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Décisions

CA Montpellier, 5e ch. civ., 6 janvier 2026, n° 22/05067

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Sté (S.A.R.L.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Liégeon

Conseillers :

M. Garcia, Mme Strunk

Avocats :

Me Montpellier, Me Pierre, Me Di Frenna, Me Demarq

TJ Béziers, du 19 sept. 2022, n° 20/0244…

19 septembre 2022

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Camping de la Plage et du Bord de Mer exploite un camping situé [Adresse 8], à [Localité 10] (34).

Dans le cadre de l'exploitation du camping, la [9] [Adresse 6] a, chaque année, au fil des saisons estivales, entre 2007 et 2019, conclu avec M. [D] [X] un contrat intitulé « Convention d'occupation précaire », portant sur le local abritant le bazar situé sur le camping.

Toutefois, en 2019, la société et M. [D] [X] ont conclu un contrat intitulé « Contrat de sous-location saisonnière », portant sur ledit local, pour une durée de trois mois, du 15 juin au 15 septembre 2019.

Selon acte extra-judiciaire du 2 juin 2020, la SARL Camping de la Plage et du Bord de Mer a fait signifier à M. [D] [X] un commandement d'avoir à vider les lieux.

Souhaitant maintenir son activité dans le local pour la saison 2020, M. [D] [X] a, par exploit d'huissier du 11 juin 2020, fait sommation à la société d'avoir à lui restituer les clés permettant l'ouverture de la grille afin d'accéder au local.

Le 17 juin 2020, un état des lieux a été dressé.

Par exploit d'huissier du 1er décembre 2020, M. [D] [X] a alors fait assigner la SARL [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Béziers, afin de voir prononcer la requalification de la relation contractuelle en bail commercial.

Le jugement contradictoire rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers :

Requalifie les relations contractuelles intervenues entre M. [D] [X] et la SARL Camping de la Plage et du Bord de Mer entre 2007 et 2019 en contrats de location saisonnière successifs ;

Déclare irrecevable pour être prescrite l'action engagée par M. [D] [X] en requalification de la relation contractuelle intervenue avec la SARL [Adresse 6] en bail commercial ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 24 novembre 2022 à 10 heures.

Le premier juge a requalifié les conventions successives intitulées « Convention d'occupation précaire », conclues par les parties entre 2007 et 2019, en contrats de location saisonnière successifs. Par ailleurs, il a relevé que le dernier contrat passé, intitulé « Contrat de sous-location saisonnière », redéfinissait de manière cohérente les relations entre les parties pour la saison 2019.

Il a ensuite constaté que le premier contrat de mise à disposition du local avait été prolongé tacitement depuis 2007, sans formation de nouveaux contrats, tandis qu'à cette même date, le preneur avait nécessairement connaissance des faits lui permettant d'exercer son action tendant à la requalification des relations contractuelles en bail commercial, de sorte que la prescription édictée à l'article L. 145-60 du code de commerce avait commencé à courir en 2007 et était totalement acquise en 2020, lors de l'introduction de l'instance.

M. [D] [X] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 5 octobre 2022.

Dans ses dernières conclusions du 30 mai 2025, M. [D] [X] demande à la cour de :

Recevoir l'appel interjeté par M. [D] [X] en la forme et, au fond, le dire bien fondé ;

Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;

Infirmer le jugement rendu le 19 septembre 2022, en toutes ses dispositions ;

Déclarer recevables les demandes de M. [D] [X] car non prescrites ;

Débouter la SARL Camping de la Plage et du Bord de Mer de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner la SARL [Adresse 6] à payer à M. [D] [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'essentiel, sur la prescription de son action et au visa de l'article L. 145-60 du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de cassation, M. [D] [X] entend souligner que le point de départ du délai de deux ans pour agir en requalification d'un contrat de location en bail commercial est la conclusion du contrat.

Il entend également souligner qu'au cas d'espèce, les premiers juges ont statué ultra petita pour retenir la prescription de son action alors que ni lui, ni la SARL Camping de la Plage et du Bord de Mer n'auraient formé une prétention en ce sens dans le dispositif de leurs conclusions respectives.

