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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 6 janvier 2026, n° 25/01667

RENNES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Gestion Revision Et Commissariat (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Ramin

Conseillers :

Mme Desmorat, M. Brun

Avocats :

Me Garnier, Me Chaudet, Me Pennec

TJ [Localité 12], du 18 nov. 2025, n° 20…

18 novembre 2025

La société à responsabilité limitée Skill informatique exploitait une activité de revente de matériel informatique.

M. [T] [H] détenait 100 % des parts composant le capital social que M. [F] [L] a entendu acquérir.

Selon devis signé le 5 octobre 2017, M. [L] a confié à la société d'expertise comptable Gestion révision et commissariat (ci-après Gerco), exerçant sous l'enseigne Sofico, une mission d'accompagnement comptable et juridique pour la réalisation de la cession des parts sociales.

Le 31 octobre 2017, un protocole d'accord a été établi entre M. [H] et M. [L].

Le protocole s'appuyait sur les comptes de l'exercice clôturé au 30 avril 2017; les comptes de référence en vue de la cession devaient être établis et arrêtés au 31 décembre 2017.

La réalisation de la cession devait intervenir avant le 31 décembre 2017.

M. [L] a été embauché par la société Skill informatique du 15 novembre 2017 au 8 décembre 2017.

M. [L] n'a pu obtenir le financement pour le paiement du prix de 50 000 euros initialement convenu. Les conditions de la cession ont été revues et le protocole est devenu caduc.

Le 22 janvier 2018, l'acte de cession a été signé. La cession a pris effet au 31 janvier 2018 à minuit.

Le prix de cession a été fixé à 60 000 euros, payable par crédit-vendeur par mensualités de 1 000 euros pendant cinq ans.

Le même jour, un contrat de garantie d'actif et passif a été conclu.

Ces actes ont été rédigés par la société Gerco.

Il était prévu que les comptes de référence servant à la garantie d'actif et de passif soient arrêtés au 31 janvier 2018 et établis avant le 31 mars 2018 sous la responsabilité du cédant.

Le cabinet Iccopa, ancien cabinet d'expertise comptable de la société Skill informatique a établi, en juillet 2018, ce bilan du 1er mai 2017 au 31 janvier 2018, soit sur neuf mois.

Le cabinet Gerco a établi par la suite les comptes de l'exercice du 1er février 2018 au 30 avril 2018.

Le 11 juillet 2018, sur demande de M. [L], le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Skill informatique. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 15 mai 2018.

Le 20 décembre 2019, le plan de continuation a été arrêté.

Par lettre recommandée du 2 janvier 2020, le conseil de M. [L] a demandé à M. [H] la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif à hauteur du passif « évalué provisoirement » à la procédure collective, soit la somme de 303 981 euros.

Par lettre en réponse du 10 janvier 2020, le conseil de M. [H] a rejeté la demande.

Le 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a résolu le plan et ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Skill informatique.

La BPGO, titulaire de créances sur la société Skill informatique, a déclaré ses créances et a, le 18 novembre 2020, mis en demeure M. [H] d'avoir à payer une somme de 47 299,26 euros en sa qualité de caution.

Les 11 et 14 décembre 2020, M. [L] a assigné M. [H] devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc aux fins d'annulation de la cession pour dol et de paiement de dommages et intérêts, et la société Gerco, aux fins de condamnation in solidum au paiement des dommages et intérêts outre diverses sommes au titre de sa responsabilité contractuelle.

M. [H] a formé des demandes reconventionnelles en paiement du crédit-vendeur et en garantie de ses engagements de caution de la société Skill informatique.

Par exploit du 24 mars 2021, M. [H] a été assigné par le CIC en sa qualité de caution des engagements de la société Skill informatique en paiement d'une somme de 47 138,29 euros.

Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :

- débouté M. [L] de sa demande d'annulation du contrat de cession de la société Skill informatique pour manoeuvres dolosives de M. [H],

- débouté M. [L] de sa demande d'avoir condamner la société Gestion révision et commissariat, in solidum avec M. [H], au paiement de ses préjudices pour ne pas avoir accompli les diligences prévues au contrat,

- débouté M. [L] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [L] à garantir M. [H] de toutes condamnations au titre d'engagements de caution de la société Skill informatique régularisés auprès de la BPGO et du CIC Ouest,

- constaté l'exigibilité anticipée de la convention crédit-vendeur au titre du prix de cession,

- condamné M. [L] à payer à M. [H] la somme de 37 000 euros au titre du reliquat dû sur le paiement du prix du crédit-vendeur sur le prix de cession, avec intérêts au taux légal,

- condamné M. [L] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] à payer à la société Gestion révision et commissariat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] aux entiers dépens,

- débouté toutes les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions,

- liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 94,34 euros TTC.

Par déclaration du 15 décembre 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision et a intimé M. [H] et la société Gerco.

Les dernières conclusions de l'appelant ont été déposées le 14 octobre 2025.

Les dernières conclusions de M. [H] ont été déposées le 14 octobre 2025; celles de la société Gerco, le 13 octobre 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par ses dernières conclusions, M. [L] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- Statuant à nouveau :

- prononcer l'annulation du contrat de cession de contrôle régularisé le 22 janvier 2018 entre M. [H] d'une part et M. [L] d'autre part,

- ordonner la restitution des sommes réglées par M. [L] au titre du crédit-vendeur, soit la somme de 1.000 € à compter du 1er février 2018 jusqu'au mois de décembre 2019,

- condamner in solidum M. [H] et la société Gerco au paiement à M. [L] de dommages et intérêts, au titre de la perte de rémunération, des sommes de 50.125 € et 64.690 €,

- condamner la société Gerco au paiement à M. [L] de la somme forfaitaire de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de dividendes,

- débouter M. [H] et la société Gerco de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [H] au paiement à M. [L] d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens des instances de première instance et d'appel.

M. [H] demande à la cour de :

- confirmer les dispositions du jugement rendu en ce qu'il a :

- débouté M. [L] de sa demande d'annulation du contrat de cession de la société Skill informatique pour man'uvres dolosives de M. [H],

- débouté M. [L] de sa demande de voir condamner la société Gerco in solidum avec M. [H], au paiement de ses préjudices pour ne pas avoir accompli les diligences prévues au contrat,

- débouté M. [L] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [L] à garantir M. [H] de sa condamnation au titre d'engagements de caution de la société Skill informatique régularisés auprès de la BPGO et du CIC Ouest,

- jugé l'exigibilité anticipée de la convention de crédit-vendeur au titre du prix de cession,

- condamné M. [L] à payer la somme de 37 000 € au titre du reliquat dû sur le paiement du prix du crédit-vendeur sur le prix de cession, avec intérêts au taux légal,

- condamné M. [L] à payer la somme de 1 500 € à M. [H] au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

- condamner M. [L] à payer la somme de 5 000 € à M. [H] au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Gerco demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu en l'ensemble de ses dispositions,

En conséquence,

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Gerco exerçant sous l'enseigne Sofico,

- condamner M. [L] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Gerco au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

Subsidiairement,

- juger que seule une perte de chance serait indemnisable,

- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [L] à l'encontre de la société Gerco,

En toutes hypothèses

- condamner toute partie succombante au paiement à la société Gerco d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

DISCUSSION

Sur le dol

M. [L] fait valoir que M. [H] lui a intentionnellement dissimulé, avant la cession de contrôle, plusieurs informations sur l'état de santé de la société cédée, informations essentielles pour l'appréciation de sa pérennité, qui, s'il les avait connues l'auraient conduit à ne pas acquérir les parts sociales.

M. [L] admet avoir eu connaissance d'une baisse du chiffre d'affaires avant la cession mais soutient qu'il n'avait pas de visibilité quant au résultat économique global de la société et que, s'il a été salarié de la société Skill informatique avant la cession, il n'avait pas accès à ses documents comptables.

Il ajoute que sa propre gestion postérieure à la cession n'est pas de nature à faire disparaître le dol commis.

Selon l'article 1112-1 du code civil :

« [Localité 9] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

L'article 1137 du code civil dispose :

« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

Aux termes de l'article 1139 du code civil :

« L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un

simple motif du contrat. »

Ainsi, la personne qui se prétend victime d'un dol doit démontrer que diverses conditions sont remplies : des actes positifs de tromperie ou une réticence, que l'auteur des manoeuvres ou de la réticence avait l'intention de la tromper pour la conduire à conclure le contrat, que la tromperie a provoqué une erreur déterminante de son consentement.

