Livv
Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 6 janvier 2026, n° 24/06031

RENNES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Guennon Bruz (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Contamine

Conseillers :

Mme Desmorat, Mme Picot-Postic

Avocats :

Me Brouillet, Me Palicot, Me Darcel, Me Lebellegard

TJ Rennes, du 12 nov. 2025, n° 22/00980

12 novembre 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 août 2018, Mme [L] [M] et la société Guenno Immobilier ont signé un contrat d'agent commercial à durée indéterminée. Le contrat a été transféré à la société Guenno Bruz le 29 novembre 2018.

Par lettre du 13 août 2021, Mme [M] a informé la société Guenno Bruz de sa volonté de résilier le contrat qui les lie après le préavis.

Le 30 août 2021, Mme [M] a informé la société Guenno Immobilier qu'elle n'effectuerait pas le préavis.

Le 16 septembre 2021, Mme [M] a reçu l'attestation de collaboration en qualité d'agent commercial auprès de la société IAD France délivrée par la chambre de commerce et d'industrie.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 6 octobre 2021, Mme [M] a sollicité auprès de la société Guenno Bruz le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et les commissions sur plusieurs ventes en cours.

Le 27 janvier 2022, Mme [M] a assigné la société Guenno Bruz venant aux droits de la société Guenno Immobilier en paiement notamment de l'indemnité compensatrice de préavis et de commissions sur diverses ventes.

Par jugement du 2 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :

- Condamné la société Guenno Bruz à payer à [L] [M] la somme de 8 000 euros HT à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- Condamné la société Guenno Bruz à payer à [L] [M] la somme de 1 217,81 euros HT, outre intérêts au taux légal sur 2 435,63 euros pour la période allant du 6 octobre 2021 au 30 août 2022, et sur 1 271,81 euros au-delà, à titre de reliquat de commissions sur l'affaire [N]/[K],

- Débouté [L] [M] de sa demande de rappel de reliquat de commission sur les affaires [O]/[U] et [G]/[P],

- Débouté [L] [M] de sa demande de communication forcée de pièces et de paiement de la somme de 24 539,34 euros HT au titre du droit de suite,

- Débouté [L] [M] de sa demande de condamnation de la société Guenno Bruz au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Débouté la société Guenno Bruz de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence et de production forcée sous astreinte de la comptabilité de [L] [M],

- Condamné la société Guenno Bruz à payer à [L] [M] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Guenno Bruz aux entiers dépens.

Par déclaration du 4 novembre 2024, la société Guenno Bruz a interjeté appel du jugement.

Les dernières conclusions de la société Guenno Bruz sont en date du 3 juin 2025 et celles de Mme [M] sont en date du 8 octobre 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

La société Guenno Bruz demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 2 septembre 2024 en ce qu'il a :

- Condamné la société Guenno Bruz à payer à Madame [M] la somme de 8.000 euros hors taxes à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- Condamné la société Guenno Bruz à payer à Madame [M] une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné la société Guenno Bruz aux entiers dépens.

Statuer à nouveau

- Débouter Madame [M] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'appel incident

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 2 septembre 2024 sur les autres chefs de jugement.

En conséquence :

- Débouter Madame [M] de son appel incident,

- Constater l'existence d'une faute grave de la part de Madame [M],

- Constater la rupture de son préavis par Madame [M] elle-même en date du 30 août 2021,

- Condamner Madame [M] à verser à la société Guenno Bruz la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Madame [M] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [M] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 2 septembre 2024 :

- Sur le quantum de la condamnation prononcée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- En ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande de rappel de reliquat de commissions sur les affaires [O]/[U] et [G]/[P],

- En ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande de communication forcée de pièces et de paiement de la somme de 24.539,34 euros HT, au titre du droit de suite,

- En ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande de condamnation de la société Guenno Bruz au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- Sur le quantum de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 2 septembre 2024 pour le surplus.

Et statuant à nouveau :

- Avant dire droit, sauf à tirer les conséquences de l'absence de production, par la société Guenno Bruz, des pièces sollicitées par Madame [M] :

- Ordonner à la société Guenno Bruz de produire toutes ses factures établies entre le 1er septembre 2021 et le 1er mars 2022, ainsi que son compte clients afférent à cette même période.

- Sur le fond,

- Dire et juger que les manquements de la société Guenno Bruz à ses obligations de loyauté et d'information (restriction d'accès au logiciel d'entreprise + défaut de paiement de commissions) ont rendu impossible l'exécution du préavis par Madame [M],

- Dire et juger que l'inexécution du préavis de 3 mois est imputable à la société Guenno Bruz,

- Dire et juger que la société Guenno Bruz est redevable de commissions à Madame [M], notamment au titre du droit de suite,

- Condamner la société Guenno Bruz à verser à Madame [M] :

- une somme de 12.269,67 euros HT au titre de l'indemnité compensatrice de 3 mois de préavis, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de la date de notification de la rupture du contrat d'agent commercial, soit à compter du 16 août 2021,

- une somme de 1.217,82 euros HT à titre de reliquat de commission sur la vente [O] / [U] ' [F], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2021,

- une somme de 617,63 euros HT à titre de reliquat de commission sur la vente [G] / [P] ' [Localité 6], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2021,

- une somme de 24.539,34 euros HT au titre des ventes intervenues après le départ de Madame [M] et consécutives à des mandats rentrés par Madame [M],

- une somme de 10.000 euros au titre des préjudices moral et financier subis par Madame [M] du fait de la résistance abusive dont la Société Guenno Bruz a fait preuve,

- Débouter la société Guenno Bruz de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société Guenno Bruz, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à Madame [M] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- Condamner la Société Guenno Bruz aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.