Sur les motifs pris par les premiers juges pour déclarer son action irrecevable, pour être prescrite, M. [D] [X] estime que c'est à tort qu'ils ont retenu que les contrats conclus de 2007 à 2019 auraient été tacitement reconduits. Il rappelle que la tacite reconduction n'implique pas la signature d'un nouveau bail, que c'est un seul et unique bail qui est automatiquement renouvelé et avance qu'au cas d'espèce, les baux ont été renouvelés par de nouveaux contrats chaque année, de telle sorte qu'il ne peut y avoir de tacite reconduction.

M. [D] [X] vise en cause d'appel le dernier contrat de sous-location saisonnière conclu pour la saison 2019, qui a pris effet à compter du 15 juin pour se terminer le 15 septembre 2019, pour conclure que son assignation du 1er décembre 2020, délivrée dans le délai de deux ans, n'était nullement atteinte par la prescription.

En réplique à la SARL [Adresse 6], qui se fonde sur deux arrêts de la Cour de cassation, du 3 décembre 2015 et du 14 septembre 2017, M. [D] [X] oppose la jurisprudence la plus récente, notamment un arrêt rendu le 25 mai 2023 (Cass. 3e civ., 25 mai 2023, no 22-15946), qui a opéré selon lui un revirement, dans lequel elle a pu énoncer que « Le délai de prescription biennale applicable à l'action en requalification d'un contrat en bail commercial court, même en présence d'une succession de contrats distincts dérogatoires aux dispositions du statut des commerciaux, à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée. », pour retenir qu'en faisant partir le délai de prescription au jour de la conclusion du premier contrat « alors que la locataire demandait la requalification du dernier contrat conclu entre les parties, en sorte que le point de départ de la prescription de son action courait à compter du 1er novembre 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

Sur ce fondement, il soutient que sa demande visant à requalifier le contrat de location saisonnière conclu en 2019 en bail commercial ne consiste pas en une demande nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande de requalification de la relation contractuelle depuis ses débuts, en 2007, et qu'ainsi, elle est recevable.

Pour se voir reconnaitre l'existence d'un bail commercial, M. [D] [X] avance que le contrat dont la requalification est sollicitée est un nouveau contrat, totalement distinct des précédents, de sorte qu'il ne peut être considéré comme résultant d'un renouvellement ou d'une tacite reconduction.

Dans ses dernières conclusions du 17 février 2025, la SARL Camping de la Plage et du Bord de Mer, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :

Confirmer le jugement du 19 septembre 2022 ;

Juger que les conventions des parties doivent être qualifiées de location saisonnière et, à défaut, leur donner leur juste qualification ;

Juger que l'action engagée en requalification de la relation contractuelle en bail commercial est prescrite ;

Juger irrecevable l'action engagée par M. [D] [X] en requalification de la relation contractuelle en bail commercial ;

Débouter M. [D] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner M. [D] [X] à verser à la SARL [Adresse 6] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;

Condamner M. [D] [X] à verser à la SARL Camping de la Plage et du Bord de Mer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour l'essentiel, en réponse à M. [D] [X] qui se prévaut de la position adoptée par la Cour de cassation aux termes de son arrêt rendu le 25 mai 2023, la SARL [Adresse 6] oppose que les demandes qu'il a formulées dans son assignation consistaient à solliciter la requalification de la relation contractuelle constituée par l'ensemble des contrats conclus depuis 2007 et non uniquement la requalification du contrat conclu en 2019. Or, selon elle, M. [D] [X] ne peut séparer le contrat conclu en 2019 des contrats précédents, lesquels revêtent tous, selon elle, une nature identique, à savoir celle de contrat de location saisonnière, même si celui de 2019 a une dénomination distincte des précédents, avançant que le contenu du contrat prime sur la dénomination que lui ont donnée les parties.

Au final, la SARL Camping de la Plage et du Bord de Mer entend rappeler que la location saisonnière est un contrat bien distinct du bail dérogatoire, n'obéissant ni aux mêmes conditions de qualification, ni au même régime, de telle sorte que des locations saisonnières peuvent parfaitement être successivement conclues pendant plusieurs années, au-delà de la durée de trois ans, sans jamais encourir une requalification en bail commercial en raison de cette durée, de sorte que le jugement doit, selon elle, est confirmé en toutes ses dispositions.

MOTIFS

1. Sur la prescription de l'action de M. [D] [X], en requalification du contrat de location saisonnière conclu en 2019 en bail commercial

M. [D] [X] indique que si en première instance, sa demande visait à ce que le tribunal prononce la requalification de la relation contractuelle existant avec la SARL [Adresse 6], en bail commercial soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, il demande désormais, en cause d'appel, à ce que seul le contrat de location saisonnière conclu en 2019 soit requalifié en bail commercial.

Pour que son action soit déclarée recevable, il se fonde pour l'essentiel sur un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 mai 2023 (Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 22-15.946), qui a opéré un revirement en retenant, au visa de l'article L. 145-60 du code de commerce, que le délai de prescription biennale applicable à l'action en requalification d'un contrat en bail commercial court, même en présence d'une succession de contrats distincts dérogatoires aux dispositions du statut des baux commerciaux, à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée.

Il est précisé que jusqu'alors, la Cour de cassation retenait que la prescription de l'action en requalification d'un contrat en bail commercial courait à compter de la date de conclusion du contrat initial, même en cas renouvellement de celui-ci et quand bien même ce renouvellement constituait un nouveau contrat (Cass. 3e civ., 20 décembre 2018, n°17-26.684).

Plus précisément, il s'ensuit que si l'action tendant à requalifier en bail commercial une succession de baux saisonniers se prescrivait par deux ans à compter de la conclusion du bail (Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-18.435), il doit désormais être considéré, en application de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, que le délai de prescription biennale applicable à l'action en requalification d'un contrat en bail commercial court, même en présence d'une succession de baux saisonniers, à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée, soit, au cas d'espèce, de celui conclu en 2019, de sorte que l'action en requalification en bail commercial, introduite suivant l'assignation délivrée le 1er décembre 2020 n'est pas prescrite.

En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé uniquement en ce qu'il a dit prescrite l'action en requalification en bail commercial du contrat intitulé « Contrat de sous-location saisonnière », intervenu en 2019 entre M. [D] [X] et la SARL Camping de la Plage et du Bord de Mer, pour une durée de trois mois, du 15 juin au 15 septembre 2019, correspondant à la saison estivale.

Si cette action est désormais recevable pour ce contrat conclu en 2019, la cour constate toutefois que M. [D] [X] ne forme pas, en cause d'appel, de prétention visant à ce qu'il soit requalifié en bail commercial.

2. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL [Adresse 6] sera condamnée aux dépens de l'appel.

La SARL Camping de la Plage et du Bord de Mer sera en outre condamnée à payer à M. [D] [X] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

DONNE ACTE à M. [D] [X] de ce qu'en cause d'appel, il conclut exclusivement à la recevabilité de son action en requalification en bail commercial du « contrat de sous-location saisonnière », conclu en 2019 entre M. [D] [X] et la SARL [Adresse 6], pour une durée de trois mois, du 15 juin au 15 septembre 2019 ;

CONFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers, sauf en ce qu'il a dit prescrite l'action en requalification en bail commercial du contrat intitulé « Contrat de sous-location saisonnière », conclu en 2019 entre M. [D] [X] et la SARL Camping de la Plage et du Bord de Mer, pour une durée de trois mois, du 15 juin au 15 septembre 2019, correspondant à la saison estivale ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL [Adresse 6] à payer à M. [D] [X] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;

DEBOUTE la SARL Camping de la Plage et du Bord de Mer de sa demande formée à ce titre ;

CONDAMNE la SARL [Adresse 6] aux dépens de l'appel.

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