Il ne résulte pas du devis signé avec la société Gerco préalablement à l'établissement du protocole que M. [L] l'ait missionnée pour un audit de la société Skill informatique ou pour une évaluation des parts sociales. Il est simplement mentionné « accompagnement comptable [O] [B] (hors audit contradictoire des comptes de référence facturable en sus) ».

Il n'est pas contesté que lors de la signature de l'acte de cession, M. [L] avait en sa possession les comptes de l'exercice clos au 30 avril 2017 ainsi que le relevé du chiffre d'affaires pour la période allant du 1er mai 2017 au 31 décembre 2017.

Les comptes à arrêter au 31 janvier 2018 devant servir de référence pour la garantie d'actif et de passif, ne pouvaient être établis au jour de la cession signée le 22 janvier 2018, ce dont M. [L] avait connaissance. Comme le souligne M. [H], M. [L] n'a sollicité aucune situation intermédiaire avant la signature de la cession.

M. [L] ne verse pas devant la cour les comptes arrêtés au 30 avril 2017, annexés au protocole et à l'acte de garantie d'actif et de passif.

Les comptes arrêtés au 31 janvier 2018, établis en juillet 2018, postérieurement à la cession, reprennent cependant les chiffres de l'exercice du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 et ceux du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 dont M. [L] avait connaissance.

Il en ressort que :

- le chiffre d'affaires était stable : 1 108 523 euros pour l'exercice arrêté au 30 avril 2016 et 1 155 540 € pour l'exercice arrêté au 30 avril 2017,

- l'excédent brut d'exploitation entre avril 2016 et avril 2017 avait en revanche chuté de 36 772 euros à 4 829 euros,

- le résultat d'exploitation était devenu négatif passant de 23 436 euros à - 8902 euros, et le résultat net de l'exercice était de - 9436 euros, au lieu de 13 787 euros l'année précédente,

- le déficit de trésorerie s'était aggravé passant de - 69 014 euros à - 82 429 euros.

Au 30 avril 2017, les « dettes » étaient de 288 666 euros.

Ces chiffres révèlent une rentabilité moindre de la société Skill informatique pour l'exercice arrêté au 30 avril 2017 que pour l'exercice précédent.

Par courriel du 27 octobre 2017, M. [L] était avisé par son expert comptable de ce que « le chiffre d'affaires a fortement baissé » pour la période allant du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017 : variation de - 23 % par comparaison avec la période allant du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016.

Par courriel du 17 janvier 2018, M. [H] a adressé les derniers chiffres d'affaires pour les mois de novembre (61 147 euros) et décembre 2017 (127 807 euros) à l'expert comptable de M. [L] lequel ne conteste pas les avoir reçus.

A cette date, le chiffre d'affaires sur six mois (358 604 euros entre le 1er avril 2017 au 30 septembre 2017) et les chiffres d'affaires de ces deux mois (61 147 euros et 127 807 euros) donnaient un chiffre d'affaires mensuel moyen de 68 444,75 euros (547 558 / 8) au lieu de 96 295 euros mensuels (1 155 540 euros / 12) pour l'exercice arrêté au 30 avril 2017.

Ainsi, M. [L] avait connaissance, avant la cession signée le 22 janvier 2018, d'une baisse d'un chiffre d'affaires annuel auparavant relativement constant alliée à une rentabilité moindre de la société Skill informatique constatée dès le bilan arrêté au 30 avril 2017, l'ensemble étant de nature à l'inquiéter quant à la rentabilité future de la société.

Il ressort du bilan comptable sur neuf mois (1er mai 2017 au 31 janvier 2018) établi en juillet 2018, postérieurement à la cession, que le chiffre d'affaires a finalement été de 81 022,77 euros par mois, la chute s'étant aggravée sous la gestion de M. [L] pour l'exercice courant du 1er février 2018 au 30 avril 2018, le chiffre d'affaires étant alors de 61 373 euros mensuel.

