CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 janvier 2026, n° 25/02229
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 06 JANVIER 2026
N° RG 25/02229 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIY5
S.A.S. ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT
c/
S.E.L.A.R.L. LGA
EURL FB INVEST
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2025 (R.G. 2024L00361) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 30 avril 2025
APPELANTE :
S.A.S. ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT, représentée pour les besoins de la présente procédure par la S.A.S. COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 7], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 572 089 811, ayant son siège social social [Adresse 1]
Représentée par Maître Elisabeth CLOSSE, avocat au barreau de BERGERAC, et assistée de Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. LGA, représentée par Me [V] [S], mandataire judiciaire, agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 3], désignée à cette fonction selon jugement du Tribunal de Commerce de Bergerac en date du 02 mai 2024, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
E.U.R.L. FB INVEST, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 750 671 430, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- La SAS Alphabet France Fleet Management (ci-après également dénommée AFFM), dont le siège est à [Localité 6] (Yvelines), a pour activité la location de véhicules automobiles.
Par jugement du 06 mars 2024, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [Adresse 3] et désigné la Selarl FHBX en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la Selarl LGA en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé du 19 avril 2024, la société Comptoir Fiduciaire de [Localité 7] a déclaré une créance pour le compte de la société Alphabet France Fleet Management pour la somme de 1 794,13 euros au titre des loyers impayés de deux contrats de location longue durée non publiés conclus entre la société Alphabet France Fleet Management et la société [Adresse 3], portant sur deux véhicules de marque Volvo type XC 90 immatriculés [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, reçue le 22 avril 2024, la société Compagnie Fiduciaire de [Localité 7], mandatée par la société Alphabet France Fleet Management, a adressé à l'administrateur judiciaire une demande de revendication de ces deux véhicules.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 3] sans poursuite d'activité, ordonné la cession des actifs et activités de la société [Adresse 3] et désigné la Selarl LGA en qualité de liquidateur, la Selarl FHBX ayant été maintenue en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 03 juillet 2024, le liquidateur a saisi le juge commissaire d'une requête tendant à voir constater l'inopposabilité du droit de propriété de la société Alphabet France Fleet Management sur les deux véhicules pour forclusion. La société Compagnie Fiduciaire de [Localité 7], ès qualités, est intervenue volontairement à l'instance par requête du 12 juillet 2024.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bergerac a déclaré l'action en revendication de la société Alphabet France Fleet Management forclose et a constaté l'inopposabilité à l'égard de la liquidation judiciaire du droit de propriété sur les deux véhicules.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2024, la société Comptoir Fiduciaire de [Localité 7], ès qualités, a formé opposition à l'ordonnance du juge commissaire.
2- Par jugement du 26 mars 2025, le tribunal de commerce de Bergerac a :
- reçu la société Comptoir Fiduciaire de [Localité 7] agissant en tant que mandataire de la société Alpha France Fleet Management en son opposition mais la dit mal fondée,
- En conséquence confirmé l'ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire en date du 19 novembre 2024 qui constate que l'action en revendication de la société Alphabet France Fleet Management est forclose et que son droit de propriété sur les deux véhicules de marque Volvo, modèle XC90, immatriculés [Immatriculation 4] (lot 37 de l'inventaire ) et [Immatriculation 5] (lot 38 de l'inventaire), est inopposable à l'égard de la liquidation judiciaire,
- débouté la société Comptoir Fiduciaire de [Localité 7] représentant la société Alpha France Fleet Management de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Alpha France Fleet Management représentée par la société Comptoir Fiduciaire de [Localité 7] à payer à la Selarl LGA, représentée par Me [V] [S], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Comptoir Fiduciaire de [Localité 7] représentant la société Alpha France Fleet Management aux dépens, taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 80,96 euros TTC.
