CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 6 janvier 2026, n° 25/04110
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 6 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04110 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5NG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 février 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024072049
APPELANTE
S.A.S.U. FRENCH COSMETICS AND FASHION COLLECTION (FC&FC), société par actions simplifiée à capital variable, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 801 137 258,
Dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455,
Assistée de Me Alexandra PIZON KLOETI, avocate au barreau de PARIS, toque E 1832,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ARGOS, société d'exercice libéral à responsabilité limtée, prise en la personne de Maître [J] [F], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRENCH COSMETICS AND FASHION COLLECTION (FC&FC),
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 323 475,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079,
Assistée de Me Edouard TRICAUD de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K 79,
S.A.S. REGUS [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 390 144 475,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Non constituée
Madame LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SASU French Cosmetics and Fashion Collection ( FC&FC) , créée en 2015 a pour objet la vente à distance sur catalogue et les prestations de services.
Sur assignation de la société Régus Paris invoquant une créance de 48.563,82 euros au titre de factures impayées et par jugement du 13 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FC&FC, fixé au 18 décembre 2023, la date de cessation des paiements, et désigné la SELARL Argos, en la personne de Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société FC&FC a relevé appel de cette décision le 21 février 2025 en intimant la société Regus [Localité 9] et la SELARL Argos ès qualités.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, la société FC&FC demande à la cour de la déclarer recevable et bienfondée en son appel, infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, statuant à nouveau, 'ordonner' que la cessation des paiements n'est pas caractérisée à la date du jugement d'ouverture, condamner la société Regus [Localité 9] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposée au greffe et notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, la SELARL Argos, en la personne de Maître [F], ès qualités, demande à la cour de débouter la société FC&FC de son appel, confirmer le jugement et en tout état de cause la condamner au paiement du droit fixe (2.351,25 euros HT).
La société Regus France, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 23 octobre 2025, n'a pas constitué avocat.
Dans son avis notifié par RPVA le 3 novembre 2025, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement et en raison de l'effet dévolutif de l'appel d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire en cas de passif exigible non sérieusement contestable, d'un actif effectif et disponible dans les prochains jours et d'un prévisionnel.
SUR CE
- Sur l'ouverture d'une procédure collective
Moyens des parties
La société FC&FC fait valoir:
- qu'elle n'est pas en cessation des paiements, qu'elle dispose d'un crédit de TVA de 219.160 euros qui constitue un actif disponible certain, liquide et exigible suffisant pour faire face à ses dettes exigibles, le passif déclaré étant de 122.551,51 euros, outre un passif fiscal, mais qui fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif,
- que l'ouverture d'une liquidation judiciaire présente un caractère excessif, ses difficultés de trésorerie étant ponctuelles et réversibles, de sorte qu'elle est en mesure de retrouver un équilibre dès réception du remboursement fiscal attendu.
Le liquidateur judiciaire réplique:
- qu'au vu d'un passif définitif de 1.537.244 euros et de l'absence d'actif disponible, la société FC&FC est en cessation des paiements,
- que les déclarations de TVA versées aux débats ne sont pas de nature à établir la certitude des créances invoquées,et ne permettent pas de qualifier d'actif disponible le crédit de TVA allégué, les comptes de la société n'étant par ailleurs pas versés aux débats,
- que la société n'étant plus en mesure de poursuivre son activité et ne justifiant d'aucun levier de redressement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. (')
Il résulte de l'article L.640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte qu'au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
Il ressort de l'état des créances que le passif déclaré à titre définitif s'élève à 1.537.244,51 euros, hors créance déclarée à titre provisionnel (1.450.480 euros par l'administration fiscale au titre de la TVA 2022-2025, de l'impôt sur les sociétés 2022-2025 et de la CFE 2025).
Le passif déclaré à titre définitif, seul ici examiné, comporte les créances suivantes:
- PRS Parisien 1: 1.414.693 euros (TVA et CFE)
- M.[C]: 2.568,69 euros
- Banque postale ( compte courant): 56.419 euros
- Société Regus: 48.563,82 euros
- Urssaf : 15.000 euros.
S'agissant de la créance fiscale déclarée à titre définitif pour un montant de 1.414.693 euros, elle correspond pour l'essentiel à de la TVA sur la période 2017-2020
( 979.056 euros) et à des pénalités (433.743 euros).
Il ressort de la pièce 11 de l'appelante que la société FC&FC a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2021 portant sur la TVA afférente à la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, qu'à la suite de ce contrôle un avis de mise en recouvrement est intervenu le 30 novembre 2022 pour des rappels de TVA outre intérêts de retard d'un montant de 3.997.475 euros. Après un dégrèvement partiel le 21 juillet 2023, le redressement porte désormais sur un montant de 1.123.792 euros de rappels de TVA et de 466.918 euros au titre des pénalités.
Le recours hiérarchique formé par la société FC&FC a été rejeté le 11 avril 2025.
La société FC&FC communique la requête établie le 16 juin 2025 par son avocat fiscaliste, Maître [V], aux fins de saisine du tribunal administratif de Paris pour voir annuler la décision de rejet du 11 avril 2025. Bien qu'il ne soit pas formellement justifié du dépôt de cette requête auprès de la juridiction administrative, la cour retiendra que la créance de TVA+ pénalités est contestée en justice et ne constitue donc pas du passif exigible aux sens de l'article L.631-1 du code de commerce.
Il n'en reste pas moins que subsiste un passif exigible que la société FC&FC ne conteste pas à hauteur de 122.551,51 euros.
S'agissant de l'actif disponible, le débat se limite à la question de savoir si les crédits de TVA allégués par la société FC&FC constituent ou non de l'actif disponible. En effet, la société FC&FC n'ayant plus d'activité depuis plusieurs années il n'est pas fait état, à date, d'une trésorerie disponible.
Les créances à recouvrer ne constituent de l'actif disponible qu'à condition que leur recouvrement soit immédiatement ou à très court terme certain.
Sont produits par la société FC&FC cinq accusés de réception de déclarations de TVA, pour les périodes d'avril 2021, mai 2021, juin 2021, janvier 2022 et février 2022, aux termes desquelles la société a demandé le remboursement de crédits de TVA à concurrence respectivement de 78.154 euros, 28.471 euros, 38.111 euros, 72.468 euros et de 1.956 euros, soit un total de 219.160 euros.
Force est de constater que les créances de crédits de TVA alléguées remontent à 2021 et 2022, qu'aucun document de l'administration fiscale ne permet de retenir que les montants ci-dessus vont être payés avec certitude et sans délai, que le simple accusé de réception des déclarations par l'administration n'emporte pas reconnaissance du bien-fondé du crédit allégué et de l'imminence d'un remboursement et ce d'autant plus que l'administration fiscale a déclaré une créance très supérieure au titre d'un rappel de TVA sur une période antérieure.
Il s'ensuit que la société FC&FC ne dispose d'aucun actif disponible pour faire face à son passif exigible de 122.551,51 euros. L'état de cessation des paiements étant caractérisé, la société relève d'une procédure collective.
La société FC&FC a cessé son activité depuis 2021 à la suite du contrôle sur la TVA et du désaccord sur la réglementation applicable.
La société FC&FC déclare attendre le paiement du crédit de TVA pour reprendre son activité.
Quand bien même, elle obtiendrait à terme le remboursement des crédits de TVA qu'elle allègue, ce qui n'est pas du tout certain à date, les délais apparaissent incompatibles avec la durée d'une période d'observation et le délai de présentation d'un plan dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.La société FC&FC ne produit aucun prévisionnel d'activité et ne fait état d'aucun autre levier de financement que l'attente des crédits de TVA.
Dans ces conditions un redressement apparait impossible, faute de pouvoir présenter à court terme un projet de plan de redressement crédible.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FC&FC.
Le tribunal a fixé au 18 décembre 2023, la date de cessation des paiements, par référence à la signification du jugement ayant condamné la société FC&FC à payer à la société Regus des factures impayées au titre de la mise à disposition de bureaux. Cette date n'est pas spécifiquement discutée. Il n'est pas contesté que par jugement du 1er décembre 2023 la société FC&FC a été condamnée à payer à la société Regus [Localité 9] la somme de 48.563,82 euros, que ce jugement a été signifié le 18 décembre 2023 et qu'il a, selon le jugement dont appel, donné lieu à des tentatives d'exécution infructueuses. Il ressort d'ailleurs des courriels versés aux débats que le dirigeant de la société FC&FC avait sollicité dès avril 2023 la possibilité de s'acquitter de sa dette auprès de la société Regus [Localité 9] par mensualités.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 18 décembre 2023.
- Sur les dépens et les frais
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La société FC&FC sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale.
La SELARL Argos, ès qualités, a droit au paiement du droit fixe de 2.351,25 euros HT. Cependant, la cour n'ayant pas infirmé la liquidation judiciaire qui a été ouverte, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation à paiement à l'encontre de la société FC&FC, ces frais faisant partie de ceux de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective,
Déboute la société FC&FC de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale,
Dit n'y avoir lieu, dans la présente instance, à la condamnation de la société FC&FC au paiement du droit fixe du liquidateur judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 6 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04110 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5NG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 février 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024072049
APPELANTE
S.A.S.U. FRENCH COSMETICS AND FASHION COLLECTION (FC&FC), société par actions simplifiée à capital variable, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 801 137 258,
Dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455,
Assistée de Me Alexandra PIZON KLOETI, avocate au barreau de PARIS, toque E 1832,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ARGOS, société d'exercice libéral à responsabilité limtée, prise en la personne de Maître [J] [F], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRENCH COSMETICS AND FASHION COLLECTION (FC&FC),
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 323 475,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079,
Assistée de Me Edouard TRICAUD de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K 79,
S.A.S. REGUS [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 390 144 475,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Non constituée
Madame LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SASU French Cosmetics and Fashion Collection ( FC&FC) , créée en 2015 a pour objet la vente à distance sur catalogue et les prestations de services.
Sur assignation de la société Régus Paris invoquant une créance de 48.563,82 euros au titre de factures impayées et par jugement du 13 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FC&FC, fixé au 18 décembre 2023, la date de cessation des paiements, et désigné la SELARL Argos, en la personne de Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société FC&FC a relevé appel de cette décision le 21 février 2025 en intimant la société Regus [Localité 9] et la SELARL Argos ès qualités.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, la société FC&FC demande à la cour de la déclarer recevable et bienfondée en son appel, infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, statuant à nouveau, 'ordonner' que la cessation des paiements n'est pas caractérisée à la date du jugement d'ouverture, condamner la société Regus [Localité 9] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposée au greffe et notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, la SELARL Argos, en la personne de Maître [F], ès qualités, demande à la cour de débouter la société FC&FC de son appel, confirmer le jugement et en tout état de cause la condamner au paiement du droit fixe (2.351,25 euros HT).
La société Regus France, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 23 octobre 2025, n'a pas constitué avocat.
Dans son avis notifié par RPVA le 3 novembre 2025, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement et en raison de l'effet dévolutif de l'appel d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire en cas de passif exigible non sérieusement contestable, d'un actif effectif et disponible dans les prochains jours et d'un prévisionnel.
SUR CE
- Sur l'ouverture d'une procédure collective
Moyens des parties
La société FC&FC fait valoir:
- qu'elle n'est pas en cessation des paiements, qu'elle dispose d'un crédit de TVA de 219.160 euros qui constitue un actif disponible certain, liquide et exigible suffisant pour faire face à ses dettes exigibles, le passif déclaré étant de 122.551,51 euros, outre un passif fiscal, mais qui fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif,
- que l'ouverture d'une liquidation judiciaire présente un caractère excessif, ses difficultés de trésorerie étant ponctuelles et réversibles, de sorte qu'elle est en mesure de retrouver un équilibre dès réception du remboursement fiscal attendu.
Le liquidateur judiciaire réplique:
- qu'au vu d'un passif définitif de 1.537.244 euros et de l'absence d'actif disponible, la société FC&FC est en cessation des paiements,
- que les déclarations de TVA versées aux débats ne sont pas de nature à établir la certitude des créances invoquées,et ne permettent pas de qualifier d'actif disponible le crédit de TVA allégué, les comptes de la société n'étant par ailleurs pas versés aux débats,
- que la société n'étant plus en mesure de poursuivre son activité et ne justifiant d'aucun levier de redressement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. (')
Il résulte de l'article L.640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte qu'au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
Il ressort de l'état des créances que le passif déclaré à titre définitif s'élève à 1.537.244,51 euros, hors créance déclarée à titre provisionnel (1.450.480 euros par l'administration fiscale au titre de la TVA 2022-2025, de l'impôt sur les sociétés 2022-2025 et de la CFE 2025).
Le passif déclaré à titre définitif, seul ici examiné, comporte les créances suivantes:
- PRS Parisien 1: 1.414.693 euros (TVA et CFE)
- M.[C]: 2.568,69 euros
- Banque postale ( compte courant): 56.419 euros
- Société Regus: 48.563,82 euros
- Urssaf : 15.000 euros.
S'agissant de la créance fiscale déclarée à titre définitif pour un montant de 1.414.693 euros, elle correspond pour l'essentiel à de la TVA sur la période 2017-2020
( 979.056 euros) et à des pénalités (433.743 euros).
Il ressort de la pièce 11 de l'appelante que la société FC&FC a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2021 portant sur la TVA afférente à la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, qu'à la suite de ce contrôle un avis de mise en recouvrement est intervenu le 30 novembre 2022 pour des rappels de TVA outre intérêts de retard d'un montant de 3.997.475 euros. Après un dégrèvement partiel le 21 juillet 2023, le redressement porte désormais sur un montant de 1.123.792 euros de rappels de TVA et de 466.918 euros au titre des pénalités.
Le recours hiérarchique formé par la société FC&FC a été rejeté le 11 avril 2025.
La société FC&FC communique la requête établie le 16 juin 2025 par son avocat fiscaliste, Maître [V], aux fins de saisine du tribunal administratif de Paris pour voir annuler la décision de rejet du 11 avril 2025. Bien qu'il ne soit pas formellement justifié du dépôt de cette requête auprès de la juridiction administrative, la cour retiendra que la créance de TVA+ pénalités est contestée en justice et ne constitue donc pas du passif exigible aux sens de l'article L.631-1 du code de commerce.
Il n'en reste pas moins que subsiste un passif exigible que la société FC&FC ne conteste pas à hauteur de 122.551,51 euros.
S'agissant de l'actif disponible, le débat se limite à la question de savoir si les crédits de TVA allégués par la société FC&FC constituent ou non de l'actif disponible. En effet, la société FC&FC n'ayant plus d'activité depuis plusieurs années il n'est pas fait état, à date, d'une trésorerie disponible.
Les créances à recouvrer ne constituent de l'actif disponible qu'à condition que leur recouvrement soit immédiatement ou à très court terme certain.
Sont produits par la société FC&FC cinq accusés de réception de déclarations de TVA, pour les périodes d'avril 2021, mai 2021, juin 2021, janvier 2022 et février 2022, aux termes desquelles la société a demandé le remboursement de crédits de TVA à concurrence respectivement de 78.154 euros, 28.471 euros, 38.111 euros, 72.468 euros et de 1.956 euros, soit un total de 219.160 euros.
Force est de constater que les créances de crédits de TVA alléguées remontent à 2021 et 2022, qu'aucun document de l'administration fiscale ne permet de retenir que les montants ci-dessus vont être payés avec certitude et sans délai, que le simple accusé de réception des déclarations par l'administration n'emporte pas reconnaissance du bien-fondé du crédit allégué et de l'imminence d'un remboursement et ce d'autant plus que l'administration fiscale a déclaré une créance très supérieure au titre d'un rappel de TVA sur une période antérieure.
Il s'ensuit que la société FC&FC ne dispose d'aucun actif disponible pour faire face à son passif exigible de 122.551,51 euros. L'état de cessation des paiements étant caractérisé, la société relève d'une procédure collective.
La société FC&FC a cessé son activité depuis 2021 à la suite du contrôle sur la TVA et du désaccord sur la réglementation applicable.
La société FC&FC déclare attendre le paiement du crédit de TVA pour reprendre son activité.
Quand bien même, elle obtiendrait à terme le remboursement des crédits de TVA qu'elle allègue, ce qui n'est pas du tout certain à date, les délais apparaissent incompatibles avec la durée d'une période d'observation et le délai de présentation d'un plan dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.La société FC&FC ne produit aucun prévisionnel d'activité et ne fait état d'aucun autre levier de financement que l'attente des crédits de TVA.
Dans ces conditions un redressement apparait impossible, faute de pouvoir présenter à court terme un projet de plan de redressement crédible.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FC&FC.
Le tribunal a fixé au 18 décembre 2023, la date de cessation des paiements, par référence à la signification du jugement ayant condamné la société FC&FC à payer à la société Regus des factures impayées au titre de la mise à disposition de bureaux. Cette date n'est pas spécifiquement discutée. Il n'est pas contesté que par jugement du 1er décembre 2023 la société FC&FC a été condamnée à payer à la société Regus [Localité 9] la somme de 48.563,82 euros, que ce jugement a été signifié le 18 décembre 2023 et qu'il a, selon le jugement dont appel, donné lieu à des tentatives d'exécution infructueuses. Il ressort d'ailleurs des courriels versés aux débats que le dirigeant de la société FC&FC avait sollicité dès avril 2023 la possibilité de s'acquitter de sa dette auprès de la société Regus [Localité 9] par mensualités.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 18 décembre 2023.
- Sur les dépens et les frais
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La société FC&FC sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale.
La SELARL Argos, ès qualités, a droit au paiement du droit fixe de 2.351,25 euros HT. Cependant, la cour n'ayant pas infirmé la liquidation judiciaire qui a été ouverte, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation à paiement à l'encontre de la société FC&FC, ces frais faisant partie de ceux de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective,
Déboute la société FC&FC de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale,
Dit n'y avoir lieu, dans la présente instance, à la condamnation de la société FC&FC au paiement du droit fixe du liquidateur judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente