CA Rennes, 3e ch. com., 6 janvier 2026, n° 25/00951
RENNES
Arrêt
Autre
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°12
N° RG 25/00951 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VVLE
(Réf 1ère instance : 23/04518)
S.A.S. RICOH FRANCE
C/
Association SOINSANTE
S.E.L.A.R.L. [C] [S] & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. AJ UP PRISE EN LA PERSONNE DE ME [G] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GARNIER
Me VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TJ [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2025
devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. RICOH FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 337 621 841, prise en la personne de ses representants legaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Association SOINSANTE
association loi 1901 déclarée auprès de la Préfecture de la [Localité 9]-Atlantique sous le n° W443001991 et au répertoire SIREN sous le N°316 225 051, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [C] [S] & ASSOCIES
prise en la personne de Me [C] [S] agissant en qualité de Mandataire-Judiciaire désigné suivant un jugement d'ouverture d'une
procédure de sauvegarde en date du 19 décembre 2023 de l'association SOINSANTE.
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. AJ UP
prise en la personne de Maître [G] [T] administrateur judiciaire agissant es qualités d'administrateur Judiciaire de l'association SOINSANTE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Kelly SANCHEZ de la SELAS ORKO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a ouvert la procédure de sauvegarde de l'association Soinsanté.
La société [C] [S] et associés, prise en la personne de M. [S], a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société AJ UP, prise en la personne de M. [T], a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 16 janvier 2024, la société Ricoh France a déclaré une créance à hauteur de 37 459,92 euros TTC à titre chirographaire et à échoir, correspondant à « l'obligation contractuelle prévue aux conditions générales de (notre) contrat de location et de maintenance Ricoh sérénité n°30158540 » du 9 juillet 2021, soit douze trimestres de loyers restant à courir pour cinq copieurs.
Par lettre recommandée du même jour, reçue le 26 janvier 2024 par l'administrateur judiciaire, la société Ricoh France a mis en demeure la société AJ UP de prendre position sur la poursuite du contrat et rappelé qu'en cas de non poursuite des contrats, elle est fondée à mettre en oeuvre l'action en revendication et restitution des matériels.
Par lettre recommandée du 23 février 2024, la société AJ UP a opté pour l'absence de poursuite du contrat, a acquiescé quant à la demande de revendication des copieurs et autorisé la société Ricoh France à en reprendre possession.
Par lettre recommandée du 30 avril 2024, la société [C] [S] et associés, ès qualités, a contesté la créance déclarée pour des loyers à échoir.
Par lettre en réponse du 14 mai 2024, la société Ricoh France a fait valoir que la résiliation anticipée du contrat lui a ouvert le droit à « une indemnité de résiliation prévue au contrat » équivalente aux loyers restant à échoir jusqu'au terme initialement convenu.
Par jugement du 17 décembre 2024, le plan de sauvegarde a été arrêté et la société AJ UP désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par ordonnance du 4 février 2025, le juge commissaire à la sauvegarde de l'association Soinsanté a :
- rejeté l'admission à titre chirographaire de la créance de la société Ricoh France au passif de l'association Soinsanté au titre du contrat de location et de maintenance Ricoh services n°30102567 en date du 9 juillet 2021,
- condamné la société Ricoh France à payer à l'association Soinsanté la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ricoh France aux dépens.
Par déclaration du 17 février 2025, la société Ricoh France a interjeté appel de cette décision et a intimé l'association Soinsanté, la société [S] et associés en qualité de mandataire judiciaire et la société AJ UP en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Les dernières conclusions de l'appelante ont été déposées le 23 septembre 2025 ; celles des intimées, le 15 octobre 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Ricoh France demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondée la société Ricoh France,
- Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle :
« - REJETTE l'admission à titre chirographaire de la créance de la Société RICOH France au passif de l'Association SOINSANTE au titre du contrat de location et de maintenance RICOH SERENITE SERVICES n° 30102567 en date du 9 juillet 2021,
- CONDAMNE la SAS RICOH France à payer à l'Association SOINSANTE la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- DIT que la présente ordonnance sera transmise au mandataire judiciaire et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de sa date à l'Association SOINSANTE débitrice et à la SAS RICOH France créancière, le tout à la diligence du Greffe. »
Y faisant droit,
- constater que la déclaration de créance de la société Ricoh a été faite dans les délais,
- fixer le montant de la créance de la société Ricoh au passif de l'association Soinsanté à la somme de 37.459,92 euros TTC,
- débouter l'association Soinsanté le mandataire judiciaire de l'association Soinsanté en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner l'association Soinsanté aux entiers dépens.