3- Par déclaration au greffe du 30 avril 2025, la société Alphabet France Fleet Management a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la Selarl LGA, ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 3], et la société FB Invest.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Alphabet France Fleet Management demande à la cour de :
Vu les articles L. 631-18, L. 641-14, L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce,
- dire et juger la société Alphabet France Fleet Management recevable en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit :
- infirmer le jugement rendu le le 26 mars 2025 par le tribunal de commerce de Bergerac (RG : 2024L00361) en ce qu'il a :
confirmé l'ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire en date du 19 novembre 2024 qui constate que l'action en revendication de la société Alphabet France Fleet Management est forclose et que son droit de propriété sur les deux véhicules de marque Volvo, modèle XC90, immatriculés [Immatriculation 4] (lot 37 de l'inventaire ) et [Immatriculation 5] (lot 38 de l'inventaire), est inopposable à l'égard de la liquidation judiciaire,
débouté la société Comptoir Fiduciaire de [Localité 7] représentant la société Alpha France Fleet Management de l'ensemble de ses demandes,
condamné la société Alphabet France Fleet Management représentée par la société Comptoir Fiduciaire de [Localité 7] à payer à la Selarl LGA, représentée par Me [V] [S], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- déclarer recevable la demande en revendication de la société Alphabet France Fleet Management des deux véhicules de marque Volvo, modèle XC90, immatriculés [Immatriculation 4] (lot 37 de l'inventaire) et [Immatriculation 5] (lot 38 de l'inventaire),
- déclarer opposable à l'égard de la liquidation judiciaire son droit de propriété sur les deux véhicules de marque Volvo, modèle XC90, immatriculés [Immatriculation 4] (lot 37 de l'inventaire) et [Immatriculation 5] (lot 38 de l'inventaire),
- ordonner la restitution sans délai du prix d'adjudication des deux véhicules,
En tout état de cause :
- condamner société LGA, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 3], à payer à la société Comptoir Fiduciaire de [Localité 7], dûment mandatée par la société Alphabet France Fleet Management, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner société LGA, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 3], à payer à la société Comptoir Fiduciaire de [Localité 7], dûment mandatée par la société Alphabet France Fleet Management, aux entiers dépens d'appel au profit de Me Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la Selarl LGA, agissant en qualité de liquidateur de la société [Adresse 3], demande à la cour de :
Vu les articles L. 624-9, L. 624-16, L. 624-17 et R. 624-13 du code de commerce,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 26 mars 2025 ayant rejeté l'opposition de la société Alphabet France Fleet Management ayant confirmé l'ordonnance du juge commissaire du 19 novembre 2024,
- juger que l'action en revendication de la société Comptoir Fiduciaire de [Localité 7] représentant la société Alphabet France Fleet Management est forclose,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société Alphabet France Fleet Management,
- déclarer inopposable à l'égard de la liquidation judiciaire le droit de propriété de la société Alphabet France Fleet Management sur les véhicules de marque Volvo XC90, immatriculés [Immatriculation 4] (lot 37 de l'inventaire du commissaire de justice) et Volvo XC90 immatriculé [Immatriculation 5] (lot 38 de l'inventaire du commissaire de justice),
- condamner la société Alphabet France Fleet Management représentée par la société Comptoir Fiduciaire de [Localité 7] à payer à la Selarl LGA, représentée par Me [V] [S], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire
de la société [Adresse 3] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
- débouter la société Comptoir Fiduciaire de [Localité 7] représentant la société Alphabet France Fleet Management de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 novembre 2025 et reportée au jour des plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Moyens des parties:
6. La société AFFM soutient qu'il a bien été acquiescé à son action en revendication conformément à l'article R. 624-13 du code de commerce, dès lors que l'administrateur judiciaire, dont la mission avait été maintenue, aux termes du jugement du 2 mai 2024 arrêtant le plan de cession, a nécessairement reconnu son droit de propriété en l'invitant par courrier du 14 mai 2024, à régulariser avec le cessionnaire des avenants de transfert des contrats concernant les véhicules.
Elle ajoute que le débiteur ne s'est pas davantage opposé à la reprise des véhicules mais a souhaité les racheter ce dont il a informé le mandataire judiciaire qui ne s'y est pas opposé.
Elle souligne également que les dispositions de l'article R. 624-13 ne prévoient aucun formalisme concernant l'acquiescement, qui peut être implicite.
Elle relève en outre que sa demande de restitution par courrier recommandé du 12 juillet 2024 adressé au mandataire liquidateur ne constitue nullement un aveu judiciaire d'une absence d'acquiescement préalable.
7. Au visa des articles L.624-9 et R.624-13 du code de commerce, le mandataire liquidateur réplique que la société AFFM est forclose en son action en revendication, dès lors que le courrier adressé par l'administrateur le 14 mai 2024 à la société Alphabet ne constituait nullement un acquiescement à la revendication réceptionnée le 22 avril 2024, de sorte que le juge-commissaire devait être saisi au plus tard le 22 juin 2024.
