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Décisions

CA Reims, ch.-1 civ. et com., 6 janvier 2026, n° 25/00567

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 25/00567

6 janvier 2026

ARRET N° 5

du 06 janvier 2026

R.G : N° RG 25/00567 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUEZ

APdiB

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU NORD

c/

[O]

S.E.L.A.R.L. [X]

Formule exécutoire le :

à :

SCP LIEGEOIS

SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAÎTRE EMMANUEL BROCARD

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 06 JANVIER 2026

APPELANTE :

d'une ordonnance rendue le 03 avril 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce de SEDAN

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU NORD

[Adresse 13]

[Localité 9]

Représentée par Maître Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat postulant inscrit au barreau des ARDENNES, et par Maître François-Xavier WIBAULT, avocat plaidant inscrit au barreau de LILLE

INTIMES :

1°) Monsieur [W] [O]

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représenté par Maître Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAÎTRE EMMANUEL BROCARD, avocat inscrit au barreau de REIMS

2°) S.E.L.A.R.L. [X] , pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [W] [O]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par Maître Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAÎTRE EMMANUEL BROCARD, avocat inscrit au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillères ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller

GREFFIERS :

Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors de la mise à disposition,

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [O], hôtelier-restaurateur à [Localité 15] (Ardennes), a ouvert dans les livres de la société coopérative Banque Populaire du Nord (la Banque Populaire) un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX04].

Trois prêts lui ont été consentis, par actes notariés, par cette banque afin de financer l'extension et l'aménagement de l'hôtel restaurant le Saint-Michel':

- le 27 février 2004 pour un montant initial de 367 000 euros au taux contractuel de 5,70 %, (prêt n° 07764228), et pour un montant de 183 000 euros, au taux contractuel de 4,90 %, (prêt n° 07764229), tous deux garantis par une inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 23 avril 2012 et renouvelée le 11 février 2022,

- le 10 juin 2005, pour un montant initial de 200 000 euros, au taux de 5,70 %, (prêt n° 07769894), garanti par une hypothèque conventionnelle de fonds de commerce de second rang.

Ces trois prêts ont fait l'objet d'un avenant de réaménagement par acte authentique du 17 juillet 2008.

Par courrier du 9 février 2012, la Banque Populaire a prononcé la déchéance des termes des trois prêts en raison des échéances impayées.

Par jugement du 13 mars 2012, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [O], Maître [X] étant désigné mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée du 6 avril 2012, la Banque Populaire a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance à titre chirographaire d'un montant de 385,92 euros, au titre du solde débiteur du compte courant, et, à titre privilégié, pour 573 000,63 euros, soit un total général de 573 406,55 euros outre intérêts postérieurs aux taux conventionnels.

M. [O] a contesté cette créance.

Par ordonnance du 24 février 2015, le juge-commissaire du redressement judiciaire du tribunal de commerce de Sedan a constaté l'existence d'une contestation sérieuse quant au TEG et a sursis à statuer sur la créance après avoir invité les parties à saisir le juge du fond dans un délai d'un mois à peine de forclusion.

Par exploits des 12 et 13 mars 2015, la Banque Populaire a fait assigner M. [O] devant le tribunal de commerce de Sedan afin de trancher ces contestations.

Par jugement du 17 décembre 2019, confirmé par arrêt de cette cour du 13 octobre 2020, le tribunal a constaté la péremption d'instance faute de diligence de la banque, l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

Par arrêt du 9 juin 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt par la Banque Populaire.

La Banque Populaire a déposé auprès du juge commissaire des conclusions aux fins de reprise d'instance sollicitant le rejet des demandes de M. [O] et de Maître [X], ès qualités, et l'admission au passif de M. [O] de ses créances au titre des trois prêts pour un montant de 179 158,24 euros, 77 213,53 euros et 118 374,07 euros..

Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge-commissaire au redressement judiciaire de M. [O] du tribunal de commerce de Sedan a déclaré irrecevable la demande de fixation de créances de la banque faute de pouvoir se prononcer sur le montant de la créance.

