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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 6 janvier 2026, n° 25/05719

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Sté (SCI)

Défendeur :

K (Consorts)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hébert-Pageot

Conseillers :

Mme Lacheze, M. Varichon

Avocats :

Me Cazenave, Me Largilliere, Me Ohayon, Me D'Orso, Me Mader

TJ Créteil, du 7 mars 2025, n° 24/00168

7 mars 2025

FAITS ET PROCÉDURE:

La société civile immobilière dénommée SCI du Parc de la Saussaie a été créée le 30 novembre 1990 par deux frères MM. [Y] et [R] [K], associés égalitaires et à l'origine cogérants. M. [R] [K] demeure le seul gérant de la société SCI [Adresse 28] après le décès de M. [Y] [K] survenu le [Date décès 2] 2024.

La société est propriétaire de deux terrains d'une surface d'environ 6 500 m² situés [Adresse 3] à [Localité 37] (94), donnés à bail à usage d'entrepôt de stockage.

Un contentieux s'est installé entre les deux frères [K] par suite de la liquidation judiciaire de la société [K] Constructions dont ils étaient également associés, suivant jugement d'ouverture rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 16 novembre 1995.

Par jugement du [Date décès 2] 2001, ce même tribunal a condamné M. [R] [K] à supporter l'insuffisance d'actif de la société [K] Constructions à hauteur de 5 millions de francs (762 245,09 euros) solidairement avec son frère [Y] [K] et l'épouse de ce dernier Mme [I] [A].

Au visa de l'article L. 624-4 du code de commerce en sa version alors en vigueur, par jugement du 26 mai 2005, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [R] [K] puis, par jugement du 17 janvier 2007, ce tribunal a converti les opérations de redressement en liquidation judiciaire et désigné la SELARL JSA, en la personne de Me [C] [S], en qualité de liquidateur.

Les opérations de liquidation judiciaire perdurent à l'encontre M. [R] [K] dont le passif totaliserait selon le liquidateur environ 2 374 000 euros (outre intérêts) et dont l'actif est constitué des parts sociales au sein de la SCI [Adresse 27] [Adresse 36] (50 % du capital), d'une créance en compte courant d'associé et de sa résidence principale.

Après une vaine mise en demeure, le 29 mars 2024, de rembourser sans délai la créance en compte courant d'associé de M. [R] [K] à hauteur de 817 790,80 euros, la SELARL JSA agissant en qualité de liquidateur de ce dernier a fait assigner la SCI [Adresse 28] devant le tribunal judiciaire de Créteil en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 24 septembre 2024.

Mme [I] [A] et ses trois enfants, héritiers de M. [Y] [K], sont intervenus volontairement en première instance aux fins de s'associer à la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SCI du Parc de la Saussaie.

Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :

- déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [I] [A], veuve de M. [Y] [K], M. [D] [K], M. [J] [K] et Mme [E] [K], agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de créanciers de la SCI [Adresse 26] [Adresse 29],

- constate la cessation des paiements de la SCI du Parc de la [Adresse 36],

- ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI [Adresse 27] [Adresse 36],

- fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 7 mars 2025,

- désigne la SELARL Fides prise en la personne de Me [N] [U], domiciliée [Adresse 15], en qualité de mandataire judiciaire pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers,

- nomme M. [Z] [L] en qualité de juge-commissaire et M. [M] [P] en qualité de juge-commissaire suppléant,

- ordonne la poursuite de l'activité et fixe la période d'observation à six mois (expiration le 7 septembre 2025),

(')

- condamne la SCI [Adresse 28] à payer la somme de 1 000 euros à la SELARL JSA agissant en qualité de liquidateur de M. [R] [K] ainsi que la somme de 1 000 euros à Mme [I] [A], veuve de M. [Y] [K], M. [D] [K], M. [J] [K] et Mme [E] [K], agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de créanciers de la SCI [Adresse 27] [Adresse 36],

- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La société SCI du Parc de la [Adresse 36] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 19 mars 2025.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, la SCI [Adresse 27] [Adresse 36] demande à la cour de :

