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Décisions

CA Reims, ch.-1 civ. et com., 6 janvier 2026, n° 25/00527

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 25/00527

6 janvier 2026

R.G. : N° RG 25/00527 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUCB

ARRÊT N°

du : 06 janvier 2026

SP

Formule exécutoire le :

à :

la SCP SCP ACG & ASSOCIES

Maître Olivier PINCON

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 06 JANVIER 2026

APPELANTE :

d'une ordonnance rendue par le 28 mars 2025 par le juge commissaire au Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (RG 2025000587)

Société Coopérative banque Pop. BPALC

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Maître Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [E]

[Adresse 6]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

(signification de la déclaration d'appel 27 mai 2025 à personne physique - signification des conclusions d'appel le 29 juillet 2025 à personne physique)

Maître [B] [R] es qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société A.C.T.I. RCS 822.487.567, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Châlons en Champagne du 23 janvier 2025.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, sans opposition de la part des conseils des parties, Madame Sandrine PILON et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillères, ont entendu les plaidoiries, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillere

Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller

GREFFIERS :

Madame Lucie NICLOT, greffier lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé lors d ela mise à disposition

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Sandrine PILON, Conseiller, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la Sandrine décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat du 19 février 2020 intitulé «Lorequip Bail», la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la BPALC) a consenti à la SAS ACTI un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque Mitsubishi modèle L200 Instyle 2.2 DID 150 cv pour une durée de 60 mois. Le véhicule fait l'objet d'un procès-verbal de livraison le 6 mars 2020.

Par jugement du 1er février 2024 du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, la SAS ACTI a été mise en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 23 janvier 2025, Me [B] [R] étant nommée en qualité de liquidateur.

Par courriers du 3 février 2025, la BPALC a :

- déclaré sa créance entre les mains de Me [R] pour une somme de 8 953,96 euros,

- demandé l'acquiescement du mandataire liquidateur à la restitution du véhicule.

Par requête du 18 février 2025, Me [R] a saisi le juge-commissaire d'une demande tendant à être autorisée à :

- Faire vendre aux enchères publiques, sous le ministère de Me [S] [V], commissaire de justice à [Localité 7], le véhicule Mitsubishi immatriculé FP 948 [Localité 8], numéro de série MMCCJKL60LH014968, objet d'un contrat de crédit-bail n°140933 auprès de la BPALC,

- Lever l'option d'achat du contrat de crédit-bail régularisé auprès de la BPALC.

Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge-commissaire a fait droit à cette requête et dit que l'intégralité des frais engagés par Me [S] [V], commissaire de justice, nécessaires à la conservation et au gardiennage du véhicule Mitsubishi, sera supportée par le tiers propriétaire.

La BPALC a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 4 avril 2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau :

A titre principal, de :

- Débouter Me [R] ès qualités de sa demande tendant à se voir autoriser à lever l'option d'achat du contrat de crédit-bail n°140933,

- Débouter Me [R] ès qualités de sa demande tendant à se voir autoriser à faire vendre aux enchères publiques le véhicule Mitsubishi,

- Ordonner la restitution dudit véhicule à son profit, en sa qualité de propriétaire,

A titre subsidiaire, en cas de confirmation de l'ordonnance du juge commissaire, de :

- Ordonner que le prix de vente du véhicule soit consigné par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations et tenu à la disposition du créancier pour lui être restitué conformément à l'article R.641-32 du code de commerce,

En tout état de cause, de :

- Dire que l'intégralité des frais engagés par Me [S] [V], commissaire de justice, relatifs au gardiennage du véhicule, seront à la charge de Me [B] [R], ès qualités de liquidateur de la SAS ACTI,

- Condamner Me [R] ès qualités à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle invoque les articles L.624-10 et R.624-14 du code de commerce et fait valoir qu'elle a fait publier le contrat de crédit-bail. Elle en conclut qu'elle est dispensée de former une demande en revendication du véhicule et que celui-ci échappe au gage commun des créanciers.

Elle fait valoir qu'elle a demandé la restitution du véhicule avant le dépôt de la requête du liquidateur aux fins de vente et estime qu'il ne saurait ainsi être vendu aux enchères, affirmant en outre qu'une telle vente ne serait pas dans son intérêt dès lors que le surplus sera affecté au passif de la liquidation.

Elle ajoute que le terme du contrat de crédit-bail est fixé au 20 octobre 2026 et qu'il résulte des conditions générales que la levée d'option d'achat ne peut intervenir qu'à l'issue de la période de location.

Elle estime en outre qu'elle n'a pas à supporter les frais de gardiennage alors qu'elle a formé sa demande de restitution le 3 février 2025.

Par conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2025, Me [B] [R] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société ACTI demande à la cour de :

- Débouter la BPALC de son appel,

- Confirmer l'ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Condamner la BPALC à lui payer la somme de 1 380 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la BPALC aux entiers dépens de la première instance et de l'appel, avec pour ces derniers, faculté de recouvrement direct au profit de [9] Olivier Pinçon, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Me [R] expose que le juge-commissaire a, par une ordonnance du 23 avril 2025, rejeté la demande de restitution du véhicule présentée par la BPALC et que celle-ci n'a pas formé opposition dans le délai imparti.

Elle estime dès lors que le véhicule fait désormais partie du gage des créanciers de la liquidation judiciaire et souligne le fait que la cour n'est pas saisie d'un appel contre l'ordonnance précitée du 23 avril 2025.

Elle invoque l'article L.461-3 alinéa 2 du code de commerce pour fonder sa demande tendant à la levée de l'option d'achat.

Elle soutient qu'il est dans l'intérêt de la BPALC et de l'ensemble des créanciers de confirmer l'ordonnance déférée dès lors que la BPALC se voit destinataire du paiement du solde restant dû pour lever l'option et que le surplus de la réalisation du véhicule sera affecté au passif.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.

MOTIFS

Sur la levée de l'option d'achat

L'article L.641-3 alinéa 2 du code de commerce dispose que le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail.

La BPALC s'est opposée à la levée d'option au motif que le terme du contrat est fixé au 20 octobre 2026 et que l'article 9 des conditions générales du contrat stipule qu'à l'issue de la période de location, le locataire aura la faculté d'acquérir le matériel en levant l'option d'achat dont le montant est fixé aux conditions particulières, sous réserve que toutes les obligations mises à la charge du locataire au titre du contrat ont été respectées.

Me [R] ne conteste pas ces éléments. Or l'article L.641-3 alinéa 2 du code de commerce sur lequel elle fonde sa demande ne permet pas de déroger à la clause du contrat de crédit-bail fixant la durée de location à l'expiration de laquelle le preneur a la faculté d'exercer l'option d'achat.

En conséquence, Me [R] doit être déboutée de sa demande tendant à être autorisée à lever l'option d'achat et l'ordonnance du juge-commissaire est infirmée de ce chef.

Sur la vente du véhicule

Selon l'article L.624-10 du code de commerce, le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article R. 624-14 du même code énonce : « Pour l'application de l'article L. 624-10, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur, s'il en a été désigné, ou, à défaut, au débiteur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire.

A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par l'administrateur ou par le débiteur ».

La BPALC a fait publier le contrat de crédit-bail le 16 mars 2020, soit avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ACTI qui a précédé la procédure de liquidation judiciaire en cours.

Il en résulte que la BPALC était dispensée de revendiquer son bien et qu'elle pouvait se borner à en demander la restitution, ce qu'elle a fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 février 2025 adressée à Me [R]. Dès lors, le rejet par le juge-commissaire de la « demande de revendication » de la BPALC ne saurait avoir eu pour effet de faire entrer le véhicule dans le gage commun des créanciers ainsi que Me [R] le soutient, le droit de propriété de la banque restant opposable à la procédure collective.

Il en résulte que la demande de Me [R] tendant à obtenir l'autorisation de vendre le véhicule, qui reste la propriété de la BPALC en l'absence de levée de l'option d'achat, doit être rejetée, d'autant que le propriétaire a fait connaître sa volonté d'en obtenir la restitution.

L'ordonnance du juge-commissaire est donc infirmée sur ce point et en ce qu'elle dit que l'intégralité des frais engagés par le commissaire de justice nécessaires à la conservation et au gardiennage du véhicule sera supportée par la BPALC dès lors que Me [T] ne justifie pas de l'obligation qui pèserait sur cette dernière en la matière, notamment si le contrat de crédit-bail continue à s'exécuter.

Sur la restitution du véhicule

L'ordonnance déférée ne statue pas sur la restitution du véhicule, qui fait l'objet d'une autre ordonnance du juge-commissaire, rendue le 23 avril 2025 à la requête de la BPALC. L'appel interjeté contre cette ordonnance n'a donc pas eu pour effet de saisir la cour de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'ordonnance déférée sera confirmée du chef des dépens de première instance. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Il est équitable d'allouer à la BPALC la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Infirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute Me [B] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ACTI de l'ensemble de ses demandes,

Dit que la cour n'est pas saisie de la demande de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux fins de restitution du véhicule de marque Mitsubishi modèle L200 Instyle 2.2 DID 150 cv,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective,

Condamne Me [B] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ACTI à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Conseiller

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