Par arrêt du 30 janvier 2024, cette cour, infirmant l'ordonnance, a déclaré recevable la Banque Populaire aux fins de fixation de ses créances si ce n'est celles qui nécessitent pour leur fixation la prise en compte d'un TEG, et invité la banque à produire devant le juge-commissaire un décompte de ses créances expurgées de tout montant dû au titre du TEG.

La Banque Populaire a de nouveau saisi le juge-commissaire.

Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Sedan après avoir constaté que la Banque Populaire n'avait pas versé aux débats de décomptes de créances expurgées du TEG a':

- déclaré irrecevable la demande d'admission de créances de la Banque Populaire,

- condamné celle-ci à payer la somme de 2 000 euros à Maître [X], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [O],

- laissé les dépens à la charge du requérant.

Par déclaration du 11 avril 2025, la Banque Populaire a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 octobre 2025, elle demande à la cour de':

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes et y faire droit,

en conséquence,

- débouter M. [O] et Maître [X], ès qualités, de leurs demandes,

- infirmer la décision,

Statuant à nouveau,

- déclarer parfaitement régulière sa déclaration de créance opérée entre les mains de Maître [X], ès qualités, suivant lettre recommandée du 6 avril 2012,

- débouter M. [O] et Maître [X], ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes,

- admettre et au besoin fixer au passif de M. [O] ses créances, à titre privilégié, pour l'ensemble des créances et ce outre les intérêts au taux légal à compter de l'ouverture du redressement judiciaire comme suit':

Au titre ou prêt n° 07764228':

En vertu d'une hypothèque conventionnelle prise sur un ensemble immobilier à usage de commerce et d'habitation sis à [Localité 15]

Nature des sommes dues' Montant restant dû à la date d'arrêté

Principal : 167 446,45 euros

Intérêts : 242,77 euros

Indemnité forfaitaire 5 % : 11 711,79 euros

Indemnité forfaitaire 8 % : 18 739,39 euros

Intérêts et frais jusque parfait règlement': MÉMOIRE

Total restant dû par M. [O] : 198 140,40 euros

Outre intérêts au taux légal à compter du15/03/2012 date d'ouverture du RJ.

Au titre du prêt n° 07764229 :

En vertu d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 29/02/2012 sur un ensemble immobilier à usage de commerce et d'habitation sis à [Localité 15]

En vertu d'un nantissement sur fonds de commerce d'hôtel-restaurant pris sur le fonds sis [Adresse 2]

Nature des sommes dues' Montant restant dû à la date d'arrêté

Principal : 61 999,78 euros

Intérêts': 89,90 euros

Indemnité forfaitaire 5 % : 5 851,44 euros

Indemnité forfaitaire 8 %': 9 326,31 euros

Intérêts et frais jusqu'à parfait règlement : MÉMOIRE

Total restant dû par M. [O] : 77 303,43 euros

Outre intérêts au taux légal à compter du 15/03/2012 date d'ouverture du RJ.

Au titre du prêt n° 07769884':

En vertu d'un nantissement sur fonds de commerce pris sur le fonds d'hôtel-restaurant sis [Adresse 2])

En vertu d'une hypothèque conventionnelle prise sur un ensemble immobilier à usage de commerce et d'habitation sis à [Localité 15]

Nature des sommes dues Montant restant dû à la date d'arrêté

Principal': 104 675,95 euros

Intérêts': 151,77 euros

Indemnité forfaitaire 5 % : 6 496,01 euros

Indemnité forfaitaire de 8 % : 10 393,02 euros

Intérêts et frais jusqu'à parfait règlement : MEMOIRE

'Total restant dû par M. [O]': 121 717,35 euros

Outre intérêts au taux légal à compter du 15/03/2012 date d'ouverture du RJ.

- condamner M. [O] et Maître [X], ès qualités, au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de l'instance.

Elle soutient que ses demandes tendant à la fixation et à l'admission de ses créances au passif de M. [O] sont recevables relevant que':

- la cour d'appel a reconnu une compétence globale et exclusive au juge-commissaire pour statuer sur ses demandes,

- la fixation de ses créances est indépendante de la question du TEG,

- elle a expurgé le TEG sur les éléments constitutifs de l'assiette des créances, élément dont fait partie la prime d'assurance, de sorte qu'il n'existe plus de débat,

- elle verse aux débats des décomptes expurgés des intérêts.

