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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 6 janvier 2026, n° 23/02709

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Investissement Developpement Services (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Salmeron

Conseillers :

Norguet, Moulayes

Avocats :

Astie, Cohen, Rocheville, Veaute

TJ Toulouse, du 15 juin 2023, n° 21/0012…

15 juin 2023

Faits et procédure

La Sci [S] est une société civile immobilière ayant principalement pour activité l'acquisition et la location d'immeubles. Elle a été créée le 2 juillet 1997.

Les associés qui composent la Sci [S] sont issus de trois familles différentes':

- la famille [M], [R] [M], gérant de la Sci [S], [Z] [P], son épouse, et [F] [M], le frère du gérant,

- la famille [B], par l'intermédiaire de la Sci Investissement Développement Services (IDS) dont le gérant est [N] [B],

- et la famille [X]-[H], [C] [X] et ses deux enfants, [W] et [V] [H].

A compter du 23 juin 2004, le nombre total de parts sociales de la Sci [S] a été réparti de la manière suivante :

- [R] [M], 317 parts,

- [Z] [P] épouse [M], 317 parts,

- [F] [M], 16 parts,

- La Sci IDS, 250 parts,

- La famille [X]-[H], 100 parts, dont 25 parts en pleine propriété et 75 parts en usufruit pour [C] [X] et 75 parts en nue-propriété de manière indivise pour ses enfants, [W] et [V].

Par courrier en date du 20 mars 2014, la famille [X]-[H] a informé les autres associés de la Sci [S] qu'elle souhaitait se retirer de la société.

Ce courrier est demeuré sans réponse.

Dès lors, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2015, le conseil de la famille [X]-[H] a réitéré le souhait de ses clients de se retirer de la Sci [S].

Dans un premier temps, la Sci [S] lui a répondu qu'elle refusait de racheter les parts sociales de la famille [X]-[H].

Puis, [S] [M], fils de [R] [M], tiers à la Sci [S], a fait une proposition de rachat des parts sociales pour un montant de 40 000 euros.

Par mail du 5 janvier 2016, Maître [U], notaire, a informé la Sci [S] que la proposition de rachat d'[S] [M] avait été acceptée par [C] [X] et qu'il convenait de convoquer une assemblée générale afin que ce rachat soit agréé par l'ensemble des associés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2016, [C] [X], [W] [H] et [V] [H] ont notifié aux associés et à la Sci [S] le projet d'acte de cession de parts et ont sollicité leur agrément.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2016, le gérant de la Sci [S] a convoqué les associés à cette fin à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 8 septembre 2016.

Le 8 septembre 2016, l'assemblée générale extraordinaire s'est tenue. Monsieur [N] [B] a refusé de donner son agrément à l'offre d'[S] [M] et a fait lui-même une offre d'achat des parts sociales de la famille [X]-[H] pour un montant de 64'000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2017, Maître [A], notaire de la famille [X]-[H], a adressé à la Sci [S] ainsi qu'aux associés une notification du projet de nouvelle cession convenue entre la famille [X]-[H] et la Sci IDS. Le courrier de notification était accompagné d'un projet d'acte de cession rédigé par le notaire comprenant des erreurs en ce que le nom d'[S] [M] apparaissait à plusieurs endroits à la place de la Sci IDS.

Par courrier en date du 13 mars 2017, le conseil de la Sci [S] a écrit à Maître [A] afin qu'il convoque la famille [X]-[H] et [S] [M] en vue de la régularisation de la cession de parts envisagée entre eux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2017, réitéré le 22 juin 2017, la Sci IDS a rappelé à la Sci [S] le refus d'agrément d'[S] [M] acté lors l'assemblée générale du 8 septembre 2016, lui a notifié le projet de cession entre les consorts [X]-[H] et elle-même rectifié et a sollicité la convocation d'une assemblée générale aux fins d'agrément de celui-ci.

Par courrier en date du 26 juin 2017, le gérant de la Sci [S] a convoqué les associés à une assemblée générale extraordinaire pour le 12 juillet 2017.

Le 12 juillet 2017, lors de l'assemblée générale extraordinaire, [R] [M] et [Z] [P] épouse [M] ont refusé de donner leur agrément à la cession des parts sociales de la famille [X]-[H] à la Sci IDS en avançant que l'agrément avait déjà bénéficié à leur fils, [S] [M], en application des dispositions des statuts de la Sci [S].

