Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-11.068
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Cholayil Private Limited (Sté)
Défendeur :
Kerala nature (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Tréfigny
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 octobre 2023) et les productions, par contrats des 17 mars 2003 et 15 décembre 2004, la société de droit indien Dorcas market makers LTD (la société Dorcas) a conclu avec M. [N] un contrat d'importation et de distribution exclusive en France des produits conçus et commercialisés par la société de droit indien Cholayil Private Limited (la société Cholayil), titulaire de nombreuses marques « Medimix » enregistrées, depuis 1967, dans plusieurs pays non-européens pour des produits en classes 3, 5 et 29, dont les « savons ».
2. Le 25 octobre 2005, la société Kerala nature (la société Kerala), anciennement dénommée Lakshmi, dont M. [N] était le gérant, a déposé la marque verbale française « Medimix », enregistrée sous le n° 3 388 168 pour désigner, en classes 3 et 35, divers produits et services, dont les « savons ». Le 21 juin 2006, la société Kerala, revendiquant la priorité de la demande française précitée, a enregistré, sous le n° 005 033 295, la marque de l'Union européenne « Medimix » pour les mêmes produits et services. Le 3 juin 2008, la société Kerala a encore déposé la marque verbale française « Medimix libre de tout problème de peau », enregistrée sous le n° 3 579 486 pour désigner des produits et services en classes 3 et 5, dont les « savons ».
3. Le 5 juin 2020, soutenant que ces dépôts avaient été faits en fraude de ses droits, la société Cholayil a assigné la société Kerala en revendication des marques françaises « Medimix » et « Medimix libre de tout problème de peau ». La société Kerala a soulevé en défense la prescription de cette action sur le fondement de l'article L. 712-6, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches
Enoncé du moyen
4. La société Cholayil fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en revendication des marques françaises « Medimix » et « Medimix libre de tout problème de peau » fondée sur la mauvaise foi de la société Kerala lors de leur dépôt et de déclarer en conséquence irrecevable comme prescrite son action, alors :
« 1° / que, lorsque les termes d'un écrit sont ambigus, il appartient au juge de rechercher l'intention de son auteur ; qu'en affirmant, pour dire l'action en revendication de la société Cholayil irrecevable, que la mention, dans le courrier électronique adressé le 31 mars 2005 par la société Dorcas à la société Kerala, selon laquelle nous sommes d'accord pour votre enregistrement de la marque Medimix en France" ( We agree for your registration of Medimix brand in France"), manifestait de manière claire l'autorisation donnée par la société Dorcas à la société Kerala de déposer la marque litigieuse en son nom propre, bien qu'en l'absence de toute indication quant à l'identité du demandeur à l'enregistrement, la mention fût nécessairement équivoque, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si la société Dorcas avait entendu autoriser la société Kerala à procéder au dépôt en son nom propre ou lui donner mandat de procéder au dépôt au nom de la société Cholayil, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2° / que, si l'enregistrement d'une marque a été demandé en fraude des droits d'un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice, sans se voir opposer de prescription ; que l'intention du demandeur au moment pertinent est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce, lesquelles peuvent être postérieures au dépôt ; qu'il est tenu compte, notamment, du fait que le demandeur savait qu'un tiers utilisait un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires, de la logique commerciale dans laquelle s'est inscrit le dépôt, et en particulier de l'intention du demandeur de profiter de la notoriété du signe antérieur et d'empêcher le tiers de l'utiliser, des relations contractuelles que le demandeur a pu entretenir avec le tiers, et dont découlerait un devoir de loyauté, et de la chronologie des événements ayant entouré le dépôt ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la société Cholayil a déposé et exploité la marque Medimix" dans de nombreux pays depuis 1967, ce que ne pouvait ignorer la société Kerala, qui était son importateur exclusif en France depuis 2003, qu'ayant découvert que la société Kerala avait déposé la marque française Medimix" en son nom propre le 25 octobre 2005, la société Cholayil en a demandé en vain le transfert dès le 30 mai 2006, que, nonobstant l'opposition manifestée par la société Cholayil au dépôt de la marque française Medimix" , la société Kerala a déposé la marque de l'Union européenne Medimix" le 26 juin 2006, que, tandis que la société Cholayil avait revendiqué la marque Medimix" en justice le 29 février 2008, la société Kerala a déposé la marque française Medimix libre de tout problème de peau" le 3 juin 2008 ; qu'en retenant la bonne foi de la société Kerala, en considération du seul courriel du 31 mars 2005, sans rechercher s'il ne résultait pas de ces constatations, d'une part, qu'en sa qualité de distributeur exclusif des produits Medimix" en France, la société Kerala ne pouvait ignorer que la société Cholayil avait de longue date déposé la marque Medimix" dans de nombreux pays d'Asie et aux Etats-Unis et qu'elle poursuivait son développement en Europe, d'autre part, que le dépôt de la marque française Medimix" le 25 octobre 2005 s'inscrivait, de la part de la société Kerala, dans une stratégie d'accaparement du signe Medimix" en France puis en Europe, pour empêcher la société Cholayil de l'y exploiter, tout en tirant profit de sa notoriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 3, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