Réponse de la cour:
8. Selon les dispositions de l'article L.624-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
Selon les dispositions de l'article R.624-13 du code de commerce, la demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
9. Au visa des textes précités, le tribunal a rappelé, à bon droit, que la société AFFM, représentée par la société Comptoir Fiduciaire de Paris, avait adressé à l'administrateur judiciaire une demande de revendication concernant ses deux véhicules, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2024, reçue le 22 avril 2024, de sorte qu'en l'absence d'acquiescement de l'administrateur judiciaire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, soit le 22 mai 2024, elle devait, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard le 22 juin 2024.
10. Les conditions d'exercice de l'action en revendication de la société AFFM n'ont pas été modifiées, en particulier en ce qui concerne le délai pour agir, par le jugement du 2 mai 2024, aux termes duquel le tribunal de commerce de Bergerac a ordonné la cession des actifs et activités de la société [Adresse 3] en faveur du Groupe Eoden (sans faire mention des contrats de location de longue durée concernant les deux véhicules Volvo), en mettant fin par ailleurs à la période d'observation, en prononçant la liquidation judiciaire de la société [Adresse 3], sans poursuite d'activité, et en maintenant la Selarl FHBX prise en la personne de Maître [O] [F] en qualité d'administrateur judiciaire, avec pour mission de procéder au licenciement des salariés non repris et passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
11. La preuve n'est nullement rapportée d'un acquiescement exprès ou tacite donné à l'action en revendication par l'administrateur judiciaire, à un moment quelconque de la procédure.
12. Entre le 22 avril 2024 et le 2 mai 2024, la société FHB en qualité d'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance n'a adressé aucune réponse à la société Comptoir Fiduciaire de [Localité 7] représentant la société AFFM.
13. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2024, la société FHB a adressé à la société AFFM un courrier signé pour ordre de Maître [F], dans lequel il est fait rappel des deux jugements rendus par le tribunal de commerce de Bergerac, le 6 mars 2024 puis le 2 mai 2024.
L'administrateur judiciaire informe en outre le créancier à quel titre il intervient désormais (à savoir la mise en oeuvre de la cession), et l'avise également que le contrat (de location) n'a pas été transféré judiciairement au cessionnaire, qu'il est devenu sans objet pour la procédure à compter de la prise en jouissance soit depuis le 6 mai 2024, et que les créances correspondantes ne peuvent donc être considérées comme méritantes.
Il invite enfin le créancier à se rapprocher du repreneur, susceptible d'avoir un intérêt à la poursuite du contrat, pour régulariser le cas échéant des avenants de transfert.
Il indique enfin que pour la reprise éventuelle du matériel, le créancier est invité à 'se rapprocher de la société [Adresse 3] tout en informant le commissaire de justice'.
14. Ainsi que le fait valoir à juste titre l'intimée, elle n'avait plus de mission d'assistance à compter du 2 mai 2024 et n'avait donc plus pouvoir ni qualité pour acquiescer ou non à une action en revendication.
15. Au surplus, dans ce courrier du 14 mai 2024, l'administrateur judiciaire ne se prononce nullement sur le droit de propriété de la société Alphabet, et ne donne aucun accord es-qualité sur la restitution des biens revendiqués.
La seule circonstance qu'il ne soulève pas de difficultés quant aux conditions d'exercice de la revendication ne vaut pas acquiscement de sa part, contrairement à ce que soutient l'appelante.
16. Le délai pour saisir le juge-commissaire a donc expiré le 22 juin 2024, de sorte qu'aucun effet ne peut être attaché, en ce qui concerne l'action en revendication, au courriel adressé le 11 juin 2024 par le débiteur (alors dessaisi de ses droits) (pièce 8 de l'appelante), en vue du rachat des véhicules Volvo, ni au courrier du mandataire liquidateur (la SCP LGA), en date du 3 juillet 2024, indiquant qu'il ne souhaitait pas poursuivre les contrats de location longue durée non publiés.
17. Le tribunal de commerce a donc fait une exacte application de la règle de droit en confirmant l'ordonnance du juge-commissaire constatant que l'action en revendication était forclose.
