CA Lyon, 1re ch. civ. B, 6 janvier 2026, n° 21/08928
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Masterflex (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gonzalez
Conseillers :
Mme Lemoîne, Mme Lecharny
Avocats :
Me Aguiraud, Me Nouvellet, Me Weil, Me Biagi, Weil & Associés
EXPOSE DU LITIGE
La société Masterflex est spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de gaines techniques et de tuyauteries de ventilation et d'aspiration.
M. [V] [N] exerce la profession d'agent commercial.
Le 1er juillet 2016, la société Masterflex a signé un contrat d'agence commerciale avec M. [N], aux termes duquel ce dernier avait pour mission de la représenter sur un secteur géographique donné et ainsi d'assurer la distribution de ses produits sur ce territoire auprès d'une clientèle constituée de constructeurs, installateurs, utilisateurs et distributeurs.
Par courrier du 8 mars 2019, la société Masterflex a indiqué à M. [N] :
« Nous souhaitons que vous remédiez très rapidement à cette situation par un changement d'attitude plus proactive et plus adaptée en particulier dans le binôme commercial formé avec notre service d'administration des ventes sédentaire pour assurer le développement de nos affaires et la satisfaction de nos clients. Nous avons évoqué ensemble des actions à mener rapidement auprès de prospects et clients pour démarrer de nouvelles affaires. Je compte sur vous pour les mener à bien dans les trois (3) mois à venir, soit d'ici fin juin 2019. ['] ».
Par courrier du 26 mars 2019, M. [N] y a répondu en indiquant notamment que le chiffre d'affaires du secteur ne cessait d'augmenter tous les ans, qu'il avait apporté un nouveau client et qu'il rendait compte mensuellement à son binôme.
Par courrier du 25 avril 2019, M. [N] a écrit à la société Masterflex pour lui faire part de son intention de céder son contrat et de sa proposition à cette dernière de reprendre directement la libre disposition de ce secteur.
La société Masterflex a répondu le 7 mai 2019 et il a été notamment proposé à M. [N] de convenir d'un préavis « à une date ultérieure de 2019 en fonction de [ses] impératifs» et ce dernier était invité à transmettre par retour de courrier « [ses] prétentions ainsi que les modalités et la date de fin de collaboration [retenue] ».
En réponse, M. [N] a qualifié le courrier susvisé de « rupture de nos relations » et a indiqué que le préavis prendrait fin au 31 août 2019.
Le contrat d'agence s'est cependant poursuivi au-delà du 31 août 2019.
La société Masterflex a notifié à M. [N], par courrier du 7 octobre 2019, la rupture du contrat d'agence pour faute grave, sans préavis ni indemnité.
Par courrier du 18 octobre 2019, M. [N] a affirmé qu'aucune faute grave ne pouvait lui être reprochée et a sollicité le paiement d'une indemnité de préavis ainsi que d'une indemnité compensatrice de préjudice résultant de la rupture du contrat.
La société Masterflex a répondu par la voie de son conseil le 12 novembre 2019 et a rappelé que :
- sa décision est intervenue après de nombreuses insuffisances de la part de M. [N],
- elle a reçu la plainte d'une cliente, la société Sobemacat, qu'il a tenté de minimiser, - elle est intervenue dans un contexte plus général de mécontentement des clients, ce qui a entraîné un réel risque de perte de ces derniers,
- dans ces circonstances, elle n'a pas entendu accéder à ses demandes.
Le 5 décembre 2019, l'APAC (alliance professionnelle des agents commerciaux de France) a répondu au conseil de la société Masterflex en maintenant la position de M. [N] selon laquelle aucune faute ne pouvait lui être reprochée et qu'il pouvait prétendre légitimement au paiement des indemnités de rupture.
Le conseil de la société Masterflex a adressé un courrier en réponse à l'APAC le 23 décembre 2019 aux termes duquel il a confirmé que les fautes commises par M. [N] et le risque important de déperdition des clients justifiaient qu'elle refuse d'accéder à ses demandes.