Par acte authentique du 23 décembre 2019, la famille [X]-[H] a consenti à la Sas DSI, tiers à la Sci [S] dont le dirigeant est [N] [B], gérant de la Sci IDS, une promesse de cession de ses parts sociales pour le prix de 64 000 euros.

Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 2 et 3 janvier 2020, cette promesse de cession des parts sociales a été notifiée à la Sci [S] et à ses associés avec demande de convocation d'une nouvelle assemblée générale.

Le 7 mars 2020, une assemblée générale extraordinaire en vue de l'agrément de la cession des parts à la Sas DSI a eu lieu au cours de laquelle les époux [M] ont, à nouveau, refusé de donner leur agrément. La Sci IDS a émis à nouveau une offre d'achat des parts sociales de la famille [X]-[H].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2020, la Sci IDS a officiellement réitéré son offre auprès de la Sci [S].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2020, la Sci [S] a répondu en indiquant son refus de transmettre cette nouvelle offre d'achat aux cédants et aux associés en affirmant que la cession au bénéfice d'[S] [M] avait été agréée tacitement le 8 décembre 2016, marquant la fin du délai de 3 mois suivant l'assemblée générale du 8 septembre 2016, prévu par l'article 9 des statuts de la Sci en cas de refus d'agrément d'un repreneur de parts.

La Sci IDS a donc informé directement les cédants qui ont à leur tour notifié le 19 mai 2020 à la Sci [S] leur intention de céder leurs parts à cet associé.

Par lettre recommandée du 19 mai 2020, la Sci [S] a répondu aux cédants et leur notaire et à la Sci IDS qu'elle considérait les parts acquises au profit d'[S] [M].

Par lettre recommandée du 9 juillet 2020, le conseil des consorts [X]-[H] s'est opposé aux arguments avancés par la Sci [S] et a indiqué que les consorts avaient exercé leur droit de repentir s'agissant du rachat des parts sociales proposé par [S] [M]. La Sci IDS s'associait à cette position par courrier du 29 juillet 2020.

Aux termes de trois actes sous seing-privé du 13 octobre et du 17 décembre 2020, la famille [X]-[H] a cédé ses parts sociales dans la Sci [S] à la Sci IDS qui en a réglé intégralement le prix.

Le 30 décembre 2020 par acte extra-judiciaire, les actes de cession des parts sociales ont été signifiés à la Sci [S].

Par actes d'huissier en date du 24, 30 et 31 décembre 2020, [S] [M] a assigné [C] [X], [W] [H], [V] [H] ainsi que la Sci [S] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin que soit constaté qu'il est le réel propriétaire des parts sociales litigieuses, ce depuis le 8 janvier 2017, et que les consorts [X]-[H] soient condamnés sous astreinte à signer les cessions de parts.

Par conclusions notifiées le 9 décembre 2022, la Sci IDS est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- donné acte à la société IDS de son intervention volontaire,

- débouté [S] [M] de ses demandes,

- l'a condamné aux dépens de [C] [L] épouse [X] et de ses enfants [W] et [V] [H] et à leur payer la somme de 5 000 euros pour leurs frais de conseil,

- a déclaré la société IDS propriétaire des parts sociales de la société civile immobilière [S] numérotées de 635 à 734, à compter du 27 février 2017,

- dit que la société civile immobilière [S] devra dans le délai de 2 mais à compter de la signification du jugement accomplir auprès du greffe compétent et à ses frais les formalités requises pour rendre les cessions des parts de [C] [L] épouse [X] et de ses enfants [W] et [V] [H] opposables aux tiers et dit que dans le même délai elle devra faire inscrire le changement d'associés en son sein sur le registre des bénéficiaires effectifs et la modification statutaire subséquente au registre du commerce et des sociétés et payer tous les frais pour ce faire, après avoir dûment réuni les associés en assemblée générale extraordinaire conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts de la société, cette réunion devant faire l'objet d'une convocation dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,

- l'a condamné à défaut de s'être exécutée dans les délais susvisés au paiement d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois,

- a condamné [S] [M] aux dépens dont distraction au profit de Maître Rocheville et à payer à la société IDS la somme de 3 000 euros pour ses frais de conseil,