M. [L] reproche à M. [H] d'avoir dissimulé :

- l'étendue du déficit dix fois supérieur à celui des comptes établis pour la signature du protocole,

- la dégradation de la note de la société par des organismes d'assurance-crédit,

- la notification de la clôture des lignes d'encours par les fournisseurs,

et :

- ses carences dans la transmission des pièces comptables pour l'établissement du bilan,

- ses choix contraires à la gestion « en bon père de famille de M. [H] avant la cession, lequel avait commencé à « liquider » la société.

S'agissant d'un « déficit de la société (...) s'étant révélé près de dix fois supérieur à celui des comptes établis dans le cadre de la signature du protocole » qui aurait été caché par M. [X], M. [L] ne se réfère à aucun chiffre dans la partie « discussion » de ses écritures.

L'analyse des comptes permet de constater qu'au 30 avril 2017, le résultat net comptable était déficitaire (- 9 436 euros) et qu'au 31 janvier 2018, selon le bilan établi en juillet 2018, le résultat net comptable était de - 99 527 euros, ce qui conforte l'allégation de M. [L].

Dans un courriel du 24 avril 2018, postérieur à la cession, le cabinet d'expertise comptable de la société Skill informatique (Icoopa) a informé M. [X] que la situation provisoire au 31 janvier 2018 révélait un résultat déficitaire s'expliquant par le fait que les comptes ne comptaient qu'une activité sur neuf mois, que le chiffre d'affaires était en baisse, que le stock était moindre. Il évoquait également une facture de 30 000 euros de « Skill telectom », annulée, sans que ce point ne soit explicité.

Ces informations données à M. [X] sont postérieures à la cession.

Il n'est pas établi que M. [X] avait une parfaite connaissance de ces chiffres avant la cession ni qu'il ait bénéficié de plus d'informations que M. [L] à cet égard.

S'agissant de la dégradation de la note de la société auprès des organismes d'assurance-crédit, M. [L] produit un courrier de la société Euler Hermes en date du 22 décembre 2017 adressé au « dirigeant Skill informatique » lui rappelant qu'elle assurait le « crédit client de certains de (ses) fournisseurs » et qu'elle ne maintiendrait plus ces « garanties que nous portons sur votre entreprise ». Le nombre de fournisseurs concernés n'est pas connu.

Selon l'attestation du 6 avril 2020 de M. [R], salarié de la société Skill informatique responsable de magasin et acheteur, cette perte de garantie ne concernait que la société Techdata qui l'avait informé qu'elle clôturerait ses lignes d'encours en conséquence. Il n'est toutefois nullement justifié par M. [L] que ces lignes d'encours aient été effectivement clôturée. M. [X] produit d'ailleurs des factures postérieures à la cession sur la société Skill informatique pour lesquelles la société Techdata maintient un paiement attendu à 30 jours.

Si M. [L] évoque une « difficulté de confidentialité » s'agissant de la production de ces factures aux débats, il n'en tire pour autant aucun argument juridique.

M. [R] affirme, par ailleurs, que d'autres fournisseurs devaient clôturer les lignes d'encours au 1er février 2018. Il n'est cependant pas justifié de la clôture effective de ces lignes et de la perte corrélative des facilités de paiement.

M. [R] indique encore que M. [X] avait demandé la « plus grande discrétion sur cette situation, cette dernière étant hautement sensible dans le contexte de l'époque » sans soutenir toutefois qu'il lui aurait demandé de dissimuler l'information à M. [L] lui-même ou que « le contexte de l'époque » soit en lien avec la cession.

Outre qu'il n'est pas établi le caractère déterminant de ces informations, faute de justification d'une application effective par les fournisseurs de la suppression des encours, il n'est pas plus établi que cette information ait été dissimulée à M. [L].

S'agissant de la « carence dans la gestion comptable » de M. [X], M. [L] indique entre parenthèses dans la discussion « cf. pièces comptables manquantes avant de pouvoir finaliser le bilan ».

Il s'en déduit qu'il reproche à M. [H] les éléments énoncés dans son rappel des faits, à savoir que M. [H] aurait tardé à transmettre au cabinet Icoopa les pièces comptables pour établir le bilan. Toutefois, il s'agit d'événements postérieurs à la cession elle-même, sans lien avec une rétention d'information antérieure à la cession.

Cet argument sera écarté.