Par acte introductif d'instance du 18 mai 2020, M. [N] a assigné la société Masterflex devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- dit que la résiliation du contrat est intervenue le 7 mai 2017, sans faute grave,
- condamné la société Masterflex à payer à M. [N] les sommes de :
- 4.617,47 euros HT à titre de rappel de commissions au titre de la fraction de période de préavis non exécutée majorée de la TVA au taux applicable en vigueur,
- 40.055,76 euros à titre d'indemnisation des conséquences de la rupture,
- dit que les condamnations susvisées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- condamné la société Masterflex à payer à M. [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société Masterflex en tous les dépens distraits au profit de Me Amandine Biagi.
Par déclaration du 16 décembre 2021, la société Masterflex a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 23 janvier 2023, la société Masterflex demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu'il :
- a dit que la résiliation du contrat est intervenue le 7 mai 2017, sans faute grave,
- l'a condamnée à payer à M. [N] les sommes de :
- 4.617,47 euros HT à titre de rappel de commissions au titre de la fraction de période de préavis non exécutée majorée de la TVA au taux applicable en vigueur,
- 40.055,76 euros à titre d'indemnisation des conséquences de la rupture.
- a dit que les condamnations susvisées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- a dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à M. [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a déclaré n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,
- l'a condamnée en tous les dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- juger que l'interprétation donnée par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 novembre 2022 est inapplicable,
- juger que M. [N] a commis une faute grave justifiant la rupture du contrat d'agence commerciale sans préavis ni indemnité,
En conséquence,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- juger que M. [N] a commis des manquements à ses obligations contractuelles justifiant la réduction de son indemnité compensatrice,
- juger que le montant de ladite indemnité ne pourra excéder trois mois de commissions, soit la somme de 5.083.19 euros, outre le rappel de commissions pour la période du préavis non exécutée tel que valorisé par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, soit un total maximal de 9.700,66 euros,
- débouter M. [N] pour le surplus.
En tout état de cause :
- débouter M. [N] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 16 février 2023, M. [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce que le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a limité le quantum de l'indemnisation des conséquences de la rupture à la somme de 40.055,76 euros ainsi qu'en ce qu'il a été débouté de sa demande de rappel forfaitaire de commissions,
Dés lors,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en ce qu'il a:
- rejeté la demande de rappel forfaitaire de commissions,
- limité le montant de l'indemnité de rupture allouée à la somme de 40.055,76 euros,
Et statuant à nouveau,
- rejeter la demande de la société Masterflex tendant à voir écarter la jurisprudence en vigueur et en particulier l'arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2022,
- juger que la société Masterflex n'a pas déféré à la sommation d'avoir à communiquer la copie certifiée conforme par un expert-comptable de tous les justificatifs des opérations directes et indirectes du secteur et de la clientèle contractuelle (hors ceux concernant les clients figurant en annexe A du contrat) pour la période allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2019, lesdits justificatifs devant comprendre les demandes de prix, les commandes, les factures, les avoirs, le journal des ventes et le registre des clients, lettré et non lettré,
- juger que la société Masterflex n'a produit aucune attestation d'expert-comptable garantissant le caractère exhaustif des données comptables produites,
- juger que la société Masterflex n'a pas voulu envisager la transmission par le concluant du mandat à un tiers, optant pour la reprise en direct, c'est à dire la résiliation du contrat sans qu'aucune faute grave ne provoqua ladite résiliation,
- juger que la résiliation du contrat est intervenue le 7 mai 2017, sans faute grave,
- juger que la rupture du contrat d'agent commercial n'a pas été provoquée par une faute grave de sa part,
- condamner la société Masterflex à lui payer les sommes de :
- 5.083,19 euros HT à titre de rappel forfaitaire de commissions