- débouté la société IDS de ses demandes au titre de l'article 700 et des dépens dirigées contre la société [S],

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration en date du 25 juillet 2023, [S] [M] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont':

- débouté [S] [M] de ses demandes,

- condamné [S] [M] aux dépens de [C] [L] épouse [X] et de ses enfants [W] et [V] [H] et à leur payer la somme de 5 000 euros pour leurs frais de conseil,

- condamné [S] [M] aux dépens dont distraction au profit de Maître Rocheville et à payer à la société IDS la somme de 3 000 euros pour ses frais de conseil.

Par voie de conclusions, la Sci IDS a formé appel incident du chef de dispositif l'ayant déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 et des dépens dirigées contre la société [S] ainsi que de sa demande de condamnation solidaire d'[S] [M] avec la Sci [S] de ces chefs.

Par des conclusions d'incident du 19 janvier 2024, la Sci IDS a sollicité du conseiller en charge de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La Sci IDS s'est désistée de cette demande par conclusions en date du 15 mai 2024, l'appelant ayant exécuté la décision de première instance.

La clôture est intervenue le 19 mai 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2025.

Le délibéré, initialement fixé au 14 octobre 2025, a été prorogé au 6 janvier 2026 en raison des difficultés du service.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions devant la Cour de Toulouse notifiées le 19 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles Monsieur [S] [M] demande, au visa de l'article 1583 du code civil :

- la réformation du jugement du 15 juin 2023 en toutes ses dispositions,

- qu'il soit reconnu qu'[S] [M] est propriétaire des parts que lui ont librement cédées les consorts [H]-[X] depuis au moins le 8 janvier 2017,

- qu'il lui soit donné acte de son affirmation de droit concernant la Sci IDS, acquéreuse éventuelle des parts des consorts [H]-[X],

- qu'il soit dit que les consorts [H]-[X] devront dès l'acquisition du caractère définitif de l'arrêt de la cour signer les actes de cession de parts à [S] [M] sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- leur condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros pour résistance abusive et la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 et aux entiers dépens,

- très subsidiairement, qu'il soit reconnu que l'absence de notification de la cession des parts est imputable aux seuls consorts [X]-[H] (article 1 241 du Code Civil) et qu'ils soient condamnés à ce titre à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Vu les conclusions n°1 d'intimée notifiées le 18 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sci Investissement Développement Services (IDS) demande, au visa des articles 63 et suivants, 325 et suivants du code de procédure civile, les articles 1583, 1832 à 1873 du code civil et le décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil :

- concernant la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel':

- qu'il soit pris acte que la Sci IDS sollicitera auprès du conseiller de la mise en état la radiation de la présente affaire du rôle,

- concernant l'intervention volontaire':

- la confirmation du jugement dont appel rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a donné acte à la Sci IDS de son intervention volontaire,

- en conséquence, que la Sci IDS soit déclarée recevable dans sa demande d'intervention volontaire, la présente demande constituant une prétention,

- concernant la propriété des parts sociales litigieuses au bénéfice de la Sci IDS':

A titre principal :

- la confirmation du jugement dont appel rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a déclaré la Sci IDS propriétaire des parts sociales de la Sci [S] numérotées 635 à 734, à compter du 27 février 2017,

- en conséquence, que la Sci IDS soit expressément reconnue propriétaire des parts sociales de la Sci [S] numérotées de 635 à 734 à compter du 27 février 2017, la présente demande constituant une prétention,

A titre subsidiaire, s'il n'est pas fait droit aux demandes principales susvisées :

- que la Sci IDS soit expressément déclarée propriétaire des parts sociales de la Sci [S] numérotées de 635 à 734 à compter du 12 septembre 2017, date de son agrément tacite, la présente demande constituant une prétention,

- concernant les actes nécessaires pour la prise en compte dans les statuts de l'arrêt de la cour d'appel de céans,

- qu'il soit pris acte du fait que la Sci [S] a modifié ses statuts pour tenir compte du jugement de première instance dont appel rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,