S'agissant des « choix contraires à la gestion « en bon père de famille » de M. [H] avant la cession », M. [L] reproche à M. [H] d'avoir commencé à liquider la société.

M. [X] a attesté à l'article 18 du contrat de cession avoir géré la société « en bon père de famille » et en « bon commerçant » depuis la clôture des comptes au 30 avril 2017.

M. [L] fait valoir que les comptes pour l'exercice postérieur au 30 avril 2017 ont révélé une baisse sensible des achats de marchandises et un important écoulement du stock ainsi qu'une baisse de la masse salariale.

S'agissant de la baisse de la masse salariale, M. [L] admet toutefois qu'il avait eu connaissance des deux licenciements intervenus avant la cession.

Par ailleurs, il n'explique nullement, dans la partie « discussion », en quoi la diminution du stock, par la baisse des achats notamment, était une information déterminante de nature à avoir ou à avoir eu une incidence sur la pérennité de la société.

Surtout, il convient de rappeler que M. [L] a été salarié de la société Skill informatique pendant quelques semaines pour, selon le protocole, exécuter « toutes les missions confiées par le cédant afin de le soulager dans son activité professionnelle, et (pourra) découvrir le fonctionnement de l'entreprise ». Dans ses fonctions, M. [L], dont il n'est certes pas dit qu'il bénéficiait d'un accès aux pièces comptables, a pu au minimum se rendre compte de l'état du stock. Aucune dissimulation n'est rapportée à cet égard.

Contrairement à ce qu'allègue M. [L], il ne ressort pas des conclusions de première instance de M. [H] (pièce 44 [L]) qu'il aurait reconnu avoir commencé à liquider la société et il ne peut se déduire du silence de ces écritures un aveu sur ce point.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [L] ne rapporte pas la preuve du dol allégué.

Il sera débouté de sa demande d'annulation de la cession, de sa demande consécutive de restitution des sommes qu'il dit avoir versées au titre du crédit-vendeur et de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [H].

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité contractuelle de la société Gerco

M. [L] fait valoir que la société Gerco était tenue à un devoir de vigilance et d'alerte et à un devoir d'information quant aux incidences de l'opération.

M. [L] reproche ainsi à la société Gerco de ne pas l'avoir informé :

- de la valeur des parts de la société et des risques que présentaient leur acquisition,

- des incidences des modifications contractuelles envisagées au cours de la négociation, notamment quant à l'engagement de caution,

- de l'état de santé très dégradé de la société Skill informatique, voire de son état de cessation des paiements lors de la cession,

- de ne pas l'avoir déconseillé d'acquérir les parts tant que le bilan de l'exercice clos au 31 janvier 2018 ne serait pas établi.

Selon l'article 1231-1 du code civil,

« le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Selon l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016,

« (...)les experts-comptables peuvent également, sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité :

1° Effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise ;

2° Donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable ou d'accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. »

Il résulte de ces textes que l'expert-comptable qui accepte, dans l'exercice de ses activités juridiques accessoires, d'établir un acte sous seing privé pour le compte d'autrui est tenu, en sa qualité de rédacteur, d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée.

Il appartient à l'expert-comptable de rapporter la preuve de la bonne exécution de son obligation d'information ou de conseil.

La responsabilité de la société Greco ne peut porter que sur des éléments dont elle avait connaissance antérieurement à la cession en sa qualité de rédacteur des actes.

Comme rappelé supra il ne résulte pas du devis signé avec la société Gerco préalablement à l'établissement du protocole que M. [L] l'ait missionnée pour un audit de la société Skill informatique ou pour une évaluation des parts sociales. Il est mentionné « accompagnement comptable [O] [B] (hors audit contradictoire des comptes de référence facturable en sus) » et « accompagnement juridique [E] [G]. Rédaction du protocole d'accord incluant le projet de [Localité 10]. Suivi des conditions suspensives. Rédaction des actes définitifs. Réalisation des formalités légales », outre la mise à jour des statuts.

Des missions attribuées, il résulte que la société Gerco avait un devoir général d'information et de conseil à l'égard de M. [L] sur les risques pris par l'opération sans avoir à évaluer le coût des parts sociales ou procéder à un audit complet de la société dont l'intégralité des parts était cédée.

Il n'est pas établi que la société Greco, qui n'était pas l'expert comptable du cédant, ait eu en sa possession plus d'informations que celles transmises à M. [L] sur l'état de la société.

En revanche, ces informations dont il a déjà été dit qu'elle révélait un ralentissement de l'activité de la société dès avril 2017, accentuée par la perte du chiffre d'affaires constatée pour les mois précédents la cession, aurait dû la conduire, en sa qualité de professionnelle du chiffre, à alerter M. [L] quant à la nécessité de réclamer, pour vérification, une situation intermédiaire avant la signature de la cession. Cette alerte était d'autant plus importante que des engagements de sous-caution ont été pris par la mère de M. [L].

Elle ne justifie d'aucune alerte donnée en ce sens.

La rédaction d'une garantie d'actif et de passif, sans montant limité quant au passif garanti, ne la dispensait pas de cette obligation de conseil minimale, surtout en présence d'un client dont il n'est pas prétendu qu'il ait une compétence particulière en matière comptable. De même qu'elle ne pouvait déduire des accords donnés par les banques de maintenir les concours ou, pour l'une, d'opérer la substitution de cautions, leur connaissance d'un état satisfaisant de la société Skill informatique.

Un manquement de la société Gerco à l'encontre de M. [L] doit être retenu.

Pour la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la société Gerco, un préjudice, en lien avec ce manquement, doit être démontré.

M. [L] fait valoir la perte de chance d'avoir pu se lancer dans un autre projet et de toucher une rémunération appropriée et des dividendes sur le résultat escompté d'une société saine.

Il évalue cette rémunération à 2 000 euros par mois en se fondant sur le prévisionnel réalisé par la société Gerco le 20 juillet 2017 qui, pour les années postérieures (2018/2019 et 2019/2020), se contente d'extrapoler les chiffres antérieurs connus pour retenir une rémunération à hauteur de 24 000 euros pour le dirigeant et un résultat d'exercice de l'ordre de 46 000 euros.

Seule constitue une perte réparable la disparition actuelle et certaine d'un éventualité favorable.

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

M. [L] a été privé de l'opportunité de demander des pièces comptables actualisées avant de signer l'acte de cession et donc de renoncer à celle-ci au vu de la situation peu saine de la société.

M. [L] ne sollicite toutefois pas d'indemnisation au titre des éventuelles conséquences financières évitables résultant de la signature de la cession.

Il est rappelé que M. [L] avait déjà connaissance, au minimum, de ce que la situation était dégradée en avril 2017 et que le chiffre d'affaires avait diminué les mois suivants lorsqu'il a accepté de signer la cession.

Surtout, il ne justifie par aucune des pièces produites qu'il était en mesure, s'il renonçait à la cession, de retrouver un autre projet moyennant un prix de cession similaire, dans son domaine d'activité, qui lui aurait permis d'obtenir une rémunération de gérant salarié de 2 000 euros par mois et de percevoir des dividendes qu'il évalue à 10 000 euros.

En conséquence, il doit être considéré que M. [L] ne justifie pas des seuls préjudices qu'il allègue au titre du manquement de l'expert comptable. Ses demandes indemnitaires à l'encontre du cabinet Gerco, telles que formulées, doivent être rejetées.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les demandes reconventionnelles de M. [H]

M. [H] fait valoir que le solde restant dû au titre du crédit vendeur est devenu exigible en raison de la cessation d'activité de la société Skill informatique en application des conditions de l'acte de cession.

M. [L] n'a fait valoir à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d'annulation, aucun moyen opposant dans sa discussion relativement à cette demande.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à ce titre.

M. [H] sollicite par ailleurs la garantie de M. [L] de toutes éventuelles condamnations au titre de ses engagements de caution que M. [L] s'était engagé à reprendre. M. [H] fait valoir que M. [L] n'a pas fait les diligences nécessaires pour lui substituer sa mère, comme il était prévu au contrat de cession.

Ce disant M. [H] fait valoir une faute contractuelle de M. [L] dont il demande la réparation par la garantie de ses éventuelles condamnations à payer les banques au titre de ses cautionnements.