Elle affirme que sa déclaration de créance est régulière observant qu'elle comporte une double signature conforme aux délégations de pouvoirs établies.

Elle fait valoir qu'il y a lieu de substituer le taux légal au taux contractuel de chaque prêt sur toute la période d'amortissement afin de déterminer les sommes dues ce qu'elle a fait sur les décomptes qu'elle présente de sorte que la fixation de ses créances au passif de M. [O] doit être ordonnée selon les montants qu'elle réclame.

Elle expose qu'elle justifie de la nature, de l'origine et du calcul des sommes demandées au titre des accessoires ajoutant que ces indemnités ont été contractuellement prévues.

Elle conteste le caractère de clause pénale susceptible de modération des clauses les prévoyant observant':

- pour les indemnités de 5 %, qu'elles n'ont pas vocation à sanctionner le débiteur défaillant mais à couvrir les frais de gestion engagés sans aggraver les obligations du débiteur dès lors qu'elles ont été contractuellement prévues,

- s'agissant des indemnités de 8 %, qu'elles ont été prévues, sans avoir pour effet d'aggraver les obligations du débiteur, pour compenser la perte financière et le bouleversement économique du contrat subi par la banque en raison de la résiliation anticipée du prêt et non pour sanctionner une inexécution contractuelle.

Subsidiairement, elle argue que les indemnités en cause n'apparaissent pas manifestement excessives dans la mesure où de nombreux frais de gestion ont été exposés depuis 2011 en raison de la défaillance de M. [O] et compte tenu de la déchéance du terme intervenue en 2012 par application du contrat.

Elle s'oppose au renvoi des intimés devant le juge-commissaire observant que la cour est saisie de l'entier litige dans les limites de l'effet dévolutif et que, saisie d'un recours contre la décision de ce juge, elle dispose du pouvoir de statuer elle-même sur le fond du litige.

Concernant sa responsabilité, elle argue qu'il ne lui appartient pas de démontrer qu'elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde faute pour les intimés d'établir que M. [O] avait la qualité de profane et la réalité d'une exposition à un risque d'endettement excessif né de la souscription du contrat litigieux.

Elle conteste enfin toute procédure abusive de sa part relevant qu'elle n'a fait qu'exercer les voies de recours dont elle disposait.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 septembre 2025, M. [O] et Maître [X], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. [O], demandent à la cour de':

- juger l'appel recevable mais mal fondé,

- confirmer l'ordonnance,

- renvoyer la Banque Populaire à produire devant le juge-commissaire un décompte totalement expurgé du TEG y compris les primes d'assurance,

subsidiairement,

à titre subsidiaire au fond,

- juger irrégulière la déclaration de créances faute de porter la signature des personnes disposant d'une délégation de pouvoir régulière,

- prononcer le rejet des créances pour irrégularité de la déclaration, laquelle entraîne extinction des créances et de ses accessoires,

- ordonner la mainlevée des hypothèques conventionnelles sur les immeubles sis à [Localité 15] section BM n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et du nantissement sur fonds de commerce,

à titre infiniment subsidiaire,

- admettre la créance en principal pour la somme de 279 020,86 euros,

- ordonner le rejet des créances pour le surplus,

- juger l'indemnité contentieuse de 5 % inopposable à la procédure collective,

- rejeter l'indemnité de 5 % à concurrence de 24 058,89 euros au titre des créances dont la fixation est sollicitée,

- rejeter l'indemnité de 8 % à concurrence de 35 953,80 euros constitutive d'une clause pénale au titre des créances dont la fixation est sollicitée,

- juger la clause inopposable à la procédure collective ou ramener son montant à 1 euro,

- condamner la Banque Populaire à verser à M. [O] la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance à hauteur d'appel.

Ils affirment que la demande d'admission de créances de l'appelante est irrecevable relevant qu'elle verse aux débats des décomptes intégrant toujours le coût de la police d'assurance qui constitue un élément du TEG.