18. Le jugement doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires:
19. Il est équitable de condamner la société Alphabet France Fleet Management représentée par la société Comptoir fiduciaire de [Localité 7] au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac le 26 mars 2025,
Y ajoutant,
Condamne la société Alphabet France Fleet Management représentée par la société Comptoir fiduciaire de [Localité 7] à payer à la Selarl LGA la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par la société Alphabet France Fleet Management représentée par la société Comptoir fiduciaire de [Localité 7], au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la société Alphabet France Fleet Management, représentée par la société Comptoir fiduciaire de [Localité 7] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 JANVIER 2026
N° RG 25/02229 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIY5
S.A.S. ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT
c/
S.E.L.A.R.L. LGA
EURL FB INVEST
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2025 (R.G. 2024L00361) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 30 avril 2025
APPELANTE :
S.A.S. ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT, représentée pour les besoins de la présente procédure par la S.A.S. COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 7], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 572 089 811, ayant son siège social social [Adresse 1]
Représentée par Maître Elisabeth CLOSSE, avocat au barreau de BERGERAC, et assistée de Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. LGA, représentée par Me [V] [S], mandataire judiciaire, agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 3], désignée à cette fonction selon jugement du Tribunal de Commerce de Bergerac en date du 02 mai 2024, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
E.U.R.L. FB INVEST, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 750 671 430, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- La SAS Alphabet France Fleet Management (ci-après également dénommée AFFM), dont le siège est à [Localité 6] (Yvelines), a pour activité la location de véhicules automobiles.
Par jugement du 06 mars 2024, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [Adresse 3] et désigné la Selarl FHBX en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la Selarl LGA en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé du 19 avril 2024, la société Comptoir Fiduciaire de [Localité 7] a déclaré une créance pour le compte de la société Alphabet France Fleet Management pour la somme de 1 794,13 euros au titre des loyers impayés de deux contrats de location longue durée non publiés conclus entre la société Alphabet France Fleet Management et la société [Adresse 3], portant sur deux véhicules de marque Volvo type XC 90 immatriculés [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, reçue le 22 avril 2024, la société Compagnie Fiduciaire de [Localité 7], mandatée par la société Alphabet France Fleet Management, a adressé à l'administrateur judiciaire une demande de revendication de ces deux véhicules.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 3] sans poursuite d'activité, ordonné la cession des actifs et activités de la société [Adresse 3] et désigné la Selarl LGA en qualité de liquidateur, la Selarl FHBX ayant été maintenue en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 03 juillet 2024, le liquidateur a saisi le juge commissaire d'une requête tendant à voir constater l'inopposabilité du droit de propriété de la société Alphabet France Fleet Management sur les deux véhicules pour forclusion. La société Compagnie Fiduciaire de [Localité 7], ès qualités, est intervenue volontairement à l'instance par requête du 12 juillet 2024.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bergerac a déclaré l'action en revendication de la société Alphabet France Fleet Management forclose et a constaté l'inopposabilité à l'égard de la liquidation judiciaire du droit de propriété sur les deux véhicules.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2024, la société Comptoir Fiduciaire de [Localité 7], ès qualités, a formé opposition à l'ordonnance du juge commissaire.
2- Par jugement du 26 mars 2025, le tribunal de commerce de Bergerac a :
- reçu la société Comptoir Fiduciaire de [Localité 7] agissant en tant que mandataire de la société Alpha France Fleet Management en son opposition mais la dit mal fondée,
- En conséquence confirmé l'ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire en date du 19 novembre 2024 qui constate que l'action en revendication de la société Alphabet France Fleet Management est forclose et que son droit de propriété sur les deux véhicules de marque Volvo, modèle XC90, immatriculés [Immatriculation 4] (lot 37 de l'inventaire ) et [Immatriculation 5] (lot 38 de l'inventaire), est inopposable à l'égard de la liquidation judiciaire,
- débouté la société Comptoir Fiduciaire de [Localité 7] représentant la société Alpha France Fleet Management de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Alpha France Fleet Management représentée par la société Comptoir Fiduciaire de [Localité 7] à payer à la Selarl LGA, représentée par Me [V] [S], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Comptoir Fiduciaire de [Localité 7] représentant la société Alpha France Fleet Management aux dépens, taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 80,96 euros TTC.