L'association Soinsanté, la société [C] [S] et associés ès qualités et la société AJ UP, ès qualités, demandent à la cour de :
- Déclarer l'association Soinsanté recevable et bien fondée,
A titre liminaire :
- juger l'absence d'effet dévolutif de l'appel formalisé par la société Ricoh France, la cour n'étant saisie d'aucun chef du jugement critiqué,
En tant que de besoin sur le fond :
- confirmer l'ordonnance en date du 4 février 2025 rendue par le juge commissaire, en toutes ses dispositions, soit en ce qu'il a :
- rejeté l'admission à titre chirographaire de la créance déclarée par la société Ricoh France au passif de l'association Soinsanté au titre du contrat de location et de maintenance Ricoh Sérénité Services n°30102567 en date du 9 juillet 2021, et ce dans son intégralité, soit pour la somme de 37 459,92 euros TTC,
- condamné la société Ricoh France à payer à l'association Soinsanté somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ricoh France aux dépens,
- dit que son ordonnance serait transmise au mandataire judiciaire, et notifiée par LRAR à l'association Soinsanté et à la société Ricoh
France,
Ce faisant et y ajoutant :
- débouter la société Ricoh France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner la société Ricoh France à payer à l'association Soinsanté la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ricoh France aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur l'effet dévolutif
Les intimées font valoir l'absence d'effet dévolutif de l'appel faute pour l'appelante d'avoir visée les chefs de l'ordonnance critiqués dans le dispositif de ses premières conclusions.
L'appelante soutient, notamment, que seule la déclaration d'appel opère effet dévolutif.
Selon l'article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige,
« l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
En matière de procédure avec représentation obligatoire, selon l'article 901 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte, contenant, à peine de nullité, et entre autres dispositions,
« (...) 7° - les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. »
Ainsi l'appelant, qui demande l'infirmation du jugement attaqué, est-il tenu de mentionner dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement expressément critiqués.
Selon l'article 915-2 al.1 du code de procédure civile :
« L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »
Selon l'article 954, alinéa 2, du même code,
« (...) les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions (...) »
Il résulte de l'ensemble que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif de la décision critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel.
Dans la déclaration d'appel, en son annexe, la société Ricoh France a indiqué:
« Objet de l'appel : En application des dispositions de l'Article 542 du Code de procédure civile, cet appel tend à faire INFIRMER par la Cour d'Appel la décision susvisée.
Chefs du dispositif de la décision expressément critiqués :
- REJETTE l'admission à titre chirographaire de la créance de la Société RICOH France au passif de l'Association SOINSANTE au titre du contrat de location et de maintenance RICOH SERENITE SERVICES n°30102567 en date du 9 juillet 2021 ;
- CONDAMNE la SAS RICOH France à payer à l'Association SOINSANTE la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DIT que la présente ordonnance sera transmise au mandataire judiciaire et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de sa date à l'Association SOINSANTE débitrice et à la SAS RICOH France créancière, le tout à la diligence du Greffe. »
Par ses premières conclusions, la société Ricoh France n'a repris les chefs du dispositif de l'ordonnance critiqués que dans le rappel des faits et de la procédure, sans les viser expressément dans le dispositif. Elle n'a pas, en cela, fait usage de la possibilité de rectification ou ajout prévu par l'article 915-2 susvisé.
Il s'en déduit que la cour est saisie des seuls chefs visés dans la déclaration d'appel, désormais récapitulés dans ses dernières conclusions.
La cour est dès lors régulièrement saisie de la demande d'infirmation du rejet de l'admission de la créance tout comme de la demande de statuer à nouveau sur l'admission de la créance.
Au fond,
La société Ricoh France fait valoir que, selon les conditions générales annexées au contrat et acceptées par l'association Soinsanté, dans tous les cas de résiliation, une indemnité égale à la totalité des loyers restant dus ou à devoir jusqu'à la date d'expiration initiale du contrat lui est due.
L'article L.622-13 du code de commerce dispose :
« (...)
III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. (...) »
En application de l'article L.622-13 du code de commerce, après la délivrance d'une mise en demeure d'opter, la résiliation légalement prévue intervient de plein droit :
- soit parce que l'administrateur n'a pas répondu à cette mise en demeure dans le délai d'un mois,
- soit parce que, avant l'expiration du délai imparti pour répondre à la mise en demeure, le titulaire de l'option a manifesté expressément son intention de ne pas poursuivre le contrat. La résiliation de plein droit opère alors à la date de la réception par le cocontractant de ce refus.
