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Décisions

CA Pau, 1re ch., 5 janvier 2026, n° 24/00689

PAU

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

APCC & Compagnie (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Castagne

Conseillers :

Mme Baudier, Mme Delcourt

Avocats :

Me Chartier, Me Cachelou

TJ Localité 7, du 30 janv. 2024, n° 21/1…

30 janvier 2024

EXPOSE DU LITIGE :

M. [B] [K] et Mme [P] [N] épouse [K] ont fait appel à la société 6B Architecture afin d'entreprendre la construction d'une maison individuelle d'habitation à [Localité 6] (64).

Par acte d'engagement du 21 novembre 2019, la société APCC & Compagnie s'est vue confier le lot charpente/couverture pour un montant total de 65.610,33 euros.

Les travaux ont débuté le 20 janvier 2020.

La société APCC & Compagnie a démarré les travaux le 16 novembre 2020.

La réception des travaux est intervenue le 1er octobre 2021.

Par lettres des 21 juillet et 7 septembre 2021, la société APCC & Compagnie a mis en demeure les époux [K] de lui régler la somme de 13.533,28 euros.

Par ordonnance du 20 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a constaté que la demande de la société APCC & Compagnie tendant à voir condamner les époux [K] à fournir une garantie du paiement conforme à l'article 14 du cahier des charges administratives particulières signées par eux le 14 juin 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision est devenue sans objet, la garantie de paiement étant intervenue.

Par acte du 6 décembre 2021, les époux [K] ont assigné la société APCC & Compagnie devant le tribunal judiciaire de Pau afin de la voir condamner à des pénalités contractuelles de retard dans l'exécution du chantier ainsi qu'au titre du retard dans la remise des documents.

Suivant jugement contradictoire du 30 janvier 2024 (RG n°21/01952), le tribunal judiciaire de Pau a :

- débouté les époux [K] de leur demande au titre des pénalités de retard ;

- débouté les époux [K] de leur demande au titre des intérêts intercalaires ;

- condamné société APCC & Compagnie à verser aux époux [K] la somme de 4.400 euros au titre du retard dans la remise des documents ;

- condamné les époux [K] à verser à société APCC & Compagnie la somme de 14.391,57 euros au titre du solde du marché ;

- ordonné la compensation entre les sommes dues ;

- débouté les époux [K] de leur demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la société APCC & Compagnie au titre de désordres ;

- débouté les époux [K] de leur demande au titre du préjudice moral ;

- dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens.

Dans sa motivation, le tribunal a considéré :

- qu'il ne ressort d'aucune pièce produite aux débats que société APCC & Compagnie a été destinataire du compte-rendu de la visite de chantier du 2 juin 2020 prévoyant dans son planning que la réalisation de la charpente s'effectuera entre le 12 octobre 2020 et le 6 novembre 2020.

- qu'il n'est pas démontré que la société APCC & Compagnie a été destinataire du compte rendu de la visite de chantier du 12 octobre 2020 mentionnant que la charpente devait être réalisée du 12 octobre 2020 au 6 novembre 2020 alors même qu'il n'est pas établi que cette dernière était présente lors de cette réunion.

- que les éléments fournis ne permettent pas de considérer que la société APCC & Compagnie était informée du nouveau planning du chantier, de sorte qu'elle ne peut pas être condamnée à payer des pénalités de retard.

- que la demande tendant à voir condamner la société APCC & Compagnie à des pénalités de retard dans la réalisation des travaux étant rejetée, il convient par conséquent de rejeter la demande consistant en la réparation du préjudice matériel des époux [K], à savoir les intérêts intercalaires versés en raison du retard.

- que la demande les époux [K] tendant à se voir communiquer les plans de masse avant la date du 3 janvier 2020 est légitime et fondée, le retard étant en l'espèce de 88 jours, déduction faite de la période du 17 mars au 11 mai 2020, de sorte que le montant total des pénalités s'élève à 4.400 euros.