3- Par déclaration au greffe du 30 avril 2025, la société Alphabet France Fleet Management a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la Selarl LGA, ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 3], et la société FB Invest.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Alphabet France Fleet Management demande à la cour de :
Vu les articles L. 631-18, L. 641-14, L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce,
- dire et juger la société Alphabet France Fleet Management recevable en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit :
- infirmer le jugement rendu le le 26 mars 2025 par le tribunal de commerce de Bergerac (RG : 2024L00361) en ce qu'il a :
confirmé l'ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire en date du 19 novembre 2024 qui constate que l'action en revendication de la société Alphabet France Fleet Management est forclose et que son droit de propriété sur les deux véhicules de marque Volvo, modèle XC90, immatriculés [Immatriculation 4] (lot 37 de l'inventaire ) et [Immatriculation 5] (lot 38 de l'inventaire), est inopposable à l'égard de la liquidation judiciaire,
débouté la société Comptoir Fiduciaire de [Localité 7] représentant la société Alpha France Fleet Management de l'ensemble de ses demandes,
condamné la société Alphabet France Fleet Management représentée par la société Comptoir Fiduciaire de [Localité 7] à payer à la Selarl LGA, représentée par Me [V] [S], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- déclarer recevable la demande en revendication de la société Alphabet France Fleet Management des deux véhicules de marque Volvo, modèle XC90, immatriculés [Immatriculation 4] (lot 37 de l'inventaire) et [Immatriculation 5] (lot 38 de l'inventaire),
- déclarer opposable à l'égard de la liquidation judiciaire son droit de propriété sur les deux véhicules de marque Volvo, modèle XC90, immatriculés [Immatriculation 4] (lot 37 de l'inventaire) et [Immatriculation 5] (lot 38 de l'inventaire),
- ordonner la restitution sans délai du prix d'adjudication des deux véhicules,
En tout état de cause :
- condamner société LGA, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 3], à payer à la société Comptoir Fiduciaire de [Localité 7], dûment mandatée par la société Alphabet France Fleet Management, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner société LGA, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 3], à payer à la société Comptoir Fiduciaire de [Localité 7], dûment mandatée par la société Alphabet France Fleet Management, aux entiers dépens d'appel au profit de Me Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la Selarl LGA, agissant en qualité de liquidateur de la société [Adresse 3], demande à la cour de :
Vu les articles L. 624-9, L. 624-16, L. 624-17 et R. 624-13 du code de commerce,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 26 mars 2025 ayant rejeté l'opposition de la société Alphabet France Fleet Management ayant confirmé l'ordonnance du juge commissaire du 19 novembre 2024,
- juger que l'action en revendication de la société Comptoir Fiduciaire de [Localité 7] représentant la société Alphabet France Fleet Management est forclose,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société Alphabet France Fleet Management,
- déclarer inopposable à l'égard de la liquidation judiciaire le droit de propriété de la société Alphabet France Fleet Management sur les véhicules de marque Volvo XC90, immatriculés [Immatriculation 4] (lot 37 de l'inventaire du commissaire de justice) et Volvo XC90 immatriculé [Immatriculation 5] (lot 38 de l'inventaire du commissaire de justice),
- condamner la société Alphabet France Fleet Management représentée par la société Comptoir Fiduciaire de [Localité 7] à payer à la Selarl LGA, représentée par Me [V] [S], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire
de la société [Adresse 3] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
- débouter la société Comptoir Fiduciaire de [Localité 7] représentant la société Alphabet France Fleet Management de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 novembre 2025 et reportée au jour des plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Moyens des parties:
6. La société AFFM soutient qu'il a bien été acquiescé à son action en revendication conformément à l'article R. 624-13 du code de commerce, dès lors que l'administrateur judiciaire, dont la mission avait été maintenue, aux termes du jugement du 2 mai 2024 arrêtant le plan de cession, a nécessairement reconnu son droit de propriété en l'invitant par courrier du 14 mai 2024, à régulariser avec le cessionnaire des avenants de transfert des contrats concernant les véhicules.
Elle ajoute que le débiteur ne s'est pas davantage opposé à la reprise des véhicules mais a souhaité les racheter ce dont il a informé le mandataire judiciaire qui ne s'y est pas opposé.
Elle souligne également que les dispositions de l'article R. 624-13 ne prévoient aucun formalisme concernant l'acquiescement, qui peut être implicite.
Elle relève en outre que sa demande de restitution par courrier recommandé du 12 juillet 2024 adressé au mandataire liquidateur ne constitue nullement un aveu judiciaire d'une absence d'acquiescement préalable.
7. Au visa des articles L.624-9 et R.624-13 du code de commerce, le mandataire liquidateur réplique que la société AFFM est forclose en son action en revendication, dès lors que le courrier adressé par l'administrateur le 14 mai 2024 à la société Alphabet ne constituait nullement un acquiescement à la revendication réceptionnée le 22 avril 2024, de sorte que le juge-commissaire devait être saisi au plus tard le 22 juin 2024.
