CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 janvier 2026, n° 24/00646
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Mer (SARL)
Défendeur :
Transports Chabas Sante (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franco
Conseillers :
Mme Masson, Mme Vallee
Avocats :
Me Potot-Nicol, Me Cante, Me Biscarat
EXPOSE DU LITIGE:
1- La SARL Mer, dont le siège est à [Localité 4], exerce une activité de transport.
La SAS Transports Chabas Santé, dont le siège est à [Localité 7] ([Localité 8]), exerce une activité de commissionnaire de transport spécialisée dans le transport de produits pharmaceutiques et para pharmaceutiques.
Par contrat de sous-traitance transport du 1er mai 2020, la société Transports Chabat Santé a confié à la société Mer l'organisation de tournées de distributions quotidiennes au départ de son site de [Localité 6] dans les départements de Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde et Lot-et-Garonne.
Par courrier du 27 novembre 2020, la société transports Chabas a informé la société Mer qu'elle entendait mettre un terme aux relations commerciales, à l'issue d'un préavis d'un mois à compter de la réception du courrier.
2- Estimant qu'il s'agissait d'une rupture abusive, la société Mer a, par acte extrajudiciaire du 22 septembre 2022, fait assigner la société Transports Chabat devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-1 II du code de commerce, en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
3- Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la société Transports Chabas Santé SAS de son exception de fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action,
- débouté la société Mer SARL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société Transports Chabas Santé SAS de ses autres demandes,
- condamné la société Mer SARL à régler la somme de 3 000 euros à la société Transports Chabas Santé SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Mer SARL aux entiers dépens de l'instance.
4- Par déclaration au greffe du 13 février 2024, la société Mer a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Transports Chabas Santé.
Par conclusions d'incident notifiées le 09 mai 2025, la société Mer a saisi le conseiller de la mise en état en sollicitant le prononcé de la nullité de la signification du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 1er décembre 2023 .
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Mer et dit que la signification du jugement n'avait pas fait courir le délai de recours à l'encontre jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 09 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Mer demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société Mer en son appel limité à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 1er décembre 2023,
- réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l'article L. 442-1 II du code de commerce,
- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de l'appelante,
- à titre principal, condamner la société Transports Chabas Santé à payer à la société Mer la somme de 61 119,77 euros (correpondant à la marge attendue sur 6 mois de préavis) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui cause la brusque rupture des relations commerciales à son initiative et dire que cette somme portera intérêts, au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2021,
- à titre subsidiaire, condamner la société Transports Chabas Santé à payer à la société Mer la somme de 10 186,62 euros (correpondant à la marge attendue sur 1 mois de préavis) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice que lui cause la brusque rupture des relations commerciales à son initiative et dire que cette somme portera intérêts, au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2021,
- condamner la société Transports Chabas Santé à payer à la société Mer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Transports Chabas Santé aux dépens.
6- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Transports Chabas Santé demande à la cour de :
Vu l'article L. 133-6 du code de commerce,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 1er décembre 2023 en ce qu'il a débouté la société Mer de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamné à payer la somme de 3000 euros à la société Transports Chabas Santé en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
- condamner la société Mer à payer à la société Transports Chabas la somme de 3 329,46 euros au titre des 'dossiers litiges',
- condamner la société Mer à payer à la société Transports Chabas la somme de 6 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l'appel principal::
Moyens des parties:
7. Au visa de l'article L. 442-1 II du code de commerce, la société Mer fait valoir que la rupture notifiée par courrier du 27 novembre 2020, après sept mois d'exécution du contrat, ne respecte pas le préavis contractuel de deux mois, de sorte qu'elle est nécessairement brutale.
Elle ajoute qu'après avoir reçu de la part de la société transports Chabas Santé des assurances quant à la poursuite de la relation contractuelle, elle a conclu le 17 septembre 2020 des contrats de location de longue durée de camions frigorifiques nécessaires aux opérations de transport envisagés de sorte que la préavis d'un mois est manifestement insuffisant.