« DECLARER recevable l'appel de la SCI du Parc de la Saussaie,

Et en conséquence,

A TITRE PRINCIPAL

INFIRMER la décision en date du 7 mars 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Créteil, et ce en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

DECLARER irrecevable l'intervention volontaire de l'indivision successorale de M. [Y] [K],

CONSTATER l'absence d'état de cessation des paiements de la SCI [Adresse 27] [Adresse 36],

DECLARER irrecevable la demande de la SELARL JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [K], de voir ouvrir une procédure collective à l'égard de la SCI [Adresse 28],

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONFIRMER la décision de première instance uniquement en ce qu'elle a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sans désignation d'administrateur judiciaire, pour une période d'observation de 6 mois, fixer la date de cessation des paiements au 7 mars 2025,

et en conséquence,

MAINTENIR les organes de la procédure dans leur fonction,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SCI [Adresse 28],

CONDAMNER solidairement l'indivision successorale de M. [O]-[H] [K] et la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [K], à payer à la SCI [Adresse 26] [Adresse 29] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [K] aux entiers dépens. »

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 août 2025, la SELARL Fides agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 28] demande à la cour de :

« CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 7 mars 2025, en ce qu'il a estimé recevable l'intervention volontaire des héritiers de feu [Y] [K], constaté l'état de cessation des paiements de la société SCI du Parc de la Saussaie et l'a condamnée au titre de l'article 700 du CPC au paiement de la somme de 1 000 euros au profit la SELARL JSA et de la même somme au profit des héritiers de feu [Y] [K], outre l'emploi de dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

ET A TITRE PRINCIPAL :

INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 7 mars 2025 en ce qu'il a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SCI [Adresse 28],

PRONONCER en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SCI du Parc de la Saussaie, et désigner les organes de ladite procédure, notamment la SELARL Fides, en la personne de Me [G] [V], en qualité de liquidateur,

OU A TITRE SUBSIDIAIRE :

CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 7 mars 2025 en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SCI [Adresse 27] [Adresse 36] et la désignation des organes de ladite procédure, notamment la SELARL Fides, en la personne de Me [G] [V], en qualité de mandataire judiciaire,

DESIGNER tel administrateur judiciaire avec mission de représentation,

ET TOUT ETAT DE CAUSE :

INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 7 mars 2025 en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la société SCI [Adresse 28] au 7 mars 2025,

FIXER la date de cessation des paiements de la société SCI du Parc de la Saussaie au 29 mars 2024, date de la mise en demeure adressée par la SELARL JSA ès-qualités de liquidateur de M. [R] [K],

DEBOUTER la société SCI [Adresse 28] de ses demandes, fins et conclusions,

ORDONNER l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective. »

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 août 2025, Mme [I] [A], veuve de M. [Y] [K], M. [D] [K], M. [J] [K] et Mme [E] [K], agissant tous les quatre tant en leur nom propre qu'en qualité d'héritiers de M. [Y] [K] et de créanciers de la SCI du [Adresse 32], et M. [J] [T] agissant en qualité de mandataire commun désigné par l'indivision post successorale à cette fin, ci-après les consorts [K], demandent à la cour de :

« In limine litis,

CONSTATER l'intérêt à agir et donc la recevabilité de l'action des consorts [K],

DECLARER recevable l'appel incident,

Y faisant droit,

1°) A titre principal et sur l'appel incident des consorts [K] :

CONSTATER l'état de cessation de paiement irrémédiable de la SCI [Adresse 26] [Adresse 29],

REFORMER le jugement, en ce qu'il a débouté en tout ou partie les consorts [K] de leurs demandes tendant à ouvrir à l'encontre de la SCI [Adresse 28] une procédure de liquidation judiciaire,

LE CONFIRMER en ce qu'il a déclaré recevable la demande des concluants et en ce qu'il a reconnu l'existence des comptes courants d'associés,

Statuant à nouveau :

PRONONCER la liquidation judiciaire de la SCI du Parc [Adresse 23],

LE CONFIRMER pour le surplus,

2°) A titre subsidiaire :

CONSTATER l'état de cessation de paiement de la SCI [Adresse 25] [Adresse 23],

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé le redressement judiciaire de la SCI du Parc de [Adresse 29],

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a reconnu la créance des consorts [K] sur la SCI [Adresse 27] [Adresse 36],

Y ajoutant,

DESIGNER un administrateur judiciaire avec pour mission de reprendre la gestion de la SCI du Parc de la [Adresse 36] au lieu et place de [R] [K], l'actuel gérant.