- la condamnation néanmoins la Sci [S], sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, à procéder auprès du greffe compétent, à ses frais, à l'ensemble des formalités requises pour adopter la modification suivante de l'article 6 de ses statuts et résultant de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de céans, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification dudit arrêt à intervenir et après que la Sci [S] aura dûment réuni ses associés en assemblée générale extraordinaire conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts de la société, cette réunion devant faire l'objet d'une convocation dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de céans : « à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du xxx (mention à compléter une fois que la date de l'arrêt sera connue), confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 juin 2023 et qui déclare la Sci IDS propriétaire des parts sociales de la société civile immobilière [S] numérotées de 635 à 734 à compter du 27 février 2017, la répartition du capital est la suivante :

M. [R] [M],

- trois cent dix sept parts (317 parts) numérotées de 1 à 317

Mme [Z] [P] épouse [M],

- trois cent dix sept parts (317 parts) numérotées de 318 à 634

La société IDS,

- trois cent cinquante parts (350 parts) numérotées de 635 à 984

M. [F] [M],

- seize parts (16 parts) numérotées de 985 à 1.000

Total des parts': 1 000 parts'

- concernant les demandes de [S] [M]':

- la confirmation du jugement dont appel rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté [S] [M] de ses demandes,

- en conséquence, à titre principal, que toutes les demandes de [S] [M] soient reconnues irrecevables, la présente demande constituant une prétention,

- à titre subsidiaire, le rejet de toutes les demandes d'[S] [M] en ce qu'elles sont infondées,

- concernant les demandes de la Sci [S]':

A titre principal,

- que toutes les demandes de la Sci [S] soient déclarées irrecevables, la présente demande constituant une prétention,

A titre subsidiaire,

- que toutes les demandes de la Sci [S] soient rejetées en ce qu'elles sont infondées,

- sur les frais irrépétibles et dépens de première instance':

- la confirmation du jugement dont appel rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné [S] [M] à payer à la Sci IDS 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à supporter les dépens de première instance,

- en conséquence, la condamnation d'[S] [M] à payer à la Sci IDS le montant de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à supporter les dépens de première instance,

- la réformation du jugement dont appel rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté la Sci IDS de ses demandes de condamnation de la Sci [S] à payer, de manière solidaire avec [S] [M], 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et à supporter, de manière solidaire avec [S] [M], les dépens de première instance,

- en conséquence, statuant de nouveau, la condamnation de la Sci [S] à payer, de manière solidaire avec [S] [M], 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance (ce montant devant se cumuler avec celui à payer par [S] [M]), et à supporter, de manière solidaire avec [S] [M], les dépens de première instance,

- en tout état de cause,

- la condamnation solidaire d'[S] [M] et de la Sci [S] à régler entre les mains de la Sci IDS, au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance d'appel et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 3 000 euros chacun,

- la condamnation solidaire d'[S] [M] et de la Sci [S] aux entiers dépens de l'instance d'appel,

- dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir si l'une des demandes susvisées est admise ; à l'inverse, écarter l'exécution provisoire,

- et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, AxiomAvocats, agissant par Laurianne Rocheville, avocats associé d'AxiomAvocats, pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Vu les conclusions devant la Cour notifiées le 18 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sci [S] demande, au visa de l'article 1583 du code civil :

- la réformation du jugement du 15 juin 2023 en toutes ses dispositions,

- qu'il soit reconnu qu'[S] [M] est propriétaire des parts qui lui ont été librement cédées par les consorts [H]-[X] depuis le 8 janvier 2017 avec toutes ses conséquences de droit,

- la condamnation des consorts [H] et de la Sci IDS aux entiers dépens outre 3 000 euros par application de l'article 700 du cpc.

Vu les conclusions responsives notifiées le 12 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles Madame [C] [L] épouse [X], Monsieur [W] [H] et Madame [V] [H] demandent, au visa de l'article 1862 du code civil :

- la confirmation du jugement en date du 15 juin 2023,

- le rejet de toutes les demandes d'[S] [M],

- la condamnation d'[S] [M] à payer aux consorts [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que la Sci IDS a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation, dont elle s'est ensuite désistée'; sa première prétention relative à la radiation est donc sans objet.

Par ailleurs, le chef de décision ayant reçu l'intervention volontaire de la société IDS n'étant contesté ni dans la déclaration d'appel ni dans les conclusions des parties, la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de cette disposition'; il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande en confirmation de ce chef formée au titre de la deuxième prétention d'IDS.

