Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-17.142
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Caraïbes chirurgie et biotechnologies médicales (SARL)
Défendeur :
Dinno santé (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Bellino
Avocats :
SAS Hannotin Avocats, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2024) et les productions, le 21 mai 2004, la société Dinno santé, qui a pour activité la prestation de services de santé à domicile et est spécialisée dans la prise en charge et le suivi de patients diabétiques, a conclu avec la société Caraïbes chirurgie et biotechnologies médicales (la société Caraïbes chirurgie), qui a pour activité la distribution de matériel médico-chirurgical, un contrat de « prestation de service », lui confiant « l'organisation, la supervision et la logistique » dans le département de la Martinique, à charge de sous-traiter elle-même la partie médicale à des organisations compétentes.
2. En application de ce contrat, la société Caraïbes chirurgie s'est notamment vue confier les missions suivantes : stockage, gestion, livraison des matériels (pompes et consommables) ; fourniture régulière (au minimum chaque fin de mois) des inventaires des matériels appartenant à Dinno santé ; constitution des dossiers administratifs ; formation initiale des patients et de leur famille ; mise en place d'une permanence pour répondre aux attentes des patients et les guider au besoin vers les structures médicales adéquates ; surveillance de la bonne utilisation des matériels ; matériovigilance des matériels et consommables ; remplacement immédiat des matériels défaillants ; tenue des fichiers informatiques.
3. Par avenant du 5 octobre 2009 conclu « afin de délimiter précisément les obligations incombant » à chacun, il a été précisé que la société Caraïbes chirurgie avait deux missions : une mission de « sous-traitance de la prestation de services de pompe à insuline, à titre d'objet principal du contrat » et une mission de « sous-distribution de dispositifs médicaux pour la diabétologie et la cicatrisation des plaies pour les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ».
4. L'article 3.3 de cet avenant définissait comme suit la mission dite « de sous-distributeur » confiée à la société Caraïbes chirurgie :
« A titre d'activité annexe au contrat principal [...] Caraïbes chirurgie assurera, en qualité de sous-distributeur (non exclusif pour le Cacipliq), la promotion des dispositifs médicaux au nom et pour le compte de Dinno Santé.
Caraïbes chirurgie s'engage à définir la politique et superviser la promotion des dispositifs médicaux auprès des médecins, des entreprises d'hospitalisation à domicile et de santé à domicile, des infirmières, des répartiteurs :
– Politique de visite : ciblage, identification des besoins des prescripteurs ;
– Action médico-marketing : organisation d'EPU, études cliniques, participation à des réseaux, partenariat avec des associations ;
– Actions d'information et de formation.
Au jour de la signature du contrat, les dispositifs médicaux concernés par cet avenant sont :
– sur le territoire de la Guadeloupe et de la Martinique, les lecteurs de glycémies et les consommables associés,
– exclusivement sur le territoire de la Martinique, le Cacipliq, exclusivement dans l'ulcère du pied diabétique, et les bandelettes associées à la pompe DANA. »
5. Le 28 juin 2019, la société Dinno santé a informé la société Caraïbes chirurgie de sa décision de mettre fin à leur relation contractuelle à l'issue d'un délai de préavis de douze mois, soit au plus tard le 30 juin 2020.
6. Par acte du 12 mai 2020, la société Caraïbes chirurgie a assigné la société Dinno santé pour obtenir la requalification de leur relation contractuelle en contrat d'agence commerciale et solliciter une indemnité pour la rupture de ce contrat.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et neuvième branches
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
8. La société Caraïbes chirurgie fait grief à l'arrêt de dire que le contrat conclu le 21 mai 2004 avec la société Dinno santé et son avenant du 5 octobre 2009 ne peuvent être qualifiés de contrat d'agence commerciale et de rejeter sa demande de condamnation de la société Dinno santé à hauteur de 241 567 euros à titre d'indemnité pour rupture de son contrat d'agence commerciale, alors « que, sur la mission dite de sous-distribution, l'agent commercial est l'intermédiaire qui dispose d'un pouvoir de négociation ; que ce pouvoir de négociation n'est pas uniquement caractérisé par la possibilité de modifier le prix des produits fournis par le mandant ou même par celle de modifier les éléments du contrat dont la conclusion est souhaitée par le mandant, mais peut s'incarner dans certaines actions menées par l'agent commercial, qui tendent à favoriser le développement de la clientèle du mandant, et ce notamment par tout procédé permettant de favoriser la conclusion de nouveaux contrats (CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse, C-828/18) ; que la promotion des produits distribués par le mandant et l'identification des besoins du public ciblé par ce dernier s'inscrivent dans ce cadre et sont caractéristiques de ce pouvoir de négociation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la mission dite "de sous-distribution" impliquait que la société Caraïbes chirurgie assure la promotion des produits distribués par la société Dinno santé et identifie les besoins des médecins prescripteurs, mais a néanmoins exclu la qualification d'agent commercial ; qu'en statuant ainsi, cependant que la promotion des produits du mandant, comme l'identification des besoins du public qu'il cible, sont caractéristiques du pouvoir de négociation de l'agent commercial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 134-1 du code de commerce, lu à la lumière des articles 1er et 17 de la directive 86/653/CE du 18 décembre 1986. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. La société Dinno santé conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.