En tout état de cause,

REJETER toutes conclusions contraires comme irrecevables et infondées,

CONDAMNER la SCI [Adresse 28] à 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. »

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 août 2025, la SELARL JSA agissant en qualité de liquidateur de M. [R] [K] demande à la cour de :

« SE DECLARER COMPETENTE pour juger du litige opposant la SELARL JSA ès qualités à la société SCI [Adresse 28],

RECEVOIR la SELARL JSA ès qualités en ses demandes et la déclarer bien fondée,

CONFIRMER le jugement du 7 mars 2025 en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la SCI [Adresse 27] [Adresse 36],

INFIRMER le jugement du 7 mars 2025 en ce qu'il a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI du Parc de la [Adresse 36],

ORDONNER en conséquence à l'encontre de la SCI [Adresse 27] [Adresse 36] l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et désigner à cet effet les organes de la dite procédure.

Subsidiairement CONFIRMER le jugement du 7 mars 2025 en ce qu'il a ouvert à l'encontre de la SCI du Parc de la Saussaie une procédure de redressement judiciaire,

CONSTATER cependant l'impossibilité manifeste dans laquelle se trouve la SCI [Adresse 27] [Adresse 36] de présenter et soutenir un plan de redressement,

En conséquence CONVERTIR, à la date de l'arrêt, la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 7 mars 2025 à l'encontre de SCI du Parc de la [Adresse 36] en une procédure de liquidation judiciaire, et maintenir, pour les besoins de cette dernière, les organes de la procédure,

INFIRMER le jugement du 7 mars 2025 en ce qu'il a provisoirement fixé la date de cessation des paiements de la SCI [Adresse 28] au 7 mars 2025,

FIXER la date de cessation des paiements de la SCI du Parc de [Adresse 29] au 24 mars 2024, date de la mise en demeure qui lui a été adressée par la SELARL JSA ès qualités,

Subsidiairement, et dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement du 7 mars 2025 en ce qu'il a ouvert à l'encontre de la SCI [Adresse 27] [Adresse 36] une procédure de redressement judiciaire, DESIGNER tel administrateur judiciaire, ou à tout le moins provisoire, avec mission de gérer et administrer la SCI du Parc de la Saussaie,

CONFIRMER le jugement du 7 mars 2025 en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 28] à payer à la SELARL JSA ès qualités une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant, CONDAMNER la société SCI [Adresse 28] à payer à la SELARL JSA ès qualités la somme de 5 000 euros par application du même article au titre de la procédure d'appel,

CONFIRMER le jugement du 7 mars 2025 en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective,

Y ajoutant ORDONNER l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective,

REJETER toutes conclusions contraires comme irrecevables et/ou infondées. »

Par avis communiqué le 24 juillet 2025, le ministère public a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour sur le mérite du recours.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 septembre 2025.

Par une note en délibéré du 12 novembre 2025, le conseil de la SCI [Adresse 28] a communiqué à la cour le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 10 novembre 2025 par lequel le tribunal a ordonné la poursuite de l'activité de la SCI, renouvelé la période d'observation pour une période de 6 mois expirant le 7 mars 2026 et renvoyé l'affaire à l'audience du 5 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de la SELARL JSA ès qualités d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SCI [Adresse 28]

Moyens des parties

La SCI du Parc de la Saussaie soutient que :

- la SELARL JSA ès qualités n'est pas recevable à introduire une demande d'ouverture d'une procédure collective en ce qu'elle ne dispose ni d'une créance certaine, liquide et exigible, ni d'un titre exécutoire ;

- elle ne justifie pas de l'état de cessation des paiements de la SCI [Adresse 28] ;

- M. [R] [K] conteste depuis longtemps la gestion comptable à laquelle s'est livré, seul, son frère [Y] dont les héritiers ont tardé à lui communiquer les documents comptables après son décès ;

- l'action en remboursement du compte courant d'associé est prescrite, Me [S] ayant sollicité ce remboursement bien avant la mise en demeure du 24 mars 2024, dès son courrier du 6 avril 2020 et la mise en demeure du 9 décembre 2020 ;

- Me [S] ès qualités n'a pas engagé d'action en paiement du compte courant d'associé et ne peut directement se prévaloir d'une demande d'ouverture d'une procédure collective qui conduirait nécessairement compte tenu de la prescription de son action à écarter sa créance dans le cadre de la vérification du passif de la SCI.

La SELARL JSA en la personne de Me [S], ès qualités, répond que :

- nonobstant les multiples procédures initiées par M. [R] [K] à son encontre, elle privilégie la réalisation des actifs du débiteur pour faire évoluer la liquidation de ce dernier ;

- à cet effet, elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible d'une valeur nominale arrêtée selon l'expert-comptable de la SCI à la somme de 817 790,80 euros au 31 décembre 2020, prouvée par deux expertises judiciaires concordantes et la permanence d'écritures comptables sur plus de 20 années ;

- le compte courant d'associé s'analysant comme un prêt à durée indéterminée, l'associé titulaire du compte courant est créancier de la société et peut exiger le remboursement de ce compte, selon la jurisprudence, quelle que soit la situation financière de la société et peu important que la somme qu'il réclame excède la trésorerie disponible ;

- en outre, la Cour de cassation a posé un principe d'indépendance des qualités de créancier et d'associé, l'une des deux qualités ne pouvant interagir sur l'autre ni modifier la nature juridique du compte courant ;

- la prescription quinquennale n'était pas acquise au jour de l'assignation.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, la SCI soulève tour à tour la fin de non-recevoir tirée du défaut de créance certaine, liquide et exigible (pouvant s'analyser comme un défaut d'intérêt à agir faute de créance ou un défaut de qualité faute de justifier de la qualité de créancier de la SELARL JSA ès qualités), la fin de non-recevoir alléguée tirée de l'absence d'état de cessation des paiements et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.

Sur le premier point, la SELARL JSA agit en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [K] et prétend à ce titre disposer d'une créance en compte courant d'associé auprès de la SCI. Il justifie en ce sens de l'inscription dans la comptabilité de l'exercice clos au 31 décembre 2020 du compte courant de M. [R] [K] à hauteur de 817 790,80 euros (de même au titre de l'année N-1 et des années suivantes jusqu'au 31 décembre 2023) et de la mise en demeure adressée à la SCI aux fins de remboursement de ce compte courant. Ainsi, la preuve du caractère certain et liquide de la créance de M. [R] [K] est rapportée.

S'agissant de son caractère exigible, il est de jurisprudence constante que les comptes courants d'associés sont, sauf convention contraire, remboursables à tout moment. Faute de convention contraire alléguée, la créance est devenue exigible dès lors que le remboursement en a été demandé, en l'occurrence à compter de la mise en demeure adressée à la SCI aux fins de remboursement de ce compte courant, non seulement par courrier du 29 mars 2024 reçu le 3 avril 2024 mais encore par une première demande de remboursement en avril 2020 suivie d'une première mise en demeure du 9 décembre 2020, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de justifier détenir un titre exécutoire.

Dans ces conditions, le liquidateur judiciaire de M. [R] [K] justifie posséder envers la SCI une créance en compte courant d'associé certaine, liquide et exigible et il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de d'intérêt à agir (faute de créance) ou du défaut de qualité à agir (faute de qualité de créancier).

En ce qui concerne la prescription alléguée par la SCI, les parties convergent pour considérer qu'une première demande de remboursement est intervenue avant le 6 avril 2020, mais à défaut de preuve de demande préalable, il n'est pas permis de considérer qu'une autre demande de remboursement soit intervenue antérieurement, contrairement à ce qu'affirme la SCI [Adresse 26] [Adresse 29].