- que les pièces fournies par les époux [K] ne sont étayées par aucun constat d'huissier, ni aucune autre preuve permettant de s'assurer de la présence véritable de désordres, de leur nature, de leur cause et de leur conséquence, de sorte que leur demande d'engagement de la responsabilité contractuelle de la société APCC & Compagnie doit être rejetée.

- que les époux [K] ne contestent pas devoir la somme de 14.391,57 euros prévue au titre du solde du marché, de sorte qu'ils doivent être condamnés au règlement de cette somme.

- qu'aucun document contractuel ne mentionne une majoration de sept points en application des intérêts moratoires, de sorte que la société APCC & Compagnie doit être déboutée à ce titre.

- qu'il convient d'ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties.

- que les époux ne démontrent pas la réalité de leur préjudice moral et ne produisent aucune pièce à l'appui de cette demande.

Par déclaration du 1er mars 2024, les époux [K] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :

- les a déboutés de leur demande au titre des pénalités de retard ;

- les a déboutés de leur demande au titre des intérêts intercalaires ;

- les a condamnés à verser à la société APCC & Compagnie la somme de 14.391,57 euros au titre du solde du marché ;

- ordonné la compensation entre les sommes dues ;

- les a déboutés de leur demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la société APCC & Compagnie au titre de désordres ;

- les a déboutés de leur demande au titre du préjudice moral ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 25 novembre 2024 auxquelles il est expressément fait référence, les époux [K], appelants, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 30 janvier 2024 (RG N° 21/01952) en ce qu'il :

- les a déboutés de leur demande au titre des pénalités de retard,

- les a déboutés de leur demande au titre des intérêts intercalaires,

- les a déboutés de leur demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la société APCC & Compagnie au titre de désordres,

- les a déboutés de leur demande au titre du préjudice moral,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens.

Le confirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

- débouter la société APCC & Compagnie de l'ensemble de ses demandes.

- juger que la somme due par eux au titre du solde du marché est de 14.391,57 euros.

- juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir.

- condamner la société APCC & Compagnie, prise en la personne de son représentant légal, à leur verser une somme de 9.841,56 euros TTC au titre des pénalités contractuelles de retard dans l'exécution du chantier.

- condamner la société APCC & Compagnie, prise en la personne de son représentant légal, à leur verser la somme de 2.562,99 euros en réparation du préjudice matériel subi et correspondant aux intérêts intercalaires versés.

- condamner la société APCC & Compagnie, prise en la personne de son représentant légal, à leur verser la somme de 4.400 euros TTC au titre de la pénalité contractuelle pour retard dans la remise des documents.

- juger que les sommes ci-dessus (9.841,56 euros TTC, 4.400 euros TTC et 2.562,99 euros) porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir.

- condamner la société APCC & Compagnie, prise en la personne de son représentant légal, à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi suite aux désordres affectant l'ouvrage.

- condamner la société APCC & Compagnie, prise en la personne de son représentant légal, à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.

- ordonner une compensation entre les créances réciproques des parties.

- condamner la société APCC & Compagnie, prise en la personne de son représentant légal, à leur verser la somme de 5.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Chartier William, membre de la SELURL d'Avocats Lexatlantic, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leur appel, les époux [K] font valoir sur le fondement des articles 1103, 1193, 1231-1 et suivants et 1792-6 du code civil :

- que la fin des travaux devait intervenir au plus tard le 28 mai 2021 conformément à ce qui est indiqué sur le planning établi après la reprise des travaux et sur le compte-rendu de visite de chantier du 2 juin 2020.

- qu'il est pleinement établi que la société APCC & Compagnie a eu connaissance des comptes-rendus de chantier, mais également des plannings d'exécution qui y étaient annexés, notamment concernant le lot charpente-couverture qui lui incombait.

