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CA Toulouse, 2e ch., 6 janvier 2026, n° 22/02253

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 22/02253

6 janvier 2026

06/01/2026

ARRÊT N°2026/5

N° RG 22/02253 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2ZV

SM CG

Décision déférée du 22 Mars 2022

Tribunal de Commerce de Toulouse

( 2020J89)

M. ROUMAGNAC

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

C/

S.A.S.U. MECA AUTO PASSION

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à Me Karine DURRIEUX

Me Alain DAHAN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

Représentée par Me Karine DURRIEUX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S.U. MECA AUTO PASSION

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Alain DAHAN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente

M. NORGUET, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure

Le 4 mai 2017, la Sasu Meca Auto Passion a signé un bon de commande de la Sarl Olicopie pour la fourniture d'un photocopieur de type Olivetti Mf 3504 avec rachat d'un précédent photocopieur de marque HP pour 5 652 euros ttc. Un contrat de maintenance y était associé ainsi qu'une option de reprise du photocopieur Olivetti au terme d'un délai de 21 mois au prix de 5 652 euros ttc.

Le même jour, la Sasu Meca Auto Passion a conclu avec la Sas Nbb Lease France 1, un contrat de location financière portant sur ledit copieur et prévoyant le versement de 21 loyers trimestriels de 723 euros.

Le photocopieur Olivetti Mf 3504 a été livré le 22 mai 2017.

Le 8 février 2019, la Sasu Meca Auto Passion a établi une facture au nom de la Sarl Olicopie aux fins de reprise du photocopieur Olivetti Mf 3504 pour le prix convenu.

La Sarl Olicopie n'a pas procédé au règlement de cette facture.

Par lettre recommandée du 3 mai 2019, la Sasu Meca Auto Passion a mis en demeure la Sarl Olicopie de régler les sommes dues sous quinzaine sous sanction de procédure judiciaire.

Le 18 juin 2019, la Sasu Meca Auto Passion a signé un nouveau contrat de « rappel de matériel » avec la Sarl Olicopie, pour la fourniture d'un nouveau copieur de type Olivetti Mf 3301, avec participation commerciale de 4 710 euros HT et possibilité de nouvel échange de matériel au bout de 21 mois.

La Sarl Olicopie n'a pas livré le nouveau copieur, ni récupéré l'ancien, et n'a pas payé la facture de reprise d'un montant de 5 652 euros ttc.

La Sasu Meca Auto Passion cessait le règlement des loyers à compter du mois de juillet 2019.

Le 17 octobre 2019, par courrier recommandé, la Sas Nbb Lease la mettait en demeure d'acquitter les deux échéances trimestrielles impayées sous huitaine sous sanction de résiliation du contrat de location financière.

Par jugement du 28 janvier 2020 du tribunal de de commerce de Toulouse, la Sarl Olicopie a été placée en liquidation judiciaire. La Selarl Benoît a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par exploits d'huissier de justice en date des 17 et 23 janvier 2020, la Sasu Meca Auto Passion a assigné la société Olicopie et la Sas Nbb Lease France devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir constatée la résiliation du contrat principal et la caducité subséquente du contrat de financement.

Dans la procédure collective de la Sarl Olicopie, le 9 mars 2020, la Sasu Meca Auto Passion a déclaré entre les mains du mandataire liquidateur une créance, relativement au présent litige initié devant le tribunal de commerce, à hauteur de 115 652 euros outre intérêts.

Le 12 août 2020, elle a attrait devant le tribunal de commerce saisi de la résiliation du contrat la Selarl Benoît, ès qualités, en sollicitant la fixation de sa créance au passif de la procédure collective.

En première instance, la Selarl Benoît, es qualités, régulièrement citée à personne morale, n'était ni présente, ni représentée.

Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :

dit le contrat du 4 mai 2017 résilié à compter du 25 octobre 2019,

prononcé la caducité du contrat de financement associé signé avec la Sas Nbb Lease France 1, à compter du 25 octobre 2019,

condamné la Sasu Meca Auto Passion à payer à la Sas Nbb Lease France 1 la somme de 1 825,72 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019,

condamné la Sasu Meca Auto Passion à payer à la Sas Nbb Lease France 1 la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière,

condamné la Sas Nbb Lease France 1 à récupérer le copieur Mf 3504, chez la Sasu Meca Auto Passion à ses frais,

débouté la Sasu Meca Auto Passion et la Sas Nbb Lease France 1 de toutes leurs autres demandes,

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du cpc,

dit sa décision exécutoire de plein droit,

dit que chaque partie conserverait la charge des frais irrépétibles engagés du fait de la procédure.