DISCUSSION

1- Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Article L.134-11 du code de commerce

Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.

Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.

La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.

Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.

Seule la fin du contrat en raison d'une faute grave ou la force majeure sont susceptibles de priver l'agent commercial de son droit à préavis.

La société Guenno Bruz fait valoir que Mme [M] a commis une faute grave par manquement à son obligation de loyauté. Elle précise que celle-ci s'est engagée en qualité d'agent commercial avec la société IAD en exerçant dans le même domaine de l'immobilier et sur le même secteur du sud de l'agglomération rennaise sans l'en avoir informée préalablement.

Elle ajoute avoir restreint l'accès de Mme [M] à son logiciel informatique à compter de la lettre de résiliation de celle-ci puis avoir bloqué son accès considérant le manquement à l'obligation de loyauté de sa mandataire.

Mme [M] fait valoir en réplique que la société Guenno Bruz a elle-même manqué à son obligation de loyauté puisqu'en bloquant son accès aux moyens informatiques, elle ne lui a pas permis d'exécuter son mandat durant la période de préavis.

La résiliation du contrat d'agent commercial convenu entre la société Guenno Bruz et Mme [M] est intervenue à la demande de cette dernière formulée par lettre recommandée du 13 août 2021 dont l'avis de réception a été signé le 16 août 2021 par la société Guenno Bruz.

Les parties ne contestent pas cette lettre de laquelle il ne ressort aucune faute imputable à l'une ou à l'autre ni la mise en oeuvre du préavis.

Le contrat d'agent commercial n'a pas pris fin en raison d'une faute grave. La survenance d'un cas de force majeure n'est pas invoquée.

Partant, l'indemnité compensatrice de préavis est due par la société Guenno Bruz à Mme [M].

Sur le montant

Il ressort de l'article L.134-16 du code de commerce que les troisième et quatrième alinéas de l'article L.134-11 susmentionné sont d'ordre public.

Article L.134-16 du code de commerce

Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L. 134-2 et L. 134-4, des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 134-11, et de l'article L. 134-15 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 134-9, du premier alinéa de l'article L. 134-10, des articles L. 134-12 et L. 134-13 et du troisième alinéa de l'article L. 134-14.

La clause 6 intitulée 'Durée'du contrat d'agent commercial conclu entre Mme [M] et la société Guenno Bruz reprend en son alinéa 2 les durées de préavis telles que mentionnées à l'article L.134-11, alinéa 2, du code de commerce à savoir : 'un mois durant la première année du contrat, deux mois durant la deuxième année, trois mois pour la troisième année et les années suivantes.'

Le contrat d'agent commercial de Mme [M] a débuté le 27 août 2018, date de son inscription en cette qualité aux registres.

Le contrat a pris fin le 13 août 2021, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par la société Guenno Bruz le 16 août 2021.

Le contrat était donc dans sa troisième année d'exécution lors de la résiliation.

Même si Mme [M] a indiqué un préavis de deux mois dans le courrier de résiliation du 13 août 2021 et n'a mentionné un préavis de trois mois que postérieurement à la prise d'acte de la rupture du préavis, la durée du préavis indemnisable est de trois mois.

Le jugement dont appel a retenu à juste titre que le montant des commissions versées pendant l'année précédant la rupture établit la moyenne mensuelle des douze derniers mois à 4 000 euros.

Par conséquent, la société Guenno Bruz sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 12 000 euros HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Le jugement sera infirmé uniquement quant au montant de l'indemnité.

2- Sur le rappel de commissions et le droit de suite

Sur la validité de la clause n°8 'Commissions' du contrat

La clause n°8 du contrat fixe la part de commission de l'agent commercial selon le type de mandat et le type de négociation.

Elle prévoit également que :

' En cas de rupture du présent contrat et quelle qu'en soit la cause, les seules affaires qui auront été menées à bonne fin par le Mandataire avant l'expiration du présent contrat et qui seront définitivement conclues par acte authentique ou signature définitive à la date de la rupture définitive donneront droit au paiement de la commission.

Toutefois, en cas de rupture des présentes du fait de l'agent, un abattement de 50% sur l'assiette de la commission sera opéré sur les commissions restant à percevoir, ceci au titre de la gestion des dossiers en cours.'

