CA Angers, ch. a - civ., 31 décembre 2025, n° 21/00893
ANGERS
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
MULLER
Conseillers :
GANDAIS, WOLFF
Avocats :
Me Inès RUBINEL, Me Philibert POULET, Me Guillaume CLOUZARD
FAITS ET PROCÉDURE :
L'association Société La Bienvenue a été créée le 23 janvier 1958 avec notamment pour objet le développement du sport de la boule de fort. Après plusieurs modifications statutaires et de dénominations, elle est devenue l'association [Localité 89] Loisirs, dans les suites d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 1991.
Aux termes de nouveaux statuts adoptés en 1995, l'association [Localité 89] Loisirs était composée de cinq sections :
- section La Bienvenue - Boule de fort (ci-après la section La Bienvenue) ;
- section Parents d'Élèves ;
- section Théâtre ;
- section Amicale : sports, loisirs, culture ;
- section Jeunes.
L'article 5 des statuts modifiés en 1995 précise que ces sections 'conservent leur originalité dans le développement de leurs activités et leur indépendance dans leur gestion.'
Face à une situation financière de la section La Bienvenue qui a pu être décrite dans un précédent compte rendu d'assemblée générale du 17 octobre 2015 comme catastrophique, une assemblée générale extraordinaire de l'association [Localité 89] Loisirs a décidé le 23 janvier 2016, entre autres mesures, la vente du jeu de boules à la mairie [Localité 84].
Le 20 mai 2016, les membres de la section La Bienvenue, réunis en assemblée générale, ont voté une décision de dissidence et décidé la création d'une nouvelle association dénommée 'La Bienvenue'.
Suivant courrier en date du 21 mai 2016, le conseil d'administration de la section La Bienvenue présidé par M. [CB] [US], a fait part au président de l'association [Localité 89] Loisirs de la décision de l'assemblée générale de ladite section en date du 20 mai 2016 de quitter l'association [Localité 89] Loisirs, sollicitant la restitution de tous les documents concernant la section ainsi que des clés en sa possession.
Suivant déclaration en préfecture du 23 mai 2016 et publiée au Journal Officiel du 4 juin 2016, une nouvelle association dénommée La Bienvenue a été créée, avec pour objet de promouvoir et de développer le sport de la boule de fort. Son siège social a été fixé au [Adresse 40].
Suivant courrier en date du 15 juin 2016, le conseil de l'association La Bienvenue renommée Société civile La Bienvenue dite Foyer d'Education Populaire La Bienvenue (ci-après l'association La Bienvenue), soulignant que la sécession de la section La Bienvenue était une réaction à la proposition de l'association [Localité 89] Loisirs de mettre fin à l'activité de boule de fort et de vendre les locaux, a fait valoir auprès de cette association que la mise en vente des locaux ne pouvait être décidée en assemblée générale extraordinaire qu'avec l'aval de la section La Bienvenue et que les membres de celle-ci entendaient solliciter dès le début des débats de mettre au vote la destitution du président du bureau et l'élection d'un nouveau bureau.
Le 18 juin 2016, l'association [Localité 89] Loisirs tenait deux assemblées générales, ordinaire et extraordinaire, destinées à informer ses membres du départ de la section La Bienvenue et à modifier les statuts notamment pour définir le nouveau siège social ([Adresse 73]).
Suivant courrier du 23 juin 2016, l'association La Bienvenue, représentée par son président M. [CB] [US], a déploré auprès de l'association [Localité 89] Loisirs le refus du droit de présence et de vote des membres de la section La Bienvenue lors des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 18 juin 2016 et l'absence de mise au vote de la destitution du bureau. Elle a également fait part de son opposition aux délibérations votées à cette occasion et de son intention d'agir en référé, à défaut de conciliation.
Suivant courrier du 16 septembre 2016, l'association [Localité 89] Loisirs a mis en demeure l'association La Bienvenue de quitter les locaux situés [Adresse 40], indiquant que ceux-ci lui appartenaient.
Suivant lettre recommandée du 6 octobre 2016, le conseil de la section 'La Bienvenue' a mis en demeure le président de l'association [Localité 89] Loisirs d'organiser une nouvelle assemblée générale extraordinaire afin de mettre au vote la destitution du bureau et de son président, l'élection d'un nouveau bureau, ainsi que le retrait d'une part de la délibération illicite du 18 juin 2016 de l'AGO refusant de mettre au vote la révocation des dirigeants et d'autre part de la délibération illicite du 18 juin 2016 de l'AGE entérinant la modification des statuts.
Par acte d'huissier en date du 13 avril 2017, 113 personnes se présentant comme adhérents de l'association [Localité 89] Loisirs ont fait assigner cette dernière, M. [KP] [E], en qualité de président de l'association, M. [JN] [UP] et Mme [YL] [DS], en leur qualité de membres du bureau de l'association, M. [I] [GE], en sa qualité de trésorier de l'association ainsi que M. [WC] [TF], en sa qualité de secrétaire de l'association devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers afin de voir principalement constater la tenue irrégulière des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 18 juin 2016, ordonner la suspension des effets du vote de ces deux assemblées ainsi que des procès-verbaux et délibérations y afférent et de voir désigner un administrateur provisoire.
Suivant ordonnance rendue le 15 juin 2017, le juge des référés a déclaré les requérants irrecevables en leurs demandes, jugeant qu'ils ne justifiaient pas de leur intérêt à agir résultant de leur qualité de sociétaires de l'association [Localité 89] Loisirs à la date des délibérations contestées comme à la date de l'introduction de l'instance.
Suivant ordonnance du même jour, le juge des référés, saisi par l'association [Localité 89] Loisirs, a notamment ordonné l'expulsion de l'association La Bienvenue ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 40] et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation de 600 euros par mois à compter du 23 mai 2016 jusqu'à complète libération des lieux et restitution des clés.
L'association La Bienvenue a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 12 décembre 2017 et la clôture pour insuffisance d'actif de cette procédure a été prononcée par jugement rendu le 25 septembre 2018.