- la somme de 45.748,72 euros et subsidiairement elle sera condamnée à lui payer la somme de 40.665,53 euros, à titre d'indemnisation des conséquences de la rupture,
- juger que les intérêts sur ces différentes sommes seront dus à compter de la demande en justice,
- juger que les intérêts sur ces différentes sommes seront capitalisés,
- confirmer les autres dispositions du jugement, notamment en ce que :
- la résiliation du contrat est intervenue le 7 mai 2017, sans faute grave,
- la société Masterflex a été condamnée à payer la somme de 4.617,47 euros HT à titre de rappel de commissions au titre de la fraction de période de préavis non exécutée majorée de la TVA au taux applicable en vigueur,
- les condamnations prononcées à l'encontre de la société Masterflex sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement, y compris pour les sommes rectifiées par la cour,
- les intérêts seront capitalisés,
- condamner la société Masterflex à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Masterflex à lui payer la somme de 5.000 euros (2.000 euros en 1re instance ainsi que 3.000 euros pour la procédure d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Masterflex de toute demande de condamnation pécuniaire,
- condamner la société Masterflex en tous les dépens distraits au profit de Me Amandine Biagi, avocat postulant, sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de rappel forfaitaire de commissions
La société fait notamment valoir que:
- M. [N] demande des commissions pour la période comprise entre le mois d'octobre 2017 et le mois de décembre 2019, qui ont été réglées,
- elle produit à cet effet le relevé de commissions de M. [N], un état de ses devis et factures clients pour la période, ainsi que des attestations de son expert comptable.
M. [N] fait notamment valoir que:
- la société, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas que toutes les commissions qui lui étaient dues ont été réglées,
- les documents fournis ne permettent pas de vérifier qu'il a été commissionné sur toutes les affaires de son secteur.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 143-6 et R. 143-3 du code de commerce, ont retenu que:
- les articles 2 et 7 du contrat d'agent commercial stipulent que l'agent est commissionné sur toutes les ventes directes et indirectes et que ces commissions sont payables mensuellement sur les factures établies à partir des relevés qui lui ont été transmis par la société,
- la société produit l'ensemble des relevés de commissions de M. [N] tout au long de son contrat, un relevé de ses devis et factures clients sur le secteur Auvergne Rhône-Alpes, une attestation de son expert comptable qui précise que le chiffre d'affaires de M. [N] est exhaustif et représente la facturation réelle totale de la société,
- la société justifie du montant des commissions dues à M. [N] et du paiement de celles-ci.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes à ce titre.
2. Sur la rupture du contrat d'agence commerciale pour faute grave
La société fait notamment valoir que:
- elle a constaté un manquement de prospection et de développement de son portefeuille clients à compter du début de l'année 2019,
- elle l'a alerté par courrier du 8 mars 2019,
- si les discussions qui prévoyaient une fin de contrat au 31 août 2019 n'ont pas été poursuivies, le contrat a continué d'être exécuté entre les parties, de sorte que le courrier du 7 mai 2019 ne peut être analysé en un courrier de rupture,
- ce n'est qu'à la suite de la réception de nouvelles plaintes qu'elle a mis fin au contrat d'agence pour faute grave par courrier du 7 octobre 2019,
- mais c'est bien M. [N] qui lui avait précédemment fait part de sa volonté de mettre fin au contrat d'agence,
- M. [N] ne suivait pas ses clients et ne les contactait que lorsqu'ils avaient une demande particulière ou passaient commande, ainsi qu'il résulte des courriels de différents clients,
- M. [N] ne rédigeait pas de rapports d'activités ni ne la tenait informée de l'état du marché, du comportement de la clientèle et de la concurrence, plus généralement ne lui donnait pas d'informations sur l'état du marché susceptible de l'intéresser,
- l'arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2022 dont M. [N] se prévaut est inapplicable en l'espèce car en exigeant que le commettant d'un contrat d'agence commerciale indique dans la lettre de résiliation la faute grave justifiant la résiliation, elle est privée de son droit à un procès équitable du fait d'un revirement de jurisprudence,
- le client Sobecamat est le seul cité dans la lettre de rupture mais il l'était à titre d'illustration, de sorte que les reproches relatifs à la gestion d'autres clients peuvent être invoqués au titre de la faute grave même s'ils ne sont pas expressément visés.