Par déclaration en date du 15 juin 2022, la Sas Nbb Lease France 1 a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins d'en voir réformés les chefs de dispositif ayant prononcé la caducité du contrat de financement associé signé avec la Sas Nbb Lease France 1 à compter du 25 octobre 2019, condamné la Sas Nbb Lease France 1 à récupérer le copieur Mf 3504 chez la Sasu Meca Auto Passion à ses frais, débouté la Sas Nbb Lease France 1 de toutes ses autres demandes et dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conclusions, la Sasu Meca Auto Passion formait appel incident des chefs de dispositif ayant fixé la date de résiliation du contrat du 4 mai 2017 et de la caducité du contrat de financement associé signé avec la Sas Nbb Lease France 1 à la date du 25 octobre 2019, l'ayant condamnée à payer à la Sas Nbb Lease France 1 la somme de 1 825,72 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière.

L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 19 février 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2024.

Par arrêt avant-dire droit du 4 juillet 2024, la cour d'appel a constaté l'interdépendance des contrats en cause, constaté que la Sasu Meca Auto Passion formulait des demandes dirigées contre la Sarl Olicopie, constaté que la Selarl Benoît, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Olicopie, n'avait pas été mis en cause à hauteur d'appel, a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel incident de la Sasu Meca Auto Passion et rouvert les débats en invitant les parties à formuler toute observation utile sur ce point.

Elle a renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 23 octobre 2024 à 14h, en réservant entre-temps les autres demandes ainsi que les dépens jusqu'à l'arrêt au fond.

L'affaire fixée à l'audience du 23 octobre 2024 a été renvoyée à l'audience du 2 juillet 2025.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions récapitulatives d'appelante notifiées le 8 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sas Nbb Lease France 1 demande, au visa des articles 31 et 48 du cpc, L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1103 et 1104 du code civil, 1352-3 du code civil de :

l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse, en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de financement associé signé avec la Sas Nbb Lease France 1 à compter du 25 octobre 2019, condamné la Sas Nbb Lease France 1 à récupérer le copieur chez la Sasu Meca Auto Passion à ses frais et débouté la Sas Nbb Lease France 1, de toutes ses autres demandes,

la constatation de la résiliation du contrat de location à la date du 25 octobre 2019,

en conséquence, à titre principal, la condamnation de la Sasu Meca Auto Passion à verser à la Sas Nbb Lease France 1, la somme de 1 865,72 euros ttc, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d'intérêt légal majoré du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité, compris la somme de 40 euros ht au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

la condamnation de la Sasu Meca Auto Passion à verser à la Sas Nbb Lease France 1, la somme de 7 953 euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10% soit 8 748,30 euros augmentée du taux d'intérêt légal majoré du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité,

à titre subsidiaire, la condamnation de la Sasu Meca Auto Passion, à verser à la Sas Nbb Lease France 1, une indemnité mensuelle de jouissance correspondant aux échéances locatives, et ce, jusqu'à la restitution effective du matériel,

en tout état de cause, qu'il soit ordonné à la Sasu Meca Auto Passion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à partie, de procéder à la restitution du matériel, et ce, en application de la loi du 9 juillet 1991, à l'adresse suivante : [Adresse 6] [Adresse 8] [Adresse 5],

que soit ordonné l'anatocisme,

la condamnation de la Sasu Meca Auto Passion, à verser à la Sas Nbb Lease France 1, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du cpc,

sa condamnation aux dépens.

Vu les observations adressées par la Sas Nbb Lease en réponse à l'arrêt avant-dire droit du 4 juillet 2024, adressées le 26 juin 2025, aux termes desquelles l'appelante soutient l'impossibilité pour l'intimé de maintenir ses demandes relatives à la résiliation initiale du contrat de maintenance et la caducité subséquente du contrat de location financière faute d'appel en cause du liquidateur judiciaire de la Sarl Olicopie.

Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sasu Meca Auto Passion demande :

la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé la caducité des contrats concernant Meca Auto Passion et Olicopie d'une part et la Sas Nbb Lease France 1 d'autre part, et condamné la Sas Nbb Lease France 1 à récupérer le copieur Mf 3504, chez la Sasu Meca Auto Passion à ses frais, débouté la Sas Nbb Lease France 1 de sa demande à verser la somme de 7 953 euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10% soit 8 748,30 euros augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité,

la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a

- fait partir la caducité des contrats à la date du 25 octobre 2019 qui correspond à la lettre de résiliation de la Sas Nbb Lease France 1 et elle demande, comme expliqué ci-dessus, que la date retenue soit celle du 18 mai 2019 correspondant à la résiliation de son contrat avec Olicopie,

- l'a condamnée à payer à la Sas Nbb Lease France 1 la somme de 1 825,72 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ordonné la capitalisation des intérêts,

en tout état de cause, la condamnation de la Societe Nbb Lease France 1 au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du cpc et aux dépens.

Vu les observations adressées par la Sasu Meca Auto Passion, en réponse à l'arrêt avant-dire droit du 4 juillet 2024, adressées les 23 et 27 juin 2025, aux termes desquelles l'intimée rappelle que l'appel principal a été déclaré irrecevable et que sur la seule question de son appel incident, elle maintient ses demandes visant à voir modifiée la date de résiliation des contrats, infirmé sa condamnation à verser la somme de 1 825,72 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement à la Sas Nbb lease et l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.

MOTIFS

Sur le sort de l'appel incident formé par la Sasu Meca Auto Passion

Dans sa déclaration d'appel, la Sas Nbb Lease a limité la portée de son recours à la critique des chefs de jugement ayant prononcé la caducité du contrat de financement à compter du 25 octobre 2019, condamné la Sasu Meca Auto Passion à lui payer la somme de 1 825,72 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et l'ayant déboutée de ses autres demandes.

L'appelante principale n'a pas remis en cause le chef de dispositif disant le contrat de mise à disposition-maintenance résilié à compter du 25 octobre 2019, ni celui ordonnant la capitalisation des intérêts.

Dans son appel incident, la Sasu Meca Auto Passion a sollicité l'infirmation du jugement du tribunal de commerce, en demandant qu'il soit reconnu qu'elle était à l'origine de la résiliation du contrat de mise à disposition-maintenance, constaté aux torts exclusifs de la Sarl Olicopie le 4 mai 2017, et, soutenant le caractère interdépendants des deux contrats, a demandé que soit constatée en conséquence la caducité du contrat de location financière conclu avec la Sas Nbb Lease à cette même date.

Par arrêt avant-dire droit du 4 juillet 2024, la cour d'appel a reconnu l'interdépendance des contrats de mise à disposition-maintenance et de location financière concernés par le présent litige.

En suivant, elle a constaté que la Sas Nbb Lease, appelante principale, ne dirigeait aucune de ses demandes contre la Sarl Olicopie, qu'elle avait choisi de ne pas intimer, tandis que la Sasu Meca Auto Passion, appelante incidente, formulait des demandes contre le fournisseur alors même que son liquidateur, la Selarl Benoît, ès qualités, n'avait pas été mis en cause à hauteur d'appel.

La cour a donc soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel incident de la Sasu Meca Auto Passion et rouvert les débats en invitant les parties à formuler toute observation utile sur ce point.

Dans ses observations, la Sasu Meca Auto Passion a indiqué que l'appel en cause du mandataire n'était impératif que si elle avait été créancière de la Sarl Olicopie, ce qui n'était pas le cas. Elle a renvoyé la responsabilité de l'absence d'appel en cause des organes de la procédure sur l'appelante principale.

Dans ses observations, la Sas Nbb Lease a indiqué que la cour ne pouvait se prononcer sur la caducité subséquente du contrat de location financière, n'étant pas saisie de la question de la résolution du contrat de mise à disposition-maintenance.

Selon l'article L 641-9 du code de commerce, « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »

Il en résulte que la débitrice qui n'a plus qualité à défendre à l'action, doit être représentée dans toute action en justice par son liquidateur. A défaut, les demandes formées à son encontre sont irrecevables.

Il appartenait par conséquent à la société Méca Auto Passion qui demande à la cour de statuer sur la résiliation de la convention qui la lie à la société Olicopie d'appeler dans la cause le liquidateur de cette dernière.

A défaut d'une telle mise en cause, ses demandes formées à l'encontre de la Sasu Meca Auto Passion sont irrecevables.

La cour qui n'est pas régulièrement saisie de la résolution du contrat de mise à disposition-maintenance, ne peut donc se prononcer sur la date de la caducité subséquente du contrat de location financière.

Les demandes formées par la société Meca Auto Passion à ce titre sont donc également irrecevables.

Sur l'appel principal de la Sas Nbb Lease et le sort des contrats

L'appel principal n'a pas critiqué le chef de dispositif ayant dit le contrat de mise à disposition-maintenant du 4 mai 2017 résilié à compter du 25 octobre 2019. L'appel incident étant par ailleurs irrecevable, la cour constate que ce point du litige est donc définitivement tranché. Les moyens soulevés par la Sas Nbb Lease au soutien d'une résiliation du contrat de location financière antérieurement à la résiliation du contrat de mise à disposition-maintenance sont écartés.

La cour rappelle qu'elle a reconnu le caractère interdépendant des contrats dans l'arrêt avant-dire droit du 4 juillet 2024 de sorte que les moyens soulevés par la Sas Nbb Lease au soutien de l'absence de caducité subséquente du contrat de location financière faute d'interdépendance des contrats sont également écartés.

La Sasu Meca Auto Passion, en défense aux moyens soulevés par la Sas Nbb Lease, sollicite la confirmation du jugement frappé d'appel en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de location financière.

Dès lors, en application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1186 du code civil, compte tenu de l'interdépendance des contrats et du caractère définitif de la résiliation du contrat de mise à disposition-maintenance au 25 septembre 2019, la cour reconnaît le contrat location financière comme caduc à compter de cette même date.

Le jugement de première instance est confirmé de ce chef.

Sur les demandes financières de la Sas Nbb Lease

La société Nbb Lease demande à la cour de condamner Meca Auto Passion à lui payer le montant des loyers échus impayés, des loyers à échoir à compter de la résiliation du contrat, et de l'indemnité contractuelle de résiliation, le tout assorti des intérêts au taux légal majoré de 5% ; elle réclame également le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ht.

Sur la demande relative aux loyers échus impayés, la cour constate que la Sas Nbb Lease n'a pas visé dans sa déclaration d'appel la disposition du jugement ayant condamné la Sasu Meca Auto Passion à lui payer la somme de 1 825,72 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 ; elle n'en demande pas plus l'infirmation dans le dispositif de ses dernières conclusions.

La Cour n'étant pas saisie d'une demande d'infirmation, ne pourra que confirmer ce chef de décision.

Il en va de même s'agissant de l'indemnité forfaitaire de résiliation de 40 euros, qui n'a pas fait l'objet d'une demande d'infirmation.

En revanche, la Sas Nbb Lease sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative aux loyers impayés restant à échoir postérieurement à la résiliation, ainsi que de sa demande d'indemnité de résiliation.

De ces chefs, la Sas Nbb Lease demande la condamnation de la Sasu Meca Auto Passion à lui verser la somme de 7 953 euros TTC au titre des loyers à échoir et 795,30 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, le tout avec intérêts légaux majorés de 5%.

Il convient de rappeler que le jugement déféré a prononcé la résiliation du contrat de maintenance, et la caducité subséquente du contrat de location, à compter du 25 octobre 2019, du fait de la défaillance du locataire dans le paiement des loyers.

L'appel incident de Meca Auto ayant été déclaré irrecevable, il est désormais acquis aux débats que cette résiliation a été prononcée aux torts du locataire.

L'article 14.2 du contrat de location est ainsi rédigé :

« Le locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les biens au loueur dans les conditions prévues à l'article 15 et lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée (') d'une somme égale à 10% de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation, à titre d'indemnité de résiliation.

Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l'article 5.7 et seront majorées des taxes en vigueur ».

L'article 5.7 précise :

« Toute somme à la charge du locataire non payée à son échéance portera intérêts au profit du loueur, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure, au taux légal majoré de 5% à compter de sa date d'exigibilité. (') »

La disposition contractuelle prévoyant le paiement par le locataire défaillant des loyers restant à échoir ne s'analyse pas en une clause pénale dans la mesure où elle consiste pour la société Nbb Lease à compenser le manque à gagner découlant du défaut de paiement des loyers jusqu'au terme du contrat, et ce alors qu'elle a elle-même versé l'intégralité de la somme correspondant à l'achat du matériel fourni par Olicopie.

Cette somme est donc due par la société Meca Auto en application des dispositions contractuelles liant les parties ; à la date de caducité du contrat, 11 échéances trimestrielles d'un montant de 723 euros restaient à échoir, de sorte que le locataire sera condamné à payer au loueur la somme de 7 953 euros de ce chef.