Elle estime en conséquence que la responsabilité civile de la société transports Chabas Santé est engagée de sorte que l'évaluation de son préjudice peut être légitimement fixée à la marge qu'elle aurait pu dégager de l'exécution du contrat pendant une période raisonnable de préavis de six mois et, subsidiairement, de deux mois.
Elle précise enfin que la société transports Chabas ne démontre nullement ces allégations, concernant l'existence de manquements graves dans l'exécution du contrat.
8. La société Transports Chabas Santé réplique que seul le contrat-type est applicable; les conditions légales permettant une indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales établies ne sont pas réunies; qu'en particulier les deux sociétés n'étaient cocontractantes que depuis six mois lors de l'envoi de la lettre de rupture, le 27 novembre 2020; qu'il n'est pas justifié de l'intensité des relations commerciales antérieures; et que la société Mer ne démontre pas avoir souscrit des contrats de location pour les besoins de la relation contractuelle avec la société Transports Chabas Santé.
Elle ajoute que la société Mer ne donne pas d'explication suffisante quant à la réalisation de sa marge brute.
Elle souligne enfin qu'elle était parfaitement fondée à rompre la relation commerciale sans préavis, au regard des inexécutions contractuelles graves et nombreuses imputables à la société Mer, concernant les conditions sanitaires de transport et de sécurité et du comportement de certains conducteurs de nature à entacher l'image de la société transports Chabas Santé à l'égard de ses clients.
Réponse de la cour:
9. Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
10. Selon les dispositions de l'article L.442-1 II du code de commerce, 'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.'
11. La SARL Mer a communiqué dans le cadre de l'instance un contrat de 'sous-traitance transport attenant au contrat cadre d'affrètement' (sa pièce 5), conclu pour une durée déterminée d'un an à compter du 1er mai 2020, avec tacite reconduction à la fin de cette période, ainsi qu'un cahier des charges attenant au contrat de sous-traitance (pièce 6 de l'appelante).
12. Chacun de ces deux documents datés du 1er mai 2020 comporte, d'une part, le cachet commercial de la société Transports Chabas Santé, désignée comme commissionnaire, et celui de la société Mer, en qualité de sous-traitant, et d'autre part la signature manuscrite de leur représentant légal.
La société Transports Chabas Santé soutient que la société Mer ne lui aurait jamais retourné ce contrat signé, avant les échanges en première instance, de sorte que seul le contrat type devrait s'appliquer au cas d'espèce.
Or, cette allégation ne repose sur aucun élément de preuve.
Il n'est nullement justifié, en particulier, qu'une réclamation ou mise en demeure ait été adressée à la société Mer, afin qu'elle retourne ces documents signés.
13. Il en résulte que la relation contractuelle entre les parties est bien régie selon les stipulations des deux actes précités, depuis le 1er mai 2020.
14. La société Mer fonde exclusivement sa demande d'indemnisation sur les dispositions précitées de l'article L.442-1 Il du code de commerce.
15. Toutefois, il sera relevé que la relation commerciale n'avait qu'une ancienneté très réduite, puisqu'il s'agissait du premier contrat conclu entre les parties, qu'il n'avait été exécuté que durant 6 mois et 27 jours à la date de notification de la résiliation, et que la société Transports Chabas Santé n'avait donné aucune assurance ni même d'indication sur une prolongation à venir de la relation contractuelle au-delà du terme du 30 avril 2021.
Il existait en réalité un important aléa concernant la pérénnité de la relation, qui ne pouvait être ignoré par la société Mer, eu égard aux courriels qui lui avaient adressés à plusieurs reprises par la société Transports Chabas, au cours de l'été 2020, notamment le 11 septembre puis le 16 septembre 2020, attirant son attention sur une forte dégradation de la qualité de service, nécessitant des actions correctives, et sur la récurrence d'anomalies.
16. Il n'existait donc pas entre les parties de relation commerciale établie, à la date de notification de la résiliation du contrat, de sorte que la société Mer est infondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L.442-1 II du code de commerce.
17. Surabondamment, il sera relevé que la société Mer avait manqué gravement et de manière répétée à ses obligations en matière de transports de marchandises à destination de pharmacies, sans que les rappels et mises en garde adressées produisent effet, ce qui justifiait la résiliation du contrat avec un préavis réduit à un mois; étant rappelé à cet égard que, même en présence de manquements d'une partie suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate de la relation commerciale, il est toujours loisible à l'autre partie de lui accorder un préavis (Cour de cassation, chambre commerciale, 14 octobre 2020, pourvoi n° 18-22.119).
Ainsi, le 1er juillet 2020, la société Transports Chabas Santé avait notifié par courriel au sous-traitant qu'il existait une dérive importante par rapport aux procédures et bonnes pratiques de ditribution, notamment sur la température dirigée, confirmant ainsi un précédent courriel du même jour à 15h29 répertoriant différents incidents relevés sur des véhicules (notamment sur le véhicule FP 644 QS, pour lequel le groupe froid n'avait pas été mis en fonctionnement le 1er juillet, générant une tournée effectuée entre 30 et 36 degrés Celsius - au lieu de 15-25 °C, avec une absence de nano track sur d'autres véhicules depuis plusieurs jours) de sorte que la situation était décrite comme 'critique' en termes de suivi des températures. La société sous-traitante n'avait pas contesté la matérialité de ces manquements puisqu'elle avait indiqué par courriel en réponse du même jour qu'elle allait faire le nécessaire pour suivre à la lettre les procédures.
Le 20 août 2020 à 8h16 avait été adressé par la société transports Chabas un courriel avec photographie intégrée concernant l'absence de nettoyage d'un camion (plusieurs détritus étant visibles sur le plancher de la caisse); la société Mer a répondu le même jour qu'elle 'remontait l'info aux chauffeurs pour plus de vigilance'.
Les 10, 11, 14 et 16 septembre 2020, il avait été constaté l'impossibilité de relever la température dans le camion du chauffeur [S]; la même impossibilité étant relevée dans le camion du chauffeur [K] les 10 et 11 septembre 2020; ce quoi la société transports Mer a répondu 'ok, on s'en occupe'.
Par ailleurs, la société transports Chabas Santé a signalé à plusieurs reprises le comportement inapproprié de certains conducteurs, dont certains refusaient de prendre des colis alors même que le camion n'était pas complet (pièce 11 de l'intimée- courriel du 2 octobre 2020), tenaient des propos déplacés - ce que même la société Mer qualifiait de 'dérapage' (courriel du 6 octobre 2020) ou laissaient des détritus sur les quais. (Pièce 9 de l'intimée-courriel du 22 septembre 2020).
18. Il convient en conséquence de confirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Mer.
Sur l'appel incident:
19. La société Transports Chabas Santé ne critique pas utilement le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 3329,46 euros.
En effet, elle soutient qu'il s'agit d'une refacturation des sommes perdues en raison des dizaines de dossiers de litiges relatifs aux prestations de la société Mer.
Toutefois, elle se borne à produire aux débats un tableau dressé par ses soins (justificatif de solde du compte auxiliaire C0010000 au 31 décembre 2021) qui est dépourvu de valeur probante, en l'absence d'autres justificatifs concernant les litiges en cause et les pertes qu'elle aurait ainsi subis.
20. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
21. Partie perdante, la société Mer doit supporter les dépens d'appel ainsi que ses frais irrépétibles.
Il est équitable d'allouer à la société Transports Chabas Santé une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en complément de celle allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme, en ses dispositions contestées, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 1er décembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Mer à payer à la SAS Transports Chabas Santé une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par la SARL Mer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Mer aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.