M. [L] répond que M. [H] ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas fait les diligences nécessaires et rappelle qu'à défaut, il appartenait à M. [H], conformément au contrat, de dénoncer ses propres engagements auprès des banques. Il soutient que le préjudice de M. [H] est inexistant.

L'article 17 du contrat de cession stipulait :

« les parties ont convenu d'opérer une substitution de caution, pour libérer le cédant de ses engagements, au nom de toute autre personne agissant au profit du cessionnaire et agréé par les banques.

A cet égard il est précisé que :

- la BPO a notifié son accord pour substituer la caution de M. [T] [H] par celle de Mme [S] [L], née le 20/12/1951, mère du cessionnaire (annexe).

Toutefois dans l'attente de la substitution effective, il a été conclu ce jour, concomitamment aux présentes, un engagement de sous-cautionnement à la charge de Mme [P] [L] et au profit de [T] [H]. Dans le cas où l'un des engagements de caution de M. [H] serait actionné par la BPO, M. [H] serait donc garanti par Mme [S] [L].

Le cessionnaire s'engage à faire le nécessaire pour régulariser la substitution de caution dans un délai maximum de deux mois suivant la date d'effet de la cession, savoir pour le 30 mars 2018 au plus tard.

A défaut, le cédant pourra dénoncer ses engagements de caution auprès de la BPO, à charge pour le cessionnaire d'en assumer les conséquences.

- le CIC n'a pas encore notifié son accord pour substituer la caution de M. [T] [H] par celle de Mme [S] [L] (...)

En conséquence, il a été conclu ce jour, concomitamment aux présentes, un engagement de sous-cautionnement à la charge de Mme [S] [L] et au profit de [T] [H]. Dans le cas où l'un des engagements de caution de M. [H] serait actionné par le CIC, M. [H] serait donc garanti par Mme [S] [L].

Dès lors que le CIC aura fait connaître son accord à la substitution de caution, le cessionnaire fera le nécessaire pour régulariser la substitution dans un délai maximum de deux mois suivant la date de l'accord du CIC.

A défaut, le cédant pourra dénoncer ses engagements de caution auprès du CIC, à charge pour le cessionnaire d'en assumer les conséquences. »

Aucun délai pour dénoncer ses engagements de caution n'est imposé à M. [H], une fois les deux mois écoulés.

Le contrat de cession ne prévoyait plus la prise de garantie ou de sûreté par M. [L] mais la substitution de M. [H] par la mère de M. [L] qui n'est pas à la cause, en cas d'accord des banques. M. [L] n'était pas astreint, aux termes du contrat de cession, à se substituer personnellement à M. [H] dans ses engagements de caution.

Dans l'attente de la substitution susvisée, la mère de M. [L] s'est engagée en qualité de sous-caution auprès de M. [H]. Elle garantit donc les créances de la caution, qu'est M. [H], à l'égard des débiteurs principaux.

La sanction du défaut de diligence de M. [L] pour régulariser, auprès des banques, la substitution, ne peut intervenir, selon les termes du contrat, qu'en cas de dénonciation par le cédant de ses engagements de caution auprès des établissements bancaires, ce dont il ne justifie pas.

Dès lors et quand bien même M. [H] a été mis en demeure en sa qualité de caution et assigné en paiement, les conditions de l'éventuelle garantie par M. [L] ne sont pas remplies.

Il convient d'infirmer le jugement de première instance et de rejeter la demande de garantie de M. [H].

Frais irrépétibles et dépens

Il convient d'infirmer le jugement de première instance s'agissant des condamnations au titre des frais irrépétibles.

M. [L] sera condamné aux dépens de l'appel.

La société Gerco sera déboutée de ses demandes au titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel.

M. [L] sera condamné à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné M. [L] à garantir M. [H] de toutes condamnations au titre d'engagements de caution de la société Skill informatique régularisés auprès de la BPGO et du CIC Ouest,

- condamné M. [L] à payer à la société Gestion révision et commissariat la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de M. [T] [H] de garantie par M. [L] de ses éventuelles condamnations au titre de ses engagements de caution,

Condamne M. [F] [L] aux dépens de l'appel,

Condamne M. [F] [L] à payer à M. [T] [H] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Rejette la demande de la société Gestion révision et commissariat au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Rejette toute autre demande des parties.

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