Par actes d'huissier délivrés les 18 et 19 septembre 2017, 107 demandeurs, personnes physiques (parmi lesquels M. [Z] [M], Mme [G] [R], M. [PL] [R], M. [SY] [C], M. [WO] [V], Mme [DC] [X], M. [GL] [L], M. [GW] [RT], Mme [NO] [FJ], Mme [S] [IT], M. [FE] [TV], Mme [ZN] [TV], M. [RN] [MH], M. [WO] [DX], M. [T] [LX], M. [WE] [IY], M. [KP] [RY], M. [VH] [BV], Mme [YB] [BV], M. [SI] [EC], Mme [EM] [EC], M. [EU] [BH], M. [SY] [GR], M. [MC] [UX], M. [KA] [NE], M. [MC] [AP], Mme [LS] [HL], M. [SD] [KV], M. [CV] [VX], M. [I] [ZY], Mme [G] [ZY], M. [SN] [EZ], M. [KP] [DH], Mme [DC] [AU], M. [WO] [ZT], Mme [UF] [ZT], M. [T] [JD], M. [H] [PW], Mme [CP] [PW], Mme [FO] [BU], M. [AT] [BU], M. [PB] [BU], Mme [ZB] [JV], Mme [GJ] [ZG], Mme [DC] [LA], M. [P] [OW], Mme [LM] [ZL], M. [DM] [ID], M. [WJ] [JI], M. [WU] [US], M. [PR] [US], Mme [KF] [US], M. [TA] [US], M. [CB] [US], Mme [YW] [MZ], Mme [RI] [GG], M. [MC] [OJ], Mme [YR] [BZ], Mme [DC] [LH], M. [UP] [EO], M. [MM] [SV], M. [XJ] [RB], M. [P] [LC], M. [AT] [LC], Mme [K] [RG], M. [VC] [RG], Mme [ST] [RG], M. [DA] [RG], Mme [B] [CX], M. [WO] [XR], M. [D] [LF], Mme [YW] [PY], M. [D] [VZ] et Mme [LS] [ES] ont fait assigner l'association [Localité 89] Loisirs ainsi que M. [KP] [E] en sa qualité de président de l'association, Mme [YL] [DS] et M. [JN] [UP] en leur qualité de membres du bureau de l'association, M. [I] [GE] en qualité de trésorier de l'association, M. [WC] [TF] en qualité de secrétaire de l'association, devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins notamment de constater la tenue irrégulière des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 18 juin 2016, d'ordonner en conséquence l'annulation des délibérations prises à l'occasion de ces assemblées générales, l'annulation des nouveaux statuts votés le 18 juin 2016 et de désigner un administrateur judiciaire aux fins de procéder à la convocation d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [KA] [W] décédé le [Date décès 66] 2017 à [Localité 90] ;
- prononcé la nullité de l'assignation du 18 et 19 septembre 2017 le désignant en qualité de demandeur ;
- déclaré irrecevable la demande formée au nom M. [KA] [W] ;
- fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de chaque demandeur ;
- débouté Mme [G] [R], Mme [UF] [J], Mme [YG] [BV], M. [SY] [GR], Mme [LS] [HL], M. [H] [PW], Mme [CP] [PW], Mme [DC] [LH], M. [WO] [XR], M. [D] [VZ], M. [WO] [V], Mme [DC] [X], M. [GL] [L], M. [GW] [RT], M. [AZ] [WZ], Mme [NO] [FJ], M. [VH] [PG], M. [FU] [TP], M. [GW] [TV], M. [PL] [R], M. [MS] [W], Mme [ZN] [TV], M. [RN] [MH], M. [FU] [NU], M. [WO] [DX], M. [WO] [VM], M. [T] [LX], M. [WE] [IY], M. [SI] [EC], M. [KP] [TK], Mme [EM] [EC], M. [EU] [BH], M. [MC] [UX], Mme [KK] [NZ], M. [KA] [NE], M. [MC] [AP], Mme [FZ] [VS], M. [SD] [KV], M. [HB] [OE], M. [CV] [VX], M. [I] [ZY], Mme [G] [ZY], Mme [UK] [XE], M. [SN] [EZ], M. [KP] [DH], Mme [DC] [AU], M. [WO] [ZT], Mme [UF] [ZT], M. [T] [JD], Mme [UA] [JD], Mme [FO] [BU], M. [D] [A], M. [AT] [BU], M. [PB] [BU], Mme [ZB] [JV], Mme [O] [EH], M. [SD] [HR], Mme [GJ] [ZG], Mme [DC] [LA], M. [P] [OW], Mme [LM] [ZL], M. [DM] [ID], M. [SY] [C], M. [RN] [ID], Mme [XO] [ID], Mme [NJ] [OR], M. [WC] [OR], M. [WJ] [JI], M. [WU] [US], M. [PR] [US], Mme [KF] [US], M. [TA] [US], M. [CB] [US], M. [U] [F], Mme [YW] [MZ], M. [IN] [JP], M. [H] [GG], Mme [RI] [GG], M. [MC] [OJ], Mme [YR] [BZ], M. [SD] [HY], M. [KA] [EO], M. [UP] [EO], M. [MM] [SV], M. [RD] [Y], M. [XJ] [RB], M. [P] [LC], M. [AT] [LC], Mme [K] [RG], M. [VC] [RG], Mme [ST] [RG], M. [DA] [RG], Mme [B] [CX], M. [RN] [HW], M. [D] [LF], M. [RN] [MX] [J], Mme [YW] [PY], M. [II] [OL], M. [HG] [VZ], Mme [LS] [ES], M. [FU] [ES], M. [Z] [M], M. [EU] [N], Mme [S] [IT], M. [AT] [IT] et M. [VH] [BV] de leurs demandes ;
- condamné les mêmes à verser à M. [KP] [E], M. [JN] [UP], Mme [YL] [DS], M. [I] [GE], M. [WC] [TF] la somme de 500 euros pour chacun d'entre eux en qualité de membre du bureau de l'association [Localité 89] Loisirs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté l'association [Localité 89] Loisirs de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné in solidum les mêmes à verser à l'association [Localité 89] Loisirs, M. [KP] [E], M. [JN] [UP], Mme [YL] [DS], M. [I] [GE], M. [WC] [TF] une indemnité globale de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les mêmes aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration reçue au greffe le 7 avril 2021, M. [Z] [M], Mme [G] [R], M. [PL] [R], M. [SY] [C], M. [WO] [V], Mme [DC] [X], M. [GL] [L], M. [GW] [RT], Mme [NO] [FJ], Mme [S] [IT], M. [FE] [TV], Mme [ZN] [TV], M. [RN] [MH], M. [WO] [DX], M. [T] [LX], M. [WE] [IY], M. [KP] [RY], M. [VH] [BV], Mme [YB] [BV], M. [SI] [EC], Mme [EM] [EC], M. [EU] [BH], M. [SY] [GR], M. [MC] [UX], M. [KA] [NE], M. [MC] [AP], Mme [LS] [HL], M. [SD] [KV], M. [CV] [VX], M. [I] [ZY], Mme [G] [ZY], M. [SN] [EZ], M. [KP] [DH], Mme [DC] [AU], M. [WO] [ZT], Mme [UF] [ZT], M. [T] [JD], M. [H] [PW], Mme [CP] [PW], Mme [FO] [BU], M. [AT] [BU], M. [PB] [BU], Mme [ZB] [JV], Mme [GJ] [ZG], Mme [DC] [LA], M. [P] [OW], Mme [LM] [ZL], M. [DM] [ID], M. [WJ] [JI], M. [WU] [US], M. [PR] [US], Mme [KF] [US], M. [TA] [US], M. [CB] [US], Mme [YW] [MZ], Mme [RI] [GG], M. [MC] [OJ], Mme [YR] [BZ], Mme [DC] [LH], M. [UP] [EO], M. [MM] [SV], M. [XJ] [RB], M. [P] [LC], M. [AT] [LC], Mme [K] [RG], M. [VC] [RG], Mme [ST] [RG], M. [DA] [RG], Mme [B] [CX], M. [WO] [XR], M. [D] [LF], Mme [YW] [PY], M. [D] [VZ] et Mme [LS] [ES] (ci-après les appelants) ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [KA] [W] décédé le [Date décès 66] 2017 à [Localité 90] ;
- prononcé la nullité de l'assignation du 18 et 19 septembre 2017 le désignant en qualité de demandeur ;
- déclaré irrecevable la demande formée au nom M. [KA] [W] ;
- débouté l'association [Localité 89] Loisirs de sa demande de dommages et intérêts ;
intimant l'association [Localité 89] Loisirs, M. [E], Mme [DS], M. [TF], M. [GE] et M. [UP].
Suivant écritures signifiées le 5 octobre 2021, l'association [Localité 89] Loisirs, M. [E], Mme [DS], M. [TF], M. [GE] (ci-après les intimés) ont formé appel incident contre le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'association [Localité 89] Loisirs de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Les appelants ont fait signifier leur déclaration d'appel et conclusions à M. [UP] par acte d'huissier signifié à domicile le 8 juillet 2021. Ce dernier n'a pas constitué avocat.
A l'audience, le conseil des appelants a indiqué que M. [SY] [C], M. [T] [LX], Mme [DC] [AU], M. [TA] [US] et M. [XJ] [RB] étaient décédés.