Réponse de la cour:
8. Selon les dispositions de l'article L.624-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
Selon les dispositions de l'article R.624-13 du code de commerce, la demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
9. Au visa des textes précités, le tribunal a rappelé, à bon droit, que la société AFFM, représentée par la société Comptoir Fiduciaire de Paris, avait adressé à l'administrateur judiciaire une demande de revendication concernant ses deux véhicules, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2024, reçue le 22 avril 2024, de sorte qu'en l'absence d'acquiescement de l'administrateur judiciaire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, soit le 22 mai 2024, elle devait, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard le 22 juin 2024.
10. Les conditions d'exercice de l'action en revendication de la société AFFM n'ont pas été modifiées, en particulier en ce qui concerne le délai pour agir, par le jugement du 2 mai 2024, aux termes duquel le tribunal de commerce de Bergerac a ordonné la cession des actifs et activités de la société [Adresse 3] en faveur du Groupe Eoden (sans faire mention des contrats de location de longue durée concernant les deux véhicules Volvo), en mettant fin par ailleurs à la période d'observation, en prononçant la liquidation judiciaire de la société [Adresse 3], sans poursuite d'activité, et en maintenant la Selarl FHBX prise en la personne de Maître [O] [F] en qualité d'administrateur judiciaire, avec pour mission de procéder au licenciement des salariés non repris et passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
11. La preuve n'est nullement rapportée d'un acquiescement exprès ou tacite donné à l'action en revendication par l'administrateur judiciaire, à un moment quelconque de la procédure.
12. Entre le 22 avril 2024 et le 2 mai 2024, la société FHB en qualité d'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance n'a adressé aucune réponse à la société Comptoir Fiduciaire de [Localité 7] représentant la société AFFM.
13. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2024, la société FHB a adressé à la société AFFM un courrier signé pour ordre de Maître [F], dans lequel il est fait rappel des deux jugements rendus par le tribunal de commerce de Bergerac, le 6 mars 2024 puis le 2 mai 2024.
L'administrateur judiciaire informe en outre le créancier à quel titre il intervient désormais (à savoir la mise en oeuvre de la cession), et l'avise également que le contrat (de location) n'a pas été transféré judiciairement au cessionnaire, qu'il est devenu sans objet pour la procédure à compter de la prise en jouissance soit depuis le 6 mai 2024, et que les créances correspondantes ne peuvent donc être considérées comme méritantes.
Il invite enfin le créancier à se rapprocher du repreneur, susceptible d'avoir un intérêt à la poursuite du contrat, pour régulariser le cas échéant des avenants de transfert.
Il indique enfin que pour la reprise éventuelle du matériel, le créancier est invité à 'se rapprocher de la société [Adresse 3] tout en informant le commissaire de justice'.
14. Ainsi que le fait valoir à juste titre l'intimée, elle n'avait plus de mission d'assistance à compter du 2 mai 2024 et n'avait donc plus pouvoir ni qualité pour acquiescer ou non à une action en revendication.
15. Au surplus, dans ce courrier du 14 mai 2024, l'administrateur judiciaire ne se prononce nullement sur le droit de propriété de la société Alphabet, et ne donne aucun accord es-qualité sur la restitution des biens revendiqués.
La seule circonstance qu'il ne soulève pas de difficultés quant aux conditions d'exercice de la revendication ne vaut pas acquiscement de sa part, contrairement à ce que soutient l'appelante.
16. Le délai pour saisir le juge-commissaire a donc expiré le 22 juin 2024, de sorte qu'aucun effet ne peut être attaché, en ce qui concerne l'action en revendication, au courriel adressé le 11 juin 2024 par le débiteur (alors dessaisi de ses droits) (pièce 8 de l'appelante), en vue du rachat des véhicules Volvo, ni au courrier du mandataire liquidateur (la SCP LGA), en date du 3 juillet 2024, indiquant qu'il ne souhaitait pas poursuivre les contrats de location longue durée non publiés.
17. Le tribunal de commerce a donc fait une exacte application de la règle de droit en confirmant l'ordonnance du juge-commissaire constatant que l'action en revendication était forclose.
18. Le jugement doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires:
19. Il est équitable de condamner la société Alphabet France Fleet Management représentée par la société Comptoir fiduciaire de [Localité 7] au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac le 26 mars 2025,
Y ajoutant,
Condamne la société Alphabet France Fleet Management représentée par la société Comptoir fiduciaire de [Localité 7] à payer à la Selarl LGA la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par la société Alphabet France Fleet Management représentée par la société Comptoir fiduciaire de [Localité 7], au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la société Alphabet France Fleet Management, représentée par la société Comptoir fiduciaire de [Localité 7] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président