En l'espèce, l'administrateur a reçu le 26 janvier 2024 la mise en demeure du 16 janvier 2024 d'avoir à opter. Il a répondu expressément qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat par lettre recommandée du 23 février 2024, soit avant même l'expiration du délai imparti pour répondre à la mise en demeure.
Le contrat a donc été résolu de plein droit à la réception du courrier par le cocontractant, date qui n'est pas connue.
L'article P5 « Résiliation et révision du contrat » stipule :
« 1) chaque partie pourra mettre fin au contrat par dénonciation à l'issue de la période initiale ou de chaque période annuelle suivante, trois mois avant la date anniversaire, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En outre, le présent contrat sera résilié de plein droit sans formalité judiciaire ou extra judiciaire quelle qu'elle soit, en cas de :
- non-paiement total ou partiel à échéance de toutes sommes au titre du présent contrat ;
- déplacement du matériel sans l'accord préalable de Roch France,
- liquidation judiciaire du client,
- décès du client (personne physique),
- cession de parts ou d'actions du client,
- changement de forme sociale,
- changement d'associé.(...) »
Le contrat ne prévoit pas le cas de résiliation légale de plein droit consécutif à une option prise par l'administrateur judiciaire.
Le contrat prévoit les indemnités et pénalités liées à la résiliation rédigée de la manière suivante :
« 3) Résiliation page 12/15 :
« Le contrat sera résilié dans les cas énoncés à l'article P5 ou dans le cas énoncé au paragraphe LOYER ci-avant [ndr : retard dans le paiement des loyers].
Dans tous les cas de résiliation survenant avant l'expiration du Contrat, de plein droit ou à l'initiative de Ricoh France en cas de violation par le Client de ses obligations, le Client (...) paiera à Ricoh France une indemnité égale à la totalité des loyers restant dû ou à devoir jusqu'à la date d'expiration initiale du contrat ou de la période de renouvellement en cours ; ainsi qu'une pénalité équivalent à cinq pourcents (5%) desdits loyers restant dus ou à devoir jusqu'à la date d'expiration initiale du contrat ou de la période de renouvellement en cours (...) ».
Il se déduit du rappel des cas de résiliation limitativement énoncés au contrat suivi de la formule « dans tous les cas de résiliation » que celle-ci s'entend, strictement, de tous les cas de résiliation contractuellement prévus à l'article P5 ou au paragraphe LOYER et ne vise pas les autres causes légalement prévues de résiliation de plein droit du contrat.
En conséquence, le paiement d'une indemnité « dans tous les cas de résiliation » n'est dû que dans l'hypothèse de la survenance de l'un de ces cas de résiliation contractuellement prévus.
La résiliation de plein droit du contrat légalement prévue du fait de l'absence de sa poursuite sur décision de l'administrateur judiciaire en application de l'article L.622-13 du code de commerce n'est pas visée par les parties comme ouvrant droit pour la société Ricoh France à l'indemnité contractuelle de résiliation.
La société Ricoh France n'a déclaré une créance à titre conservatoire qu'au titre de « l'obligation contractuelle » prévue aux conditions générales du contrat.
La société Ricoh France fait valoir que dans la mesure où le montant de la créance sollicitée était déjà intégré à la déclaration de créance du 16 janvier 2024, elle n'avait pas à procéder à une deuxième déclaration de créance comme évoqué par le juge commissaire et invoqué par les intimées au titre de l'indemnité prévue à l'article L.622-13 V susvisé.
La créance au titre de l'indemnité prévue à l'article L.622-13 V susvisé est une créance de dommages et intérêts dont le calcul n'est pas prévu par le contrat.
Comme vu supra, la déclaration de créance n'a porté que sur une indemnité contractuelle ayant été déclarée à titre conservatoire et non en prévision d'un préjudice consécutif à une décision de non continuation du contrat par l'administrateur de sorte que la créance indemnitaire n'a pas le même fondement.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission au passif de la créance déclarée.
Dépens et frais irrépétibles
La société Ricoh France succombe à l'instance.