Sur la recevabilité des demandes de la Sci [S]

La société IDS communique à la cour les conclusions de première instance de la Sci [S], qui consistaient uniquement à s'en remettre à la décision du tribunal.

Or en cause d'appel, la Sci [S] formule une demande visant à voir reconnaître Monsieur [S] [M] comme propriétaire des parts cédées par les consorts [X] [H].

IDS soulève donc l'irrecevabilité de cette demande formée pour la première fois en cause d'appel.

Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les articles 565 et 566 de ce même code ajoutent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Si en première instance la Sci [S] s'en remettait à la décision du tribunal, elle précisait toutefois au dispositif de ses conclusions que «'cependant il convient d'appliquer l'article 9 des statuts de la Sci [S], et qu'en tant que telle elle n'a reçu aucun écrit relatif à l'exercice du droit de repentir des consorts [H] [X]'».

Cette mention permet de comprendre qu'elle estimait déjà que Monsieur [S] [M] ne pouvait pas être contesté en qualité de propriétaire des parts cédées.

La demande formée en cause d'appel tend aux mêmes fins, et n'est donc pas nouvelle'; elle sera donc déclarée recevable.

Sur le propriétaire des parts cédées par les consorts [X] [H]

Les parties s'opposent sur le bénéficiaire de la vente des parts des consorts [X] [H], Monsieur [S] [M] et la Sci IDS affirmant chacun avoir acquis la propriété de ces parts.

En effet, Monsieur [S] [M], soutenu dans son argumentation par la Sci [S], affirme qu'en application de l'article 9 des statuts de la Sci [S], aucune offre valable n'ayant été formalisée dans les 3 mois de l'assemblée générale du 8 septembre 2016 au cours de laquelle son agrément a été refusé, il convient de considérer que son agrément doit être réputé acquis et il doit être reconnu légitime propriétaire des parts sociales des consorts [X]-[H] depuis le 8 janvier 2017.

Il conteste toute interruption de ce délai par l'offre formulée par Monsieur [N] [B] au cours de l'assemblée générale du 8 septembre 2016, en ce qu'elle n'a pas été émise en tant que représentant légal de la Sci IDS mais en son nom personnel et qu'elle a été refusée puisqu'il est tiers à la Sci [S].

La Sci IDS rappelle que le délai de trois mois prévu par les statuts court à compter de la dernière notification réalisée par le cédant, soit le 8 août 2016, et que dans ce délai, elle a émis une offre par l'intermédiaire de son gérant Monsieur [B], au cours de l'assemblée générale du 8 septembre 2016.

Elle doit donc être déclarée propriétaire de ces parts, peu importe que l'acte de cession ne soit intervenu que postérieurement.

Il revient donc à la cour d'étudier les textes légaux ainsi que les statuts de la société, à l'aune de la chronologie des évènements sur laquelle les parties s'entendent.

Il ressort des éléments de la procédure que les consorts [X] [H] souhaitaient céder leurs parts dans la Sci [S], et qu'ils ont reçu une offre de la part de Monsieur [S] [M], tiers à la société.

Conformément aux dispositions de l'article 1861 du code civil, et de l'alinéa 4 de l'article 9 des statuts de la Sci [S], cette cession n'est possible qu'après avoir reçu l'agrément des associés convoqués en assemblée générale ordinaire.

L'alinéa 5 de ce même article 9 des statuts prévoit que «'le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, accompagné de la demande d'agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'».

Cette mention est conforme aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1861 du code civil.

Les consorts [X] [H] ont procédé à cette notification par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 août 2016, adressé à Monsieur [R] [M], Madame [Z] [M], Monsieur [F] [M], Monsieur [N] [B] et la Sci [S].

A ce courrier, contenant la demande d'agrément, était annexé un projet d'acte de cession de parts sociales rédigé par Maître [A], notaire.

Ce courrier a donné lieu à convocation des associés à une assemblée générale extraordinaire le 8 septembre 2016, à laquelle étaient présents ou représentés l'ensemble des associés selon le procès-verbal dressé.

Les associés ont donc tous eu connaissance de ce projet, et ont pu donner ou refuser leur agrément en toute connaissance de cause.