Il est par ailleurs constant que le délai de prescription applicable est un délai de cinq ans, expirant en l'occurrence le 6 avril 2025, de sorte qu'au jour de l'introduction de la présente instance, le 24 septembre 2024, l'action de la SELARL JSA ès qualités n'était pas prescrite.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.

S'agissant enfin du moyen tiré de l'absence de cessation des paiements, il ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action mais une condition de son bien-fondé, de sorte qu'il sera examiné ci-après et qu'il est inopérant à ce stade pour juger de la recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure collective.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que sera déclarée recevable la demande de la SELARL JSA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [K], de voir ouvrir une procédure collective à l'égard de la SCI [Adresse 28].

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire des membres de l'indivision successorale de M. [Y] [K]

Moyens des parties

La SCI du Parc de la Saussaie conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :

- la demande de remboursement des héritiers de M. [Y] est intervenue en cours de procédure le 16 février 2025, de même que la demande d'agrément en qualité d'associés ;

- la demande de remboursement du compte courant d'associé ne peut émaner que de l'associé et de personne d'autre ;

- les héritiers n'ont pas la qualité d'associé faute d'agrément de leur personne, qui leur a été refusé lors de l'assemblée générale du 7 mars 2025, de sorte qu'ils n'ont pas qualité à agir ;

- ils n'ont pas non plus la qualité de créancier de la SCI contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, celle-ci ne découlant pas de l'acte de notoriété du 29 mars 2024.

Les consorts [K] répliquent que :

- le compte courant de M. [Y] [K] constitue un actif de son patrimoine personnel et donc une dette pour la société, de sorte qu'à son décès, ses héritiers ont un droit de créance sur les sommes dues par la société ;

- la demande de remboursement de compte courant, qui peut valablement intervenir à tout moment, a été faite le 22 janvier 2025, et non le 16 février 2025, avec un accusé de réception du 27 janvier 2025 ;

- celui qui accorde une avance en compte courant n'agit pas en sa qualité d'associé mais en sa qualité de créancier, de sorte qu'il importe peu qu'il n'ait pas été agréé par la société dès lors qu'il agit en sa qualité de créancier ;

- la Cour de cassation a posé un principe d'indépendance des qualités de créancier et d'associé ;

- l'agrément leur a été refusé de manière irrégulière par M. [R] [K], associé non majoritaire, qui à cette même occasion a bloqué le remboursement des comptes courants, alors que l'associé concerné doit donner son consentement à la convention de blocage étant donné que cette convention augmente les engagements pris par ce dernier ;

- l'existence des comptes courants d'associé n'est plus contestable, ayant fait l'objet d'une analyse de la part d'un expert judiciaire M. [JH] qui a montré que de 1991 à 2002, ils s'élevaient à 756 775,64 euros pour M. [R] [K] et à 1 244 067,61 euros pour M. [Y] [K], corroborée par l'analyse d'un autre expert judiciaire M. [W].

Le mandataire judiciaire de la SCI, la SELARL Fides ès qualités, indique que :

- à défaut d'agrément, les héritiers de M. [Y] [K] ne peuvent se prévaloir de la qualité d'associé de la SCI ;

- toutefois, ils n'agissent pas en tant qu'associés, mais en leur qualité de créanciers ;

- ils ont justifié de l'existence d'une créance en compte courant d'un montant de 1 145 529,16 euros au 31 décembre 2023 ainsi que de leur demande de remboursement du 22 janvier 2025 ;

- en application des articles L. 631-5 et L. 640-5 du code de commerce, ils sont recevables à demande l'ouverture d'une procédure collective de la SCI et à intervenir volontairement à l'instance à cette même fin.

Réponse de la cour

Il résulte des termes des articles 328 et 329 du code de procédure civile, que l'intervention volontaire principale, en ce qu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Selon l'article L. 631-5 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.

Selon l'article L. 640-5 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.