L'ordonnance du juge commissaire sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Ricoh France aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
La société Ricoh France sera condamnée aux dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à l'association Soinsanté une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance du juge commissaire en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne la société Ricoh France aux dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Ricoh France à payer à l'association Soinsanté la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N°12
N° RG 25/00951 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VVLE
(Réf 1ère instance : 23/04518)
S.A.S. RICOH FRANCE
C/
Association SOINSANTE
S.E.L.A.R.L. [C] [S] & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. AJ UP PRISE EN LA PERSONNE DE ME [G] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GARNIER
Me VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TJ [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2025
devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. RICOH FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 337 621 841, prise en la personne de ses representants legaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Association SOINSANTE
association loi 1901 déclarée auprès de la Préfecture de la [Localité 9]-Atlantique sous le n° W443001991 et au répertoire SIREN sous le N°316 225 051, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [C] [S] & ASSOCIES
prise en la personne de Me [C] [S] agissant en qualité de Mandataire-Judiciaire désigné suivant un jugement d'ouverture d'une
procédure de sauvegarde en date du 19 décembre 2023 de l'association SOINSANTE.
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. AJ UP
prise en la personne de Maître [G] [T] administrateur judiciaire agissant es qualités d'administrateur Judiciaire de l'association SOINSANTE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Kelly SANCHEZ de la SELAS ORKO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a ouvert la procédure de sauvegarde de l'association Soinsanté.
La société [C] [S] et associés, prise en la personne de M. [S], a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société AJ UP, prise en la personne de M. [T], a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 16 janvier 2024, la société Ricoh France a déclaré une créance à hauteur de 37 459,92 euros TTC à titre chirographaire et à échoir, correspondant à « l'obligation contractuelle prévue aux conditions générales de (notre) contrat de location et de maintenance Ricoh sérénité n°30158540 » du 9 juillet 2021, soit douze trimestres de loyers restant à courir pour cinq copieurs.
Par lettre recommandée du même jour, reçue le 26 janvier 2024 par l'administrateur judiciaire, la société Ricoh France a mis en demeure la société AJ UP de prendre position sur la poursuite du contrat et rappelé qu'en cas de non poursuite des contrats, elle est fondée à mettre en oeuvre l'action en revendication et restitution des matériels.
Par lettre recommandée du 23 février 2024, la société AJ UP a opté pour l'absence de poursuite du contrat, a acquiescé quant à la demande de revendication des copieurs et autorisé la société Ricoh France à en reprendre possession.
Par lettre recommandée du 30 avril 2024, la société [C] [S] et associés, ès qualités, a contesté la créance déclarée pour des loyers à échoir.
Par lettre en réponse du 14 mai 2024, la société Ricoh France a fait valoir que la résiliation anticipée du contrat lui a ouvert le droit à « une indemnité de résiliation prévue au contrat » équivalente aux loyers restant à échoir jusqu'au terme initialement convenu.
Par jugement du 17 décembre 2024, le plan de sauvegarde a été arrêté et la société AJ UP désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par ordonnance du 4 février 2025, le juge commissaire à la sauvegarde de l'association Soinsanté a :
- rejeté l'admission à titre chirographaire de la créance de la société Ricoh France au passif de l'association Soinsanté au titre du contrat de location et de maintenance Ricoh services n°30102567 en date du 9 juillet 2021,
- condamné la société Ricoh France à payer à l'association Soinsanté la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ricoh France aux dépens.
Par déclaration du 17 février 2025, la société Ricoh France a interjeté appel de cette décision et a intimé l'association Soinsanté, la société [S] et associés en qualité de mandataire judiciaire et la société AJ UP en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Les dernières conclusions de l'appelante ont été déposées le 23 septembre 2025 ; celles des intimées, le 15 octobre 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Ricoh France demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondée la société Ricoh France,
- Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle :
« - REJETTE l'admission à titre chirographaire de la créance de la Société RICOH France au passif de l'Association SOINSANTE au titre du contrat de location et de maintenance RICOH SERENITE SERVICES n° 30102567 en date du 9 juillet 2021,
- CONDAMNE la SAS RICOH France à payer à l'Association SOINSANTE la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- DIT que la présente ordonnance sera transmise au mandataire judiciaire et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de sa date à l'Association SOINSANTE débitrice et à la SAS RICOH France créancière, le tout à la diligence du Greffe. »
Y faisant droit,
- constater que la déclaration de créance de la société Ricoh a été faite dans les délais,
- fixer le montant de la créance de la société Ricoh au passif de l'association Soinsanté à la somme de 37.459,92 euros TTC,
- débouter l'association Soinsanté le mandataire judiciaire de l'association Soinsanté en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner l'association Soinsanté aux entiers dépens.
L'association Soinsanté, la société [C] [S] et associés ès qualités et la société AJ UP, ès qualités, demandent à la cour de :
- Déclarer l'association Soinsanté recevable et bien fondée,
A titre liminaire :
- juger l'absence d'effet dévolutif de l'appel formalisé par la société Ricoh France, la cour n'étant saisie d'aucun chef du jugement critiqué,
En tant que de besoin sur le fond :
- confirmer l'ordonnance en date du 4 février 2025 rendue par le juge commissaire, en toutes ses dispositions, soit en ce qu'il a :
- rejeté l'admission à titre chirographaire de la créance déclarée par la société Ricoh France au passif de l'association Soinsanté au titre du contrat de location et de maintenance Ricoh Sérénité Services n°30102567 en date du 9 juillet 2021, et ce dans son intégralité, soit pour la somme de 37 459,92 euros TTC,
- condamné la société Ricoh France à payer à l'association Soinsanté somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ricoh France aux dépens,
- dit que son ordonnance serait transmise au mandataire judiciaire, et notifiée par LRAR à l'association Soinsanté et à la société Ricoh
France,
Ce faisant et y ajoutant :
- débouter la société Ricoh France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner la société Ricoh France à payer à l'association Soinsanté la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ricoh France aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur l'effet dévolutif
Les intimées font valoir l'absence d'effet dévolutif de l'appel faute pour l'appelante d'avoir visée les chefs de l'ordonnance critiqués dans le dispositif de ses premières conclusions.
L'appelante soutient, notamment, que seule la déclaration d'appel opère effet dévolutif.
Selon l'article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige,
« l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
En matière de procédure avec représentation obligatoire, selon l'article 901 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte, contenant, à peine de nullité, et entre autres dispositions,
« (...) 7° - les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. »
Ainsi l'appelant, qui demande l'infirmation du jugement attaqué, est-il tenu de mentionner dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement expressément critiqués.
Selon l'article 915-2 al.1 du code de procédure civile :
« L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »
Selon l'article 954, alinéa 2, du même code,
« (...) les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions (...) »
Il résulte de l'ensemble que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif de la décision critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel.
Dans la déclaration d'appel, en son annexe, la société Ricoh France a indiqué:
« Objet de l'appel : En application des dispositions de l'Article 542 du Code de procédure civile, cet appel tend à faire INFIRMER par la Cour d'Appel la décision susvisée.
Chefs du dispositif de la décision expressément critiqués :
- REJETTE l'admission à titre chirographaire de la créance de la Société RICOH France au passif de l'Association SOINSANTE au titre du contrat de location et de maintenance RICOH SERENITE SERVICES n°30102567 en date du 9 juillet 2021 ;
- CONDAMNE la SAS RICOH France à payer à l'Association SOINSANTE la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DIT que la présente ordonnance sera transmise au mandataire judiciaire et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de sa date à l'Association SOINSANTE débitrice et à la SAS RICOH France créancière, le tout à la diligence du Greffe. »
Par ses premières conclusions, la société Ricoh France n'a repris les chefs du dispositif de l'ordonnance critiqués que dans le rappel des faits et de la procédure, sans les viser expressément dans le dispositif. Elle n'a pas, en cela, fait usage de la possibilité de rectification ou ajout prévu par l'article 915-2 susvisé.
Il s'en déduit que la cour est saisie des seuls chefs visés dans la déclaration d'appel, désormais récapitulés dans ses dernières conclusions.
La cour est dès lors régulièrement saisie de la demande d'infirmation du rejet de l'admission de la créance tout comme de la demande de statuer à nouveau sur l'admission de la créance.
Au fond,
La société Ricoh France fait valoir que, selon les conditions générales annexées au contrat et acceptées par l'association Soinsanté, dans tous les cas de résiliation, une indemnité égale à la totalité des loyers restant dus ou à devoir jusqu'à la date d'expiration initiale du contrat lui est due.
L'article L.622-13 du code de commerce dispose :
« (...)
III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. (...) »
En application de l'article L.622-13 du code de commerce, après la délivrance d'une mise en demeure d'opter, la résiliation légalement prévue intervient de plein droit :
- soit parce que l'administrateur n'a pas répondu à cette mise en demeure dans le délai d'un mois,
- soit parce que, avant l'expiration du délai imparti pour répondre à la mise en demeure, le titulaire de l'option a manifesté expressément son intention de ne pas poursuivre le contrat. La résiliation de plein droit opère alors à la date de la réception par le cocontractant de ce refus.
En l'espèce, l'administrateur a reçu le 26 janvier 2024 la mise en demeure du 16 janvier 2024 d'avoir à opter. Il a répondu expressément qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat par lettre recommandée du 23 février 2024, soit avant même l'expiration du délai imparti pour répondre à la mise en demeure.
Le contrat a donc été résolu de plein droit à la réception du courrier par le cocontractant, date qui n'est pas connue.
L'article P5 « Résiliation et révision du contrat » stipule :
« 1) chaque partie pourra mettre fin au contrat par dénonciation à l'issue de la période initiale ou de chaque période annuelle suivante, trois mois avant la date anniversaire, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En outre, le présent contrat sera résilié de plein droit sans formalité judiciaire ou extra judiciaire quelle qu'elle soit, en cas de :
- non-paiement total ou partiel à échéance de toutes sommes au titre du présent contrat ;
- déplacement du matériel sans l'accord préalable de Roch France,
- liquidation judiciaire du client,
- décès du client (personne physique),
- cession de parts ou d'actions du client,
- changement de forme sociale,
- changement d'associé.(...) »
Le contrat ne prévoit pas le cas de résiliation légale de plein droit consécutif à une option prise par l'administrateur judiciaire.
Le contrat prévoit les indemnités et pénalités liées à la résiliation rédigée de la manière suivante :
« 3) Résiliation page 12/15 :
« Le contrat sera résilié dans les cas énoncés à l'article P5 ou dans le cas énoncé au paragraphe LOYER ci-avant [ndr : retard dans le paiement des loyers].
Dans tous les cas de résiliation survenant avant l'expiration du Contrat, de plein droit ou à l'initiative de Ricoh France en cas de violation par le Client de ses obligations, le Client (...) paiera à Ricoh France une indemnité égale à la totalité des loyers restant dû ou à devoir jusqu'à la date d'expiration initiale du contrat ou de la période de renouvellement en cours ; ainsi qu'une pénalité équivalent à cinq pourcents (5%) desdits loyers restant dus ou à devoir jusqu'à la date d'expiration initiale du contrat ou de la période de renouvellement en cours (...) ».
Il se déduit du rappel des cas de résiliation limitativement énoncés au contrat suivi de la formule « dans tous les cas de résiliation » que celle-ci s'entend, strictement, de tous les cas de résiliation contractuellement prévus à l'article P5 ou au paragraphe LOYER et ne vise pas les autres causes légalement prévues de résiliation de plein droit du contrat.
En conséquence, le paiement d'une indemnité « dans tous les cas de résiliation » n'est dû que dans l'hypothèse de la survenance de l'un de ces cas de résiliation contractuellement prévus.
La résiliation de plein droit du contrat légalement prévue du fait de l'absence de sa poursuite sur décision de l'administrateur judiciaire en application de l'article L.622-13 du code de commerce n'est pas visée par les parties comme ouvrant droit pour la société Ricoh France à l'indemnité contractuelle de résiliation.
La société Ricoh France n'a déclaré une créance à titre conservatoire qu'au titre de « l'obligation contractuelle » prévue aux conditions générales du contrat.
La société Ricoh France fait valoir que dans la mesure où le montant de la créance sollicitée était déjà intégré à la déclaration de créance du 16 janvier 2024, elle n'avait pas à procéder à une deuxième déclaration de créance comme évoqué par le juge commissaire et invoqué par les intimées au titre de l'indemnité prévue à l'article L.622-13 V susvisé.
La créance au titre de l'indemnité prévue à l'article L.622-13 V susvisé est une créance de dommages et intérêts dont le calcul n'est pas prévu par le contrat.
Comme vu supra, la déclaration de créance n'a porté que sur une indemnité contractuelle ayant été déclarée à titre conservatoire et non en prévision d'un préjudice consécutif à une décision de non continuation du contrat par l'administrateur de sorte que la créance indemnitaire n'a pas le même fondement.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission au passif de la créance déclarée.
Dépens et frais irrépétibles
La société Ricoh France succombe à l'instance.
L'ordonnance du juge commissaire sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Ricoh France aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
La société Ricoh France sera condamnée aux dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à l'association Soinsanté une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance du juge commissaire en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne la société Ricoh France aux dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Ricoh France à payer à l'association Soinsanté la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,