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CA Rennes, 3e ch. com., 23 mai 2023, n° 22/04249

RENNES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

CONTAMINE

Vice-président :

CLEMENT

Conseiller :

JEORGER-LE GAC

CA Rennes n° 22/04249

22 mai 2023

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 6 février 2009, la société Karlsbräu CHR s'est engagée envers la société GB Associés à se porter caution solidaire, par acte séparé, d'un prêt à intervenir d'un montant de 80.365 euros de la société Banque CIC Est (Banque CIC) au profit de la société GB Associés. En contrepartie, la société GB Associés s'est engagée à s'approvisionner exclusivement auprès de la société Karlsbräu CHR pendant 7 années à compter du 20 mars 2009.

Le 13 février 2009, la société GB Associés a souscrit auprès de la Banque CIC un contrat de prêt professionnel d'un montant principal de 80.365 euros, remboursable en 85 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 5,32 %.

Dans le même acte, la société Karlsbräu CHR s'est portée caution solidaire au titre de ce prêt en s'obligeant au paiement du principal, des intérêts et accessoires, et ce aux époques et de la manière stipulée dans l'acte de prêt.

Le 17 février 2009, M. [C], co-gérant de la société GB Associés, s'est également porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 96.438 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 85 mois.

Le 15 juillet 2009, la société GB Associés a été placée en redressement judiciaire.

Le 19 septembre 2012, la société GB Associés a été placée en liquidation judiciaire.

Le 19 mars 2018, la société la société Karlsbräu CHR a mis en demeure M. [C] de lui payer la somme de 90.848,50 au titre du cautionnment solidaire de la société GB Associés.

Le 14 septembre 2021, la société Karlsbräu CHR a assigné M. [C] en paiement.

Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :

- Dit que l'action de la société Karlsbräu CHR est prescrite,

- Débouté la société Karlsbräu CHR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamné la société Karlsbräu CHR à verser à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- Prononcé l'exécution provisoire du jugement,

- Condamné la société Karlsbräu CHR aux entiers dépens,

- Débouté la société Karlsbräu CHR de toute prétention plus ample ou contraire.

La société Karlsbräu CHR a interjeté appel le 5 juillet 2022.

Les dernières conclusions de la société Karlsbräu CHR sont en date du 27 septembre 2022. Les dernières conclusions de M. [C] sont en date du 27 décembre 2017.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

La société Karlsbräu CHR demande à la cour de :

- Recevoir la société Karlsbräu CHR en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a :

- Dit que l'action de la société Karlsbräu CHR est prescrite,

- Débouté la société Karlsbräu CHR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamné la société Karlsbräu CHR à verser M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement,

- Condamné la société Karlsbräu CHR aux entiers dépens,

- Débouté la société Karlsbräu CHR de toute prétention plus ample ou contraire,

Statuant à nouveau :

- Juger recevable et bien fondé l'appel relevé par la société Karlsbräu CHR à l'encontre du jugement,

- Juger recevable et non prescrite la demande présentée par la société Karlsbräu CHR,

- Condamner M. [C] au paiement à la société Karlsbräu CHR de la somme de 30.292,84 euros, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 mars 2018,

- Ordonner la capitalisation des intérêts dus en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- Débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner M. [C] au paiement à la société Karlsbräu CHR de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, de première instance et d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres

de droit.

M. [C] demande à la cour de :

- Dire et juger M. [C] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

A titre principal :

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Dit que l'action de la société Karlsbräu CHR est prescrite,

- Débouté la société Karlsbräu CHR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné la société Karlsbräu CHR à verser à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement,

- Condamné la société Karlsbräu CHR aux entiers dépens.

A titre subsidiaire :

- Si la cour d'appel devait réformer le jugement dont appel, il lui est demandé, statuant à nouveau de :

- Débouter la société Karlsbräu CHR de l'intégralité de ses demandes en raison de la prescription affectant la créance au jour du règlement prétendument effectué par la société Karlsbräu CHR,

- Débouter la société Karlsbräu CHR de l'intégralité de ses demandes en raison de la disproportion affectant l'engagement de caution de M. [C],

- Débouter de l'intégralité de ses demandes la société Karlsbräu CHR qui s'est abstenue de faire valoir à l'encontre du créancier, la perte du droit préférentiel résultant de l'absence de déclaration de créance ou d'inscription du nantissement consenti en faveur de ce dernier,

- Débouter la société Karlsbräu CHR de l'intégralité de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire :

- Si la cour devait réformer le jugement dont appel et faire droit aux demandes de la société Karlsbräu CHR :

- Octroyer à M. [C] des délais de paiement d'une durée de deux années pour procéder au règlement des sommes auxquelles il pourrait être condamné,

En tout état de cause :

- Condamner la société Karlsbräu CHR à verser à M. [C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Karlsbräu CHR aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la prescription de l'action de la société Karlsbräu CHR :

L'article 2310 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 et applicable aux faits de l'espèce dispose :

Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;

Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.

L'aricle 2224 du code civil dispose :

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article L 110-4 du code de commerce dispose :

I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

[...]

Le point de départ de la prescription de l'action fondée sur le recours personnel de la caution solvens contre les cofidéjusseurs est fixé au jour où elle a payé, le paiement faisant naître le droit de recours contre les cofidéjusseurs.

En l'espèce, la société Karlsbräu CHR fait valoir qu'elle aurait payé les sommes restant dues au titre du prêt garanti en un unique règlement, le 26 mai 2021. Elle verse au débat une quittance subrogative émise par la Banque CIC datée du même jour, le 26 mai 2021. La Banque CIC y atteste que la société Karlsbräu CHR a réglé 76 échéances de 1.209,58 euros au titre de mensualités échues entre le 20 juillet 2009 et le 20 mars 2016.

Cette quittance n'indique pas à quelle date le ou les paiements ont été effectués. Sa présentation détaillant les échéances et leurs dates laisse penser que les paiements ont été effectués au fur et à mesure de l'exigibilité des mensualités, la dernière étant du 20 mars 2016.

A supposer que les paiements aient été effectués ainsi, l'assignation ayant été délivrée le 14 septembre 2021, la demande en paiement est prescrite.

En tout état de cause, alors que ce point particulièrement important est dans le débat, la société Karlsbräu ne justifie pas de la forme et de la date du paiement ayant donné lieu à la délivrance de la quittance. Elle ne justifie donc pas que le paiement qui fonde sa demande soit intervenu moins de cinq années avant la date de l'assignation.

A ce titre également sa demande en paiement est prescrite.

Le jugement sera confirmé.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner la société Karlsbräu CHR , partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Confirme le jugement,

Y ajoutant :

- Condamne la société Karlsbräu CHR aux dépens d'appel,

- Rejette les autres demandes plus amples ou contraires des parties.

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