3° / que, si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d'un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice, sans se voir opposer de prescription ; que l'autorisation de déposer une marque est limitée à son objet et n'autorise pas le dépôt d'autres marques, en seraient-elles des déclinaisons ; qu'en énonçant que la société Kerala, dès lors qu'elle était titulaire de la marque française Medimix", avait nécessairement déposé de bonne foi la marque française Medimix libre de tout problème de peau", qui constituait un slogan relatif aux produits Medimix" , la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 3, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4° / que, si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d'un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice, sans se voir opposer de prescription ; que la mauvaise foi se déduit de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant ; qu'ayant constaté que la société Cholayil avait déposé la marque Medimix" dans de nombreux pays entre 1967 et 2002, qu'elle avait contesté le dépôt par la société Kerala de la marque française Medimix" par un courriel du 30 mai 2006 et qu'elle l'avait revendiquée en justice le 29 février 2008, la cour d'appel a néanmoins affirmé que la société Kerala avait agi de bonne foi en déposant la marque française Medimix libre de tout problème de peau" le 3 juin 2008 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont s'évinçait l'existence d'intérêts sciemment méconnus par la société Kerala lors du dépôt de la marque française Medimix libre de tout problème de peau" et violé l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 3, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques. »
Réponse de la Cour
5. D'une part, l'arrêt relève que, par une lettre recommandée du 7 mars 2005, la société Lakshmi, devenue Kerala, s'est plainte auprès de la société Dorcas de la violation par des entreprises tierces de son monopole d'importation et de commercialisation en France des produits de la société Cholayil et lui a indiqué que s'il n'y était pas mis fin, elle serait « contrainte de déposer la marque "Medimix" afin de d'empêcher toute nouvelle importation illégale » (« In case you don't act diligently according to my present claim, I will be obliged to register Medimix brand in France in order to prevent any further illegal import of this item »), et retient que cette mention manifestait l'intention de M. [N] d'enregistrer la marque « Medimix » en France sous son nom et non au nom de la société Dorcas ou de la société Cholayil. Il relève encore que, par courriel du 30 mars 2005, la société Kerala a interrogé la société Dorcas sur son exclusivité et sur son enregistrement de la marque « Medimix » en France (« And about my exclusivity and registration of Medimix Brand ») et que, par courriel du 31 mars 2005, la société Dorcas a répondu : « Nous sommes d'accord pour votre enregistrement de la marque "Medimix" en France » (« We agree for your registration of Medimix brand in France »). Il en déduit que l'accord donné par la société Dorcas était clair et n'était soumis à aucune condition et constate que la société Kerala n'a procédé à l'enregistrement de la marque « Medimix » en France qu'après l'avoir obtenu.
6. Analysant ensuite les relations entre la société Cholayil, titulaire de marques « Medimix » dans plusieurs pays, et la société Dorcas, qui avaient à l'époque les mêmes dirigeants et ont depuis fusionné, l'arrêt retient que M. [N], gérant de la société Lakshmi, devenue Kerala, pouvait légitimement penser que M. [E], représentant la société Dorcas et émetteur du courriel du 31 mars 2005, pouvait donner son accord à l'enregistrement de la marque « Medimix » en France.
7. Il en déduit que la société Lakshmi, devenue Kerala, n'a pas enregistré la marque Medimix de mauvaise foi.
8. D'autre part, l'arrêt retient que la société Kerala étant légitime titulaire de la marque « Medimix » en France, le dépôt par cette société de la marque « Medimix libre de tout problème de peau », qui constitue un slogan relatif aux produits « Medimix », n'a pas été effectué de mauvaise foi.
9. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la marque française « Medimix libre de tout problème de peau » n'est qu'une déclinaison de la marque française « Medimix », la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le courriel du 31 mars 2005 n'avait pas à être interprété, mais l'a au contraire interprété en le replaçant dans le contexte des échanges entre les sociétés Lakshmi, devenue Kerala, et Dorcas relatifs à la demande de la première d'enregistrer la marque française « Medimix » et en en analysant la portée à la lumière des relations entre les sociétés Cholayil et Dorcas, procédant ainsi à la recherche prétendument omise visée à la première branche, et qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée à la deuxième branche, que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision sans encourir aucun des griefs du moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cholayil Private Limited aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cholayil Private Limited et la condamne à payer à la société Kerala nature la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.