait achèvement engagée par Mme [O],
Par suite déclarer les demandes de Mme [O] irrecevables ;
Rejeter les demandes, fins et prétentions de Mme [O] ;
A titre subsidiaire :
Fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 2.942.500 FCFP correspondant à la moyenne entre l'évaluation retenue par l'expert judiciaire M. [P] dans son rapport contradictoire du 3 mai 2011 et l'évaluation retenue par l'expert judiciaire M. [T] dans son rapport contradictoire du 13 mars 2017 ;
Fixer le préjudice de jouissance allégué de Mme [O] à une somme symbolique compte tenu de sa bonne foi et son accord de procéder, à ses frais, aux travaux de reprise dès l'apparition des premiers désordres, ainsi qu'au vu de la prise de possession des lieux par Mme [O] qui y habite depuis l'origine ;
Dire et juger que les intérêts sur le montant des condamnations éventuelles mises à sa charge au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance ne pourront pas courir avant la date du 15 janvier 2014 correspondant à date de l'assignation de la société Fiumarella devant le Tribunal mixte de commerce de Papeete et dans la limite des montants dont il a été saisi par une requête de Mme [O] contenant pour la première fois des demandes indemnitaires chiffrées ;
Rejeter la demande d'indemnisation de Mme [O] concernant le coût du constat d'huissier de justice en l'absence de démonstration par Mme [O] que ce constat aurait été nécessaire à la préservation de ses intérêts dans le présent contentieux ;
Constater que la société Fiumarella ne s'est jamais opposée à la désignation de l'expert judicaire [P], et en conséquence rejeter la demande de Mme [O] au titre des frais de consignation de cette expertise ou à défaut, fixer une répartition à parts égales entre Mme Mme [O], elle même et la succession de M. [W] [Z] (bureau d'études Valutech) ;
Rejeter la demande d'indemnisation de Mme [O] à hauteur de 198.000 FCP correspondant à ses honoraires d'avocat versés dans le cadre du référé-expertise ;
Rejeter la demande d'indemnisation de Mme [O] à hauteur de 625.000 FCP au titre des frais de la contre-expertise judiciaire de M. [T], et à défaut fixer une répartition à parts égales entre Mme Mme [O], elle même et la succession de M. [W] [Z] (bureau d'études Valutech) ;
En tout état de cause :
Débouter Mme Mme [O] et Me [R] [A] ès- qualités de mandataire successoral de la succession de feu Monsieur [W] [Z] (bureau d'études Valutech) de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner Me [R] [A] ès-qualités de mandataire successoral de la succession de feu [W] [Z] (bureau d'études Valutech) à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
Condamner Mme Mme [O] à lui verser la somme de 800.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Condamner Me [R] [A] en qualité de mandataire successoral de Monsieur [W] [Z] (bureau d'études Valutech) à lui verser la somme de 250.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Condamner in solidum Mme [O] et Me [A] en qualité de mandataire successoral de [W] [Z] (bureau d'études Valutech) à supporter les dépens dont distraction d'usage au profit de la Selarl Tiki Légal ;
Dans ses conclusions récapitulatives après cassation notifiées par mmail le 7 mars 2024, Me [A] sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 18 mai 2018 par le tribunal mixte de commerce de Papeete en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [O] de ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter la société Fiumarella de sa demande de condamnation de Valutech à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Condamner la société Fiumarella à lui payer une somme de 400 000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens ;
L'ordonnance de cloture est intervenue le 28 février 2025.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "constatations" ou à "dire et juger" qui ne constituent pas, en l'espèce, des prétentions susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur la réception de l'ouvrage :
La réception est définie par l'article 1792-6, alinéa 1, du Code civil comme un acte juridique unilatéral par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserve.
La réception peut être expresse. Elle doit alors être contradictoire.
À défaut, une réception tacite peut être constatée judiciairement. Elle est constituée par la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage en l'état. La réception tacite est présumée en cas de prise de possession du bien et de paiement de la totalité ou de la quasi-totalité du prix des travaux (Cass. 3e civ.,18 avr. 2019, n°18-13 734).
Le maître d'ouvrage peut demander le prononcé d'une réception judiciaire à défaut de réception amiable. Un ouvrage ne peut être regardé comme en état d'être reçu que s'il n'est pas affecté de désordres ou de défauts de conformité substantiels en compromettant la destination ou la pérennité (Cass.3eciv.,11 janv. 2012, n° 10-26.898).
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise de M. [T] que la fin contractuelle des travaux est fixée en novembre 2009 ce qui correspond également au constat des fuites par Mme [O] et aux interventions curatives de la société Fiumarella.
Le certificat de conformité sollicité par Mme [O] a été délivré le 30 juin 2010.
Il n'est pas contesté que Mme [O] n'a pas payé l'intégralité des travaux en l'occurence les travaux de la villa annexe. Elle a été d'ailleurs été condamnée définitivement par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 18 juillet 2021 à verser à la société Fiumarella les sommes de :
3 685 000 FCP avec intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2010 et ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
6 536 250 FCP ;
44 000 FCP ;
60 500 FCP.