Le présent arrêt sera rendu par défaut, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024 et l'audience de plaidoirie fixée au 10 décembre de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 27 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières écritures n°7 notifiées le 18 novembre 2024, les appelants demandent à la cour, au visa de l'article 1393-2 du code civil, de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'association [Localité 89] Loisirs de sa demande de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau,
- constater la violation caractérisée par le président de l'association des dispositions statutaires en s'abstenant de faire participer au vote les sections non convoquées et en dénaturant le vote d'hostilité émis par la majorité des membres présents à 9h30 à l'AGE ;
- constater la violation par le président de l'association de l'ordre du jour de l'AGE convoquée à 9h30 pour adopter ou rejeter les nouveaux statuts ;
- constater que les intimés ne rapportent pas la preuve d'un vote majoritaire des adhérents présents à l'AGE pour inverser les deux assemblées générales extraordinaire et ordinaire et voter à la majorité les résolutions de l'AGO ;
- juger que les assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 18 juin 2016 ne pouvaient 'acter' la dissolution de la section La Bienvenue - boule de fort et l'exclusion collective de ses adhérents sans procéder à un vote consigné dans un procès-verbal tenu par le secrétaire de séance ;
- juger que l'association [Localité 89] Loisirs ne rapporte pas la preuve d'un vote valide de tous les adhérents convoqués à l'AGO pour voter la délibération supprimant la section La Bienvenue - boule de fort ;
- juger que la Section La Bienvenue - boule de fort est demeurée adhérente de l'association [Localité 89] Loisirs faute de vote majoritaire contraire ;
- en conséquence, les déclarer recevables à agir en leur qualité d'adhérents de la section La Bienvenue - boule de fort de l'association [Localité 89] Loisirs à la date des délibérations contestées du 18 juin 2016 auxquelles ils étaient tous convoqués, et justifiant de la persistance de cette qualité à la date de l'introduction de la présente instance ;
- les recevoir en leurs prétentions et les y déclarer bien fondés ;
- déclarer nulles et irrégulières les AGE et AGO du 18 juin 2016 ;
en conséquence,
- ordonner l'annulation des effets des décisions 'actées' et des délibérations prises à l'occasion des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 18 juin 2016, notamment la dissolution de la section La Bienvenue - boule de fort ;
- ordonner l'annulation des nouveaux statuts de l'association [Localité 89] Loisirs prétendument votés le 18 juin 2016 lors de l'AGE ;
- ordonner l'annulation de toutes délibérations prises à l'occasion des AGO et AGE tenues depuis le 18 juin 2016, en ce compris celles du 29 octobre 2016 prises sans la participation de la section La Bienvenue - boule de fort du fait de son exclusion illégitime;
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir auprès des services de la Préfecture de Maine et Loire ;
- désigner tel administrateur judiciaire qu'il plaira à la cour avec pour mission, sur la base des statuts antérieurs à l'AGE du 18 juin 2016, de :
* se faire remettre par les deux parties tous documents de l'association [Localité 89] Loisirs, et en particulier les procès-verbaux des AGO et AGE, les documents comptables, la liste des adhérents, la copie des cartes d'adhérents et le justificatif du paiement des cotisations des quatre années antérieures ;
* administrer l'association jusqu'à l'organisation d'une nouvelle AGE et l'élection d'un nouveau bureau ;
* prendre toutes mesures dictées par l'urgence ;
* permettre dans les délais les plus brefs que l'association [Localité 89] Loisirs soit de nouveau pourvue d'un président et d'un bureau en organisant de nouvelles élections, dans le respect des statuts antérieurs à l'AGE du 18 juin 2016 ;
- dire que l'administrateur procédera à cet effet à la convocation de toutes les sections composant l'association [Localité 89] Loisirs, en ce compris la section la Bienvenue - boule de fort, à une nouvelle AGE pour couvrir les nullités prononcées par l'arrêt à intervenir avec pour mission de :
* voter pour l'adoption ou le rejet de la résolution portant adoption de nouveaux statuts tels que proposés par le bureau de l'association [Localité 89] Loisirs lors de l'AGE du 18 juin 2016 ;
* mettre au vote la résolution suivante contenue dans la lettre du conseil des appelants du 15 juin 2016 'destitution du bureau de l'association [Localité 89] Loisirs' avec effet rétroactif au 18 juin 2016 ;
* recueillir les candidatures dans les quinze jours suivant l'arrêt à intervenir ;
* procéder à l'élection d'un nouveau bureau chargé d'élire un nouveau président ;
- dire que seuls les adhérents des différentes sections composant [Localité 89] Loisirs dont la liste aura été communiquée à la cour d'appel par les parties dans le cadre des débats devant la cour pourront être convoqués par l'administrateur afin d'éviter toutes fraudes ou manipulations postérieures à l'arrêt à intervenir, conformément à l'article 5 des statuts de 1995 ;
- dire que l'administrateur devra ainsi convoquer, notamment pour la section La Bienvenue - boule de fort, les 116 dénommés dont les noms figurent au dispositif des conclusions et auxquelles il convient de se reporter ;
- dire que l'administrateur ne pourra convoquer aucun adhérent dont la cour n'aura pas au préalable validé la qualité d'adhérent à l'une des sections de l'association [Localité 89] Loisirs à jour de ses cotisations ;
- dire que l'administrateur nommé pourra se faire assister en tant que de besoin par tout commissaire de justice, au besoin de la force publique, et pourra référer en cas de difficultés à la juridiction ;
- dire que l'administrateur nommé se fera remettre par M. [E] l'ensemble des documents administratifs et comptables de l'association [Localité 89] Loisirs ainsi que les clés de l'ensemble des locaux ;
- désigner le cas échéant un conseiller de la mise en état auquel l'administrateur pourra faire état de toute difficulté dans l'exercice de sa mission ;
- autoriser les avocats des parties à assister l'administrateur provisoire dans ses opérations sans prendre parti aux débats ;
- déclarer la décision à intervenir opposable à l'ensemble des membres de l'association [Localité 89] Loisirs ;
- dire que l'ensemble des frais et dépens de la présente procédure, en ce compris la mesure d'administration judiciaire, seront supportés par l'association [Localité 89] Loisirs ;
- débouter l'association [Localité 89] Loisirs de son appel incident ;
- débouter l'association [Localité 89] Loisirs, M. [E], M. [JN], Mme [DS], M. [GE] et M. [TF] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner l'association [Localité 89] Loisirs à leur régler la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en première instance ;
- condamner l'association [Localité 89] Loisirs à leur régler la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en appel ;
- condamner l'association [Localité 89] Loisirs aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures n°3 signifiées le 14 novembre 2024, au visa des articles 31, 32, 32-1, 122 à 126 et 910-4 du code de procédure civile, les intimés demandent à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes des appelants visant à :
* déclarer nulles les assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 18 juin 2016,
* ordonner la publication de l'arrêt à intervenir auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire,
* dire que seuls les adhérents dont la liste aura été communiquée à la cour d'appel par les parties dans le cadre des débats devant la cour pourront être convoqués par l'administrateur afin d'éviter toutes fraudes ou manipulations postérieures à l'arrêt à intervenir, conformément à l'article 5 des statuts de 1995,
* dire que l'administrateur devra ainsi convoquer notamment pour la section La Bienvenue - boule de fort les 116 dénommés dont les noms sont indiqués dans le dispositif des conclusions d'appelants,
* dire que l'administrateur ne pourra convoquer aucun adhérent dont la cour n'aura pas au préalable validé la qualité d'adhérent à l'une des sections de l'association [Localité 89] Loisirs à jour de ses cotisations,
* dire que l'administrateur nommé se fera remettre par M. [E] l'ensemble des documents administratifs et comptables de l'association [Localité 89] Loisirs ainsi que les clés de l'ensemble des locaux,
* désigner le cas échéant un conseiller de la mise en état auquel l'administrateur pourra faire état de toute difficulté dans l'exercice de sa mission ;
* condamner l'association [Localité 89] Loisirs aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- dire et juger les appelants non fondés en leur appel ;
- les déclarer recevables et bien-fondés en leurs appel incident, demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [KA] [W] décédé le [Date décès 66] 2017 à [Localité 90] ;
* prononcé la nullité de l'assignation du 18 et 19 septembre 2017 le désignant en qualité de demandeur ;
* déclaré irrecevable la demande formée au nom de M. [KA] [W] ;
* fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de chaque demandeur ;
* débouté les demandeurs de leurs demandes ;
* condamné les demandeurs à verser à M. [E], M. [UP], Mme [DS], M. [GE] et M. [TF] la somme de 500 euros pour chacun d'entre eux en qualité de membre du bureau de l'association [Localité 89] loisirs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* condamné les demandeurs in solidum à verser à l'association [Localité 89] Loisirs, M. [E], M. [UP], Mme [DS], M. [GE] et M. [TF] une indemnité globale de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné les demandeurs in solidum aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- infirmer la décision entreprise, dans les rapports entre l'association [Localité 89] Loisirs et les appelants en ce qu'elle a débouté l'association de sa demande de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau sur ce chef de jugement critiqué à l'égard des parties appelantes,
- condamner solidairement les appelants à payer à l'association [Localité 89] Loisirs une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
en tout état de cause,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les appelants à payer à l'association [Localité 89] Loisirs une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner solidairement les appelants à payer à M. [E], Mme [DS], M. [TF], M. [GE] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1.000 euros pour chacun d'entre eux au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner solidairement les appelants aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour relève que si le conseil des appelants a pu faire état du décès de certains d'entre eux au cours de l'audience de plaidoiries, il n'a pas justifié ses dires par la production de leurs actes de décès. Les dernières conclusions qui saisissent la cour sont établies notamment aux noms de M. [SY] [C], M. [T] [LX], Mme [DC] [AU], M. [TA] [US] et M. [XJ] [RB] de sorte que ces derniers doivent toujours être considérés comme parties appelantes, en l'absence de justificatifs de décès en cours d'instance d'appel.