En l'espèce, les consorts [K] se prévalent de leur qualité de créancier d'un compte courant d'associé ouvert au nom de leur auteur défunt M. [Y] [K] en sa qualité d'associé de la SCI [Adresse 24] [Adresse 31] [Adresse 23].

Ils justifient de l'existence de ce compte courant en produisant les rapports d'expertises judiciaires réalisées en 2004 et 2016 par M. [X] [JH] et M. [B] [W] (rapports d'expertises-comptable judiciaires des 3 juin 2005 et 30 juin 2016), dont les constatations sont confortées par une attestation rédigée le 16 décembre 2020 par la société FCN, expert-comptable historique de la SCI jusqu'au 31 décembre 2023, et la production des comptes annuels de la SCI arrêtés à cette dernière date. La sociéte FCN atteste en outre le 22 novembre 2024 que l'expert-comptable personnel de M. [R] [K], M. [F] du cabinet IFCA, avait réalisé en 2010 un audit comptable dans les locaux de la société FCN qui portait sur les comptes de la SCI sur la période allant de 1991 à 2009. Dans une lettre adressée le 11 mai 2021 au cabinet FCN, M. [R] [K] écrit au demeurant : « Je n'ai pas de remarque particulière à faire sur le bilan de la SCI [Adresse 33] hormis le montant des honoraires (') et le point suivant : places de stationnement (') », bilan 2020 qui faisait état du compte courant de chacun des deux associés comme il a été indiqué précédemment.

Les consorts [K] justifient de leur qualité d'héritiers en versant aux débats l'acte de décès de M. [Y] [K], le [Date décès 2] 2024, et l'acte de notoriété qui s'en est suivi le 29 mars 2024 et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, non rapportée en l'espèce.

Il en résulte qu'en tant qu'ayants-droits de l'associé décédé, ils sont créanciers de la SCI à hauteur de la somme de 1 145 529,16 euros, somme qui ressort des comptes annuels à tout le moins depuis l'exercice clos le 31 décembre 2020 et jusqu'à l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Ils justifient ensuite d'une demande de remboursement datée du 22 janvier 2025 et reçue le 27 janvier 2025, rendant leur créance exigible.

Ils démontrent ainsi leur droit d'agir en ouverture de la procédure collective de la SCI en leur qualité de créanciers, étant précisé que les moyens tenant à leur absence de qualité d'associé sont inopérants compte tenu de l'indépendance des qualités de créancier et d'associé au sein de la société.

C'est donc à bon droit que le tribunal a dit recevables les interventions volontaires des consorts [K] et il convient en conséquence, de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SCI du Parc de la Saussaie

Moyens des parties

La SCI [Adresse 28] conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :

- le passif exigible est constitué uniquement de deux créances en compte-courant ;

- ce passif est contesté en ce qu'il n'est pas vérifié, en ce qu'il n'existe aucune décision de justice confirmant le montant des comptes et en ce que le dernier bilan comptable établi par la société ABDC ne fait pas mention de ce passif ;

- l'actif de la SCI est composé d'une trésorerie importante et d'un terrain que le mandataire estime à plus de trois millions d'euros, cette valorisation ne reposant sur aucun élément factuel alors qu'aucune construction ou édification ne l'agrémente ;

- rien ne lui interdisant d'établir un plan de redressement incluant les loyers complémentaires et les créances contestées à régler en fin de plan et ce dans l'attente d'une décision de justice définitive qui établira la réalité du passif contesté ;

- la période d'observation a démontré qu'aucune nouvelle dette n'avait été créée, que la SCI disposait d'une activité suffisante pour couvrir ses charges courantes ;

- la désignation d'un administrateur judiciaire est inutile dans la gestion de la SCI, emporterait un coût exorbitant par rapport aux besoins et ne saurait se justifier au regard de la liquidation judiciaire de M. [R] [K], qui ne perd ni sa qualité d'associé (droit de vote) ni sa qualité de gérant.

La SELARL JSA agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [K] répond au soutien de son appel incident que :

- au regard du passif de plus de 1 900 000 euros que les recettes de la SCI ne permettront pas d'apurer dans le cadre d'un plan de redressement, seule la vente du terrain est de nature à permettre le règlement des créanciers, ce qui rend inéluctable l'ouverture d'une liquidation judiciaire ;

- l'état de cessation des paiements remonte au 24 mars 2024, date de la vaine mise en demeure de rembourser le compte courant adressée par Me [S] à la SCI.

Les consorts [K] répondent au soutien de leur appel incident que :

- les dettes de la SCI s'élèvent à 1 970 641 euros, nonobstant le maquillage des comptes à partir de l'exercice 2024 à la suite de la reprise en main de la gestion par M. [R] [K] ;

- ce dernier, en liquidation judiciaire personnelle, ne saurait gérer la SCI ;

- le bilan 2023 établit que la SCI n'est pas en mesure de rembourser le passif exigible avec l'actif disponible ;

- ils demandent l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI.

La SELARL Fides agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI demande la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements et forme appel incident pour demander à titre principal l'ouverture d'une liquidation judiciaire et à titre subsidiaire la désignation d'un administrateur judiciaire, exposant que :

- le passif exigible s'élève à un total de 1 963 319,96 euros,

- l'actif disponible est constitué des disponibilités totalisant 183 295,44 euros au 28 mai 2025,

- la SCI tire ses revenus de loyers perçus trimestriellement à concurrence de 12 500 euros HT,

- compte tenu des montants des disponibilités dans les bilans au 31 décembre 2023 (159 646 euros) et au 31 décembre 2024 (160 088 euros) ainsi que de la modicité des loyers, il ne fait nul doute que la SCI était déjà en état de cessation des paiements le 29 mars 2024,

- le redressement de la SCI est manifestement impossible, en ce que l'article 10 de ses statuts prévoit le remboursement des droits sociaux et la perte de la qualité d'associé de celui se trouvant en procédure collective comme c'est le cas de M. [R] [K] depuis 2005,

- ce dernier a refusé d'agréer les héritiers de son associé, de sorte qu'il reste le seul associé en violation des dispositions de l'article 1832 du code civil,

- les revenus annuels de la SCI de 50 000 euros ne permettent pas d'envisager l'apurement du passif de 2 075 222,75 euros même sur la durée maximale de 10 ans,

- la réalisation de l'actif estimé à 3 millions d'euros en liquidation judiciaire pourrait permettre l'extinction du passif de la SCI,

- si l'ouverture du redressement judiciaire devait être confirmée, il serait souhaitable que la cour désigne un administrateur judiciaire compte tenu du contexte familial litigieux, de l'anormalité du fonctionnement social de la SCI et de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet son gérant.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

En l'espèce, il est constant que le passif exigible est constitué uniquement de deux créances en compte-courant.

Il ressort des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023 et certifiés par l'expert-comptable historique de la SCI, la société FCN, que leur montant totalisait 1 963 319,96 euros, répartis selon la société FCN entre M. [R] [K] pour 817 790,80 euros et M. [Y] [K] pour 1 145 529,16 euros.

Par de justes motifs que la cour adopte, le tribunal a jugé :

- que l'existence et les montants de ces comptes courants étaient corroborés par la production des comptes annuels au 31 décembre 2020 (la cour ajoute la production des comptes annuels du 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2023), par deux attestations de l'expert-comptable historique, par deux expertises comptables judiciaires réalisées par M. [JH] en 2005 et par M. [W] en 2014 et par deux courriers, l'un postal, l'autre électronique et électronique de M. [R] [K] revendiquant la possession d'un compte courant d'associé,

- que la SCI n'apportait pas la preuve contraire en produisant quatre feuilles qui semblaient extraites des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2024 dont il ressortait que la somme des comptes courants avait été comptabilisée en « provisions pour risques » suivant une décision unilatérale du gérant de la SCI,

- qu'il a été demandé le remboursement des deux comptes courants d'une part par la SELARL JSA ès qualités par lettre recommandée du 29 mars 2024 (la cour ajoutant qu'une première demande était intervenue en avril 2020) pour la somme de 817 790,80 euros et, d'autre part, par lettre recommandée du 22 janvier 2025 par M. [J] [K] en sa qualité de mandataire conventionnel représentant l'indivision successorale de M. [Y] [K] pour la somme de 1 145 529,16 euros,

- que ces sommes d'un montant total de 1 963 319,96 euros constituent un passif exigible,

- qu'aucune décision de justice n'est requise pour rendre ces créances exigibles.