Mme [M] sollicite que cette clause soit réputée non écrite en ce qu'elle contrevient à l'article L.134-10 du code de commerce qui est d'ordre public, qu'elle créé un déséquilibre entre les parties, qu'elle vide de sa substance le contrat d'agent commercial et qu'elle n'a pas de sens en tant que telle.

Article L.134-10 du code de commerce

Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.

Les commissions que l'agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.

L'article L.134-16 susmentionné du même code prévoit que l'alinéa 1 est d'ordre public.

Les alinéas critiqués de la clause n°8 du contrat d'agent commercial n'ont pas pour effet d'éteindre le droit à commission de Mme [M] mais y apportent une limite de sorte qu'il n'en ressort aucun déséquilibre significatif entre les parties ni un dévoiement du contrat dès lors que le mandant reste tenu de rémunérer l'agent commercial.

La clause critiquée est donc applicable.

Sur les rappels de commissions

Mme [M] demande le paiement des reliquats de commission sur les ventes nommées '[O]-[U] [F]' et '[G]-[P] [Localité 6]' pour lesquels la société Guenno Bruz lui a versé la moitié des commissions.

Pour l'une comme pour l'autre de ces ventes, il n'est pas contesté que Mme [M] en a suivi l'évolution de la signature des mandats à la signature des compromis.

Il est établi et non contesté que les signatures des actes de vente sont intervenues postérieurement à la rupture du contrat par Mme [M], le 3 décembre 2021 pour la vente '[O]-[U] [F]' et le 6 février 2022 pour la vente '[G]-[P] [Localité 6]'.

En appliquant un abattement de 50% sur les commissions que Mme [M] aurait perçu sur ces ventes si elle n'avait pas mis fin à son contrat, la société Guenno Bruz a appliqué la clause contractuelle.

Par conséquent, la demande de Mme [M] doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur le droit de suite

Mme [M] fait valoir qu'elle a signé des mandats de vente peu avant la rupture de son contrat d'agent commercial qui devraient donner lieu à des commissions.

Elle demande à ce que la société Guenno Bruz produise les factures et le compte client pour la période du 1er septembre 2021 au 1er mars 2022 afin de vérifier l'issue des mandats.

A défaut, elle sollicite le versement de l'équivalent de six mois de commissions.

La société Guenno Bruz s'oppose à la production des pièces demandées.

Le droit de suite est défini à l'article L.134-7 du code de commerce et n'est pas d'ordre public dès lors qu'il n'est pas visé à l'article L.134-16 susmentionné du même code.

Le droit de suite est prévu au contrat d'agent commercial signé par les parties ainsi que cela ressort du paragraphe spécifiquement susmentionné de la clause n°8 du contrat aux termes duquel 'en cas de rupture des présentes du fait de l'agent, un abattement de 50% sur l'assiette de la commission sera opéré sur les commissions restant à percevoir, ceci au titre de la gestion des dossiers en cours.'

Ainsi, Mme [M] peut prétendre à l'application du droit de suite.

Des pièces produites par les parties et notamment du registre des mandats et transactions sur immeubles et fonds de commerce', il apparaît huit mandats enregistrés par le biais de Mme [M] entre le mois de février 2021 et le mois d'avril 2021.

Mme [M] produit également deux mandats de vente sans exclusivité signés le 30 juin 2021 et le 28 juillet 2021.

La société Guenno Bruz s'est abstenue de produire les éléments propres à déterminer les suites de ces mandats conclus par le biais de Mme [M].

Il y aura lieu de rejeter la demande de Mme [M] de production de ces pièces mais de tirer les conséquences de l'abstention délibérée de la société Guenno Bruz.

Ainsi qu'il a été déterminé en amont, le montant des commissions versées pendant l'année précédant la rupture établit la moyenne mensuelle des douze derniers mois à 4 000 euros et la durée du droit de suite peut valablement être fixée à six mois après la fin du contrat. Il convient de tenir compte de la réduction de 50% prévue au contrat.

La société Guenno Bruz sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 12 000 euros HT au titre du droit de suite.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

3- Sur la résistance abusive

Article 1231-6 du code civil

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Mme [M] fait valoir que le refus de la société Guenno Bruz de lui payer les sommes qui lui étaient dues ou leur paiement tardif a engendré un préjudice moral et financier important outre qu'elle a été obligée d'introduire une instance en justice.

Elle ajoute que la société Guenno Bruz a été de mauvaise foi.

Mme [M] ne justifie pas d'un préjudice indépendant du seul retard de paiement des sommes dues par la société Guenno Bruz, le préjudice financier se trouvant indemnisé par les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

4- Sur les frais et dépens

La société Guenno Bruz qui succombe principalement sera condamnée au paiement des dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement quant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il déboute Mme [L] [M] de sa demande au titre du droit de suite,

Confirme le jugement pour les autres dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Guenno Bruz à payer à Mme [L] [M] la somme de 12 000 euros HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

Condamne la société Guenno Bruz à payer à Mme [L] [M] la somme de 12 000 euros HT au titre du droit de suite,

Condamne la société Guenno Bruz aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site