- que, contrairement à ce qu'elle prétend, la société APCC & Compagnie a été destinataire du compte-rendu de chantier n° 8 adressé le 2 juin 2020 par M. [L] selon l'accusé de lecture visible sur l'application Archireport.

- que le compte-rendu de chantier n°9 a été adressé à la société APCC & Compagnie avec un planning d'exécution de travaux à l'adresse mail [Courriel 5] le 8 juin 2020 à 17 h 47.

- que les travaux n'ont finalement débuté que le 16 novembre 2020, soit avec 35 jours calendaires de retard, ce qui a généré des pénalités de retard d'un montant de 10.500 euros TTC.

- que les plans n'ont été communiqués par la société APCC & Compagnie que le 28 mai 2020, soit avec un retard de près de cinq mois.

- que le retard dans l'exécution des travaux de menuiseries a retardé la date de réception des travaux puisque la réception, initialement prévue au 28 mai 2021, a été repoussée au 23 juillet 2021, soit avec 56 jours calendaires de retard, occasionnant des pénalités de retard d'un montant de 16.800 euros TTC.

- que, contrairement à ce que soutient l'intimée, la crise sanitaire du Covid n'a pas entraîné le décalage de la réception au 30 août 2021, mais au 28 mai 2021 car seuls les retards de la société APCC & Compagnie ont généré le décalage de la réception au 1er octobre 2021.

- que si la société APCC & Compagnie a réalisé les reprises « rossignols » pour le 22 juillet 2021 telles que demandées par le maître d''uvre depuis le 8 février 2021, les travaux de nettoyage des poteaux en bois côté Nord ont été réalisés par l'entreprise de peinture Bognard tel qu'indiqué dans le procès-verbal n°53 faisant suite à la visite de chantier du 27 septembre 2021.

- que la société APCC & Compagnie n'a jamais communiqué le bon de commande de la charpente, de sorte que des pénalités de retard sont applicables en l'espèce, et sont plafonnées à la somme de 9.841,56 euros TTC.

- que la société APCC & Compagnie doit être condamnée à leur verser la somme de 2.562,99 euros en réparation du préjudice matériel subi et correspondant aux intérêts intercalaires versés en raison du retard.

- que les documents prévus au titre de l'article 04.04 du Cahier des clauses administratives particulières n'ont été communiqués que le 28 mai 2020, alors qu'ils auraient dû l'être le 6 janvier 2020, ce qui est passible d'une pénalité de 50 euros par jour calendaire de retard, de sorte que le montant de la retenue due par la société APCC & Compagnie s'élève à la somme de 4.400 euros.

- que la société APCC & Compagnie n'ayant pas réalisé les travaux de reprise et n'ayant pas stocké la charpente dans les règles de l'art, a manqué à son obligation de résultat.

- que la preuve de l'existence de désordres ne suppose pas systématiquement l'établissement d'un constat d'huissier, car les désordres sur un ouvrage peuvent être prouvés par tout moyen.

- que la demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la société APCC & Compagnie n'est pas nouvelle, celle-ci ayant été présentée au juge de première instance.

- que la majoration de sept points visée par la société APCC & Compagnie est infondée puisqu'elle ne correspond ni au taux contractuellement prévu (1,5 % visé dans les factures), ni au taux légal applicable entre professionnel en vertu d'une disposition légale d'ailleurs non précisée par l'adversaire.

- que les retards ainsi que les dysfonctionnements subis au cours du chantier sont nécessairement générateurs de tracas, notamment moraux, pour le maître d'ouvrage, de sorte qu'il convient de condamner la société APCC & Compagnie à leur verser la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral.

* Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 septembre 2025 auxquelles il est expressément fait référence, la SAS APCC & COMPAGNIE, intimée, demande à la cour de :

Sur les demandes formées par les époux [K] :

- rejeter comme irrecevable et à tout le moins infondée la demande tendant au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi suite aux désordres affectant l'ouvrage.

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- l'a condamnée à verser aux époux [K] la somme de 4.400 euros au titre du retard dans la remise des documents ;

- confirmer le jugement pour le reste.