M. [N] fait notamment valoir que:
- l'arrêt du 16 novembre 2022 ne prive pas la société du droit d'accès au juge et du droit à un recours, de sorte qu'il peut s'en prévaloir même si cela produit un effet rétroactif,
- la rupture lui a été notifiée par lettre du 7 mai 2019 et non pas le 7 octobre 2019,
- en vertu de son exclusivité, la société mandante ne devait pas intervenir sur son secteur sans avoir obtenu son accord express, ce qu'elle n'a jamais respecté,
- la violation de l'exclusivité contractuelle dont il bénéficiait a pour effet de le dispenser du respect de ses propres obligations,
- son secteur a été repris par une force de vente intégrée, ce qui confirme que la rupture des contrats d'agents commerciaux correspondait à la mise en oeuvre d'une nouvelle politique de la société,
- il n'avait jamais reçu aucune critique et son secteur avait même été étendu avant le 12 février 2019,
- la société lui a clairement notifié la rupture par courrier du 7 mai 2019, ainsi que son refus d'agréer tout successeur potentiel,
- la société a mis en oeuvre un scénario pour l'évincer durant la période de préavis,
- elle ne s'est pas prévalue d'une faute grave au soutien de la lettre de résiliation du 7 mai 1019, de sorte qu'elle n'est pas fondée à l'invoquer a posteriori,
- les reproches dont il est fait état se rapportent à des éléments découverts postérieurement à la rupture, de sorte que les fautes invoquées n'ont pas provoqué la rupture,
- le manque d'information qui lui est reproché est opportuniste et ne lui avait jamais été notifié auparavant,
- dans aucune des lettres qu'elle lui a adressées, la société ne fait état de problèmes avec certains des clients dont les courriels sont produits dans la procédure.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 134-4, L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, ont retenu que:
- M. [N] a, par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 25 avril 2019, fait part à la société de sa volonté de céder son contrat à un tiers et de lui présenter un successeur,
- la société a répondu à ce courrier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 mai 2019 en indiquant à M. [N] qu'elle souhaitait évoquer les modalités d'un transaction pour mettre un terme au contrat et reprendre son secteur « en direct », que le préavis était d'une durée de 3 mois mais qu'elle était disposée à le prolonger en fonction de ses impératifs et qu'elle restait dans l'attente de ses prétentions, ainsi que les modalités et la date de fin de collaboration qu'il retenait,
- cette lettre s'analyse en une résiliation de principe du contrat, même si les modalités précises restent à définir, comme la durée du préavis,
- M. [N] a pris acte de la rupture des relations dans un courrier du 28 mai 2019 et a sollicité le respect d'un préavis de 3 mois ainsi que le versement d'indemnités qu'il a évalué sur la base de deux années de commissions, à la somme de 38.715 euros,
- c'est à la suite de ce courrier, par lettre du 7 octobre 2019, que la société à notifié à M. [N] la rupture du contrat pour faute grave en se prévalant de son désengagement notamment au profit du client Sobecamat et en refusant tout préavis et indemnité compensatrice de préavis,
- la société n'est pas fondée à invoquer une faute grave postérieurement à la lettre de résiliation du 7 mai 2019, date de la notification de la résiliation.
La cour ajoute que:
- seuls les manquements reprochés dans la lettre de résiliation peuvent, s'ils sont avérés, justifier la décision de priver l'agent commercial de l'indemnité de rupture,
- même si cette solution nouvelle a été consacrée par un arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2022 (Cass.com, 16 novembre 2022, n° 21-17.423, publié), elle ne saurait violer le droit de la société à un procès équitable en l'absence de droit acquis à une jurisprudence figée, étant précisé que ce revirement de jurisprudence n'a pas eu pour effet de priver la société de l'accès au juge et de son droit à un recours,
- en outre, lorsqu'un agent commercial fait connaître à son mandant son intention de céder son mandat à un tiers en lui présentant un successeur pour agrément et si le mandant fait échec au projet de cession par un refus d'agrément, comme ça a été le cas en l'espèce, la rupture du contrat qui en résulte met à la charge du mandant l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la résiliation du contrat, actée par lettre du 7 mai 2019, n'a pas été provoquée par une faute grave de M. [N].
3. Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
La société fait notamment valoir que:
- l'indemnité compensatrice de préavis doit être réduite,
- M. [N] n'a pas régulièrement accompli ses obligations contractuelles en n'envoyant pas régulièrement ses rapports d'activité par exemple ou en n'entretanant pas de relations régulières avec les clients,
- dans le dispositif de ses premières conclusions, M. [Z] ne demande pas sa condamnation en paiement du rappel de commissions pour la période de préavis non exécutée, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il a renoncé à cette demande,
- en tout état de cause, cette condamnation doit être limitée dans son quantum.
M. [N] fait notamment valoir que:
- alors que le préavis devait s'achever le 31 décembre 2019, la société a mis un terme immédiat le 7 octobre 2019, de sorte qu'il a été privé d'un solde de commission sur une période de 2 mois et 23 jours,
- il a loyalement averti la société de son intention de céder son contrat à un tiers,
- la cession d'un contrat d'agent commercial se détermine sur la base d'une valeur de deux ans de commissions, sans qu'elle ne puisse être minorée en l'absence de faute grave.
Réponse de la cour
Dans le dispositif de ses premières conclusions, déposées le 16 juin 2022, M. [N] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement entrepris sauf en ce que le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE a limité le quantum de l'indemnisation des conséquences de la rupture à la somme de 40.055,76 € ainsi qu'en ce que Monsieur [N] a été débouté de sa demande de rappel forfaitaire de commissions.(...)
CONDAMNER la société MASTERFLEX à payer à Monsieur [V] [N] les sommes de:
- 5.083,19 € HT à titre de rappel forfaitaire de commissions
- 4.645,90 € HT à titre de rappel de commissions au titre de la fraction de période de préavis non exécutée majorée de la TVA au taux applicable en vigueur
- la somme de 45.748,72 € et subsidiairement elle sera condamnée à lui payer la somme de 40.665,53 €, à titre d'indemnisation des conséquences de la rupture à titre d'indemnisation des conséquences de la rupture. »
Il en résulte que contrairement à ce qui est soutenu par la société, la cour est saisie depuis les premières conclusions d'une demande tendant à la voir condamner à payer à M. [N] la somme de 4.645,90 € HT à titre de rappel de commissions pour la fraction de la période de préavis non exécutée.
Or, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que :
- alors que les parties étaient convenues de poursuivre l'exécution du préavis jusqu'au 31 décembre 2019, la rupture immédiate notifiée le 7 octobre 2019 a pris effet dès le 8 octobre, de sorte que M. [N] a été privé d'un solde de commissions sur une période de 2 mois et 23 jours,
- le relevé de l'état des commissions perçues par M. [N] de 2017 à 2019, établit qu'elles s'élevaient en moyenne à la somme de 1.668,99 euros par mois et à celle de 55,63 euros par jour,
- il est donc dû à ce titre à M. [N] la somme de 4.617,47 euros HT, outre la TVA au taux applicable en vigueur,
- l'indemnité compensatrice de préavis doit être complète en l'absence de faute grave,
- sur la base de la moyenne mensuelle de 1.668,99 euros, il est dû à ce titre à M. [N] la somme de 40.055,76 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [N] la somme de 4.617,47 euros HT à titre de rappel de commissions pour la période de préavis non exécutée, majorée de la TVA au taux applicable en vigueur, et de la somme de 40.055,76 euros à titre d'indemnisation des conséquences de la rupture, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 9 novembre 2021.
Par ailleurs, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
4. Sur les autres demandes
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de l'appelante une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
En conséquence, ajoutant au jugement, il convient de débouter M. [N] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N], en appel. La société est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 3.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Masterflex à payer à M. [N], la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Masterflex aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.