Par ailleurs, les intimés sollicitent la confirmation des dispositions du jugement en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [KA] [W] décédé le [Date décès 66] 2017 à [Localité 90], prononcé la nullité de l'assignation du 18 et 19 septembre 2017 le désignant en qualité de demandeur, déclaré irrecevable la demande formée au nom M. [KA] [W]. Or, dans la mesure où il n'a pas été relevé appel de ces dispositions, la cour n'en est pas saisie, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile et n'a donc pas à les confirmer.
I- Sur la recevabilité des demandes formées par les appelants dans leurs conclusions postérieures à celles prises en application de l'article 908 du code de procédure civile
Les intimés soutiennent que les appelants ont formé, aux termes de leurs conclusions n°6, des prétentions nouvelles et partant irrecevables, qui ne figuraient pas dans leurs premières écritures d'appel, à savoir :
- déclarer nulles et irrégulières les assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 18 juin 2016 ;
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire ;
- dire que seuls les adhérents dont la liste aura été communiquée à la cour d'appel par les parties dans le cadre des débats devant la cour pourront être convoqués par l'administrateur afin d'éviter toutes fraudes ou manipulations postérieures à l'arrêt à intervenir, conformément à l'article 5 des statuts de 1995 ;
- dire que l'administrateur devra ainsi convoquer notamment pour la section La Bienvenue les 116 dénommés dont les noms suivent [...] ;
- dire que l'administrateur ne pourra convoquer aucun adhérent dont la cour n'aura pas au préalable validé la qualité d'adhérent à l'une des sections de l'association [Localité 89] Loisirs à jour de ses cotisations ;
- dire que l'administrateur nommé se fera remettre par M. [E] l'ensemble des documents administratifs et comptables de l'association [Localité 89] Loisirs ainsi que les clés de l'ensemble des locaux ;
- désigner le cas échéant un conseiller de la mise en état auquel l'administrateur pourra faire état de toute difficulté dans l'exercice de sa mission ;
- condamner l'association [Localité 89] Loisirs aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les appelants répondent que les prétentions qui ne figuraient pas dans leurs premières écritures d'appel ne contreviennent pas au principe de concentration temporelle des prétentions dès lors que :
- les demandes de 'déclarer' ou 'ordonner' tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et contenues dans leurs premières écritures d'appel, à savoir faire déclarer irrégulières les assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 18 juin 2016 et ordonner l'annulation des délibérations prises à l'occasion des dites assemblées ;
- les demandes de 'dire' ne constituent pas des prétentions mais de simples précisions sur la mission de l'administrateur dont il est demandé la désignation, désignation qu'ils ont toujours sollicitée en première instance et dès leurs premières conclusions d'appel ;
- la demande relative aux dépens de première instance était déjà formulée dans les conclusions récapitulatives de première instance soumises au premier juge ;
- la demande relative aux dépens d'appel a été oubliée dans le dispositif des premières écritures d'appel mais elle était bien formulée dans le corps desdites écritures en page 26.
Sur ce, la cour
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Ce texte institue ainsi un principe de concentration temporelle des prétentions dans les conclusions remises au greffe et notifiées dans les délais ci-dessus cités, soit dans le délai prévu à l'article 908 pour l'appelant principal, et des exceptions à ce principe, dans l'hypothèse notamment où il s'agit de faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Concernant l'adjonction de prétentions en appel, les parties ont la possibilité de présenter des demandes nouvelles dans les seuls cas où elles tendent à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, en application de l'article 564 du code de procédure civile.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 permet aux parties d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Ainsi, ces dispositions sont relatives aux demandes et prétentions qui sont nouvelles au regard des demandes et prétentions présentées devant les premiers juges, et non par rapport aux premières conclusions en appel.
En l'espèce, aux termes de leur premières conclusions notifiées le 5 juillet 2021, les appelants sollicitaient que soit déclarées irrégulières les assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 18 juin 2016 et que soient ordonnées l'annulation ou la suspension des effets des décisions 'actées' et des délibérations prises à l'occasion des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 18 juin 2016 en l'absence de preuve d'un vote de tous les adhérents valablement convoqués.
Les demandes figurant à leurs dernières écritures tendant à l'annulation de ces assemblées générales du 18 juin 2016, à la publication de l'arrêt à intervenir auprès des services de la Préfecture de Maine et Loire sont nouvelles. Les appelants ne démontrent ni même n'allèguent que ces prétentions consisteraient en une simple réplique aux conclusions et pièces adverses ou qu'elles tendraient à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau. Ils se bornent à faire valoir que ces demandes tendent aux mêmes fins que leurs demandes soumises au tribunal et reprises dans leur premier jeu d'écritures devant la cour. Or, les appelants ne peuvent valablement exciper des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, qui concernent le caractère de nouveauté en appel des demandes, pour justifier de la méconnaissance du principe de concentration des prétentions. La cour ne peut dès lors que déclarer irrecevables ces demandes et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen d'irrecevabilité de ces prétentions tenant au défaut de qualité à agir des appelants.
En revanche, si les appelants ont, postérieurement à leur premier jeu d'écritures, complété la mission de l'administrateur judiciaire dont ils demandent la désignation, en sollicitant qu'il soit :
- dit que seuls les adhérents dont la liste aura été communiquée à la cour d'appel par les parties dans le cadre des débats devant la cour pourront être convoqués par l'administrateur afin d'éviter toutes fraudes ou manipulations postérieures à l'arrêt à intervenir, conformément à l'article 5 des statuts de 1995,
* dit que l'administrateur devra ainsi convoquer notamment pour la section La Bienvenue - boule de fort les 116 dénommés dont les noms sont indiqués dans le dispositif des conclusions d'appelants,
* dit que l'administrateur ne pourra convoquer aucun adhérent dont la cour n'aura pas au préalable validé la qualité d'adhérent à l'une des sections de l'association [Localité 89] Loisirs à jour de ses cotisations,
* dit que l'administrateur nommé se fera remettre par M. [E] l'ensemble des documents administratifs et comptables de l'association [Localité 89] Loisirs ainsi que les clés de l'ensemble des locaux,
* désigné le cas échéant un conseiller de la mise en état auquel l'administrateur pourra faire état de toute difficulté dans l'exercice de sa mission,
ces précisions complémentaires ne sauraient s'analyser comme une demande nouvelle par rapport à celle tendant à la désignation d'un administrateur judiciaire dès lors qu'il s'agit de préciser l'étendue de sa mission.
S'agissant de la demande formée par les appelants au titre des dépens de première instance et d'appel, la cour relève que ces derniers ont bien relevé appel de la disposition du jugement les condamnant aux dépens et qu'en tout état de cause, il appartient à la cour d'appel de statuer sur les dépens d'appel.