Ils ajoutent que la banque ne peut présenter des tableaux d'amortissement comportant une cotisation d'assurance sur chacune des échéances d'amortissement et sur l'ensemble de la durée du prêt puisque cet élément intègre le calcul du TEG que le juge-commissaire ne peut trancher.

Subsidiairement, sur le fond, ils exposent que la déclaration de créance de la banque n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce faute d'avoir été signée par des délégataires munis d'un pouvoir légitime ce qui doit conduire au rejet de la créance et à son extinction.

Subsidiairement encore, ils contestent le montant de la créance observant que la clause d'intérêt est nulle faute pour le TEG annoncé au titre des différents prêts d'intégrer la garantie SOFARIS (BPI France) et les frais de garantie et de notaire ou encore l'assurance du prêt. Ils ajoutent que le non-respect du calcul du TEG et son indication dans l'acte est sanctionné par la nullité du taux conventionnel et la substitution du taux légal. Ils en déduisent que le différentiel entre le taux conventionnel précisé à l'acte et le taux légal applicable à titre de sanction de l'irrégularité du TEG doit être imputé sur le montant global de la créance et que les primes d'assurance intégrées dans le TEG doivent être rejetées au titre des créances dont la fixation est sollicitée.

Ils soutiennent que l'indemnité contractuelle de 5 % doit être réputée non écrite comme aggravant la situation du débiteur du seul fait de l'ouverture de la procédure collective tout comme celle de 8 %. Subsidiairement, ils prétendent que cette dernière doit être modérée comme constitutive d'une clause pénale au vu de la situation difficile du débiteur.

Le 22 mai 2025, le parquet général de cette cour a précisé que l'affaire n'était pas suivie.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 10 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, «'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission'».

En l'espèce, aux termes de son arrêt du 30 janvier 2024, cette cour a déclaré recevable la demande de la Banque Populaire aux fins de fixation de ses créances si ce n'est celles qui nécessitent pour leur fixation la prise en compte d'un taux effectif global (TEG) et invité en conséquence la banque à produire devant le juge-commissaire un décompte de ses créances expurgé de tout montant dû au titre du TEG en renvoyant les parties devant ce juge pour fixation de la créance dans cette limite.

Pour déclarer irrecevable la demande d'admission de créances de la banque, le juge commissaire, dans l'ordonnance querellée, retient que celle-ci n'a pas versé aux débats des décomptes de créances expurgées du TEG.

Le caractère erroné du TEG des trois prêts en cause ne fait pas débat à hauteur de cour.

Ces prêts ayant été conclus avant l'ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019, entrée en vigueur le 19 juillet suivant, la sanction de l'inexactitude ou de l'omission du TEG dans le contrat de crédit est l'annulation de la clause d'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal. Cette annulation entraîne la restitution par la banque à l'emprunteur des sommes trop versées en remboursement du prêt en principal et intérêts à l'exclusion de tous les frais et accessoires liés au prêt, telles les cotisations d'assurance, le taux de l'intérêt légal se substituant au taux conventionnel prévu et non au TEG erroné.

La substitution du taux légal au taux conventionnel est réalisée à la date de conclusion du contrat.

Il résulte des décomptes versées (pièces 21 à 23 et 35 à 37 de l'appelante) que la banque a substitué le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel annulé à compter des premières échéances. Les nouveaux tableaux d'amortissement produits, appliquant ce nouveau taux, tiennent par ailleurs compte des versements mensuels réalisés par M. [O] au titre des cotisations d'assurances (146,80, 73,20 et 70 euros) souscrites par ce dernier dans le cadre des trois contrats de prêt en cause.

Les primes, déjà payées par l'emprunteur, accessoires des prêts, n'étant pas restituées à l'emprunteur en cas de substitution du taux légal pour TEG erroné, elles n'ont pas à être déduites des décomptes présentés au soutien de la demande d'admission des créances de la banque.

La présentation d'un décompte faisant apparaître la substitution du taux légal au taux conventionnel depuis la date de conclusion du contrat est en conséquence suffisante pour statuer sur la fixation de la créance.