En ce qui concerne l'actif disponible, la valeur des terrains appartenant à la SCI et comptabilisée à l'actif de son bilan ne fait pas partie de son actif disponible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, faute de disponibilité immédiate. Le mandataire judiciaire précisant que les disponibilités de la SCI totalisent 183 295,44 euros au 28 mai 2025, il s'ensuit que l'actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible.

C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que l'état de cessation des paiements est caractérisé et il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur ce point.

S'agissant des perspectives de redressement de la société, il ressort du dossier que la SCI est en mesure d'assumer ses charges courantes avec la location de ses terrains sans créer de dettes nouvelles.

Reste que cet équilibre ne repose que sur l'exploitation des terrains appartenant à la SCI. Or la viabilité d'un plan d'apurement des dettes de la SCI est conditionnée à la vente de ces terrains constituant l'actif de la SCI afin de régler le passif exigible qui est supérieur à sa capacité de remboursement échelonnée sur 10 ans, étant précisé que la SCI a enregistré un bénéfice de 19 449 euros en 2022 et de 37 510 euros en 2023 et que les comptes annuels de l'exercice 2024 ne sont pas versés aux débats dans leurs intégralité. En outre, la SCI ne propose pas de réaliser tout ou partie de son actif au soutien d'un plan.

En outre, la SCI n'est plus composée que d'un seul associé depuis le décès de M. [Y] [K] et que cet associé M. [R] [K] est en situation de liquidation judiciaire, de sorte qu'en application de l'article 10 des statuts, il perd sa qualité d'associé et il est procédé au remboursement de ses droits sociaux.

La SCI ne disposant manifestement pas des capacités pour continuer son activité tout en remboursant ses créanciers, ni des organes sociaux adéquats pour permettre un fonctionnement social dans le respect des dispositions légales applicables, son redressement est manifestement impossible.

Il convient dès lors d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire.

La date de cessation des paiements sera fixée au 6 juillet 2024, soit 18 mois avant l'ouverture de la procédure, en présence d'une demande de remboursement de l'un des comptes courants par lettre recommandée du 29 mars 2024.

Sur les frais du procès

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera confirmé sur ces deux points.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

Déclare recevable la demande de la SELARL JSA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [K], de voir ouvrir une procédure collective à l'égard de la SCI [Adresse 28] ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [I] [A], veuve de M. [Y] [K], M. [D] [K], M. [J] [K] et Mme [E] [K], agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de créanciers de la SCI du Parc de la [Adresse 36], en ce qu'il a constaté la cessation des paiements de la SCI [Adresse 28], en ce qu'il a condamné la SCI du Parc de la Saussaie à payer la somme de 1 000 euros à la SELARL JSA agissant en qualité de liquidateur de M. [R] [K], ainsi que la somme de 1 000 euros à Mme [I] [A], veuve de M. [Y] [K], M. [D] [K], M. [J] [K] et Mme [E] [K], agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de créanciers de la SCI [Adresse 28], et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

L'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Et statuant à nouveau,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société civile immobilière SCI du Parc de la [Adresse 36], ayant son siège social situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 380 366 542 ;

Désigne la SELARL Fides prise en la personne de Me [N] [U], domiciliée [Adresse 14], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Nomme M. [Z] [L] en qualité de juge-commissaire et M. [M] [P] en qualité de juge-commissaire suppléant ;

Fixe la date de cessation des paiements au 6 juillet 2024 ;

Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Créteil pour la poursuite de la procédure ;

Fixe à 1,5 an le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l'article L. 643-9 du code de commerce ;

Rappelle que le greffe du tribunal judiciaire de Créteil devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ;

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ;

Déboute toutes les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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