Du tout, il résulte que la cour déclare :
- irrecevables les demandes des appelants visant à déclarer nulles les assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 18 juin 2016 et à ordonner la publication de l'arrêt à intervenir auprès des services de la préfecture de Maine et Loire ;
- recevables les demandes des appelants tendant à statuer sur les dépens de première instance et d'appel.
II- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des appelants
Le tribunal a fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des demandeurs. Il a retenu que ces derniers ne peuvent revendiquer la qualité de membre de l'association [Localité 89] Loisirs dès lors qu'ils ne justifient aucunement de leur intérêt à agir en qualité de tiers, pour s'immiscer dans le fonctionnement de l'association [Localité 89] Loisirs et demander l'annulation de délibérations d'assemblées générales. Ainsi, il a indiqué que :
- la décision collective de scission de la section La Bienvenue s'analyse indiscutablement en une démission de ladite section, cette décision ne pouvant voir sa validité contestée dès lors qu'elle est l'expression du principe constitutionnel de la liberté d'association ; si cette démission n'emporte pas renonciation à tout recours contre la prise en compte de cette décision de démission de la section ou encore renonciation au droit prévu par les statuts de faire valoir des moyens de défense contre une décision faisant grief, aucune demande ni de la part d'un membre ni de la part du bureau élu de la section La Bienvenue n'a été formée de ces chefs ;
- la décision de scission a eu pour effet de faire disparaître la section La Bienvenue et, ce nécessairement à compter de la date de l'assemblée décisionnaire ;
- l'association [Localité 89] Loisirs n'a pu qu'acter la décision prise en mai 2016 par le conseil d'administration de la section La Bienvenue et validée par l'assemblée générale du 18 juin 2016 ; la démission a entraîné la disparition de ladite section et les statuts de l'association [Localité 89] Loisirs ne lui sont plus applicables ;
- la liste des adhérents 2016 versée aux débats comme étant la liste des adhérents à la section La Bienvenue n'est pas probante pour établir l'adhésion des intéressés à ladite section et encore moins à l'association [Localité 89] Loisirs ; elle ne peut donc établir la preuve valable des noms y figurant comme membres de ladite section antérieurement à la scission du mois de mai 2016 ;
- les demandeurs ne produisent aucunement leur bulletin d'adhésion à l'association [Localité 89] Loisirs et ne font pas la preuve du paiement de leurs cotisations ; s'il ressort de la feuille de présence à l'assemblée générale ordinaire contestée du 18 juin 2016 qu'a été actée la présence de 35 membres de la section La Bienvenue, il n'est en aucun cas justifié de l'intérêt à agir à la date de l'introduction de l'instance pendante, résultant de la qualité de sociétaire de l'association [Localité 89] Loisirs de ces 35 membres et encore moins des autres demandeurs revendiquant la qualité de membre, à défaut de recevabilité des listes prétendument établies par la section La Bienvenue alors dissoute et à défaut de production de tous autres éléments de preuve de leur adhésion.
Les appelants concluent à l'infirmation du jugement déféré, faisant valoir que :
- la démission est un droit strictement personnel et la section La Bienvenue ne disposant pas de la personnalité juridique, sa décision ne saurait s'imposer à ses membres, lesquels restent adhérents de l'association [Localité 89] Loisirs et conservent la faculté d'en démissionner individuellement ;
- la création d'une nouvelle structure n'impliquait pas la disparition de la section La Bienvenue et encore moins la démission des membres de la section qui ont tous conservé leur qualité de membres de l'association [Localité 89] Loisirs ;
- en l'absence de personnalité morale de la section La Bienvenue, le bureau de l'association [Localité 89] Loisirs ne pouvait acter la dissidence de la section ; le projet de dissidence du 20 mai 2016 ne saurait avoir eu pour effet d'emporter la démission collective de l'ensemble des membres de la section La Bienvenue ; il s'agissait d'un préalable obligé à la résolution en assemblée générale d'un plan de scission qui passait par une entente préalable des sections sur un mode opératoire pour parvenir à une dissidence et une scission des activités ;
- aux termes des statuts de 1995 alors en vigueur, la qualité de membre de l'association se perdait uniquement par démission ou radiation prononcée pour motif légitime par le conseil d'administration, et un projet de scission ne pouvait être validé que par une assemblée générale de l'association [Localité 89] Loisirs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- l'association [Localité 89] Loisirs ne rapporte pas la preuve ni d'une démission individuelle pour chacun d'eux ni la preuve de leur radiation par délibérations individuelles du conseil d'administration, et encore moins la preuve d'une scission de l'association [Localité 89] Loisirs validée par l'assemblée générale à la majorité des votants ;
- le bureau de l'association [Localité 89] Loisirs n'a, à aucun moment, acté les prétendues démissions dans une délibération ou une décision notifiée aux intéressés, de sorte qu'elles n'ont aucun effet ;
- ils sont demeurés adhérents de l'association [Localité 89] Loisirs qui les a tous convoqués à l'assemblée générale du 18 juin 2016 ;
- c'est par une erreur d'appréciation que les premiers juges n'ont pas pris en compte la convocation adressée à tous les adhérents de la section La Bienvenue à l'assemblée générale du 18 juin 2016 qui prouve qu'ils figuraient bien à cette date sur la liste des adhérents ; la qualité d'adhérent résultait nécessairement de leur convocation à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire des 141 votants ;
- en l'absence d'approbation par l'assemblée générale d'une scission au sein de l'association [Localité 89] Loisirs, la section La Bienvenue demeurait nécessairement adhérente.
Les intimés qui concluent pour leur part à la confirmation du jugement exposent que :
- les appelants ne prouvent pas avoir eu, un jour, la qualité d'adhérent de l'association [Localité 89] Loisirs ; les listes d'adhérents et bulletins d'adhésion qu'ils ont produits tardivement ont été établis par les requérants eux-mêmes pour les besoins de la cause et certainement postérieurement au 18 juin 2016 ; s'agissant des listes d'adhérents de 2019 et 2024, leur existence est contestable dans la mesure où, d'une part, la section La Bienvenue, qui n'avait pas de personnalité juridique propre, n'existe plus depuis 2016, et d'autre part, l'association La Bienvenue a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif le 25 septembre 2018 ;
- la très grande majorité des appelants à la présente instance n'a jamais participé aux assemblées générales de l'association [Localité 89] Loisirs bien qu'ils en revendiquent la qualité de membre ;
- les appelants qui prétendent avoir acquis la qualité de membres de la section Bienvenue de l'association [Localité 89] Loisirs après le 18 juin 2016 n'ont pas sollicité ni, à fortiori, reçu l'agrément du conseil d'administration de l'association nécessaire à leur admission, comme prévu par les nouveaux statuts votés le 21 mai 2016 et adoptés définitivement le 18 juin 2016 ;
- les statuts de l'association [Localité 89] Loisirs adoptés en 1995 applicables jusqu'en juin 2016 prévoyaient que la qualité de membre de l'association se perd par démission, sans prévoir de formalisme particulier relativement à cette démission ; il suffit donc que la démission exprime clairement la volonté du membre de quitter l'association, ce qui est le cas en l'espèce puisque les appelants ont fait part de leur démission de l'association [Localité 89] Loisirs de manière claire et non équivoque en adressant le 21 mai 2016 un courrier recommandé en ce sens au président de l'association ; ils ont par ailleurs créé une nouvelle association qui ne saurait s'analyser, comme soutenu par les appelants, comme un acte préparatoire à un projet de scission mais bien la confirmation de leur démission, de façon irrévocable ; le fait que la section La Bienvenue n'ait pas la personnalité morale n'empêche pas ses membres de démissionner ;
- les démissions des membres de la section La Bienvenue ont été expressément actées par l'association [Localité 89] Loisirs par courrier en date du 24 mai 2016 ;
- une décision de démission d'une association ne peut être rétractée ;
- suite à la scission résultant de leur démission, les appelants n'ont pas réglé de cotisation à l'association [Localité 89] Loisirs, démontrant à nouveau qu'ils ont perdu leur qualité d'adhérent de l'association [Localité 89] Loisirs ;
- si le juge des référés a considéré que 'l'examen des feuilles de présence jointes aux procès-verbaux de délibérations antérieurs au 18 juin 2016 communiqués permet cependant de relever que certains d'entre eux ont pris part à certaines assemblées générales, ce qui laisse présumer leur qualité d'adhérent', cette présomption ne concerne au mieux que 8 personnes au 23 janvier 2016 et 35 personnes au 18 juin 2016, soit un nombre loin des 107 demandeurs en première instance puis des 74 appelants, revendiquant sans la prouver la qualité de membre de l'association [Localité 89] Loisirs ;
- à supposer, comme l'a fait le juge des référés dans sa décision du 15 juin 2017 que 'la délibération du 20 mai 2016 ne saurait avoir eu pour effet d'emporter la démission collective de l'ensemble des membres de la section 'La Bienvenue' mais simplement d'entraîner la démission individuelle des 33 membres présents qui l'ont votée', force est de constater que la liste des membres ayant voté cette démission n'est pas produite ;
- la cour n'est donc pas mesure de déterminer parmi les 74 appelants lesquels pourraient être présumés adhérents de l'association [Localité 89] Loisirs à raison de leur participation aux assemblées générales antérieures au 20 mai 2016 (à l'exception de MM. [WO] [DX], [CB] [US], [VC] [RG], [KP] [RY], [KP] [DH], [SY] [C], [KA] [NE] et Mme [DC] [LA] présents à l'assemblée générale du 23 janvier 2016) et lesquels ont individuellement voté leur démission de l'association [Localité 89] Loisirs le 20 mai 2016 (à l'exception de MM. [CB] [US], [SY] [C], [KA] [NE], [VC] [RG], [KP] [RY], [U] [F], [HG] [VZ], [WO] [DX], [MC] [UX] et [SD] [HR] et Mmes, [YW] [MZ], [ZN] [TV], [DC] [LA], nommément cités dans le procès-verbal de cette réunion).