C'est donc à tort que le premier juge, relevant que le montant de l'assurance apparaissait dans les simulations versées par la banque, a retenu que ces pièces n'étaient pas expurgées du TEG et déclaré irrecevable la demande de la banque. L'ordonnance querellée est infirmée sur ce point.

Il résulte de l'article L. 622-24 alinéa 2 du code de commerce que la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.

En l'espèce la déclaration de créance datée du 21 mars 2012, adressée au mandataire par courrier du 6 avril 2012 (pièce 8 de l'appelante), est réalisée par la Banque Populaire représentée par Mme [D] [Z]. Elle est signée par cette dernière et Mme [H] [Y].

Il résulte de la notification de pouvoir établie par le directeur général de cette banque le 7 décembre 2010, produite par l'appelante (sa pièce 12), que Mme [Y] a le pouvoir notamment de «'produire à tous redressements, sauvegardes ou liquidations judiciaires, ordres et contributions, de négocier et souscrire tout plan de redressement ou de cession, de transiger et signer tous actes, protocoles de transaction, de règlement (') étant précisé que les pouvoirs susvisés seront exercés sans limitation de montant'».

Il s'en déduit que Mme [Y] avait le pouvoir de déclarer individuellement au passif de M. [O] les créances de la banque sans limitation de montant.

Vainement les intimés soutiennent qu'elle n'avait pas le pouvoir de signer la déclaration de créance en cause, sans la signature d'un second signataire nommé désigné, du fait de son montant supérieur à 500 000 euros, la double signature dont ils se prévalent concernant des pouvoirs distincts de celui afférent à la déclaration de créance en cause, limitativement énumérés dans la notification de pouvoir sus évoquée.

Au demeurant, la seconde notification de pouvoir produite aux débats, établie le 5 mars 2003 par le directeur général de la banque, confère expressément à Mme [Z], agissant conjointement ou séparément des trois autres personnes nommées dans cet acte, dans l'exercice de ses fonctions de rédacteur de contentieux, le pouvoir de «'déclarer toutes créances à tout redressement ou liquidation judiciaire'», aucune limitation de montant n'étant mentionnée.

La déclaration de créance de la banque a donc été faite par deux personnes mandatées par son directeur munies d'un pouvoir légitime, la cessation des fonctions du dirigeant ayant donné le pouvoir à Mme [Z] étant sans effet sur la délégation donnée.

En conséquence, la demande de M. [W] [O] et de Maître [S] [X] visant à voir jugée irrégulière la déclaration de créances faute de porter la signature des personnes disposant d'une délégation de pouvoir régulière, au rejet des créances pour irrégularité de la déclaration et à voir ordonnée la mainlevée des hypothèques conventionnelles sur les immeubles et du nantissement sur fonds de commerce est rejetée.

Compte tenu de la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel emportant restitution par la banque à l'emprunteur des sommes trop versées en remboursement des trois prêts en principal et intérêts, à l'exclusion de tous les frais et accessoires liés auxdits prêts, (comprenant les cotisations d'assurance), il y a lieu de fixer les créances de la Banque Populaire au titre des prêts n° 7764228, n° 7764229, souscrits le 27 février 2004, et n° 77698194, souscrit le 10 juin 2005, au passif de M. [W] [O] au montant du capital restant dû, pour chacun des trois prêts, à la date du dernier paiement réalisé par ce dernier dont à déduire les intérêts au taux conventionnel réglés par l'emprunteur et augmenté des intérêts au taux légal, en vigueur à la date de conclusion des prêts, produits par le capital emprunté depuis l'origine.

L'appelante réclame par ailleurs pour chacun des trois prêts deux indemnités forfaitaires de 5 % et de 8 %.

Est inopposable à la procédure collective toute clause qui, du seul fait de l'ouverture d'une telle procédure (sauvegarde ou redressement, liquidation), modifie les conditions de poursuite d'un contrat en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur. Tel est le cas des stipulations qui font naître des frais ou majorations parce que la procédure est ouverte et non en raison d'un manquement propre du débiteur.

La neutralisation des clauses aggravant les obligations du seul fait de l'ouverture de la procédure est déduite de l'article L. 622-13 du code de commerce.