10. Toutefois le moyen était dans le débat dès lors que la société Caraïbes chirurgie soutenait que sa mission dite « de sous-distribution », qui prévoyait la promotion des produits et l'identification des besoins des prescripteurs, caractérisait un pouvoir de négociation.
11. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 134-1, alinéa 1er, du code de commerce :
12. Selon ce texte, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.
13. Les tâches principales d'un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants. L'accomplissement de ces tâches peut être assuré par l'agent commercial au moyen d'actions d'information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l'opération commerciale pour le compte du commettant, même si l'agent commercial ne dispose pas de la faculté de modifier les prix des marchandises vendues ou des services rendus, ce dont il résulte qu'il n'est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial.
14. Pour dire que le contrat et l'avenant conclus entre la société Caraïbes chirurgie et la société Dinno santé ne peuvent être qualifiés de contrat d'agent commercial et rejeter la demande d'indemnité de rupture de la société Caraïbes chirurgie, l'arrêt, après avoir constaté que, par avenant du 5 octobre 2009, la société Caraïbes chirurgie s'était vu confier une mission de « sous-distribution de dispositifs médicaux pour la diabétologie et la cicatrisation des plaies pour les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique », par laquelle elle était chargée de « définir la politique et superviser la promotion des dispositifs médicaux auprès des médecins, des entreprises d'hospitalisation à domicile et de santé à domicile, des infirmières, des répartiteurs », retient que les missions de la société Caraïbes chirurgie ont été limitées au ciblage, à l'identification des besoins des prescripteurs, à des actions médico-marketing, à la supervision de la promotion des dispositifs médicaux auprès des médecins, au stockage, à la gestion et à la livraison des dispositifs médicaux et que toutes les informations et tous les objets promotionnels ont été fournis par la société Dinno santé, de sorte que le pouvoir de négociation de la société Caraïbes chirurgie n'est pas caractérisé.
15. En statuant ainsi, alors qu'il se déduisait de ses constatations que la société Caraïbes chirurgie avait une mission de promotion des produits de la société Dinno santé, pour le compte de cette dernière, auprès de différents professionnels de santé, visant à inciter ceux-ci à prescrire ces produits ou, s'agissant des groupements de pharmaciens et répartiteurs, à les acheter auprès de la société Dinno santé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa huitième branche
Enoncé du moyen
16. La société Caraïbes chirurgie fait le même grief à l'arrêt, alors « que les termes et l'objet du litige sont déterminés par les parties ; qu'au cas présent,
aucune des parties ne débattait de la réalité de l'action de promotion des produits distribués par la société Dinno santé réalisée par la société Caraïbes chirurgie, pas plus que de celle liée à l'identification des besoins du public ciblé ; que la société Caraïbes chirurgie soulignait que, dans le cadre de sa mission dite "de sous-distribution", elle réalisait les deux prestations précitées, quand la société Dinno santé affirmait, sans nier la réalité du travail effectué par son agent, que ce travail de promotion ne pouvait caractériser un quelconque pouvoir de négociation ; que la cour d'appel a affirmé que la société Caraïbes chirurgie ne rapportait pas la preuve de la réalité d'une "mission d'intermédiation" ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'exécution des missions confiées à la société Caraïbes chirurgie, qui caractérisaient son pouvoir de négociation, n'était pas débattue, la cour d'appel a méconnu les termes et l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
17. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
18. Pour dire que le contrat et l'avenant conclus entre la société Caraïbes chirurgie et la société Dinno santé ne peuvent être qualifiés de contrat d'agent commercial et rejeter la demande d'indemnité de rupture de la société Caraïbes chirurgie, l'arrêt retient encore que les pièces produites par cette dernière ne démontrent pas la réalité d'une mission d'intermédiation auprès des praticiens médicaux en vue de la prescription des produits de la société Dinno santé ou la conclusion de ventes au nom et pour le compte de cette dernière ou le développement d'opérations avec des clients existants.
19. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Dinno santé ne contestait pas l'exécution effective par la société Caraïbes chirurgie des missions contractuellement prévues, mais seulement leur qualification, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit que le contrat conclu le 21 mai 2004 entre la société Caraïbes chirurgie et biotechnologies médicales et la société Dinno santé et son avenant du 5 octobre 2009 ne peuvent être qualifiés de contrat d'agent commercial et déboute la société Caraïbes chirurgie et biotechnologies médicales de sa demande de condamnation de la société Dinno santé à hauteur de 241 567 euros à titre d'indemnité pour la rupture de son contrat d'agent commercial, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Dinno santé aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dinno santé et la condamne à payer à la société Caraïbes chirurgie et biotechnologies médicales la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.