Sur ce, la cour
L'article 31 du code de procédure civile dispose 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
La justification d'un intérêt à agir pour contester la régularité des délibérations prises à l'occasion des assemblées Générales ordinaire et extraordinaire du 18 juin 2016 et solliciter la désignation d'un administrateur provisoire pour l'association [Localité 89] Loisirs suppose non seulement la démonstration pour chaque demandeur de sa qualité de membre de l'association [Localité 89] Loisirs à la date des délibérations contestées mais encore la persistance de cette qualité à la date de l'introduction de l'instance.
Aux termes de l'article 5 des statuts de l'association [Localité 89] Loisirs du 28 février 1995, alors en vigueur jusqu'au 18 juin 2016, date de l'assemblée générale extraordinaire contestée, l'association se compose de cinq sections autonomes qui conservent leur originalité dans le développement de leur activités et leur indépendance dans leur gestion :
- Section 'La Bienvenue' - Boule de fort
- Section Parents d'élèves
- Section Théâtre
- Section Amicale : sports, loisirs, culture
- Section Jeunes.
Les membres de chaque section sont tenus de verser une cotisation annuelle propre à chaque section, à la fédération à laquelle elle adhère, elle en fixe elle-même le montant.
Aux termes de l'article 6 des statuts précités, la qualité de membre de l'association se perd :
- par démission
- par radiation prononcée pour non paiement de la cotisation ou pour des motifs graves, par le Conseil d'Administration, le membre intéressé étant préalablement appelé à fournir des explications, sauf recours non suspensif à l'Assemblée Générale.
Pour justifier de leur qualité d'adhérents de l'association [Localité 89] Loisirs, les appelants produisent à hauteur d'appel les pièces suivantes :
- une liste de 161 adhérents à la section La Bienvenue au 18 juin 2016 et la copie de 141 bulletins d'adhésion au 17 juin 2016 portant la mention 'La Bienvenue [Localité 89]"
- une liste de 171 adhérents à la section La Bienvenue au 21 juin 2017 et la copie de 173 bulletins d'adhésion au 31 juillet 2017 sans aucune mention de l'association
- une liste de 175 adhérents à la section La Bienvenue au 24 avril 2019 et la copie de bulletins d'adhésion pour l'année 2019 faisant figurer après la mention 'Société/cercle' l'indication 'La Bienvenue'
- une liste de 116 adhérents à la section La Bienvenue actualisée au 4 octobre 2024.
L'ensemble de ces documents est formellement contesté par les intimés.
La cour observe, tout comme les intimés, d'une part que la liste des adhérents à la section La Bienvenue au 18 juin 2016 est identique à la liste communiquée par les appelants, dans le cadre de la procédure de référé et qui visait à répertorier les adhérents de l'association Société civile la Bienvenue dite Foyer d'Education Populaire La Bienvenue pour l'année 2016. Les dates d'adhésion pour chaque membre et montants des cotisations versées sont strictement similaires, ce qui entretient nécessairement une confusion même s'il est tout à fait possible pour les intéressés d'être adhérents à deux associations distinctes en même temps.
D'autre part, il n'est pas discuté par les appelants que lors de l'assemblée générale du 17 octobre 2015 de l'association [Localité 89] Loisirs, le nombre d'adhérents pour la section La Bienvenue était de 50 et la baisse de fréquentation était mise en évidence : '50 adhérents dont 30 payés, peu d'habitants de [Localité 89]'. L'augmentation significative du nombre d'adhérents en l'espace de six mois n'est pas explicitée par les appelants.
Ces derniers ne donnent pas davantage d'explications sur les conditions d'obtention des bulletins d'adhésion dont l'établissement ne peut être formellement imputé à l'association [Localité 89] Loisirs - qui le dénie - au regard de leur imprécision et de la confusion entretenue avec l'association Société civile la Bienvenue dite Foyer d'Education Populaire La Bienvenue.
Au vu de ce qui précède, les documents précités ne suffisent pas à eux seuls à rapporter la preuve des adhésions à l'association [Localité 89] Loisirs et partant de la qualité de membres de ladite association pour les personnes qui y sont mentionnées.
En revanche, le fait que parmi les appelants, certains aient participé à des assemblées générales de l'association [Localité 89] Loisirs complète utilement les pièces susmentionnées et permet à la cour de les considérer comme membres de ladite association.
Ainsi, à l'assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2016 de l'association [Localité 89] Loisirs, la feuille de présence et d'émargement fait apparaître que M. [KP] [RY], M. [CB] [US], M. [WO] [DX], Mme [DC] [LA], M. [KA] [NE] et M. [VC] [RG] étaient présents.
Ces derniers étaient également présents lors de l'assemblée générale du 20 mai 2016 de la section La Bienvenue, avec M. [SY] [C], Mme [YW] [MZ], Mme [ZN] [TV], M. [MC] [UX] et M. [SD] [HR].
Au cours de cette assemblée générale, ces derniers ainsi que d'autres adhérents, non appelants dans la présente procédure, ont voté à l'unanimité des votes exprimés à l'exception de deux abstentions, en faveur d'une scission de la section et de la création d'une nouvelle association La Bienvenue. Le lendemain de cette assemblée générale, la section La Bienvenue a adressé un courrier recommandé à l'association [Localité 89] Loisirs indiquant que ' L'assemblée générale de la section Bienvenue du 20 mai 2016 a décidé de quitter l'association [Localité 89] Loisirs. Nous vous prions de prendre bonne note de cette décision. Vous voudrez bien restituer à la Bienvenue, tous les documents la concernant, ainsi que les clés en votre possession'. Les termes de ce courrier sont particulièrement clairs et explicites de sorte que les appelants ne peuvent valablement soutenir qu'il s'agissait alors seulement à ce stade d'une menace de sécession.