En conséquence,

- débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Sur ses demandes :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 14.391,57 euros T.T.C au titre du solde de son marché

Y ajoutant, majorer cette somme des intérêts moratoires à un taux qui sera le taux d'intérêt légal augmenté de 7 points à compter du 21 juillet 2021

ou

Infirmer le jugement en ce que la demande d'intérêts de retard a été rejetée et statuant à nouveau :

- condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 14.391,57 euros T.T.C au titre du solde de son marché majorée cette somme des intérêts moratoires à un taux qui sera le taux d'intérêt légal augmenté de 7 points à compter du 21 juillet 2021

En tout état de cause,

- condamner solidairement les époux [K] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement les époux [K] au paiement des entiers dépens.

Au soutien de ses conclusions, la société APCC & Compagnie fait valoir sur le fondement des articles 1103 et 1353 du code civil :

- qu'un courrier électronique et un compte-rendu de chantier ne sauraient valoir avenant au calendrier initial.

- qu'elle n'était pas présente lors de la visite du chantier du 2 juin 2020.

- que les époux [K] ne démontrent pas qu'elle aurait été destinataire dudit compte-rendu de chantier, afin que celui-ci puisse revêtir un caractère contractuel au sens des dispositions de l'article 02.02 du Cahier des Clauses Administratives Particulières.

- que les époux [K] ne démontrent pas qu'une entreprise tierce a dû intervenir pour réaliser lesdites reprises en ses lieu et place, d'autant que le compte-rendu de chantier n° 45 du 12 juillet 2021 prévoyait une telle intervention seulement dans l'hypothèse où la réception contiendrait des réserves, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

- que les époux [K] échouent dans la démonstration de l'existence d'un retard dans l'exécution du marché qui lui serait imputable

- que les échanges de courriers électroniques entre le maître d''uvre et elle courant janvier 2020, qui ne mentionnent pas de date butoir, ne sauraient constituer un élément contractualisé quant à la remise des plans de masse avant le 6 janvier 2020, de sorte que les époux [K] doivent être déboutés de leur demande indemnitaire de 4.400 euros TTC.

- que les époux [K] échouant dans la démonstration de l'existence d'un retard dans l'exécution du marché qui lui serait imputable, doivent être déboutés de leur demande tendant à la réparation du préjudice matériel lié aux intérêts intercalaires.

- que les époux [K] ne démontrent aucunement une atteinte à l'honneur, à la réputation ou à l'affection, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.

- que la demande en paiement de la somme de 10.000 euros formulée par les époux [K] constitue une nouvelle prétention au sens de l'article 562 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est irrecevable en cause d'appel.

- que malgré une mise en demeure en date du 21 juillet 2021, réceptionnée le 18 septembre 2021, la somme de 14.391,57 euros T.T.C demeure impayée, ainsi que le reconnaissaient les époux [K] dans leur assignation, comme dans le dispositif de leurs dernières écritures.

- que les intérêts de retard conventionnels sollicités au titre du règlement du solde du marché de la société APCC & Compagnie restent dus indépendamment des intérêts de retard sollicités par les époux [K] au titre de prétendus retards d'exécution du marché et de remise de documents, dès lors qu'il s'agit d'intérêts qui diffèrent tant par leur nature, que par leurs points de départ.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.

MOTIVATION :

Sur les pénalités de retard dans l'exécution du marché

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les époux [K] ont conclu avec la société APCC & Compagnie un marché d'entreprise relatif à la réalisation du lot n°3 charpente/couverture d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], suivant acte d'engagement du 21 novembre 2019.