Monsieur [B] a refusé son agrément lors de l'assemblée générale.

L'article 9 des statuts, dans son alinéa 7, précise qu'en cas de refus d'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts.

Dans ce cas, ni les textes légaux ni les statuts n'imposent d'agrément des associés, alors que la nécessité de cet agrément est expressément mentionnée dans les autres cas.

Le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 8 septembre 2016 précise':

«'[N] [B] dit se porter acquéreur des parts de [C] [X] et ses enfants pour 64'000 €'».

Le désaccord entre les parties porte principalement sur la portée de cette offre d'achat.

En effet, il ressort des dispositions de l'article 1863 du code civil que si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications prévues au troisième alinéa de l'article 1861, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société.

L'article 1864 précise qu'il peut être dérogé au délai de 6 mois, et il convient de constater que le dernier alinéa de l'article 9 des statuts réduit ce délai à 3 mois.

Monsieur [S] [M] et la Sci [S] considèrent que cette offre a été faite par Monsieur [B], en son nom personnel, dans la mesure où il n'est pas fait mention d'une représentation de la société IDS sur le procès-verbal d'AGE'; Monsieur [B] étant tiers à la Sci [S], il devait bénéficier d'un agrément qui lui a été refusé lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2017.

Monsieur [M] estime donc qu'à l'issue du délai de trois mois à compter de la date de l'AGE, sans offre d'achat d'un associé, il a reçu un agrément tacite.

Cette argumentation ne résiste toutefois pas à l'analyse dans la mesure où tant la combinaison des articles 1863 et 1861 alinéa 3 du code civil ci-dessus repris, que le dernier alinéa de l'article 9 des statuts, font courir ce délai à compter de la dernière notification faite par le cédant de son projet de cession.

En l'espèce, cette notification a été faite le 8 août 2016.

Le jour même de l'AGE du 8 septembre 2016, une offre d'achat a été émise, et a été consignée dans le procès-verbal'; cette offre est donc bien intervenue dans le délai de trois mois.

Il importe peu qu'en première instance, les consorts [X] [H] ait estimé que ce délai n'avait jamais couru, la cour n'étant pas tenue par une mauvaise interprétation des parties devant le premier juge.

S'agissant de l'auteur de cette offre, il ne peut qu'être constaté que la mention manuscrite du procès-verbal ne vise que [N] [B].

Toutefois, ce procès-verbal concerne une assemblée générale extraordinaire où seuls les associés étaient convoqués'; Monsieur [B] étant tiers à la Sci [S], c'est bien en sa qualité de gérant de la Sci IDS qu'il était présent.

D'ailleurs, la cour constate que la Sci IDS n'est jamais mentionnée dans les procès-verbaux d'assemblée générale des 8 septembre 2016, 12 juillet 2017 et 7 mars 2020, versés aux débats par l'appelant'; en effet, c'est systématiquement Monsieur [N] [B] dont il est fait état et qui est visé comme signataire des procès-verbaux, sans mention de la société IDS. Il est donc habituel que le nom de Monsieur [B] soit cité sans autre précision, alors que c'est bien en sa qualité de gérant de la Sci IDS qu'il est présent.

Ainsi, l'offre d'achat a été faite par Monsieur [B], présent à l'AGE en sa qualité de gérant d'IDS, et aucun élément ne permet de déduire que cette offre était faite à titre personnel.

Cette offre est ferme en ce qu'elle vise un prix de 64'000 euros.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que Monsieur [S] [M] ne pouvait pas se prévaloir d'un agrément tacite, dans la mesure où une offre d'achat est bien intervenue dans le délai de 3 mois.

Cette offre est suffisante dans la mesure où ni les textes légaux, ni les statuts ne mentionnent une quelconque obligation de présenter un projet d'acte de cession dans ce délai'; ainsi, il importe peu que le projet d'acte soit intervenu en l'espèce en dehors du délai de trois mois.

En outre, les diligences réalisées par Monsieur [S] [M] entre l'AGE du 8 septembre 2016 et la notification d'un projet d'acte de cession par les cédants à la société IDS, pour faire valoir ses droits en tant que propriétaire des parts sociales litigieuses, sont sans effet dans la mesure où il n'était pas bénéficiaire d'un agrément tacite du fait de l'offre d'achat intervenue dans le délai de trois mois, et qu'il n'était donc pas fondé à se voir reconnaître propriétaire.

