Cass. crim., 7 janvier 2026, n° 25-80.401
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnal
Rapporteur :
M. Michon
Avocat général :
Mme Viriot-Barrial
Avocats :
SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Sevaux et Mathonnet
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite d'une information ouverte postérieurement aux plaintes de plusieurs personnes sollicitées pour investir des fonds dans une société [1], qui devait exploiter un hôtel au Maroc, Mme [M] [F] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance.
3. Elle a été déclarée coupable et condamnée à diverses peines par jugement du 18 mai 2021, lequel a également statué sur intérêts civils.
4. Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur seconde branche
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [F] coupable d'abus de confiance, l'a condamnée à la peine de trente mois d'emprisonnement délictuel assortie, à hauteur de vingt-quatre mois, du sursis simple, a prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de quinze ans, et l'a condamnée à verser diverses sommes aux parties civiles, alors :
« 1°/ que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; que pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme [F], l'arrêt énonce que celle-ci a reçu, en sa qualité de gérante de la SARL [1], et à titre de mandat, des versements de sommes d'argent consentis en contrepartie de parts sociales, mais que cette contrepartie n'a jamais été octroyée ; qu'en se déterminant ainsi alors que les fonds prétendument détournés avaient été remis en pleine propriété à Mme [F], laquelle les avaient reçus par chèques ou virements, de sorte que le transfert de propriété ne présentait aucun caractère précaire, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer la prévenue coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce notamment que, pour attirer les investisseurs sur son projet de création d'une société d'exploitation d'un centre hôtelier et de remise en forme, Mme [F] leur proposait, en contrepartie du versement, l'attribution de parts sociales et, pour certains, la création d'un compte courant d'associé où devaient être inscrites les sommes versées.
8. Les juges ajoutent que Mme [F], en sa qualité de gérante de la société [1] et à titre de mandat, a ainsi reçu des investisseurs des versements par eux consentis en contrepartie de l'attribution de parts sociales, soit directement, soit par le biais d'augmentations du capital social.
9. Ils précisent que ces versements ne constituent pas des prêts insusceptibles de faire l'objet d'un abus de confiance mais des remises de fonds à titre précaire, dans un but précis et déterminé.
10. Ils en concluent que la contrepartie promise, qui était un élément déterminant du consentement des victimes à la remise des fonds, n'a jamais été octroyée, alors même que Mme [F] a affecté les fonds en question, soit à des fins personnelles, pour ceux encaissés sur son compte [2], soit, pour ceux encaissés sur le compte de la société, à des fins de trésorerie autres que celle prévue aux contrats.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen.
12. En effet, elle a suffisamment caractérisé en quoi les fonds remis à Mme [F] par les parties civiles l'ont été, peu important que ce soit par virement ou par chèque, en application de conventions impliquant une remise précaire au sens de l'article 314-1 du code pénal.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [F] à verser à Mmes [U] et [R] des sommes en réparation, d'une part, « du préjudice subi en raison de la perte de fonds détournés » et, d'autre part, « du préjudice de jouissance financier », alors « que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que ce principe exclut qu'un même préjudice soit doublement indemnisé ; que pour réparer le préjudice matériel résultant de la perte des fonds remis à Mme [F], la cour d'appel l'a condamnée à verser diverses sommes aux parties civiles ; qu'en la condamnant encore à verser Mmes [U] et [R] des dommages-intérêts au titre d'un « préjudice financier de jouissance résultant de la privation (qui perdure) des fonds détournés », quand ce préjudice n'était pas distinct du préjudice matériel découlant de l'abus de confiance dont Mme [F] avait été déclarée coupable, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
15. Pour condamner Mme [F] à verser diverses sommes à Mmes [W] et [R], l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de leur allouer, outre une somme au titre de la réparation du préjudice matériel constitué par la perte des fonds détournés, une autre somme au titre du préjudice de jouissance des fonds en question.
16. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen.
17. En effet, il ressort des conclusions des parties civiles concernées que l'indemnisation demandée portait sur le préjudice lié à l'impossibilité de placer les fonds en question sur un autre support d'investissement et évalué par les parties civiles à 2 % du montant investi par année écoulée, de sorte que le préjudice indemnisé n'a pas de caractère hypothétique et, en ce qu'il porte sur un gain manqué, son indemnisation n'aboutit pas à une double indemnisation de la perte du montant investi.
18. Le moyen doit donc être écarté.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [F] à la peine de trente mois d'emprisonnement délictuel assortie, à hauteur de vingt-quatre mois, du sursis simple et a prononcé à titre complémentaire à son encontre, une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de quinze ans, alors :
« 1°/ que toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de Mme [F] en considération de l'effet dissuasif recherché, compte-tenu de « la gravité des faits, la situation de la prévenue et le risque de réitération de l'infraction » sans nullement se prononcer sur le caractère indispensable de la partie ferme de la peine, ni sur l'inadéquation manifeste de toute autre sanction, la cour d'appel a violé l'article 132-19 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
20. Selon le premier de ces textes, toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
21. En application du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
22. Pour condamner Mme [F] à trente mois d'emprisonnement, dont vingt-quatre avec sursis, l'arrêt attaqué énonce notamment que les faits commis par la prévenue sont d'une gravité certaine en ce qu'ils ont causé un préjudice financier très important au détriment des victimes, faisant pour la plupart partie de son entourage proche et dont certaines ont à cette occasion vu disparaître les économies de toute une vie.
23. Les juges ajoutent que Mme [F] ne fournit aucun renseignement sur sa situation personnelle, professionnelle, financière et sociale actuelle, ce qui, joint à son abstention de comparaître personnellement devant les juridictions de jugement et à l'absence de tout remboursement, conduit à s'interroger sur sa volonté même d'assumer les conséquences de ses agissements et sa capacité à mesurer le préjudice par elle causé et permet de considérer qu'elle ne présente pas les garanties suffisantes pour éviter la réitération de l'infraction.
24. Ils précisent que l'ensemble de ces éléments justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement, partiellement assortie d'un sursis simple, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social dans le respect des intérêts des victimes.
25. En se déterminant ainsi, sans exposer en quoi la peine d'emprisonnement sans sursis qu'elle a prononcée était indispensable, et toute autre sanction manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
26. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
27. La cassation sera limitée aux peines prononcées, dès lors que ni la déclaration de culpabilité ni les dispositions sur intérêts civils n'encourent la censure.
Examen des demandes formées sur le fondement des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée
28. Les dispositions de ces textes sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de Mme [F] étant devenue définitive, par suite du rejet ou de la non-admission de ses autres moyens de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit à ces demandes.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 14 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Mme [F] devra verser à Mme [R] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Mme [F] devra verser à la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat à la Cour, en application des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;