S'il est exact que la démission a un caractère strictement personnel et que la délibération précitée du 20 mai 2016 n'a pu avoir pour effet d'emporter la démission collective de l'ensemble des membres de la section La Bienvenue, elle a toutefois concerné les 33 adhérents qui ont voté personnellement en ce sens. Ces derniers sont identifiables à la lecture de la feuille de présence et d'émargement afférente à l'assemblée générale en cause et parmi ceux-ci figurent certains des appelants : M. [WO] [V], M. [GW] [RT], Mme [ZN] [TV], M. [RN] [MH], M. [WO] [DX], M. [T] [LX], M. [WE] [IY], M. [KP] [RY], M. [EU] [BH], M. [MC] [UX], M. [KA] [NE], M. [WO] [ZT], Mme [DC] [LA], M. [P] [OW], M. [CB] [US], Mme [YW] [MZ], M. [VC] [RG], Mme [B] [CX] et M. [SD] [KV].
Le courrier du 24 mai 2016 adressé par le président de l'association [Localité 89] Loisirs aux 'responsables de la section boule de fort', dont la réception n'est pas contestée par les appelants, indique prendre note 'de la décision prise lors de la réunion de votre section du 20 mai de quitter l'association [Localité 89] Loisirs, à partir de cette date'. Les membres susmentionnés, considérés alors comme 'démissionnaires', n'ont pas démenti les termes dudit courrier.
Postérieurement au 20 mai 2016, ces mêmes 'démissionnaires' ne démontrent pas s'être comportés comme étant toujours membres de la section La Bienvenue et ce, alors que la nouvelle association La Bienvenue, créée le 23 mai 2016 et à laquelle ils ont adhéré, organisait pour sa part des manifestations diverses notamment autour de la boule de fort.
La démission de ces membres de la section Bienvenue, qui n'était soumise par les statuts alors en vigueur à aucun formalisme particulier, était ainsi définitive au jour des délibérations prises par les assemblées générales litigieuses. La cour observe que les appelants se bornent à contester le principe de leur démission et n'invoquent aucun vice susceptible de l'invalider.
Si l'association [Localité 89] Loisirs a convoqué certains de ces membres 'démissionnaires' de la section La bienvenue pour l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2016 et qu'ils ont signé la feuille de présence figurant en annexe 1 du procès-verbal de ladite assemblée générale, cela ne saurait remettre en cause leur précédente démission puisque conformément à l'ordre du jour, cette assemblée informait précisait l'ensemble des adhérents de l'association de la démission des membres de la section La Bienvenue intervenue quelques semaines plus tôt.
De l'ensemble, il résulte que les appelants, pour certains, ne prouvent pas avoir eu la qualité d'adhérent de l'association [Localité 89] Loisirs et pour les autres qui l'étaient à la date du 20 mai 2016, force est de constater qu'ils ont perdu cette qualité du fait de leur démission intervenue au cours de l'assemblée générale de la section La Bienvenue.
Les appelants qui ne démontrent pas leur qualité d'adhérent de l'association [Localité 89] Loisirs au jour des assemblées générales contestées et au jour de l'introduction de l'instance, ne justifient dès lors d'aucun intérêt à agir pour contester la régularité des délibérations prises à l'occasion de ces assemblées générales et pour solliciter la désignation d'un administrateur provisoire pour l'association [Localité 89] Loisirs.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir opposée par les intimés.
III- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le premier juge a estimé que la demande indemnitaire formée par l'association [Localité 89] Loisirs n'est pas fondée puisque cette dernière ne justifie pas en quoi l'action des demandeurs a fait dégénérer en abus l'exercice d'une voie de droit à son encontre.
Le premier juge a en revanche accueilli la demande formée du même chef par les membres du bureau de l'association, relevant que 'les demandeurs n'ont pas hésité à agir contre Monsieur [KP] [E], Monsieur [JN] [UP], Madame [YL] [DS], Monsieur [I] [GE] et Monsieur [WC] [TF], individuellement, alors qu'ils sont membres du bureau de l'association [Localité 89] Loisirs, après un vote régulier non contesté ; en l'état les demandes sont dirigées exclusivement contre la personne morale Association [Localité 89] Loisirs et sans que soit visée à leur encontre, aucune faute personnelle détachables de leurs fonctions'.
Les intimés concluent à l'infirmation du jugement ayant débouté l'association [Localité 89] Loisirs de sa demande indemnitaire et à sa confirmation en ce qu'il a accueilli les demandes formées par les membres de son bureau, faisant valoir que :
- l'action judiciaire des appelants, qui a strictement le même objet que l'instance introduite en référé en avril 2017, a occasionné à l'association ainsi qu'aux membres de son bureau, des frais et dépenses nombreuses ainsi qu'un réel préjudice résultant d'une procédure injustifiée voire calomnieuse ;
- devant le tribunal, les appelants, pensant pouvoir faire indéfiniment obstacle à l'exécution des décisions rendues en référé le 15 juin 2017 et notamment celle ordonnant l'expulsion de l'association La Bienvenue, ont conclu très tardivement dans un seul but dilatoire afin de retarder le prononcé de la décision définitive quant à leur hypothétique qualité d'adhérent de l'association ;
- les appelants ne justifient pas en quoi l'appel à la cause du bureau de l'association [Localité 89] Loisirs était nécessaire d'un point de vue juridique ; ses membres ont dû se défendre pendant des années dans le cadre de la présente procédure alors que leur mise en cause est totalement injustifiée.
Les appelants, pour leur part, critiquent le jugement qui les ont condamnés à verser des indemnités à chacun des membres du bureau de l'association [Localité 89] Loisirs, soutenant que :
- les premiers juges ont statué ultra petita puisqu'à aucun moment dans leurs écritures les membres du bureau de l'association [Localité 89] Loisirs n'ont formulé de demande de dommages et intérêts à leur nom ; seule l'association [Localité 89] Loisirs a formulé une telle demande aux termes de ses dernières écritures en date du 15 juillet 2019 ;
- ils n'ont jamais cherché à établir un comportement fautif personnel de la part des membres du bureau de l'association, ces derniers ayant été attraits à la procédure en leur seule qualité de membre du bureau de l'association [Localité 89] Loisirs et ce, dans le but de déclarer la décision à intervenir opposable à l'ensemble des membres de l'association [Localité 89] Loisirs ; aucune intention malveillante ni abus du droit d'ester en justice ne peut dès lors leur être reproché ;
- il n'y a pas davantage de préjudice pour l'association [Localité 89] Loisirs.
Sur ce, la cour
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toute faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ouvre droit à réparation.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
En l'espèce et en premier lieu, la lecture des prétentions formées par les intimés, retranscrites par le tribunal dans l'exposé de la procédure, fait apparaître que suivant conclusions notifiées le 15 juillet 2019, ces derniers ont sollicité la condamnation des demandeurs 'à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive'. Les appelants, qui soutiennent que la demande indemnitaire n'a été présentée qu'au bénéfice de l'association [Localité 89] Loisirs, ne produisent pas aux débats les conclusions précitées. Au regard des indications contenues au jugement et en l'absence de tout élément établissant le contraire, la cour constate que le tribunal était bien saisi d'une demande indemnitaire de la part de l'ensemble des intimés de sorte que les appelants ne peuvent lui faire grief d'avoir statué ultra petita.
En second lieu, même si les appelants succombent en leur action, il n'est pas démontré qu' ils ont abusé de leur droit d'agir en justice, dans une intention de nuire à l'association [Localité 89] Loisirs ou encore aux membres de son bureau ou de mauvaise foi, ou par une légèreté particulièrement blâmable. Le fait qu'ils utilisent les voies de droit à leur disposition est insuffisant pour caractériser une procédure abusive.
Les intimés échouent à démontrer que la présente procédure aurait été initiée dans un seul but dilatoire aux fins de faire obstacle à la procédure parallèle en expulsion des locaux qui sont la propriété de l'association [Localité 89] Loisirs. Cette procédure a trouvé son terme avec l'exécution forcée en octobre 2021 de l'ordonnance de référé rendue le 15 juin 2017. Les appelants ont néanmoins persisté à faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance et ce, pour des motifs étrangers à la procédure d'expulsion dirigée contre l'association la Bienvenue.