D'après l'article 5 du Cahier des Clauses Administratives Particulières, le délai global d'exécution de l'ensemble des lots est fixé dans l'acte d'engagement. Les délais d'exécution de chaque lot s'inscrivent dans le délai global d'exécution, conformément au calendrier prévisionnel général d'exécution et partent de la première intervention de l'entrepreneur sur le chantier et expirent en même temps que sa dernière intervention. Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages ou groupes d'ouvrages dont la construction fait l'objet des travaux. Il indique en outre, pour chacun des lots, la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de l'entrepreneur sur le chantier. Il est établi par le maître d''uvre en concertation avec les entrepreneurs pendant la période de préparation du chantier et doit s'inscrire dans le cadre du calendrier prévisionnel général d'exécution. À défaut d'accord sur le calendrier détaillé, le calendrier prévisionnel devient contractuel.

Selon l'article 3 de l'acte d'engagement, le délai global d'exécution des travaux est de 12 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service délivré au n°1.

Par un ordre de service du 21 novembre 2019, le maître d''uvre a donné à la société APCC & Compagnie - qui a accusé réception du document le 28 novembre 2019 - l'ordre de démarrer la période de préparation des travaux débutant le 21 novembre 2019 et se finissant le 3 janvier 2020.

Les travaux de terrassement ont débuté le 23 janvier 2020,

Par un nouvel ordre de service du 16 mars 2020, le maître d''uvre a demandé aux entreprises, dont la société APCC & Compagnie, de cesser leurs travaux du 17 mars au 10 mai 2020, compte tenu de la crise sanitaire du covid 19.

Les travaux de maçonnerie ont débuté le 25 mai 2020.

La société APCC & Compagnie affirme que, suite à la crise sanitaire, aucun nouveau calendrier n'a été contractualisé entre les parties s'agissant de l'exécution des travaux et considère dès lors qu'aucun retard dans l'exécution des travaux ne peut lui être reproché.

Elle admet, dans ses conclusions en page 8, que la notification d'un compte-rendu de visite du chantier au cours de laquelle des délais ont été fixés pour l'exécution des travaux donne un caractère contractuel audit planning, au sens des dispositions de l'article 02.02 du CCAP, mais elle affirme que les époux [K] ne rapportent pas la preuve de ce que le compte-rendu de la visite du 2 juin 2020 a été porté à sa connaissance.

Or, s'il ressort du compte-rendu de la visite de chantier du 2 juin 2020 que la société APCC & Compagnie était effectivement absente, il apparaît que le planning des travaux des différents lots était fixé, la société APCC & Compagnie devant notamment intervenir du 12 octobre au 6 novembre 2020 et la réception des travaux étant prévue le 28 mai 2021.

Contrairement à ce que l'intimée soutient, il s'agissait bien du planning modifié à la suite de la crise sanitaire, puisque la fin des travaux devait initialement intervenir le 6 janvier 2021.

En effet, la mention « créée le 24/02/2020 » relative aux « éléments de planning » se retrouve sur tous les compte-rendus de réunion de chantier, alors même que la date prévisible de réception des travaux a été modifiée à trois reprises.

La société APCC & Compagnie avait parfaitement connaissance de la date du 12 octobre 2020, comme cela ressort des échanges de courriels entre M. [L], maître d''uvre, et la société APCC & Compagnie au début du mois d'octobre 2020.

Dans un courriel du 6 octobre 2020, la société APCC & Compagnie indique « pour le retard de votre chantier, je vous invite à vous rapprocher de M. [M] (conducteur de travaux de l'entreprise), reconnaissant ainsi l'existence du retard d'exécution.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la société APCC & Compagnie a bien été destinataire du compte-rendu de la réunion du 2 juin 2020 (précisant ses dates d'intervention) et était présente à la réunion de chantier du 7 septembre 2020 (où l'entreprise de maçonnerie a validé son intervention du 12 octobre 2020) puis à celle du 12 octobre 2020, comme cela ressort clairement des pièces produites aux débats.

M. [L], architecte et maître d''uvre de la construction de la maison des époux [K] atteste le 24 juillet 2023 avoir diffusé 55 compte-rendus de réunions de chantier à l'ensemble des entreprises concernées, par l'intermédiaire de l'application de suivi de chantier « Archireport », qui permet de contrôler la liste des destinataires des compte-rendus et de savoir qui les a effectivement consultés. Il précise que la société APCC & Compagnie a consulté les compte-rendus et, notamment, le n°8 relatif à la visite de chantier du 2 juin 2020.

Il ajoute avoir collaboré avec cette entreprise à de multiples reprises avant la construction des époux [K], en ayant utilisé le même système d'envoi des compte-rendus via Archireport.

La pièce n°41 des appelants met effectivement en évidence le fait que la société APCC & Compagnie a lu le 5 juin 2020 le compte-rendu de la réunion du 2 juin 2020.

Ainsi donc, la société APCC & Compagnie avait connaissance dès le 5 juin 2020 de la date de début des travaux qu'elle devait exécuter, à savoir le 12 octobre 2020.

Il n'est pas contesté qu'elle n'a commencé les travaux que le 16 novembre 2020, soit avec 35 jours de retard, retard qu'aucune intempérie ou aléa particulier ne vient justifier. Sa dernière intervention sur le chantier date du 22 juillet 2021, lorsqu'elle a procédé aux reprises sollicitées par le maître d''uvre.

Le terme des pénalités de retard prévues dans le CCAP doit être fixé à la livraison de l'ouvrage et non à sa réception, ni à la levée des réserves consignées lors de celle-ci.

Alors que les travaux de la société APCC & Compagnie auraient dû être finis le 6 novembre 2020, ils n'ont été terminés que le 22 juillet 2021.

Selon l'article 04.01 du CCAP, une pénalité de 300 euros est appliquée par jour calendaire de retard, le montant des pénalités étant toutefois plafonné à 15 % du montant du marché, soit 65.610,37 euros en l'occurrence.

Il convient donc de faire droit à la demande des époux [K] et de condamner la société APCC & Compagnie à leur payer la somme de 9.841,56 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des pénalités de retard dans l'exécution de ses travaux.

La décision entreprise sera infirmée sur ce point.

Sur les intérêts intercalaires

Les époux [K] réclament la somme de 2.562,99 euros au titre des intérêts intercalaires du prêt immobilier qu'ils ont contracté pour la construction de leur maison, compte tenu du retard pris dans la réception de leur immeuble, lié au retard imputable à la société APCC & Compagnie.

La date de fin d'exécution des travaux de la maison était fixée au 28 mai 2021, après la crise sanitaire, mais la réception des travaux n'a finalement eu lieu que le 1er octobre 2021.

Le retard imputable à la société APCC & Compagnie ' qui avait le lot n°3 - a nécessairement généré un retard global des travaux. Cela ressort d'ailleurs des différents compte-rendus de réunion de chantier et des nombreux échanges entre le maître d''uvre et l'intimée.

Les époux [K] démontrent avoir remboursé des intérêts du prêt à compter du mois de juin 2021 jusqu'au mois de septembre 2021 pour un montant de 948,66 euros.

Il convient donc de condamner la société APCC & Compagnie à payer aux époux [K] cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice matériel.

La décision entreprise sera également infirmée sur ce point.

Sur la pénalité de retard dans la remise des documents

Les parties reprennent devant la cour sur ce point leurs prétentions et les moyens en fait et en droit de première instance.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi suite aux désordres affectant l'ouvrage formulée par les époux [K]

La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », les « prendre ou donner acte », les « constater » ou encore les « réserver la demande » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du même code, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre.

Au cas d'espèce, les époux [K] ont demandé au tribunal judiciaire de Pau, dans leurs dernières conclusions, de « réserver leurs demandes indemnitaires suite aux désordres constatés sur l'ouvrage ».

Il ne saurait être considéré que cette demande constituait une véritable prétention au sens de l'article précité, si bien que le premier juge n'aurait pas dû statuer sur ce point.

En cause d'appel, les époux [K] réclament la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel qu'ils auraient subi suite aux désordres affectant l'ouvrage.

Or, il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Cette prétention, nouvelle en cause d'appel, doit dès lors être déclarée irrecevable.

Sur le préjudice moral des époux [K]

En cause d'appel, les époux [K] maintiennent leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral alors pourtant que le premier juge a relevé avec pertinence qu'ils ne démontraient pas la réalité de leur préjudice et ne produisaient aucune pièce à l'appui de cette demande.

Ils considèrent que les retards et les dysfonctionnements subis au cours du chantier sont nécessairement générateurs de tracas, notamment moraux, pour le maître d'ouvrage.

Au soutien de leur prétention, ils invoquent le fait que la société APCC & Compagnie ne lui a « pas apporté de considération » et a « bafoué sans modération le principe d'exécution de bonne foi de toute convention ».

De manière plus précise, ils rappellent que « la société Bognard a été contrainte de remédier aux manquements de la société APCC & Compagnie qui a laissé des poteaux en bois de la terrasse Nord maculés de traces noires, obligeant la société Bognard à procéder à leur nettoyage de manière gracieuse pour réaliser les travaux d'application d'un saturateur qui leur incombait ».

Or, ces arguments sont inopérants.

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur les intérêts moratoires réclamés par la société APCC & Compagnie

Aucune des parties ne conteste la condamnation des époux [K] à payer à la société APCC & Compagnie la somme de 14.391,57 euros TTC au titre du solde du marché, seule la majoration des intérêts moratoires de 7 points, telle que réclamée par la société APCC & Compagnie, fait l'objet d'un débat.

La société APCC & Compagnie invoque les dispositions de l'article 12.02.04 du CCAP intitulé « intérêts moratoires » aux termes desquelles, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui sera le taux d'intérêts légal augmenté de 7 points.

Or, la société APCC & Compagnie ne produit aucun document justifiant d'une mise en demeure des époux [K] d'avoir à payer ladite somme, si bien qu'elle sera déboutée de cette demande.

La décision entreprise sera également confirmée sur ce point, sauf à ajouter que la somme de 14.391,57 euros TTC portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le premier juge ayant omis de statuer sur ce point.

Sur la demande de compensation des obligations réciproques des parties

C'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de compensation des sommes dues par chacune des parties, en vertu de l'article 1347 du code civil.

La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.

Sur les frais du procès

Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il convient de les condamner in solidum aux dépens d'appel et de première instance et de dire que dans les rapports entre elles, la charge des dépens sera supportée à concurrence de moitié chacune.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision du tribunal judiciaire de Pau du 30 janvier 2024 en ce qu'elle a condamné la société APCC & Compagnie à verser aux époux [K] la somme de 4.400 euros au titre du retard dans la remise des documents, qu'elle a condamné les époux [K] à payer à la société APCC & Compagnie la somme de 14.391,57 euros au titre du solde du marché, qu'elle a ordonné la compensation des sommes dues par chacune des parties et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

l'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société APCC & Compagnie à verser à M. [B] [K] et Mme [P] [N] épouse [K] la somme de neuf mille huit cent quarante et un euros et cinquante-six cents TTC (9.841,56 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des pénalités de retard dans l'exécution de ses travaux,

Condamne la société APCC & Compagnie à verser à M. [B] [K] et Mme [P] [N] épouse [K] la somme de neuf cent quarante-huit euros et soixante-six cents (948,66 €) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice matériel,

Dit que la somme de 14.391,57 euros TTC que les époux [K] ont été condamnés à payer à la société APCC & Compagnie portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi suite aux désordres affectant l'ouvrage formulée par les époux [K],

Condamne in solidum la société APCC & Compagnie d'une part et M. [B] [K] et Mme [P] [N] épouse [K] d'autre part aux dépens d'appel et de première instance dit que dans les rapports entre eux, la charge des dépens sera supportée à concurrence de moitié chacun,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

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