En l'espèce, s'agissant de la première indemnité, les deux actes de prêts en cause stipulent, dans le paragraphe «'indemnités'» (pièce 1, page D2 des conditions générales, et pièce 4, page 7, de l'appelante), que «'dans les cas où la banque serait obligée de produire un ordre ou à une distribution par contribution, de faire délivrer une sommation, d'exercer ou de participer à une procédure quelconque, collective ou non, elle aura le droit, pour couvrir forfaitairement les frais de gestion du dossier par son service contentieux, à une indemnité de 5 % de sa créance à recouvrer et égale aux deux tiers des droits alloués, selon le barème en vigueur à la date du calcul, aux administrateurs judiciaires en cas de cession d'actif, avec un minimum égal à 762,25 euros'».

Concernant la seconde, les deux actes de prêts mentionnent, dans le paragraphe «'défaillance et exigibilité immédiate'» (pièce 1, page D3 des conditions générales, et pièce 4, page 9, de l'appelante), que «'sauf dans les cas de décès et d'incendie prévus ci-dessus, la banque peut demander, si bon lui semble, une indemnité dont le montant est fixé à huit pour cent des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés, et, le cas échéant, des intérêts de retard'».

Ces deux indemnités viennent compenser, pour la première, les frais de gestion du dossier par le service contentieux de la banque et, pour la seconde, l'exigibilité immédiate du prêt.

La mise en 'uvre des clauses les prévoyant au cas d'espèce n'est pas liée à l'ouverture de la procédure collective mais au non-paiement à leur terme des mensualités des prêts, dont plusieurs échéances (à compter d'octobre 2011) restaient impayées à la date de l'ouverture de la procédure collective (13 mars 2012). Elles sont donc opposables à la procédure collective puisque se déclenchant notamment par la production d'un ordre ou la délivrance d'une sommation en vue du recouvrement des échéances en cas de retard de paiement, sans lien spécifique avec la procédure, la banque ayant en l'espèce adressé à l'emprunteur des mises en demeure aux fins de régularisation des échéances impayées puis prononcé la déchéance du terme des prêts le 9 février 2012, avant même son placement en redressement judiciaire.

Selon l'article 1152 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Constitue une clause pénale, la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. Une telle clause vise à compenser les dommages causés à une partie à la suite du non-respect des obligations par son cocontractant.

Le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Pour modérer le montant d'une clause pénale prévue dans un contrat de prêt, le juge doit motiver de manière précise en quoi elle est manifestement excessive par rapport au préjudice réellement subi.

Si la clause prévoyant le remboursement des frais de recouvrement par la partie défaillante n'est pas une clause pénale, il en est autrement de la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée, dans un but en réalité comminatoire.

En l'occurrence, l'indemnité forfaitaire de 5 % est calculée sur le montant de la créance à recouvrer et égale aux deux tiers des droits alloués, selon le barème en vigueur à la date du calcul, aux administrateurs judiciaires en cas de cession d'actif, avec un minimum égal à 762,25 euros. Elle est mise à la charge de l'emprunteur défaillant si le prêteur est obligée de produire un ordre ou à une distribution par contribution, de faire délivrer une sommation, d'exercer ou de participer à une procédure quelconque, collective ou non. Elle est donc stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure. La Banque Populaire ne justifie d'ailleurs pas de l'effectivité de dépenses qu'elle aurait déjà faites pour le recouvrement de ses créances, à hauteur de la somme qu'elle réclame, au titre de cette indemnité forfaitaire de 5 %, pour chaque prêt.

La clause relative à cette indemnité de recouvrement suit immédiatement la partie réservée aux intérêts de retard qui, en matière de prêt, jouent le rôle de pénalités en cas d'inexécution de l'obligation. Malgré les affirmations contraires de l'appelante, cette clause doit donc être qualifiée de clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.