Mme [O] a le 28 janvier 2010 adressé un courrier de réclamation à la société Fiumarella en sollicitant la réfection de la toiture. Elle a en outre, fait constater par huissier de justice le 2 février 2010, les traces d'infiltration ainsi que ce qu'elle considère comme des malfaçons au niveau de la toiture et saisi le juge des référés aux fins d'expertise le 7 mai 2010.
Aucun élément dans le courrier du 28 janvier 2010 ne permet de déterminer la volonté de Mme [O] d'accepter l'ouvrage en l'état puisqu'elle a sollicité au contraire une réfection de la toiture, à laquelle d'ailleurs la société Fiumalella s'est engagée. Il ne peut donc être considéré qu'il y a eu réception tacite à cette date ni de fixer une réception judiciaire à celle ci.
En revanche, il résulte des écritures même de la requérante que celle ci malgré la connaissance qu'elle avait des désordres affectant la toiture et qui était toujours en cours puisqu'elle avait saisi le juge des référés aux fins d'expertise a pris possession des lieux fin juin 2010 sans plus de précision et qu'elle y habite toujours depuis cette date. Elle a en outre attesté de l'achévement des travaux en conformité par attestation du 21 juin 2010 qui a donné lieu au certificat de conformité du 30 juin 2010.
Ainsi, tant la prise de possession des lieux que l'attestation d'achévement des travaux permettent de déterminer la volonté de Mme [O] d'accepter l'ouvrage en l'état et donc de fixer judiciairement la date de réception des travaux au 30 juin 2010.
Il y a lieu également au regard du courrier de réclamation fait par Mme [O] le 28 janvier 2010 et du constat d'huissier de dire que cette réception est faite avec les réserves figurant dans le courrier à savoir les déordres qui entachent la toiture.
Sur les garanties :
Sur la garantie de parfait achévement :
Selon les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En application de ce texte, le maître de l'ouvrage dispose d'un délai d'un an suivant la réception pour agir en garantie de parfait achévement contre l'entrepreneur.
Ce délai de forclusion n'est susceptible que d'interruption.
En l'espèce, Mme Mme [O] appelante ne sollicite plus son indemnisation au titre de la garantie de parfait achévement.
La société Fiumarella qui relevé appel incident sollicite que soit déclarée forclose l'action en responsabilité engagée à son égard sur ce fondement.
Le délai de an qui a commencé à courir à compter de la désignation de l'expert avait recommencé à courir à compter de la date de désignation de l'expert le 6 décembre 2010. L'assignation au fond n'ayant été délivrée Mme [O] que le 13 janvier 2014, il sera ainsi fait droit à la demande de la société Fiumarella de déclarer l'action en responsabilité sur la garantie de parfait achévement forclose.
En revanche, dès lors que Mme [O] ne sollicite plus aucune indemnisation sur ce fondement, il n'y a pas lieu de déclarer ses demandes irrecevables.
Sur la garantie décennale :
Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Comme le relève à juste titre Me [A], la garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves lors de la reception, ceux ci étant couvert par la garantie de parfait achévement (Civ. 3e, 6 déc. 1989, Bull. civ. III, no 224).
En l'espèce, selon le rapport de M. [T], ce dernier a constaté de nombreuses non conformités au niveau de la toiture ayant pour origine principalement la mauvaise exécution par la société Fiumarella et pour quelques point de la conception imputable à l'architecte, au bureau d'étude et à l'entreprise Fiumarella. Ces désordres sont à l'origine de désordres constatés à l'intérieur de la maison (infiltrations, toitures).
Cependant ces désordres relatifs à la toiture et aux infiltrations à l'intérieur de la maison ont fait l'objet de réserves telles que cela résulte du courrier de réclamation du 28 janvier 2010. La garantie decennale ne peut donc s'appliquer sans qu'il soit nécessaire de vérifier par ailleurs si ces désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et alors qu'il n'est pas invoqué par Mme [O] le fait que ce désordre apparent et réservé ne s'est révélé que postérieurement à la réception dans son ampleur et dans ses conséquences.
Mme [O] ne sollicitant aucun autre fondement à l'appui de ses demandes d'indemnisation au titre des travaux de reprises et des autres préjudices, elle sera par conséquent déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [O] qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel avec distraction d'usage au bénéfice de la selarl Tiki Légal.
En revanche, aucune considération tirée de l'équité ne justfie qu'une somme soit allouée à ce titre à l'une quelconque des parties. Le jugement sera confirmé sur ce point et les demandes en appel rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Satuant dans les limites l'arrêt de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2023,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les parties au titre de leur demande de frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la réception judiciaire au 30 juin 2010 des travaux de la maison de Mme [O] avec réserves selon lettre de réclamation du 28 janvier 2010,
Déclare l'action en responsabilité de parfait achèvement engagée par Mme [O] contre la société Fiumarella forclose,
Déboute Mme [O] de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation,
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires des parties,
Condamne Mme [O] aux dépens avec distraction d'usage au bénéfice de la selarl Tiki Légal.
Prononcé à Papeete, le 18 décembre 2025.