En revanche, la majoration de 10% sur les loyers à échoir, et celle de 5% des intérêts légaux, constituent des clauses pénales en ce qu'elles viennent sanctionner le défaut de respect par une partie de ses obligations, et vont au-delà de la simple compensation du manque à gagner.

Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce aucune demande de réduction de la clause pénale n'est formée par Meca Auto, la société Nbb Lease étant la seule à soumettre la question de l'absence de réduction de cette indemnité à la cour.

Aucun élément de la procédure ne permet de démontrer le caractère manifestement excessif de cette indemnité.

La société Meca Auto sera donc condamnée à payer la somme de 795,30 euros de ce chef.

Par ailleurs, ces sommes seront assorties des intérêts légaux majorés de 5% à compter de leur date d'exigibilité.

En conséquence, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a débouté Nbb Lease de sa demande, et il condamnera Meca Auto à lui payer la somme de 7 953 euros au titre des loyers à échoir, et de 795,30 euros à titre d'indemnité contractuelle de résiliation, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal majoré de 5% à compter de leur date d'exigibilité.

La demande d'indemnité de jouissance étant formée à titre subsidiaire, et dans la mesure où la cour a fait droit à la demande principale du loueur en paiement des indemnités sus-visées, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

Sur la restitution du photocopieur

La société Nbb Lease France 1 demande à la cour de condamner le locataire à lui restituer le matériel sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Les articles 1352, 1352-3 et 1352-7 du code civil disposent que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.

La reconnaissance de la caducité du contrat de location financière au 25 octobre 2019 entraîne l'obligation pour le locataire de restituer le bien loué.

En cause d'appel, la Sas Nbb Lease communique désormais l'adresse à laquelle ledit bien peut être restitué. Il y a donc lieu d'ordonner à la Sasu Meca Auto Passion de restituer le photocopieur en cause à cette adresse selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.

Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné la Sas Nbb Lease France 1 à récupérer le copieur Mf 3504, chez la Sasu Meca Auto Passion à ses frais.

La Sas Nbb Lease sollicite la fixation d'une astreinte assortissant l'obligation de restitution de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt.

L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, afin d'en assurer la réelle exécution compte tenu de l'ancienneté du litige, l'obligation pour la Sasu Meca auto Passion de restituer à ses frais le photocopieur Olivetti Mf 3504 sera assortie d'une astreinte de 80 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours.

Ainsi, la cour ordonne à la Sasu Meca Auto Passion de restituer, à ses frais, à la Sas Nbb Lease dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, le photocopieur Olivetti Mf 3504 objet du contrat de mise à disposition-maintenance du 4 mai 2017, à l'adresse figurant dans le dispositif, avec respect d'un délai de prévenance de 15 jours et sous astreinte, à compter de cette signification, de 80 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours.

Sur la capitalisation des intérêts

La Sas Nbb Lease demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Confirmé quasiment intégralement, le jugement de première instance le sera également dans ses dispositions relatives au sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance.

Au vue de l'issue du litige à hauteur d'appel, la sas Nbb Lease, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit alloué d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,

Déclare irrecevables les demandes formées par la société Meca Auto Passion dans le cadre de son appel incident,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la Sas Nbb Lease France 1 de sa demande de condamnation au paiement des loyers à échoir et d'indemnité contractuelle, et en ce qu'il a condamné la Sas Nbb Lease France 1 à récupérer le copieur Mf 3504 chez la Sasu Meca Auto Passion à ses frais,

Et, statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

Condamne la Sasu Meca Auto Passion à payer à la Sas Nbb Lease France 1 la somme de 7 953 euros au titre des loyers à échoir, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5% à compter de leur date d'exigibilité ;

Condamne la Sasu Meca Auto Passion à payer à la Sas Nbb Lease France 1 la somme de 795,30 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5% à compter de sa date d'exigibilité ;

Ordonne à la Sasu Meca Auto Passion de restituer, à ses frais, à la Sas Nbb Lease dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, le photocopieur Olivetti Mf 3504 objet du contrat de mise à disposition-maintenance du 4 mai 2017, à l'adresse suivante : Leasecom ' [Adresse 7], avec respect d'un délai de prévenance de 15 jours, et sous astreinte, à compter de cette signification, de 80 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours,

Y ajoutant,

Condamne la Sas Nbb Lease 1 aux dépens d'appel,

Déboute la Sas Nbb Lease 1 et la Sasu Meca Auto Passion de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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