Le caractère manifestement excessif de celle-ci résulte du fait que son application conduit à la mise en oeuvre forfaitaire d'une indemnité de 11 711,79 euros pour le premier prêt, 5 851,44 euros pour le deuxième et 6 496,01 euros pour le dernier, représentant 5 % du capital restant dû au titre de chaque prêt, alors que la banque ne justifie pas des frais excédant ceux qui correspondent à l'envoi des lettres de mise en demeure, de la notification de la déchéance du terme ni de ceux dépassant les autres frais de procédure entrant dans les dépens.

Par conséquent, la Cour, dans l'exercice du pouvoir de modération qu'elle tient des dispositions susvisées, fixe la créance de la banque au passif de l'emprunteur, au titre de cette indemnité, à 1 % du capital restant dû à la date de la dernière échéance payée par l'emprunteur.

Une stipulation qui prévoit, en cas de défaillance, le versement d'une somme forfaitaire à titre d'indemnisation a également la nature d'une clause pénale dès lors que l'indemnité a incontestablement pour objet de contraindre l'emprunteur à l'exécution du contrat et de fixer conventionnellement et forfaitairement le préjudice du prêteur en cas de manquement de l'emprunteur à ses obligations. Par conséquent la clause prévoyant une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à 8 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés, et, le cas échéant, des intérêts de retard est soumise au pouvoir modérateur du juge.

L'indemnité de recouvrement et l'indemnité d'exigibilité viennent s'additionner pour aboutir au final à l'allocation d'une somme correspondant à 13 % du capital restant dû pour chaque prêt, laquelle, compte tenu du montant déclaré par la banque à la procédure collective, est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le prêteur, les trois prêts, conclus pour une durée de quinze et treize ans, bien que ponctués d'incidents de paiement, ayant néanmoins été exécutés depuis leur conclusion jusqu'au 30 septembre 2011.

Du fait de son caractère excessif, et tenant compte du fait que le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts, cette seconde indemnité sera également réduite à 1 % du capital restant dû à la date de la dernière échéance payée par l'emprunteur.

Les intimés, qui succombent, sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Déboutés de leurs demandes, ils ne peuvent prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.

L'ordonnance est réformée en ce sens.

L'équité justifie d'allouer à l'intimée la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, somme au paiement de laquelle les intimés seront condamnés in solidum.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de M. [W] [O] et de Maître [S] [X] visant à voir jugée irrégulière la déclaration de créances faute de porter la signature des personnes disposant d'une délégation de pouvoir régulière, au rejet des créances pour irrégularité de la déclaration et à voir ordonnée la mainlevée des hypothèques conventionnelles sur les immeubles et du nantissement sur fonds de commerce';

Fixe les créances de la société coopérative Banque Populaire du Nord au passif de M. [W] [O], au titre des prêts n° 7764228, n° 7764229, souscrits le 27 février 2004, et n° 77698194, souscrit le 10 juin 2005, au montant du capital restant dû, pour chacun des trois prêts, à la date du dernier paiement réalisé par ce dernier dont à déduire les intérêts au taux conventionnel réglés par l'emprunteur et augmenté des intérêts au taux légal, en vigueur à la date de conclusion des prêts, produits par le capital emprunté depuis l'origine';

Fixe la créance de la société coopérative Banque Populaire du Nord au passif de M. [W] [O] au titre de l'indemnité forfaitaire de 5 % stipulée dans les contrats de prêt n° 7764228, n° 7764229, souscrits le 27 février 2004, et n° 77698194, souscrit le 10 juin 2005, à 1 % du capital restant dû à la date de la dernière échéance payée par l'emprunteur';

Fixe la créance de la société coopérative Banque Populaire du Nord au passif de M. [W] [O] au titre de l'indemnité forfaitaire de 8 % stipulée dans les contrats de prêt n° 7764228, n° 7764229, souscrits le 27 février 2004, et n° 77698194, souscrit le 10 juin 2005, à 1 % du capital restant dû à la date de la dernière échéance payée par l'emprunteur';

Condamne M. [W] [O] et Maître [S] [X], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [W] [O], aux dépens de première instance et d'appel';

Condamne in solidum M. [W] [O] et Maître [S] [X], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [W] [O], à payer à la société coopérative Banque Populaire du Nord la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Les déboute de leur demande formée à ce titre.

Le greffier Le conseiller

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