Monsieur [S] [M] n'est donc pas propriétaire des parts des consorts [X] [H], le refus de son agrément ayant été suivi le même jour par une offre d'achat d'un associé.

Le projet d'acte de cession des parts des consorts [X] [H] à la Sci IDS a été adressé aux associés et à la Sci [S] le 27 février 2017.

S'il n'est pas contestable que ce projet, rédigé par le même notaire que le précédent projet d'acte de cession au profit de Monsieur [S] [M], comporte des erreurs en ce qu'il cite à plusieurs reprises Monsieur [M] en lieu et place de la Sci IDS, cette erreur manifeste de «'copier coller'» du notaire est sans conséquence dans la mesure où le courrier qui l'accompagne est clair en ce qu'il vise expressément la Sci IDS comme cessionnaire.

Au surplus, un nouveau projet d'acte corrigé a été notifié le 12 juin 2017, et suite au refus d'agrément de l'AGE du 12 juillet 2017, aucune offre d'achat n'est intervenue dans le délai de trois mois de la notification du projet d'acte.

Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [M] de ses demandes, et a déclaré la société IDS propriétaire des parts sociales de la société civile immobilière [S] numérotées de 635 à 734, à compter du 27 février 2017.

La Sci [S] sera également déboutée de sa demande en ce sens, qui n'était pas formalisée devant le premier juge.

Il n'y a pas lieu à irrecevabilité des demandes de Monsieur [M], ainsi que le suggère de manière non motivée la Sci IDS dans ses conclusions, dans la mesure où il convient de ne pas faire de confusion entre intérêt pour agir et bien fondé des demandes.

S'agissant de la demande de la société IDS tendant à faire modifier sous astreinte l'article 6 des statuts de la Sci [S] pour y faire figurer la répartition des parts entre associés telle que résultant de la présente décision, il ne peut qu'être relevé que les statuts modifiés au 26 août 2023 font état de cette répartition, qui résulte de la décision du tribunal judiciaire du 15 juin 2023.

Cette demande est donc sans objet.

Sur les dommages et intérêts

Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [S] [M] demande à la cour de condamner les consorts [X] [H] au paiement d'une somme de 3'000 euros au titre de leur résistance abusive, et de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de notification de la cession des parts.

Il ne développe dans le corps de ses conclusions aucun moyen au soutien de ces prétentions.

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il sera donc débouté de ses demandes indemnitaires.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Il convient de rappeler que l'arrêt d'appel est exécutoire et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire.

En l'état de la présente décision de confirmation, il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [S] [M] aux dépens de première instance, et à payer à la société IDS une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté IDS de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance à l'encontre de la Sci [S], qui se limitait à s'en remettre à la décision du tribunal.

En cause d'appel, Monsieur [S] [M] et la Sci [S] succombent en leurs demandes communes'; ils seront donc condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d'équité ils seront condamnés chacun à payer à la société IDS la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Monsieur [S] [M] sera condamné sur ce même fondement à payer la somme de 2'000 euros aux consorts [X] [H].

En revanche, la Sci [S] et Monsieur [S] [M] seront déboutés de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable la demande formée en cause d'appel par la Sci [S] de voir reconnaître Monsieur [S] [M] propriétaire des parts cédées par les consorts [X] [H]';

Déclare recevables les demandes formées par Monsieur [S] [M]';

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute la Sci [S] de sa demande tendant à ce qu'il soit reconnu qu'[S] [M] est propriétaire des parts cédées par les consorts [H]-[X] depuis le 8 janvier 2017'avec toutes les conséquences de droit ;

Déclare sans objet la demande de modification des statuts de la Sci [S] sous astreinte, formée par la Sci IDS';

Condamne Monsieur [S] [M] à payer à la Sci IDS la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel';

Condamne la Sci [S] à payer à la Sci IDS la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel';

Condamne Monsieur [S] [M] à payer à Madame [C] [L] épouse [X], Monsieur [W] [H] et Madame [V] [H] la somme globale de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel';

Déboute Monsieur [S] [M] et la Sci [S] de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel';

Condamne in solidum Monsieur [S] [M] et la Sci [S] aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

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