Par ailleurs, si les intimés membres du bureau de l'association [Localité 89] Loisirs ont été attraits inutilement à la procédure en leur qualité de membres du bureau de l'association alors même qu'aucune disposition légale ne l'imposait pour sa régularité, il n'est toutefois pas démontré en quoi l'action des appelants aurait dégénéré en abus de droit à leur encontre ni le préjudice qu'ils auraient subi du fait de cette action.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné les appelants à indemniser chacun des membres du bureau de l'association [Localité 89] Loisirs pour procédure abusive. Il sera en revanche confirmé en ses dispositions ayant débouté ladite association de sa demande du même chef.
III- Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Les appelants qui succombent majoritairement en leur appel, supporteront in solidum les dépens de la présente instance d'appel.
En outre, les intimés ayant exposé des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance, les appelants seront condamnés in solidum à verser à l'association [Localité 89] Loisirs la somme de 3.000 euros et à M. [KP] [E], Mme [YL] [DS], M. [I] [GE] et M. [WC] [TF] une somme de 1.000 euros pour chacun d'entre eux, en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application de ce texte au bénéfice des appelants qui succombent en leurs demandes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare M. [Z] [M], Mme [G] [R], M. [PL] [R], M. [SY] [C], M. [WO] [V], Mme [DC] [X], M. [GL] [L], M. [GW] [RT], Mme [NO] [FJ], Mme [S] [IT], M. [FE] [TV], Mme [ZN] [TV], M. [RN] [MH], M. [WO] [DX], M. [T] [LX], M. [WE] [IY], M. [KP] [RY], M. [VH] [BV], Mme [YB] [BV], M. [SI] [EC], Mme [EM] [EC], M. [EU] [BH], M. [SY] [GR], M. [MC] [UX], M. [KA] [NE], M. [MC] [AP], Mme [LS] [HL], M. [SD] [KV], M. [CV] [VX], M. [I] [ZY], Mme [G] [ZY], M. [SN] [EZ], M. [KP] [DH], Mme [DC] [AU], M. [WO] [ZT], Mme [UF] [ZT], M. [T] [JD], M. [H] [PW], Mme [CP] [PW], Mme [FO] [BU], M. [AT] [BU], M. [PB] [BU], Mme [ZB] [JV], Mme [GJ] [ZG], Mme [DC] [LA], M. [P] [OW], Mme [LM] [ZL], M. [DM] [ID], M. [WJ] [JI], M. [WU] [US], M. [PR] [US], Mme [KF] [US], M. [TA] [US], M. [CB] [US], Mme [YW] [MZ], Mme [RI] [GG], M. [MC] [OJ], Mme [YR] [BZ], Mme [DC] [LH], M. [UP] [EO], M. [MM] [SV], M. [XJ] [RB], M. [P] [LC], M. [AT] [LC], Mme [K] [RG], M. [VC] [RG], Mme [ST] [RG], M. [DA] [RG], Mme [B] [CX], M. [WO] [XR], M. [D] [LF], Mme [YW] [PY], M. [D] [VZ] et Mme [LS] [ES] irrecevables en leurs demandes visant à déclarer nulles les assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 18 juin 2016 et à ordonner la publication de l'arrêt à intervenir auprès des services de la préfecture de Maine et Loire ;
Déclare les mêmes recevables en leurs demandes tendant à statuer sur les dépens de première instance et d'appel ;
Confirme le jugement en date du 9 février 2021 du tribunal judiciaire d'Angers sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [Z] [M], Mme [G] [R], M. [PL] [R], M. [SY] [C], M. [WO] [V], Mme [DC] [X], M. [GL] [L], M. [GW] [RT], Mme [NO] [FJ], Mme [S] [IT], M. [FE] [TV], Mme [ZN] [TV], M. [RN] [MH], M. [WO] [DX], M. [T] [LX], M. [WE] [IY], M. [KP] [RY], M. [VH] [BV], Mme [YB] [BV], M. [SI] [EC], Mme [EM] [EC], M. [EU] [BH], M. [SY] [GR], M. [MC] [UX], M. [KA] [NE], M. [MC] [AP], Mme [LS] [HL], M. [SD] [KV], M. [CV] [VX], M. [I] [ZY], Mme [G] [ZY], M. [SN] [EZ], M. [KP] [DH], Mme [DC] [AU], M. [WO] [ZT], Mme [UF] [ZT], M. [T] [JD], M. [H] [PW], Mme [CP] [PW], Mme [FO] [BU], M. [AT] [BU], M. [PB] [BU], Mme [ZB] [JV], Mme [GJ] [ZG], Mme [DC] [LA], M. [P] [OW], Mme [LM] [ZL], M. [DM] [ID], M. [WJ] [JI], M. [WU] [US], M. [PR] [US], Mme [KF] [US], M. [TA] [US], M. [CB] [US], Mme [YW] [MZ], Mme [RI] [GG], M. [MC] [OJ], Mme [YR] [BZ], Mme [DC] [LH], M. [UP] [EO], M. [MM] [SV], M. [XJ] [RB], M. [P] [LC], M. [AT] [LC], Mme [K] [RG], M. [VC] [RG], Mme [ST] [RG], M. [DA] [RG], Mme [B] [CX], M. [WO] [XR], M. [D] [LF], Mme [YW] [PY], M. [D] [VZ] et Mme [LS] [ES] à verser à M. [KP] [E], M. [JN] [UP], Mme [YL] [DS], M. [I] [GE] et M. [WC] [TF] la somme de 500 euros pour chacun d'entre eux en qualité de membre du bureau de l'association [Localité 89] Loisirs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant
Déboute M. [KP] [E], M. [JN] [UP], Mme [YL] [DS], M. [I] [GE] et M. [WC] [TF] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. [Z] [M], Mme [G] [R], M. [PL] [R], M. [SY] [C], M. [WO] [V], Mme [DC] [X], M. [GL] [L], M. [GW] [RT], Mme [NO] [FJ], Mme [S] [IT], M. [FE] [TV], Mme [ZN] [TV], M. [RN] [MH], M. [WO] [DX], M. [T] [LX], M. [WE] [IY], M. [KP] [RY], M. [VH] [BV], Mme [YB] [BV], M. [SI] [EC], Mme [EM] [EC], M. [EU] [BH], M. [SY] [GR], M. [MC] [UX], M. [KA] [NE], M. [MC] [AP], Mme [LS] [HL], M. [SD] [KV], M. [CV] [VX], M. [I] [ZY], Mme [G] [ZY], M. [SN] [EZ], M. [KP] [DH], Mme [DC] [AU], M. [WO] [ZT], Mme [UF] [ZT], M. [T] [JD], M. [H] [PW], Mme [CP] [PW], Mme [FO] [BU], M. [AT] [BU], M. [PB] [BU], Mme [ZB] [JV], Mme [GJ] [ZG], Mme [DC] [LA], M. [P] [OW], Mme [LM] [ZL], M. [DM] [ID], M. [WJ] [JI], M. [WU] [US], M. [PR] [US], Mme [KF] [US], M. [TA] [US], M. [CB] [US], Mme [YW] [MZ], Mme [RI] [GG], M. [MC] [OJ], Mme [YR] [BZ], Mme [DC] [LH], M. [UP] [EO], M. [MM] [SV], M. [XJ] [RB], M. [P] [LC], M. [AT] [LC], Mme [K] [RG], M. [VC] [RG], Mme [ST] [RG], M. [DA] [RG], Mme [B] [CX], M. [WO] [XR], M. [D] [LF], Mme [YW] [PY], M. [D] [VZ] et Mme [LS] [ES] à payer à l'association [Localité 89] Loisirs, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les mêmes à payer à M. [KP] [E], Mme [YL] [DS], M. [I] [GE] et M. [WC] [TF] la somme de 1.000 euros pour chacun d'entre eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les mêmes de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les mêmes aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS